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Document 32014D0940

Décision du Conseil n °940/2014/UE du 17 décembre 2014 relative au régime de l'octroi de mer dans les régions ultrapériphériques françaises

JO L 367 du 23.12.2014, p. 1–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/07/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/940/oj

23.12.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 367/1


DÉCISION DU CONSEIL No 940/2014/UE

du 17 décembre 2014

relative au régime de l'octroi de mer dans les régions ultrapériphériques françaises

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 349,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Parlement européen,

statuant conformément à une procédure législative spéciale,

considérant ce qui suit:

(1)

Les dispositions du traité, qui s'appliquent aux régions ultrapériphériques de l'Union, dont font partie les départements français d'outre-mer, n'autorisent en principe aucune différence d'imposition entre les produits locaux et ceux provenant de France métropolitaine ou des autres États membres. L'article 349 du traité envisage, cependant, la possibilité d'introduire des mesures spécifiques en faveur de ces régions en raison de l'existence de handicaps permanents qui ont une incidence sur la situation économique et sociale des régions ultrapériphériques.

(2)

De telles mesures spécifiques doivent tenir compte des caractéristiques et contraintes particulières de ces régions, sans nuire à l'intégrité et à la cohérence de l'ordre juridique de l'Union, y compris le marché intérieur et les politiques communes. La permanence et la combinaison des handicaps dont souffrent les régions ultrapériphériques de l'Union visés à l'article 349 du traité (l'éloignement, la dépendance à l'égard des matières premières et de l'énergie, l'obligation de constituer des stocks plus importants, la faible dimension du marché local combinée à une activité exportatrice peu développée, etc.) se traduisent par une augmentation des coûts de production et donc du prix de revient des produits fabriqués localement qui, en l'absence de mesures spécifiques, seraient moins compétitifs par rapport à ceux produits ailleurs, même en tenant compte des frais d'acheminement vers les départements français d'outre-mer. Cela rendrait donc plus difficile le maintien d'une production locale. C'est pourquoi il est nécessaire de prendre des mesures spécifiques dans le but de renforcer l'industrie locale en améliorant sa compétitivité. Jusqu'au 31 décembre 2014, la décision 2004/162/CE du Conseil (1) autorise la France, pour rétablir la compétitivité des produits fabriqués localement, à prévoir des exonérations ou des réductions de l'octroi de mer pour certains produits qui sont fabriqués dans les régions ultrapériphériques de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de La Réunion et, à compter du 1er janvier 2014, de Mayotte. L'annexe de ladite décision fournit la liste des produits auxquels peuvent s'appliquer les exonérations ou les réductions d'impôt. Selon les produits, la différence d'imposition entre les produits fabriqués localement et les autres produits ne peut excéder 10, 20 ou 30 points de pourcentage.

(3)

La France a sollicité le maintien au-delà du 1er janvier 2015 d'un dispositif analogue à celui contenu dans la décision 2004/162/CE. La France fait valoir la permanence des handicaps précédemment énumérés, que le régime de taxation prévu par la décision 2004/162/CE a permis de maintenir et, dans certains cas, de développer les productions locales et qu'il n'a pas constitué un avantage pour les entreprises bénéficiaires dans la mesure où globalement les importations de produits soumis à une taxation différenciée ont continué d'augmenter.

(4)

La France a communiqué à la Commission pour chacune des régions ultrapériphériques concernées (la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, Mayotte et La Réunion) cinq séries de listes de produits pour lesquels elle entend appliquer une taxation différenciée, à hauteur de 10, de 20 ou de 30 points de pourcentage, selon qu'ils sont ou non produits localement. La région ultrapériphérique française de Saint-Martin n'est pas concernée.

(5)

La présente décision met en œuvre les dispositions de l'article 349 du traité et autorise la France à appliquer une taxation différenciée aux produits pour lesquels il a été justifié: premièrement, de l'existence d'une production locale; deuxièmement, de l'existence d'importations significatives de biens (y compris en provenance de la France métropolitaine et d'autres États membres) pouvant compromettre le maintien de la production locale; et, troisièmement, de l'existence de surcoûts renchérissant les prix de revient de la production locale par rapport aux produits provenant de l'extérieur et compromettant la compétitivité des produits fabriqués localement. Le différentiel de taxation autorisé ne devrait pas excéder les surcoûts justifiés. L'application de ces principes permettrait de mettre en œuvre les dispositions de l'article 349 du traité sans excéder ce qui est nécessaire et sans créer d'avantage injustifié en faveur des productions locales afin de ne pas nuire à l'intégrité et à la cohérence de l'ordre juridique de l'Union, y compris le maintien d'une concurrence non faussée dans le marché intérieur et les politiques en matière d'aides d'État.

(6)

Dans le but de simplifier les obligations des petites entreprises, les exonérations ou les réductions de taxe devraient concerner tous les opérateurs dont le chiffre d'affaires annuel est supérieur ou égal à 300 000 EUR. Les opérateurs dont le chiffre d'affaires annuel est inférieur à ce seuil ne devraient pas, quant à eux, être assujettis à l'octroi de mer, mais ne peuvent en contrepartie déduire le montant de cette taxe supporté en amont.

(7)

De même, la cohérence avec le droit de l'Union conduit à écarter l'application d'un différentiel de taxation pour les produits alimentaires qui bénéficient des aides prévues au chapitre III du règlement (UE) no 228/2013 du Parlement européen et du Conseil (2). Cette disposition a pour effet d'empêcher que l'effet des aides financières agricoles octroyées par le régime spécifique d'approvisionnement ne soit annulé ou réduit par une taxation dite «octroi de mer» plus élevée des produits subventionnés.

(8)

Les objectifs de soutien au développement socio-économique des départements français d'outre-mer, déjà prévus dans la décision 2004/162/CE, sont confirmés par les exigences concernant la finalité de l'octroi de mer. L'intégration des recettes provenant de l'octroi de mer aux ressources du régime économique et fiscal des départements français d'outre-mer et leur affectation à une stratégie de développement économique et social des départements français d'outre-mer comportant une aide à la promotion des activités locales constituent une obligation légale.

(9)

Il est nécessaire de prolonger de 6 mois, jusqu'au 30 juin 2015, la durée d'application de la décision 2004/162/CE. Ce délai permettrait à la France de transposer la présente décision dans son droit national.

(10)

La durée du régime doit être fixée à cinq ans et six mois, jusqu'au 31 décembre 2020, date qui correspond également à la fin d'application des lignes directrices actuelles en matière d'aides d'État à finalité régionale. Il sera néanmoins nécessaire d'évaluer auparavant les résultats de l'application de ce régime. Par conséquent, au plus tard le 31 décembre 2017, la France devrait soumettre un rapport relatif à l'application du régime de taxation mis en place afin de vérifier l'incidence des mesures prises et leur contribution au maintien, à la promotion et au développement des activités économiques locales, compte tenu des handicaps dont souffrent les régions ultrapériphériques. Le rapport devrait notamment avoir pour objet de vérifier que les avantages fiscaux accordés par la France aux produits fabriqués localement n'excèdent pas ce qui est strictement nécessaire et que ces avantages sont toujours nécessaires et proportionnés. Le rapport devrait, en outre, comporter une analyse de l'impact du régime mis en place sur les prix dans les régions ultrapériphériques françaises. Sur la base de ce rapport, la Commission devrait soumettre au Conseil un rapport et, le cas échéant, une proposition visant à adapter les dispositions de la présente décision pour tenir compte des constatations.

(11)

Il est nécessaire que la présente décision s'applique à compter du 1er juillet 2015 pour éviter tout vide juridique.

(12)

La présente décision est sans préjudice de l'éventuelle application des articles 107 et 108 du traité.

(13)

L'objet de la présente décision est d'établir un cadre juridique pour l'octroi de mer à partir du 1er janvier 2015. Compte tenu de l'urgence, il convient d'appliquer une exception à la période de huit semaines visée à l'article 4 du protocole no 1 sur le rôle des parlements nationaux dans l'Union européenne annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   Par dérogation aux articles 28, 30 et 110 du traité, la France est autorisée à appliquer, jusqu'au 31 décembre 2020, des exonérations ou des réductions de l'octroi de mer pour les produits dont la liste figure à l'annexe qui sont fabriqués localement en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion, en tant que régions ultrapériphériques au sens de l'article 349 du traité.

Ces exonérations ou réductions doivent s'insérer dans la stratégie de développement économique et social des régions ultrapériphériques concernées, en tenant compte du cadre de l'Union, et contribuer à la promotion des activités locales sans altérer les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun.

2.   Par rapport aux taux d'imposition appliqués aux produits similaires ne provenant pas des régions ultrapériphériques concernées, l'application des exonérations totales ou des réductions visées au paragraphe 1 ne peut conduire à des différences qui excèdent:

a)

10 points de pourcentage pour les produits figurant à l'annexe, partie A;

b)

20 points de pourcentage pour les produits figurant à l'annexe, partie B;

c)

30 points de pourcentage pour les produits figurant à l'annexe, partie C.

La France s'engage à veiller à ce que les exonérations ou les réductions appliquées aux produits figurant à l'annexe n'excèdent pas le pourcentage qui est strictement nécessaire pour maintenir, promouvoir et développer les activités économiques locales.

3.   La France applique les exonérations ou les réductions de taxe visées aux paragraphes 1 et 2 aux opérateurs dont le chiffre d'affaires annuel est supérieur ou égal à 300 000 EUR. Tous les opérateurs dont le chiffre d'affaires annuel est inférieur à ce seuil ne sont pas assujettis à l'octroi de mer.

Article 2

Les autorités françaises appliquent aux produits qui ont bénéficié du régime spécifique d'approvisionnement prévu au chapitre III du règlement (UE) no 228/2013 le même régime de taxation que celui qu'elles appliquent aux produits fabriqués localement.

Article 3

1.   La France notifie immédiatement à la Commission les régimes de taxation visés à l'article 1er.

2.   La France soumet à la Commission, au plus tard le 31 décembre 2017, un rapport relatif à l'application du régime de taxation visé à l'article 1er, indiquant l'incidence des mesures prises et leur contribution au maintien, à la promotion et au développement des activités économiques locales, compte tenu des handicaps dont souffrent les régions ultrapériphériques.

Sur la base de ce rapport, la Commission soumet au Conseil un rapport et, le cas échéant, une proposition d'adaptation des dispositions de la présente décision.

Article 4

À l'article 1er, paragraphe 1, de la décision 2004/162/CE, la date du «31 décembre 2014» est remplacée par celle du «30 juin 2015».

Article 5

Les articles 1er à 3 sont applicables à partir du 1er juillet 2015.

L'article 4 est applicable à partir du 1er janvier 2015.

Article 6

La République française est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 17 décembre 2014.

Par le Conseil

Le président

G. L. GALLETTI


(1)  Décision 2004/162/CE du Conseil du 10 février 2004 relative au régime de l'octroi de mer dans les départements français d'outre-mer et prorogeant la décision 89/688/CEE (JO L 52 du 21.2.2004, p. 64).

(2)  Règlement (UE) no 228/2013 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2013 portant mesures spécifiques dans le domaine de l'agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l'Union et abrogeant le règlement (CE) no 247/2006 du Conseil (JO L 78 du 20.3.2013, p. 23).


ANNEXE

A.   Liste des produits suivant la classification de la nomenclature du tarif douanier commun  (1)

1.   Région ultrapériphérique de Guadeloupe

0105 11, 0201, 0203, 0207, 0208, 0305 49 80, 0702, 0705 19, 0706100010, 0707 00 05, 0709 60 10, 0709 60 99, 1106, 2103 30 90, 2103 90 30, 2209 00 91, 2505, 2712 10 90, 2804, 2806, 2811, 2814, 2853 00 10, 3808, 4407 10, 4407 21 à 4407 29, 4407 99, 7003 12 99, 7003 19 90, 7003 20, 8419 19.

2.   Région ultrapériphérique de Guyane

0105 11, 0702, 0709 60, 0805, 0807, 1006 20, 1006 30, 2505 10, 2517 10, 3824 50, 3919, 3920 43, 3920 51, 6810 11, 7215, 7606 sauf 7606 91, 9405 60.

3.   Région ultrapériphérique de Martinique

0105 11, 0105 12, 0105 15, 0201, 0203, 0207, 0208 10, 0209, 0305, 0403 sauf 0403 10, 0405, 0706, 0707, 0709 60, 0709 99, 0710 sauf 0710 90, 0711, 0801 11 à 0801 19, 0802 90, 0803, 0804 30, 0804 50, 0805, 0809 10, 0809 40, 0810 30, 0810 90, 0812, 0813, 0910 91, 1102, 1106 20, 1904 10, 1904 20, 2001, 2005 sauf 2005 99, 2103 30, 2103 90, 2104 10, 2505, 2710, 2711, 2712, 2804, 2806, 2811 sauf 2811 21, 2814, 2836, 2853 00 10, 2907, 3204, 3205, 3206, 3207, 3401, 3808, 3820, 4012 11, 4012 12, 4012 19, 4401, 4407 21 à 4407 29, 4408, 4409, 4415 20, 4421 90, 4811, 4820, 6306 12, 6306 19, 6306 30, 6902, 6904 10, 7006, 7003 12, 7003 19, 7113 à 7117, 7225, 7309, 7310 sauf 7310 21, 7616 91, 7616 99, 8402 90, 8419 19, 8902, 8903 99, 9406.

4.   Région ultrapériphérique de Mayotte

0407, 0702, 0704 90 90, 0705 19, 0709 99 10, 0707 00 05, 0708 90, 0709 30, 0709 60, 0709 93 10, 0709 99 60, 0714, 0801 11, 0801 12, 0801 19, 0803, 0804 30, 0805 10, 0904 11, 0904 12, 0905, 1806, 2309 90 sauf 2309 90 96, 3925 10 00, 3925 90 80, 3926 90 92, 3926 90 97, 6901, 6902, 9021 21 90.

5.   Région ultrapériphérique de La Réunion

0105 11, 0105 12, 0105 13, 0105 15, 0207, 0208 10, 0208 90 30, 0208 90 98, 0209, 0301, 0302, 0303, 0304, 0305, 0403, 0405 sauf 0405 10, 0406 10, 0406 90, 0407, 0408, 0601, 0602, 0710, 0711 90 10, 0801, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 0812, 0813, 0904, 0909 31, 0910 99 99, 1101 00 15, 1106 20, 1108 14, 1604 14, 1604 19, 1604 20, 1701, 1702, 1903, 1904, 2001, 2002 10, 2004 10 10, 2004 10 91, 2004 90 50, 2004 90 98, 2005 10, 2005 20, 2005 40, 2006, 2007 sauf 2007999710, 2103 20, 2103 90, 2104, 2201, 2309 90 sauf 2309 90 35 et 2309909690, 2710 19 81 à 2710 19 99, 3211, 3214, 3402, 3403 99, 3505 20, 3506 10, 3808 92, 3808 99, 3809, 3811 90, 3814, 3820, 3824, 3921 11, 3921 13, 3921 90 90, 3925 10, 3926 90, 4009, 4010, 4016, 4407 10, 4409 10, 4409 21, 4409 29, 4415 20, 4421, 4811, 4820, 6306, 6801, 6811 89, 7007 29, 7009 sauf 7009 10, 7312 90, 7314 sauf 7314 20, 7314 39, 7314 41, 7314 49 et 7314 50, 7606, 8310, 8418 50, 8418 69, 8418 91, 8418 99, 8421 21 à 8421 29, 8471 30, 8471 41, 8471 49, 8537, 8706, 8707, 8708, 8902, 8903 99, 9001, 9021 21 90, 9021 29, 9405, 9406, 9506 21, 9506 29, 9619.

B.   Liste des produits suivant la classification de la nomenclature du tarif douanier commun

1.   Région ultrapériphérique de Guadeloupe

0302, 0306 15, 0306 16, 0306 19, 0307 91, 0307 99, 0403, 0407, 0409, 0807 11, 0807 19, 1601, 1602 41 10, 1604 20 10, 1806 31, 1806 32 10, 1806 32 90, 1806 90 31, 1806 90 60, 1901 20, 1902 11, 1902 19, 1905, 2105, 2106, 2201 90, 2202 10, 2202 90, 2207 10, 2208 40, 2309 90 sauf 2309903130, 2309 90 51 et 2309909690, 2523 29, 2828, 3101, 3102 90, 3103 90, 3104 20, 3105 20, 3208, 3209, 3305 10, 3401, 3402, 3406, 3917 sauf 3917 10 10, 3919, 3920, 3923, 3924 10, 3925 10, 3925 30, 3925 90, 3926 90, 4418 10, 4418 20, 4418 90, 4818 10, 4818 20, 4818 30, 4818 90, 4821 10, 4821 90, 4823 40, 4823 61, 4823 69, 4823 70 10, 4910, 4911 10, 6303 12, 6303 91, 6303 92 90, 6303 99 90, 6306 12, 6306 19, 6306 30, 6810 sauf 6810 11 10, 7213 10, 7213 91 10, 7214 20, 7214 99 10, 7308 30, 7308 40, 7308 90 59, 7308 90 98, 7309 00 10, 7310 10, 7310 21 11, 7310 21 19, 7310 29, 7314 sauf 7314 12, 7610 10, 7610 90 90, 7616 99 90, 9001 40, 9404 10, 9404 21, 9406 00 20.

2.   Région ultrapériphérique de Guyane

0201, 0203, 0204, 0206 10 95, 0206 10 98, 0206 30, 0206 80 99, 0207 11, 0207 13, 0207 41, 0207 43, 0208 10, 0208 90 10, 0208 90 30, 0209 10 90, 0209 90, 0210 11, 0210 12, 0210 19, 0210 99, 0302, 0303 89, 0304, 0305 39 90, 0305 49 80, 0305 59 80, 0305 69 80, 0306 17, 0403 10, 0406 10, 0406 40, 0406 90, 0901 sauf 0901 90, 1601, 1602, 1604 11 à 1604 20, 1605 10 à 1605 29, 1605 52 à 1605 54, 1905, 2001 90 10, 2001 90 20, 2001 90 40, 2001 90 70, 2001 90 92, 2001 90 97, 2006 00 10, 2006 00 31, 2006 00 35, 2006003881, 2006003889, 2006 00 91, 2006009999, 2008 11, 2008 99 sauf 2008994819, 2008994899, 2008994980, 2103, 2105, 2106 90 98, 2201, 2202, 2208 40, 2309 90 sauf 2309909690, 2309909630, 2309903130, 2309 90 35, 2309 90 43, 2309904120, 2309904180 et 2309 90 51, 2828 90, 3208 90, 3209 10, 3402, 3809 91, 3923 sauf 3923 10, 3923 40 et 3923 90, 3925, 3926 90, 4201, 4817, 4818, 4819 40, 4819 50, 4819 60, 4820 10, 4821 10, 4823 69, 4823 90 85, 4905 91, 4905 99, 4909, 4910, 4911, 5907, 6109, 6205, 6206, 6306 12, 6306 19, 6307 90 98, 6802 23, 6802 29, 6802 93, 6802 99, 6810 19, 6815, 7006 00 90, 7009, 7210, 7214 20, 7214 99, 7216, 7301, 7306, 7308 10, 7308 30, 7308 90, 7309, 7310 sauf 7310 21 11 et 7310 21 19, 7314, 7326 90 98, 7411, 7412, 7604, 7607, 7610 10, 7610 90, 7612 10, 7612 90 30, 7612 90 80, 7616 91, 7616 99, 7907, 8211, 8421210090, 8537 10, 9404 21, 9405 20, 9405 40.

3.   Région ultrapériphérique de Martinique

0210 11, 0210 12, 0210 19, 0210 20, 0210 99 41, 0210 99 49, 0210 99 51, 0210 99 59, 0302, 0303, 0304, 0306, 0307, 0403 10, 0406 10, 0406 90 50, 0407, 0408 99, 0409, 0601, 0602, 0603, 0604, 0702, 0704 90, 0705, 0710 90, 0807, 0811, 1601, 1602, 1604 20, 1605 10, 1605 21, 1605 62, 1702, 1704 90 61, 1704 90 65, 1704 90 71, 1806, 1902, 2005 99, 2105, 2106, 2201, 2202 10, 2202 90, 2208 40, 2309 sauf 2309909630, 2517 10, 2523 21, 2523 29, 2811 21, 2828 10, 2828 90, 3101, 3102, 3103, 3104, 3105, 3208, 3209, 3210, 3211, 3212, 3213, 3214, 3215, 3303, 3304, 3305, 3402, 3406, 3917, 3919, 3920, 3921 11, 3921 19, 3923 21, 3923 29, 3923 30, 3924, 3925, 3926 10, 3926 30, 3926 90 92, 4418 10, 4418 20, 4418 90, 4818 10, 4818 20, 4818 30, 4818 90, 4819, 4821, 4823, 4902, 4907 00 90, 4909, 4910, 4911 10, 6103, 6104, 6105, 6107, 6109 10, 6109 90 20, 6109 90 90, 6203, 6204, 6205, 6207, 6208, 6805, 6810 11, 6810 19, 6810 91, 6811 81, 6811 82, 7015 10, 7213, 7214, 7217, 7308, 7314, 7610, 8421 21, 8708 21 90, 8708 99 97, 8716 40, 8901 90 10, 9021 21, 9021 29, 9401 30, 9401 51, 9401 59, 9401 69, 9401 71, 9401 79, 9401 90, 9403, 9404 10, 9404 21, 9405 60.

4.   Région ultrapériphérique de Mayotte

0301, 0302, 0303, 0304, 0305, 4407, 4409, 4414, 4418, 4419, 4420, 4421, 4819, 4821, 4902, 4909, 4910, 4911, 7003, 7005, 7210, 7212 30, 7216 61 90, 7216 91 10, 7301, 7308 30, 7312, 7314, 7326 90 98, 7606, 7610 10, 8310, 9401 69, 9401 90 30, 9403 20 80, 9403 40, 9406 00 31, 9406 00 38.

5.   Région ultrapériphérique de La Réunion

0306 11, 0306 16, 0306 17, 0306 21, 0306 26, 0306 27, 0307 11, 0307 19, 0307 59, 0409, 0603, 0604 20 40, 0604 90 91, 0604 90 99, 0709 60, 0901 21, 0901 22, 0910 11, 0910 12, 0910 30, 0910 91 10, 0910 91 90, 1516 20, 1601, 1602, 1605, 1704, 1806, 1901, 1902, 1905, 2005 51, 2005 59, 2005 99 10, 2005 99 30, 2005 99 50, 2005 99 80, 2008 sauf 2008191980, 2008305590, 2008405190, 2008405990, 2008506190, 2008605090, 2008706190, 2008805090, 2008975990 et 2008994980, 2105, 2106 90, 2208 40, 2309 10, 3208, 3209, 3210, 3212, 3301 12, 3301 13, 3301 24, 3301 29, 3301 30, 3401 11, 3917, 3920, 3921 90 60, 3923, 3925 20, 3925 30, 4012, 4418, 4818 10, 4819 10, 4819 20, 4821, 4823 70, 4823 90, 4909, 4910, 4911 10, 4911 91, 7216 61 10, 7308 sauf 7308 90, 7309, 7310, 7314 20, 7314 39, 7314 41, 7314 49, 7314 50, 7326, 7608, 7610, 7616 91, 7616 99 90, 8419 19, 8528 51, 8528 71, 8528 72, 8528 73, 9401 sauf 9401 10 et 9401 20, 9403, 9404 10, 9506 99 90.

C.   Liste des produits suivant la classification de la nomenclature du tarif douanier commun

1.   Région ultrapériphérique de Guadeloupe

0901 21, 0901 22, 1006 30, 1006 40, 1101, 1701, 2007, 2009 sauf 2009119998, 2009499990, 2009791990, 2009896990, 2009897390, 2009899799, 2009905939 et 2009905990, 2208 70 (2), 2208 90 (2), 7009 91, 7009 92.

2.   Région ultrapériphérique de Guyane

1702, 2007, 2009 sauf 2009119998, 2009311999, 2009499990, 2009893690, 2009819990 et 2009909880, 2203, 2208 70 (2), 2208 90 (2), 4403 49, 4403 99 95, 4407 22, 4407 29, 4407 99 96, 4409 29 91, 4409 29 99, 4418 10 10, 4418 10 90, 4418 20 10, 4418 20 80, 4418 40, 4418 50, 4418 60, 4418 90, 4420 10, 9403 40 10, 9406 00 11, 9406 00 20, 9406 00 38.

3.   Région ultrapériphérique de Martinique

0901 21, 0901 22, 1006 30, 1006 40, 1101 00 11, 1101 00 15, 1701, 1901, 1905, 2006 00 10, 2006 00 35, 2006 00 91, 2007 sauf 2007109915, 2007993315 et 2007993929, 2008 sauf 2008 20 51, 2008506190, 2008605010, 2008805090, 2008939390, 2008975190, 2008975990, 2008994894, 2008994899, 2008994980 et 2008999990, 2009 sauf 2009119996, 2009119998, 2009199899, 2009299990, 2009393919, 2009393999, 2009493091, 2009493099, 2009499190, 2009695110, 2009791191, 2009791199, 2009899799 (3), 2009899999 (3) et 2009905990 (3), 2203, 2204 29, 2205, 2208 70 (2), 2208 90 (2), 7009 91, 7009 92, 7212 30, 9001 40.

4.   Région ultrapériphérique de Mayotte

0401, 0403, 0406, 1601, 1602, 1901, 1905, 2105, 2201, 2202, 2203, 3301 29 11, 3301 29 31, 3401, 3402, 9404 29 90.

5.   Région ultrapériphérique de La Réunion

0905 10, 1512 19, 1514 19 90, 1515 29, 2009 sauf 2009119996, 2009199899, 2009299990, 2009393119, 2009691910, 2009695110, 2009791990, 2009799820, 2009896990 (2), 2009897390, 2009899799 (2), 2009899999 (2), 2009905180 et 2009 90 59 (2), 2202 10, 2202 90, 2203, 2204 21 79, 2204 21 80, 2204 21 83, 2204 21 84, 2204 29 83, 2204 29 84, 2206 00 59, 2206 00 89, 2208 70 (3), 2208 90 (3), 2402 20, 7113, 7114, 7115, 7117, 7308 90, 9404 21 10, 9404 21 90, 9404 29 10, 9404 29 90.


(1)  Annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).

(2)  Uniquement les produits à base de rhum de la position 2208 40.

(3)  Lorsque la valeur Brix du produit est supérieure à 20.


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