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Document 32014D0838

    2014/838/UE, Euratom: Décision de la Commission du 25 novembre 2014 concernant la publication d'informations sur les réunions tenues entre des directeurs généraux de la Commission et des organisations ou des personnes agissant en qualité d'indépendants

    JO L 343 du 28.11.2014, p. 19–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/838/oj

    28.11.2014   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 343/19


    DÉCISION DE LA COMMISSION

    du 25 novembre 2014

    concernant la publication d'informations sur les réunions tenues entre des directeurs généraux de la Commission et des organisations ou des personnes agissant en qualité d'indépendants

    (2014/838/UE, Euratom)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur l'Union européenne,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 249,

    vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment son article 106 bis,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Conformément à l'article 11, paragraphes 1 et 2, du traité sur l'Union européenne (TUE), les institutions doivent donner, par les voies appropriées, aux citoyens et aux associations représentatives la possibilité de faire connaître et d'échanger publiquement leurs opinions dans tous les domaines d'action de l'Union et entretenir un dialogue ouvert, transparent et régulier avec les associations représentatives et la société civile. En outre, conformément à l'article 2 du protocole no 2 sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité et à l'article 11, paragraphe 3, du TUE, la Commission est tenue de procéder à de larges consultations avant de proposer un acte législatif.

    (2)

    L'article 298 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) dispose que, dans l'accomplissement de leurs missions, les institutions, organes et organismes de l'Union s'appuient sur une administration européenne ouverte, efficace et indépendante.

    (3)

    La Commission est déterminée à renforcer la transparence concernant les contacts entre les membres de son personnel et les organisations ou les personnes agissant en qualité d'indépendants.

    (4)

    Les citoyens jouissent déjà d'un droit d'accès aux documents des institutions, conformément au règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (1). La présente décision ne concerne pas l'accès aux documents, ni l'application du règlement (CE) no 1049/2001.

    (5)

    Le 25 novembre 2014, la Commission a adopté, conformément aux orientations politiques présentées le 15 juillet 2014 par son président, la décision 2014/839/UE, Euratom (2) faisant obligation aux membres de la Commission de rendre publiques des informations sur les réunions qu'eux-mêmes ou des membres de leurs cabinets tiennent avec des organisations ou des personnes agissant en qualité d'indépendants sur les questions relatives à l'élaboration et à la mise en œuvre des politiques au sein de l'Union.

    (6)

    Les directeurs généraux de la Commission peuvent tenir des réunions avec des organisations ou des personnes agissant en qualité d'indépendants, à des fins semblables à celles des réunions qui font l'objet de ladite décision. Il convient dès lors que des exigences similaires en matière de transparence s'appliquent à de telles réunions.

    (7)

    Les directeurs généraux de la Commission devraient par conséquent rendre publiques des informations sur les réunions qu'ils tiennent avec des organisations ou des personnes agissant en qualité d'indépendants sur les questions relatives au processus de décision et à la mise en œuvre des politiques au sein de l'Union.

    (8)

    Les réunions avec des représentants d'autres institutions ou organes de l'Union, qui s'inscrivent dans le cours habituel des relations interinstitutionnelles, ne relèvent pas de la présente décision. Les réunions avec des représentants des autorités publiques des États membres ne relèvent pas de la présente décision, parce que ces autorités œuvrent dans l'intérêt général et contribuent au travail de la Commission en vertu du principe de coopération loyale. Afin de protéger les relations internationales de l'Union, les réunions avec des représentants des autorités publiques de pays tiers et d'organisations internationales sont exclues du champ d'application de la présente décision.

    (9)

    Dans le souci de respecter la nature particulière du dialogue avec les partenaires sociaux, visé à l'article 154 du TFUE, et du dialogue avec les Églises et les organisations philosophiques et non confessionnelles, visé à l'article 17, paragraphe 3, du TFUE, il convient que les réunions tenues dans de tels contextes ne relèvent pas de la présente décision.

    (10)

    Eu égard au rôle spécifique des partis politiques, reconnu par l'article 10, paragraphe 4, du TUE, et étant donné que l'accord entre le Parlement européen et la Commission européenne du 16 avril 2014 sur le registre de transparence pour les organisations et les personnes agissant en qualité d'indépendants qui participent à l'élaboration et à la mise en œuvre des politiques de l'Union européenne (3) prévoit que ce registre ne s'applique pas aux partis politiques, il convient que les réunions avec des représentants de partis politiques ne relèvent pas de la présente décision.

    (11)

    Dans la mesure où, dans certains cas spécifiques, les informations rendues publiques sur une réunion seraient susceptibles de porter atteinte à la protection de la vie, de l'intégrité ou de la vie privée d'un individu, à la politique financière, monétaire ou économique de l'Union, à la stabilité des marchés ou à la protection d'informations commerciales sensibles, au bon déroulement de procédures juridictionnelles, d'inspections, d'enquêtes, d'audits ou d'autres procédures administratives, ou encore à la protection de tout autre intérêt public important reconnu au niveau de l'Union, il convient que de telles informations ne soient pas publiées dans de tels cas.

    (12)

    Conformément à l'article 5, point a), du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil (4), le nom des directeurs généraux qui participent à des réunions avec des organisations ou des personnes agissant en qualité d'indépendants peut être publié; toute autre personne doit avoir indubitablement donné son consentement à cet effet.

    (13)

    La présente décision est sans préjudice des exigences ou des engagements plus stricts en matière de transparence découlant de la législation de l'Union ou d'accords internationaux conclus par l'Union,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    1.   Les directeurs généraux de la Commission rendent publiques des informations sur l'ensemble des réunions qu'ils tiennent avec des organisations ou des personnes agissant en qualité d'indépendants sur les questions relatives à l'élaboration et à la mise en œuvre des politiques au sein de l'Union, conformément aux dispositions de la présente décision.

    2.   Les informations à rendre publiques sont la date et le lieu de la réunion, le nom du directeur général, le nom de l'organisation ou de la personne agissant en qualité d'indépendant ainsi que l'objet de la réunion.

    Article 2

    Aux fins de la présente décision, on entend par:

    a)   «directeur général»: un directeur général ou chef de service de la Commission;

    b)   «réunion»: toute entrevue bilatérale organisée à l'initiative d'une organisation ou d'une personne agissant en qualité d'indépendant ou d'un directeur général en vue de discuter d'une question relative à l'élaboration et à la mise en œuvre des politiques au sein de l'Union. Les entrevues s'inscrivant dans le contexte d'une procédure administrative qui est établie par les traités ou des actes de l'Union et qui relève de la responsabilité directe du directeur général concerné, de même que les entrevues de nature purement privée ou sociale ou les entrevues spontanées ne sont pas couvertes par cette notion;

    c)   «organisation ou personne agissant en qualité d'indépendant»: toute organisation ou personne, indépendamment de son statut juridique, menant des activités dans le but d'influer directement ou indirectement sur l'élaboration ou la mise en œuvre des politiques et sur les processus de décision des institutions de l'Union, quel que soit le lieu où ces activités se déroulent et quel que soit le canal ou le mode de communication utilisé.

    Cette notion n'inclut pas les représentants des autres institutions ou organes de l'Union, d'autorités locales, régionales ou nationales d'États membres ou de pays tiers ou d'organisations internationales. Elle couvre cependant tout réseau ou association créé pour représenter collectivement des régions ou d'autres autorités publiques infranationales.

    Article 3

    1.   La présente décision ne s'applique pas aux réunions tenues avec les partenaires sociaux au niveau de l'Union dans le contexte du dialogue social, ni aux réunions relevant du dialogue avec les Églises et les associations ou communautés religieuses, ainsi qu'avec les organisations philosophiques et non confessionnelles.

    2.   La présente décision ne s'applique pas aux réunions menées avec des représentants de partis politiques.

    Article 4

    1.   Les informations mentionnées à l'article 1er, paragraphe 2, sont publiées dans un format normalisé sur les sites internet des directions générales de la Commission, dans un délai de deux semaines suivant la date de la réunion.

    2.   Les informations peuvent ne pas être publiées lorsqu'une telle publication serait susceptible de porter atteinte à la protection de l'un des intérêts visés à l'article 4, paragraphes 1, 2 et 3, du règlement (CE) no 1049/2001, en particulier la vie, l'intégrité ou la vie privée d'un individu, la politique financière, monétaire ou économique de l'Union, la stabilité des marchés ou les informations commerciales sensibles, le bon déroulement de procédures juridictionnelles, d'inspections, d'enquêtes, d'audits ou d'autres procédures administratives, ou encore la protection de tout autre intérêt public important reconnu au niveau de l'Union.

    Article 5

    Le nom des personnes physiques (agissant au nom d'organisations ou de personnes agissant en qualité d'indépendants) ou des fonctionnaires de la Commission (autres que les directeurs généraux) qui assistent aux réunions n'est pas rendu public, sauf si la personne concernée a indubitablement donné son consentement à cet effet.

    Article 6

    Les organisations ou personnes agissant en qualité d'indépendants sont avisées que les informations mentionnées à l'article 1er, paragraphe 2, seront rendues publiques.

    Article 7

    La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Elle s'applique à partir du 1er décembre 2014.

    Fait à Strasbourg, le 25 novembre 2014.

    Par la Commission

    Le président

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43).

    (2)  Décision 2014/839/UE, Euratom de la Commission du 25 novembre 2014 concernant la publication d'informations sur les réunions tenues entre des membres de la Commission et des organisations ou des personnes agissant en qualité d'indépendants (voir page 22 du présent Journal officiel).

    (3)  JO L 277 du 19.9.2014, p. 11.

    (4)  Règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).


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