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Document 32013R1332

    Règlement (UE) n ° 1332/2013 du Conseil du 13 décembre 2013 modifiant le règlement (UE) n ° 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie

    JO L 335 du 14.12.2013, p. 3–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1332/oj

    14.12.2013   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 335/3


    RÈGLEMENT (UE) No 1332/2013 DU CONSEIL

    du 13 décembre 2013

    modifiant le règlement (UE) no 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 215,

    vu la décision 2013/255/PESC du Conseil du 31 mai 2013 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la Syrie (1),

    vu la proposition conjointe du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission européenne,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le 13 décembre 2013, le Conseil a adopté la décision 2013/760/PESC (2) modifiant la décision 2013/255/PESC.

    (2)

    Il convient de prévoir une dérogation à l'interdiction de financement et de fourniture d'une aide financière pour certains biens et technologies en ce qui concerne des activités menées par l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques (OIAC), conformément au paragraphe 10 de la résolution 2118 (2013) du Conseil de sécurité des Nations unies.

    (3)

    Afin de faciliter la restitution en toute sécurité à leurs propriétaires légitimes de biens constitutifs du patrimoine culturel syrien qui ont été sortis illégalement de Syrie, il est nécessaire de prévoir des mesures restrictives supplémentaires afin d'interdire l'importation, l'exportation ou le transfert de tels biens.

    (4)

    La dérogation au gel des fonds ou des ressources économiques nécessaires à l'aide humanitaire ne devrait être accordée que si lesdits fonds ou ressources économiques sont débloqués au profit des Nations unies aux fins de l'acheminement de cette aide, conformément au plan de réponse et d'assistance humanitaire pour la Syrie (SHARP). Lors de l'examen des demandes d'autorisation, les autorités compétentes devraient tenir compte des principes humanitaires d'humanité, de neutralité, d'impartialité et d'indépendance énoncés dans le consensus européen sur l'aide humanitaire.

    (5)

    Il est nécessaire de prévoir une dérogation supplémentaire au gel des avoirs et à l'interdiction de la mise à disposition de fonds ou de ressources économiques afin de permettre des transferts par ou en faveur d'une personne ou d'une entité non désignée, par l'intermédiaire d'une entité désignée, en vertu d'un contrat commercial spécifique concernant des fournitures médicales, des denrées alimentaires, des abris, l'assainissement ou l'hygiène destinés à un usage civil.

    (6)

    Les mesures susmentionnées entrent dans le champ d'application du traité et, par conséquent, une action au niveau de l'Union est nécessaire pour en assurer la mise en œuvre, notamment pour garantir leur application uniforme par les opérateurs économiques dans tous les États membres.

    (7)

    Il y a donc lieu de modifier le règlement (UE) no 36/2012 (3) du Conseil en conséquence,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Le règlement (UE) no 36/2012 est modifié comme suit:

    1)

    À l'article 2 bis, le paragraphe suivant est inséré:

    "3.   Par dérogation au paragraphe 1, point a), les autorités compétentes des États membres, telles qu'elles sont identifiées sur les sites internet énumérés à l'annexe III, peuvent accorder, dans des conditions qu'elles jugent appropriées, une autorisation de vendre, de fournir, de transférer ou d'exporter des équipements, des biens ou des technologies énumérés à l'annexe IA, conformément au paragraphe 10 de la résolution 2118 (2013) du Conseil de sécurité des Nations unies et aux décisions pertinentes du Conseil exécutif de l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques (OIAC), en ligne avec l'objectif de la convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction (convention sur les armes chimiques) et après consultation de l'OIAC.".

    2)

    À l'article 3, le paragraphe suivant est inséré:

    "5.   Par dérogation aux points a) et b) du paragraphe 1, les autorités compétentes des États membres, telles qu'elles sont identifiées sur les sites internet énumérés à l'annexe III, peuvent accorder, dans des conditions qu'elles jugent appropriées, une autorisation de fournir une assistance technique, des services de courtage, un financement ou une aide financière en rapport avec les équipements, les biens ou les technologies énumérés à l'annexe IA, lorsque cette assistance technique, ces services de courtage, ce financement ou cette aide financière sont fournis pour la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation de ces équipements, biens ou technologies conformément au paragraphe 10 de la résolution 2118 (2013) du Conseil de sécurité des Nations unies et aux décisions pertinentes du Conseil exécutif de l'OIAC, en ligne avec l'objectif de la convention sur les armes chimiques et après consultation de l'OIAC.".

    3)

    L'article suivant est inséré:

    "Article 3 ter

    L'article 3 bis ne s'applique pas à la fourniture d'un financement ou d'une aide financière, y compris de produits financiers dérivés, ainsi que de produits d'assurance et de réassurance et de services de courtage liés à des produits d'assurance et de réassurance, en rapport avec l'importation ou le transport de biens ou de technologies figurant sur la liste commune militaire, s'ils sont originaires de Syrie ou sont exportés de Syrie vers un autre pays, conformément au paragraphe 10 de la résolution 2118 (2013) du Conseil de sécurité des Nations unies et aux décisions pertinentes du Conseil exécutif de l'OIAC, en ligne avec l'objectif de la convention sur les armes chimiques.".

    4)

    L'article suivant est inséré:

    "Article 11 quater

    1.   Il est interdit d'importer, d'exporter, de transférer ou de fournir des services de courtage liés à l'importation, à l'exportation ou au transfert de biens culturels syriens et d'autres biens présentant une importance archéologique, historique, culturelle, scientifique rare ou religieuse, y compris les biens dont la liste figure à l'annexe XI, lorsqu'il existe de bonnes raisons de soupçonner que ces biens ont été sortis de Syrie sans le consentement de leur propriétaire légitime ou ont été sortis de Syrie en violation du droit syrien ou du droit international, notamment lorsque ces biens font partie intégrante des collections publiques figurant sur les inventaires des fonds de conservation des musées syriens, des archives ou des bibliothèques, ou sur les inventaires des institutions religieuses syriennes.

    2.   L'interdiction énoncée au paragraphe 1 ne s'applique pas s'il est prouvé que:

    a)

    les biens ont été exportés de Syrie avant le 9 mai 2011; ou

    b)

    les biens sont restitués en toute sécurité à leurs propriétaires légitimes en Syrie.".

    5)

    À l'article 16, paragraphe 1, le point f) est remplacé par le texte suivant:

    "f)

    nécessaires à des fins humanitaires, comme l'acheminement ou la facilitation de l'acheminement d'une assistance, y compris de fournitures médicales, de denrées alimentaires, de travailleurs humanitaires et d'une aide en la matière, et à condition que, en cas de déblocage de fonds ou de ressources économiques gelés, les fonds ou les ressources économiques soient débloqués au profit des Nations unies aux fins de l'acheminement ou de la facilitation de l'acheminement d'une assistance en Syrie, conformément au Plan de réponse et d'assistance humanitaire pour la Syrie (SHARP);".

    6)

    À l'article 16, paragraphe 1, le point suivant est ajouté:

    "h)

    nécessaires pour les évacuations hors de la Syrie.".

    7)

    L'article suivant est inséré:

    "Article 16 bis

    1.   Les autorisations accordées en vertu de l'article 16, paragraphe 1, point f), avant le 15 décembre 2013 ne sont pas affectées par les modifications apportées à l'article 16, paragraphe 1, point f), prévues par le règlement (UE) no 1332/2013 du Conseil (4)

    2.   Les demandes d'autorisation au titre de l'article 16, paragraphe 1, point f), présentées avant le 15 décembre 2013 sont considérées comme retirées, à moins que la personne, l'entité ou l'organisme ne confirme son intention de maintenir sa demande après cette date."

    8)

    L'article suivant est inséré:

    "Article 21 quater

    1.   Par dérogation à l'article 14, les autorités compétentes des États membres, telles qu'elles sont identifiées sur les sites internet énumérés à l'annexe III, peuvent autoriser, aux conditions qu'elles jugent appropriées:

    a)

    un transfert, par la Banque commerciale de Syrie ou par son intermédiaire, de fonds ou de ressources économiques reçus de l'extérieur du territoire de l'Union et gelés après la date de sa désignation, lorsque le transfert est lié à un paiement dû en vertu d'un contrat commercial spécifique concernant des fournitures médicales, des denrées alimentaires, des abris, l'assainissement ou l'hygiène destinés à un usage civil; ou

    b)

    un transfert, vers la Banque commerciale de Syrie ou par son intermédiaire, de fonds ou de ressources économiques provenant de l'extérieur du territoire de l'Union, lorsque le transfert est lié à un paiement dû en vertu d'un contrat commercial spécifique concernant des fournitures médicales, des denrées alimentaires, des abris, l'assainissement ou l'hygiène destinés à un usage civil,

    à condition que l'autorité compétente de l'État membre concerné ait déterminé, au cas par cas, que le paiement ne sera pas directement ou indirectement reçu par une personne ou entité inscrite sur la liste figurant à l'annexe II ou II bis et à condition que le transfert ne soit pas interdit par une autre disposition du présent règlement.

    2.   L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission, dans un délai de quatre semaines, de toute autorisation accordée en vertu du présent article.".

    9)

    L'annexe du présent règlement est ajoutée en tant qu'annexe XI.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 13 décembre 2013.

    Par le Conseil

    Le président

    V. MAZURONIS


    (1)  JO L 147 du 1.6.2013, p. 14.

    (2)  Décision 2013/760/PESC du Conseil du 13 décembre 2013 modifiant la décision 2013/255/PESC du Conseil concernant des mesures restrictives à l'encontre de la Syrie (Voir page 50 du présent Journal officiel).

    (3)  Règlement (UE) no 36/2012 du 18 janvier 2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie et abrogeant le règlement (UE) no 442/2011 (JO L 16 du 19.1.2012, p. 1).

    (4)  Règlement (UE) no 1332/2013 du Conseil du 13 décembre 2013 modifiant le règlement (UE) no 36/2012 du Conseil concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie (JO L 335 du 14.12.2013, p. 3).


    ANNEXE

    «ANNEXE XI

    Liste des catégories de biens visés à l'article 11 quater

    Code NC ex

    Désignation des marchandises

    9705 00 00

    1.

    Objets archéologiques ayant plus de 100 ans et provenant de:

    9706 00 00

    fouilles ou découvertes terrestres ou sous-marines

    sites archéologiques

    collections archéologiques

    9705 00 00

    9706 00 00

    2.

    Éléments faisant partie intégrante de monuments artistiques, historiques ou religieux et provenant du démembrement de ceux-ci, ayant plus de 100 ans d'âge

    9701

    3.

    Tableaux et peintures, autres que ceux de la catégorie 4ou 5, faits entièrement à la main, sur tout support et en toutes matières (1)

    9701

    4.

    Aquarelles, gouaches et pastels faits entièrement à la main, sur tout support (1)

    6914

    9701

    5.

    Mosaïques, autres que celles classées dans les catégories 1 ou 2, réalisées entièrement à la main, en toutes matières, et dessins faits entièrement à la main, sur tout support et en toutes matières, (1)

    Chapitre 49

    9702 00 00

    8442 50 80

    6.

    Gravures, estampes, sérigraphies et lithographies originales et leurs matrices respectives, ainsi que les affiches originales (1)

    9703 00 00

    7.

    Productions originales de l'art statuaire ou de la sculpture et copies obtenues par le même procédé que l'original, autres que celles qui entrent dans la catégorie 1 (1)

    3704

    3705

    3706

    4911 91 00

    8.

    Photographies, films et leurs négatifs (1)

    9702 00 00

    9706 00 00

    4901 10 00

    4901 99 00

    4904 00 00

    4905 91 00

    4905 99 00

    4906 00 00

    9.

    Incunables et manuscrits, y compris les cartes géographiques et les partitions musicales, isolés ou en collections (1)

    9705 00 00

    9706 00 00

    10.

    Livres ayant plus de 100 ans, isolés ou en collection (1)

    9706 00 00

    11.

    Cartes géographiques imprimées ayant plus de 200 ans

    3704

    3705

    3706

    4901

    4906

    9705 00 00

    9706 00 00

    12.

    Archives de toute nature comportant des éléments de plus de 50 ans, quel que soit leur support

    9705 00 00

    13.

    a)

    Collections (2), et spécimens provenant de collections de zoologie, de botanique, de minéralogie ou d'anatomie

    9705 00 00

    b)

    Collections (2), présentant un intérêt historique, paléontologique, ethnographique ou numismatique

    9705 00 00

    Chapitres 86 à 89

    14.

    Moyens de transport ayant plus de 75 ans

     

    15.

    Tout autre objet d'antiquité non compris dans les catégories 1 à 14

     

    a)

    ayant entre 50 et 100 ans d'âge:

    Chapitre 95

    jouets, jeux

    7013

    verrerie

    7114

    articles d'orfèvrerie

    Chapitre 94

    meubles

    Chapitre 90

    instruments d'optique, de photographie ou de cinématographie

    Chapitre 92

    instruments de musique

    Chapitre 91

    horlogerie

    Chapitre 44

    ouvrages en bois

    Chapitre 69

    poteries

    5805 00 00

    tapisseries

    Chapitre 57

    tapis

    4814

    papiers peints

    Chapitre 93

    armes

    9706 00 00

    b)

    ayant plus de 100 ans d'âge.


    (1)  Ayant plus de 50 ans et n'appartenant pas à leur auteur.

    (2)  Tels qu'ils sont définis par la Cour de justice dans son arrêt 252/84: "Les objets de collection au sens de la rubrique no 97.05 du tarif douanier commun sont ceux qui présentent les qualités requises pour être admis au sein d'une collection, c'est-à-dire les objets qui sont relativement rares, ne sont pas normalement utilisés conformément à leur destination initiale, font l'objet de transactions spéciales en dehors du commerce habituel des objets similaires utilisables et ont une valeur élevée.".»


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