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Document 32014D0245

    2014/245/UE: Décision d'exécution de la Commission du 28 avril 2014 reconnaissant l'équivalence du cadre juridique et du dispositif de surveillance du Brésil avec les exigences du règlement (CE) n ° 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil sur les agences de notation de crédit Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

    JO L 132 du 3.5.2014, p. 65–67 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 18/08/2019; abrogé par 32019D1281

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2014/245/oj

    3.5.2014   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 132/65


    DÉCISION D'EXÉCUTION DE LA COMMISSION

    du 28 avril 2014

    reconnaissant l'équivalence du cadre juridique et du dispositif de surveillance du Brésil avec les exigences du règlement (CE) no 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil sur les agences de notation de crédit

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    (2014/245/UE)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

    vu le règlement (CE) no 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur les agences de notation de crédit (1), et notamment son article 5, paragraphe 6,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le 22 octobre 2012, la Commission a donné un mandat à l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) sollicitant son avis sur l'évaluation technique du cadre juridique et du dispositif de surveillance du Brésil pour les agences de notation de crédit.

    (2)

    Dans son avis technique rendu le 31 mai 2013, l'AEMF a indiqué que, du point de vue des résultats, le cadre juridique et le dispositif de surveillance du Brésil pour les agences de notation de crédit étaient comparables à ceux requis par le règlement (CE) no 1060/2009.

    (3)

    En application de l'article 5, paragraphe 6, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1060/2009, le cadre juridique et le dispositif de surveillance d'un pays tiers doivent remplir trois conditions pour pouvoir être considérés comme équivalents à ceux requis par ce même règlement.

    (4)

    Selon la première condition, les agences de notation dans le pays tiers doivent être soumises à un agrément ou à un enregistrement et faire l'objet en permanence d'une surveillance et d'une mise en application effectives. Le règlement ICVM 521 de la Comissão de Valores Mobiliários (CVM), adopté le 25 avril 2012 sur la base de la loi no 6.385 de 1976, constitue le cadre juridique et le dispositif de surveillance du Brésil applicables aux agences de notation de crédit. Ce cadre réglementaire impose aux agences de notation de se conformer à toutes les dispositions du code de conduite publié par l'Organisation internationale des commissions de valeurs (OICV). Toutes les dispositions législatives et réglementaires sont entrées en vigueur. Conformément à ce cadre réglementaire, les agences de notation doivent être enregistrées et sont surveillées en permanence par la CVM. Le cadre juridique et le dispositif de surveillance du Brésil dotent la CVM de pouvoirs étendus qui lui permettent de vérifier si les agences de notation respectent leurs obligations légales. La CVM peut examiner les documents et livres comptables, ainsi que tous les autres dossiers, et en copier des extraits; elle peut également demander des informations ou des éclaircissements sous peine d'amende, sans préjudice d'autres sanctions. La CVM est également habilitée à effectuer des inspections, avec ou sans préavis, afin d'assurer une surveillance et un contrôle effectifs des agences de notation, et à sanctionner celles qui enfreignent la réglementation applicable. Elle peut imposer différentes sanctions (avertissements, amendes, suspensions et radiation) aux agences de notation de crédit et à toute personne participant directement au processus de notation. Si la CVM constate qu'une infraction a été commise, elle doit saisir le ministère public («Ministério Público»). Elle peut aussi, sur demande, prendre part aux litiges juridiques concernant le marché des valeurs mobilières, en recueillant des preuves ou en rendant des avis juridiques. Les agences de notation doivent lui remettre un formulaire annuel de référence et lui notifier toutes les informations liées à un événement, tel qu'une modification importante de la méthode de notation, la décision d'interrompre une notation de crédit ou la non-utilisation par un émetteur d'un avis préliminaire avant la publication d'informations sur la transaction. Au mois de septembre 2013, toutes les agences de notation de crédit avaient présenté leurs formulaires de référence actualisés à la CVM, qui a également reçu des informations liées à des événements. La CVM a examiné les documents reçus et a demandé à une agence de notation de lui fournir des informations complémentaires sur un conflit d'intérêts constaté, ce que celle-ci a fait. L'accord de coopération conclu entre l'AEMF et la CVM prévoit l'échange d'informations sur les mesures surveillance et d'exécution prises à l'encontre d'agences de notation internationales. Sur cette base, il y a lieu de considérer que les agences de notation au Brésil sont soumises à des conditions d'agrément ou d'enregistrement équivalentes à celles prévues dans le règlement (CE) no 1060/2009 et que le dispositif de surveillance et d'exécution applicable aux agences de notation y est effectivement mis en œuvre.

    (5)

    Selon la deuxième condition, les agences de notation doivent être soumises dans les pays tiers à des règles juridiquement contraignantes équivalentes à celles établies aux articles 6 à 12 et à l'annexe I du règlement (CE) no 1060/2009, à l'exception des articles 6 bis, 6 ter, 8 bis, 8 ter, 8 quater et 11 bis ainsi que de l'annexe I, section B, point 3 b bis) et points 3 bis et 3 ter, dudit règlement. Pour déterminer si cette condition est remplie, il convient de tenir dûment compte de ce que prévoit l'article 2, paragraphe 1, du règlement (UE) no 462/2013 du Parlement européen et du Conseil (2) en ce qui concerne la date d'entrée en application de certaines dispositions du règlement (CE) no 1060/2009. En ce qui concerne la gouvernance d'entreprise, le cadre juridique et le dispositif de surveillance du Brésil imposent aux agences de notation, dans le cadre de leur procédure d'enregistrement, de disposer d'une structure de gouvernance composée d'au moins deux administrateurs, dont l'un doit être indépendant et responsable du respect de la réglementation. En vertu du cadre juridique et du dispositif de surveillance du Brésil, qui rendent obligatoire l'adhésion au code de conduite de l'OICV, les agences de notation doivent mettre en place des mécanismes adéquats pour la gestion des conflits d'intérêts. Le code de conduite de toute agence de notation doit prévoir l'adoption de mécanismes destinés à détecter, éliminer, gérer et notifier les situations de conflits d'intérêts. Le cadre brésilien comporte également des règles détaillées en matière d'externalisation, de conservation de données et de confidentialité. Les agences de notation sont tenues d'établir une fonction de réexamen des méthodes de notation, et le cadre brésilien leur impose un large éventail d'exigences de publication concernant les notations de crédit et les activités de notation, par exemple l'obligation de diffuser en temps utile leurs décisions de notation, de publier un document fondé sur la performance historique des notations et de publier un rapport d'activité annuel. Le cadre juridique et le dispositif de surveillance du Brésil devraient donc produire les mêmes effets que le règlement (CE) no 1060/2009 en ce qui concerne la gestion des conflits d'intérêts, les processus et procédures organisationnels devant être mis en place par les agences de notation, la qualité des notations et des méthodes de notation, la publication des notations de crédit et la publication générale et périodique des activités de notation de crédit. Ils devraient ainsi assurer une protection équivalente en termes d'intégrité, de transparence et de bonne gouvernance des agences de notation et en termes de fiabilité des activités de notation de crédit.

    (6)

    Selon la troisième condition, le régime réglementaire du pays tiers doit empêcher toute ingérence des autorités de surveillance et d'autres autorités publiques de ce pays tiers dans le contenu des notations de crédit et les méthodes de notation. Une telle ingérence serait contraire au principe de légalité inscrit dans la constitution brésilienne, selon lequel les autorités publiques ne peuvent agir que si la loi le prévoit. D'après les informations disponibles, il n'y a pas de disposition juridique habilitant la CVM ou une autre autorité publique à influer sur le contenu des notations de crédit ou sur les méthodes de notation.

    (7)

    Eu égard aux facteurs examinés, on peut considérer que le cadre juridique et le dispositif de surveillance du Brésil relatifs aux agences de notation de crédit satisfont aux conditions fixées à l'article 5, paragraphe 6, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1060/2009. Il convient dès lors de les considérer comme équivalents au cadre juridique et au dispositif de surveillance établis par ce même règlement. La Commission continuera, informée par l'AEMF, à suivre l'évolution du cadre juridique et du dispositif de surveillance du Brésil pour les agences de notation et à s'assurer du respect des conditions sur la base desquelles la présente décision a été adoptée.

    (8)

    Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité européen des valeurs mobilières,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    Aux fins de l'article 5 du règlement (CE) no 1060/2009, le cadre juridique et le dispositif de surveillance du Brésil pour les agences de notation sont considérés comme étant équivalents aux exigences du règlement (CE) no 1060/2009.

    Article 2

    La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Fait à Bruxelles, le 28 avril 2014.

    Par la Commission

    Le président

    José Manuel BARROSO


    (1)  JO L 302 du 17.11.2009, p. 1.

    (2)  Règlement (UE) no 462/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 modifiant le règlement (CE) no 1060/2009 sur les agences de notation de crédit (JO L 146 du 31.5.2013, p. 1).


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