Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0787

    Règlement d’exécution (UE) n ° 787/2013 de la Commission du 16 août 2013 concernant l’autorisation d’une préparation de Bacillus subtilis (ATCC PTA-6737) en tant qu’additif pour l’alimentation des dindes à l’engrais et des dindons élevés pour la reproduction (titulaire de l’autorisation: Kemin Europa NV) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

    JO L 220 du 17.8.2013, p. 15–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 09/03/2023

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/787/oj

    17.8.2013   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 220/15


    RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) N o 787/2013 DE LA COMMISSION

    du 16 août 2013

    concernant l’autorisation d’une préparation de Bacillus subtilis (ATCC PTA-6737) en tant qu’additif pour l’alimentation des dindes à l’engrais et des dindons élevés pour la reproduction (titulaire de l’autorisation: Kemin Europa NV)

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi de cette autorisation.

    (2)

    Une demande d’autorisation a été introduite conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1831/2003 pour une nouvelle utilisation d’une préparation de Bacillus subtilis (ATCC PTA-6737). La demande était accompagnée des informations et des documents requis à l’article 7, paragraphe 3, du règlement précité.

    (3)

    La demande concerne l’autorisation d’une nouvelle utilisation de Bacillus subtilis (ATCC PTA-6737) en tant qu’additif pour l’alimentation des dindes à l’engrais et des dindons élevés pour la reproduction, à classer dans la catégorie des «additifs zootechniques».

    (4)

    L’utilisation de cette préparation de Bacillus subtilis (ATCC PTA-6737) a été autorisée pour une période de dix ans pour les poulets à l’engrais par le règlement (UE) no 107/2010 de la Commission (2), pour les poulettes élevées pour la ponte, les canards à l’engrais, les cailles, les faisans, les perdrix, les pintades, les pigeons, les oies à l’engrais et les autruches par le règlement d’exécution (UE) no 885/2011 de la Commission (3) et pour les porcelets sevrés et les suidés sevrés autres que Sus scrofa domesticus par le règlement d’exécution (UE) no 306/2013 de la Commission (4).

    (5)

    Dans son avis du 13 mars 2013 (5), l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a confirmé ses conclusions antérieures, à savoir que, dans les conditions d’utilisation proposées, la préparation de Bacillus subtilis (ATCC PTA-6737) est présumée sûre pour la santé animale et humaine ainsi que pour l’environnement. L’Autorité a également conclu que l’additif pourrait améliorer les performances zootechniques chez les dindes à l’engrais et que cette conclusion peut être étendue aux dindons élevés pour la reproduction. Elle juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a aussi vérifié le rapport sur la méthode d’analyse de l’additif pour l’alimentation animale soumis par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.

    (6)

    Il ressort de l’évaluation de la préparation de Bacillus subtilis (ATCC PTA-6737) que les conditions d’autorisation fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont respectées. Il convient dès lors d’autoriser l’utilisation de cette préparation selon les modalités prévues à l’annexe du présent règlement.

    (7)

    Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    La préparation spécifiée à l’annexe, qui appartient à la catégorie des «additifs zootechniques» et au groupe fonctionnel des «stabilisateurs de la flore intestinale», est autorisée en tant qu’additif pour l’alimentation animale, dans les conditions fixées à ladite annexe.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 16 août 2013.

    Par la Commission

    Le président

    José Manuel BARROSO


    (1)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.

    (2)  JO L 36 du 9.2.2010, p. 1.

    (3)  JO L 229 du 6.9.2011, p. 3.

    (4)  JO L 91 du 3.4.2013, p. 5.

    (5)  EFSA Journal 2013; 11(4):3176.


    ANNEXE

    Numéro d’identification de l’additif

    Nom du titulaire de l’autorisation

    Additif

    Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse

    Espèce animale ou catégorie d’animaux

    Âge maximal

    Teneur minimale

    Teneur maximale

    Autres dispositions

    Fin de la période d’autorisation

    UFC/kg d’aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %

    Catégorie: additifs zootechniques. Groupe fonctionnel: stabilisateurs de la flore intestinale

    4b1823

    Kemin Europa NV

    Bacillus subtilis (ATCC PTA-6737)

     

    Composition de l’additif

    Préparation de Bacillus subtilis (ATCC PTA-6737) contenant au moins 1 × 1010 UFC/g d’additif

    pour les formes solides

     

    Caractérisation de la substance active

    Spores viables de Bacillus subtilis (ATCC PTA-6737)

     

    Méthode d’analyse  (1)

    Dénombrement: méthode par étalement sur lame au moyen d’une gélose tryptone soja avec traitement par préchauffage d’échantillons d’aliments pour animaux.

    Identification: méthode de l’électrophorèse en champ pulsé (ECP).

    Dindes à l’engrais et dindons élevés pour la reproduction

    1 × 108

    1.

    Dans le mode d’emploi de l’additif et du prémélange, indiquer les conditions de stockage et la stabilité à la granulation.

    2.

    L’utilisation est permise dans les aliments pour animaux contenant les coccidiostatiques autorisés suivants: diclazuril, chlorhydrate de robénidine, lasalocide A-sodium, maduramicine-ammonium ou monensin-sodium, à condition que le coccidiostatique concerné soit autorisé pour les espèces correspondantes.

    6 septembre 2023


    (1)  La description détaillée des méthodes d’analyse est publiée sur le site du laboratoire communautaire de référence à l’adresse suivante: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx


    Top