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Dokument 32014D0703

2014/703/UE: Décision d'exécution de la Commission du 8 octobre 2014 modifiant les annexes I et II de la décision 2004/558/CE en ce qui concerne l'approbation d'un programme de contrôle pour l'éradication de la rhinotrachéite infectieuse bovine en Belgique et le statut d'indemne de rhinotrachéite infectieuse bovine du land de Thuringe [notifiée sous le numéro C(2014) 7113] Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

JO L 294 du 10.10.2014, s. 43–45 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Dokumentets rättsliga status Inte längre i kraft, Sista giltighetsdag: 20/04/2021; abrog. implic. par 32021R0620

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2014/703/oj

10.10.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 294/43


DÉCISION D'EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 8 octobre 2014

modifiant les annexes I et II de la décision 2004/558/CE en ce qui concerne l'approbation d'un programme de contrôle pour l'éradication de la rhinotrachéite infectieuse bovine en Belgique et le statut d'indemne de rhinotrachéite infectieuse bovine du land de Thuringe

[notifiée sous le numéro C(2014) 7113]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2014/703/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 64/432/CEE du Conseil du 26 juin 1964 relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine (1), et notamment son article 9, paragraphe 2, et son article 10, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 64/432/CEE fixe des règles relatives aux échanges de bovins dans l'Union. Elle dispose en son article 9 qu'un État membre qui a un programme national obligatoire de lutte contre l'une des maladies contagieuses énumérées à son annexe E, partie II, peut soumettre ce programme à la Commission en vue d'une approbation. La rhinotrachéite infectieuse bovine fait partie des maladies énumérées. La rhinotrachéite infectieuse bovine met en évidence les signes cliniques les plus marquants de l'infection due à l'herpèsvirus bovin de type 1 (BHV1).

(2)

L'article 9 de la directive 64/432/CEE prévoit également la détermination des garanties complémentaires pouvant être exigées dans les échanges effectués à l'intérieur de l'Union.

(3)

En outre, l'article 10 de la directive 64/432/CEE dispose que si un État membre estime que son territoire, ou une partie de son territoire, est indemne de l'une des maladies énumérées à l'annexe E, partie II, de cette directive, il doit soumettre à la Commission les justifications appropriées. Cet article prévoit aussi la détermination des garanties complémentaires pouvant être exigées dans les échanges effectués à l'intérieur de l'Union.

(4)

La décision 2004/558/CE de la Commission (2) approuve les programmes présentés par les États membres figurant à son annexe I pour lutter contre le BHV1 et l'éradiquer dans les régions indiquées dans cette annexe, auxquelles des garanties complémentaires s'appliquent conformément à l'article 9 de la directive 64/432/CEE.

(5)

En outre, l'annexe II de la décision 2004/558/CE répertorie les régions des États membres qui sont considérées comme indemnes de BHV1 et auxquelles des garanties complémentaires s'appliquent conformément à l'article 10 de la directive 64/432/CEE.

(6)

La Belgique a présenté à la Commission un programme visant à éradiquer l'infection par le BHV1 sur l'ensemble de son territoire. Ce programme satisfait aux critères mentionnés à l'article 9, paragraphe 1, de la directive 64/432/CEE. Il prévoit également des règles applicables aux mouvements des bovins sur le territoire national — règles équivalentes à celles qui, mises en œuvre précédemment dans certains États membres ou régions de ces États membres, avaient permis d'y éradiquer la maladie.

Il y a lieu d'approuver le programme présenté par la Belgique ainsi que les garanties complémentaires présentées conformément à l'article 9 de la directive 64/432/CEE.

(7)

Il y a donc lieu de modifier l'annexe I de la décision 2004/558/CE en conséquence.

(8)

Toutes les régions d'Allemagne, à l'exception du land de Bavière, figurent actuellement à l'annexe I de la décision 2004/558/CE. Le land de Bavière est indemne de BHV1 et figure donc actuellement à l'annexe II de ladite décision.

(9)

L'Allemagne a maintenant soumis à la Commission les justifications nécessaires pour que le land de Thuringe soit considéré comme indemne de BHV1 et pour les garanties complémentaires conformément à l'article 10 de la directive 64/432/CEE.

Au vu de l'évaluation des justifications soumises par cet État membre, il convient de radier le land de Thuringe de l'annexe I de la décision 2004/558/CE, de le faire figurer à l'annexe II de ladite décision et d'étendre à ce land l'application des garanties complémentaires établies conformément à l'article 10 de la directive 64/432/CEE.

(10)

Il y a donc lieu de modifier l'annexe II de la décision 2004/558/CE en conséquence.

(11)

Il convient dès lors de modifier la décision 2004/558/CE en conséquence.

(12)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les annexes I et II de la décision 2004/558/CE sont remplacées par le texte figurant à l'annexe de la présente décision.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 8 octobre 2014.

Par la Commission

Tonio BORG

Membre de la Commission


(1)  JO 121 du 29.7.1964, p. 1977/64.

(2)  Décision 2004/558/CE de la Commission du 15 juillet 2004 mettant en œuvre la directive 64/432/CEE du Conseil en ce qui concerne des garanties additionnelles pour les échanges intracommunautaires de bovins en rapport avec la rhinotrachéite infectieuse bovine et l'approbation des programmes d'éradication présentés par certains États membres (JO L 249 du 23.7.2004, p. 20).


ANNEXE

Les annexes I et II de la décision 2004/558/CE sont remplacées par le texte suivant:

«

ANNEXE I

États membres

Régions de l'État membre auxquelles les garanties complémentaires pour la rhinotrachéite infectieuse bovine s'appliquent conformément à l'article 9 de la directive 64/432/CEE

Belgique

Toutes les régions

République tchèque

Toutes les régions

Allemagne

Toutes les régions, à l'exception du land de Bavière et du land de Thuringe

Italie

Région de Frioul-Vénétie-Julienne

Région du Val d'Aoste

Province autonome de Trente

ANNEXE II

États membres

Régions de l'État membre auxquelles les garanties complémentaires pour la rhinotrachéite infectieuse bovine s'appliquent conformément à l'article 10 de la directive 64/432/CEE

Danemark

Toutes les régions

Allemagne

Land de Bavière

Land de Thuringe

Italie

Province autonome de Bolzano

Autriche

Toutes les régions

Finlande

Toutes les régions

Suède

Toutes les régions

»

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