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Document 32013R0759

Règlement délégué (UE) n ° 759/2013 de la Commission du 30 avril 2013 modifiant le règlement (CE) n ° 809/2004 en ce qui concerne les obligations d’information pour les titres d’emprunt convertibles ou échangeables Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

JO L 213 du 8.8.2013, p. 1–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/07/2019; abrog. implic. par 32019R0980

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2013/759/oj

8.8.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 213/1


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) No 759/2013 DE LA COMMISSION

du 30 avril 2013

modifiant le règlement (CE) no 809/2004 en ce qui concerne les obligations d’information pour les titres d’emprunt convertibles ou échangeables

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant le prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation, et modifiant la directive 2001/34/CE (1), et notamment son article 7, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 809/2004 de la Commission du 29 avril 2004 mettant en œuvre la directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les informations contenues dans les prospectus, la structure des prospectus, l’inclusion d’informations par référence, la publication des prospectus et la diffusion des communications à caractère promotionnel (2) détaille, pour différents types de titres, les informations minimales à inclure dans un prospectus aux fins de l’article 7, paragraphe 1, de la directive 2003/71/CE.

(2)

Il conviendrait que le schéma du document d’enregistrement relatif aux actions ne s’applique pas seulement aux actions et autres valeurs négociables assimilables à des actions, mais aussi aux autres titres donnant accès au capital de l’émetteur par voie de conversion ou d’échange, lorsque les actions sous-jacentes ne sont pas déjà admises à la négociation sur un marché réglementé.

(3)

Lorsque l’émetteur des actions sous-jacentes appartient au même groupe que l’émetteur des titres d’emprunt convertibles ou échangeables, mais que les actions sous-jacentes ne sont pas admises à la négociation sur un marché réglementé, les investisseurs ne sont pas en mesure d’obtenir facilement des informations sur cet émetteur. Le schéma du document d’enregistrement relatif aux actions devrait par conséquent être applicable à ces actions sous-jacentes et être ajouté aux combinaisons utilisées pour établir le prospectus.

(4)

Lorsque des valeurs mobilières assorties de warrants ou des instruments dérivés confèrent le droit d’acquérir des actions de l’émetteur ou de son groupe et que ces actions ne sont pas admises à la négociation sur un marché réglementé, les informations pertinentes prévues dans le schéma de la note relative aux instruments dérivés devraient être fournies aux investisseurs.

(5)

Lorsque des titres d’emprunt sont échangeables ou convertibles en actions déjà admises à la négociation sur un marché réglementé, les actionnaires, et les investisseurs en général, ont déjà à leur disposition des informations sur ces actions sous-jacentes. Il convient donc de préciser qu’il suffit alors d’ajouter, dans les combinaisons utilisées pour établir la note du prospectus relative aux valeurs mobilières, une déclaration indiquant le type de sous-jacent utilisé et où il est possible d’obtenir des informations le concernant.

(6)

Lorsque des titres d’emprunt sont convertibles ou échangeables contre des actions qui sont ou seront émises par l’émetteur de ces titres ou par une entité appartenant à son groupe et que ces actions sous-jacentes ne sont pas encore admises à la négociation sur un marché réglementé, il conviendrait de fournir également aux investisseurs une déclaration sur le fonds de roulement net et une déclaration sur le niveau des fonds propres et de l’endettement de l’émetteur des actions sous-jacentes. Ces déclarations fourniraient aux investisseurs, dans la note relative aux valeurs mobilières, les mêmes informations quant à la capacité de l’émetteur des actions sous-jacentes à poursuivre ses activités et quant à son niveau d’endettement par rapport à ses capitaux propres que celles dont dispose un investisseur lorsqu’il investit directement dans ces actions.

(7)

Lorsque les actions sous-jacentes sont émises par un tiers et ne sont pas admises à la négociation sur un marché réglementé, les investisseurs n’ont pas facilement accès à une description de ces actions sous-jacentes. Par conséquent, le module d’information complémentaire décrivant les actions sous-jacentes devrait être ajouté aux combinaisons utilisées pour établir la note relative aux valeurs mobilières à inclure dans le prospectus.

(8)

Pour des raisons de sécurité juridique, il est nécessaire de clarifier, dans le tableau présenté à l’annexe XVIII du règlement (CE) no 809/2004, la manière dont il convient de combiner les schémas et modules lors de l’établissement d’un prospectus, notamment lorsque seuls certains des éléments d’information figurant dans les schémas et modules sont requis, lorsque certains éléments d’information ne s’appliquent pas en raison de combinaisons spécifiques de schémas et modules dans des cas particuliers, et lorsque l’émetteur, l’offreur ou la personne qui sollicite l’admission à la négociation sur un marché réglementé a la possibilité de choisir entre différents schémas et modules en fonction de seuils spécifiques, tels que la valeur nominale minimale des titres d’emprunt, ou des conditions définies dans le règlement (CE) no 809/2004.

(9)

Par souci de cohérence terminologique, le terme «obligations» devrait être remplacé par les termes «titres d’emprunt» dans le règlement (CE) no 809/2004.

(10)

L’application du module d’information financière pro forma figurant à l’annexe II du règlement (CE) no 809/2004 étant subordonnée à une modification significative des valeurs brutes concernant la situation de l’émetteur, il convient, à l’annexe XVIII dudit règlement, d’ajouter la mention «(le cas échéant)» dans l’en-tête de la colonne «MODULE» relative au document d’enregistrement, afin de refléter le caractère conditionnel de l’applicabilité de l’annexe II.

(11)

Les titres d’emprunt convertibles ou échangeables peuvent donner accès aux actions nouvelles de l’émetteur lorsque le droit de souscription est exercé par leurs détenteurs. En conséquence, les émissions de droits préférentiels de souscription de titres d’emprunts échangeables ou convertibles en actions nouvelles de l’émetteur devraient aussi pouvoir bénéficier du régime d’information proportionné prévu à l’article 26 bis du règlement (CE) no 809/2004, à condition que les actions sous-jacentes soient des actions nouvelles émises par la même entité qui émet ces titres d’emprunt. Les prospectus relatifs à l’offre ou à l’admission à la négociation, sur un marché réglementé, de titres d’emprunt échangeables ou convertibles en actions de l’émetteur émis par de petites ou moyennes entreprises (PME) ou par des sociétés à faible capitalisation boursière devraient également bénéficier du régime d’information proportionné prévu à l’article 26 ter du règlement (CE) no 809/2004. En conséquence, la combinaison de schémas et de modules applicable aux émissions de droits préférentiels de souscription de titres d’emprunt échangeables ou convertibles en actions de l’émetteur, ou aux titres d’emprunt échangeables ou convertibles émis par de petites ou moyennes entreprises ou par des sociétés à faible capitalisation boursière, devrait être incluse dans l’annexe XVIII.

(12)

Compte tenu de la nécessité de prévoir pour les émetteurs une période de transition permettant de s’adapter aux exigences instaurées par le présent règlement, celui-ci ne doit s’appliquer qu’aux prospectus et prospectus de base approuvés par une autorité compétente à compter de sa date d’entrée en vigueur.

(13)

Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) no 809/2004 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modifications du règlement (CE) no 809/2004

Le règlement (CE) no 809/2004 est modifié comme suit:

1)

À l’article 6, le paragraphe 3 suivant est ajouté:

«3.   Lorsque des actions assorties de warrants confèrent le droit d’acquérir des actions de l’émetteur et que ces actions ne sont pas admises à la négociation sur un marché réglementé, les informations requises dans le schéma figurant à l’annexe XII, à l’exception du point 4.2.2, sont également fournies.»

2)

À l’article 8, les paragraphes 3, 4 et 5 suivants sont ajoutés:

«3.   Lorsque des titres d’emprunt sont échangeables ou convertibles en actions déjà admises à la négociation sur un marché réglementé, les informations requises par le point 4.2.2 du schéma figurant à l’annexe XII sont également fournies.

4.   Lorsque des titres d’emprunt sont convertibles ou échangeables en actions qui sont ou seront émises par l’émetteur de ces titres d’emprunt ou par une entité appartenant à son groupe, et que ces actions sous-jacentes ne sont pas déjà admises à la négociation sur un marché réglementé, des informations sur l’émetteur des actions sous-jacentes sont également fournies conformément aux points 3.1 et 3.2 du schéma figurant à l’annexe III ou, le cas échéant, du schéma proportionné figurant à l’annexe XXIV.

5.   Lorsque des titres d’emprunt assortis de warrants confèrent le droit d’acquérir des actions de l’émetteur et que ces actions ne sont pas admises à la négociation sur un marché réglementé, les informations requises dans le schéma figurant à l’annexe XII, à l’exception des éléments du point 4.2.2, sont également fournies.»

3)

À l’article 15, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Ce schéma s’applique aux titres qui ne relèvent pas des schémas de note relative aux valeurs mobilières visés aux articles 6, 8 et 16, excepté dans les cas mentionnés à l’article 6, paragraphe 3, à l’article 8, paragraphes 3 et 5, et à l’article 16, paragraphes 3 et 5. Ce schéma s’applique à certains titres pour lesquels les obligations de règlement et/ou de livraison sont liées à un sous-jacent.»

4)

À l’article 16, les paragraphes 3, 4 et 5 suivants sont ajoutés:

«3.   Lorsque des titres d’emprunt sont échangeables ou convertibles en actions déjà admises à la négociation sur un marché réglementé, les informations requises par le point 4.2.2 du schéma figurant à l’annexe XII sont également fournies.

4.   Lorsque des titres d’emprunt sont convertibles ou échangeables en actions qui sont ou seront émises par l’émetteur de ces titres d’emprunt ou par une entité appartenant à son groupe et que ces actions sous-jacentes ne sont pas déjà admises à la négociation sur un marché réglementé, des informations sur l’émetteur des actions sous-jacentes sont également fournies conformément aux points 3.1 et 3.2 du schéma figurant à l’annexe III ou, le cas échéant, du schéma proportionné figurant à l’annexe XXIV.

5.   Lorsque des titres d’emprunt assortis de warrants confèrent le droit d’acquérir des actions de l’émetteur et que ces actions ne sont pas admises à la négociation sur un marché réglementé, les informations requises par le schéma figurant à l’annexe XII, à l’exception des éléments du point 4.2.2, sont également fournies.»

5)

À l’article 17, paragraphe 2, le point 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.

ces actions, ou autres valeurs négociables assimilables à des actions, sont ou seront émises par l’émetteur de ces valeurs mobilières, par une entité appartenant au groupe de cet émetteur ou par un tiers, ne sont pas encore négociées sur un marché réglementé ou un marché équivalent situé hors de l’Union au moment de l’approbation du prospectus afférent à ces valeurs mobilières, et peuvent être livrées au terme d’un règlement physique.»

6)

Le titre de l’annexe XIV est remplacé par le texte suivant:

«Module d’information complémentaire concernant les actions sous-jacentes»

7)

L’annexe XVIII est remplacée par le texte figurant en annexe du présent règlement.

Article 2

Disposition transitoire

1.   Le présent règlement ne s’applique pas à l’approbation d’un supplément à un prospectus ou à un prospectus de base si ce prospectus ou prospectus de base a été approuvé avant la date visée à l’article 3.

2.   Lorsque, conformément à l’article 18 de la directive 2003/71/CE, l’autorité compétente de l’État membre d’origine transmet à l’autorité compétente de l’État membre d’accueil le certificat d’approbation d’un prospectus ou d’un prospectus de base approuvé avant la date visée à l’article 3, elle mentionne explicitement dans ce certificat que le prospectus ou le prospectus de base a été approuvé avant la date visée à l’article 3.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 avril 2013.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 345 du 31.12.2003, p. 64.

(2)  JO L 149 du 30.4.2004, p. 1.


ANNEXE

«ANNEXE XVIII

PARTIE I

Tableau des combinaisons

No

ANNEXE XVIII

Partie I

DOCUMENT D’ENREGISTREMENT

SCHÉMAS

MODULE

SCHÉMAS

CATÉGORIES DE VALEURS MOBILIÈRES

Actions

Titres d’emprunt et instruments dérivés

(< 100 000 EUR)

Titres d’emprunt et instruments dérivés

(> ou = 100 000 EUR)

Titres adossés à des actifs

Titres d’emprunt et instruments dérivés des banques

Informations financières pro forma

(le cas échéant)

Organismes de placement collectif du type fermé

États ou leurs autorités régionales et locales

Organismes publics internationaux/titres d’emprunt garantis par un État membre de l’OCDE

1

Actions (privilégiées, amortissables, assorties de droits de souscription préférentiels, etc.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Titres d’emprunt (standard, à revenu variable, structurés, etc.) ayant une valeur nominale inférieure à 100 000 EUR

 

OU

 

 

OU

 

 

 

 

3

Titres d’emprunt (standard, à revenu variable, structurés, etc.) ayant une valeur nominale d’au moins 100 000 EUR

 

 

OU

 

OU

 

 

 

 

4

Titres d’emprunt garantis par un tiers

 

OU

OU

 

OU

 

 

 

 

5

Instruments dérivés garantis par un tiers

 

OU

OU

 

OU

 

 

 

 

6

Titres adossés à des actifs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Titres d’emprunt échangeables ou convertibles en actions de tiers ou en actions de l’émetteur ou du groupe admises à la négociation sur un marché réglementé

 

OU

OU

 

OU

 

 

 

 

8

Titres d’emprunt échangeables ou convertibles en actions de tiers non admises à la négociation sur un marché réglementé

Émetteur des titres d’emprunt échangeables ou convertibles

 

OU

OU

 

OU

 

 

 

 

Émetteur des actions (sous-jacentes)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Titres d’emprunt échangeables ou convertibles en actions de l’émetteur non admises à la négociation sur un marché réglementé

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Titres d’emprunt échangeables ou convertibles en actions du groupe non admises à la négociation sur un marché réglementé

Émetteur des titres d’emprunt échangeables ou convertibles

 

OU

OU

 

OU

 

 

 

 

Émetteur des actions (sous-jacentes)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Titres d’emprunt assortis de warrants conférant le droit d’acquérir des actions de l’émetteur non admises à la négociation sur un marché réglementé

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Actions assorties de warrants conférant le droit d’acquérir des actions de l’émetteur non admises à la négociation sur un marché réglementé

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

Instruments dérivés conférant le droit de souscrire ou d’acquérir des actions de l’émetteur non admises à la négociation sur un marché réglementé

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

Instruments dérivés conférant le droit d’acquérir des actions du groupe non admises à la négociation sur un marché réglementé

 

OU

OU

 

OU

 

 

 

 

15

Instruments dérivés conférant le droit de souscrire ou d’acquérir des actions de l’émetteur ou du groupe admises à la négociation sur un marché réglementé, et instruments dérivés liés à tout autre sous-jacent que des actions de l’émetteur ou du groupe non admises à la négociation sur un marché réglementé (y compris les instruments dérivés donnant droit à un règlement en espèces)

 

OU

OU

 

OU

 

 

 

 


No

ANNEXE XVIII

Partie I

NOTE RELATIVE AUX VALEURS MOBILIÈRES

SCHÉMAS

MODULES COMPLÉMENTAIRES

CATÉGORIES DE VALEURS MOBILIÈRES

Actions

Titres d’emprunt

(< 100 000 EUR)

Titres d’emprunt

(> ou = 100 000 EUR)

Instruments dérivés

Garanties

Titres adossés à des actifs

Actions sous-jacentes

1

Actions (privilégiées, amortissables, assorties de droits de souscription privilégiés, etc.)

 

 

 

 

 

 

 

2

Titres d’emprunt (standard, à revenu variable, structurés, etc.) ayant une valeur nominale inférieure à 100 000 EUR

 

 

 

 

 

 

 

3

Titres d’emprunt (standard, à revenu variable, structurés, etc.) ayant une valeur nominale d’au moins 100 000 EUR

 

 

 

 

 

 

 

4

Titres d’emprunt garantis par un tiers

 

OU

OU

 

 

 

 

5

Instruments dérivés garantis par un tiers

 

 

 

 

 

 

 

6

Titres adossés à des actifs

 

OU

OU

 

 

 

 

7

Titres d’emprunt échangeables ou convertibles en actions de tiers ou en actions de l’émetteur ou du groupe admises à la négociation sur un marché réglementé

 

OU

OU

ET uniquement point 4.2.2

 

 

 

8

Titres d’emprunt échangeables ou convertibles en actions de tiers non admises à la négociation sur un marché réglementé

Titres d’emprunt échangeables ou convertibles

 

OU

OU

 

 

 

 

Actions (sous-jacentes)

 

 

 

 

 

 

ET excepté point 2

9

Titres d’emprunt échangeables ou convertibles en actions de l’émetteur non admises à la négociation sur un marché réglementé

ET uniquement points 3.1 et 3.2

OU

OU

 

 

 

 

10

Titres d’emprunt échangeables ou convertibles en actions du groupe non admises à la négociation sur un marché réglementé

Titres d’emprunt échangeables ou convertibles

 

OU

OU

 

 

 

 

Actions (sous-jacentes)

ET uniquement points 3.1 et 3.2

 

 

 

 

 

 

11

Titres d’emprunt assortis de warrants conférant le droit d’acquérir des actions de l’émetteur non admises à la négociation sur un marché réglementé

 

OU

OU

ET excepté point 4.2.2

 

 

 

12

Actions assorties de warrants conférant le droit d’acquérir des actions de l’émetteur non admises à la négociation sur un marché réglementé

 

 

 

ET excepté point 4.2.2

 

 

 

13

Instruments dérivés conférant le droit de souscrire ou d’acquérir des actions de l’émetteur non admises à la négociation sur un marché réglementé

 

 

 

ET excepté point 4.2.2

 

 

 

14

Instruments dérivés conférant le droit d’acquérir des actions du groupe non admises à la négociation sur un marché réglementé

 

 

 

ET excepté point 4.2.2

 

 

 

15

Instruments dérivés conférant le droit de souscrire ou d’acquérir des actions de l’émetteur ou du groupe admises à la négociation sur un marché réglementé, et instruments dérivés liés à tout autre sous-jacent que des actions de l’émetteur ou du groupe non admises à la négociation sur un marché réglementé (y compris les instruments dérivés donnant droit à un règlement en espèces)

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE II

Tableau des combinaisons concernant les émissions de droits préférentiels de souscription de titres d’emprunt échangeables ou convertibles en actions de l’émetteur et les titres d’emprunt échangeables ou convertibles en actions de l’émetteur, lorsque ces droits préférentiels et ces titres d’emprunt sont émis par de petites ou moyennes entreprises (PME) ou des sociétés à faible capitalisation boursière (small caps) (régime d’information proportionné)

Les émetteurs peuvent néanmoins choisir d’établir le prospectus selon le régime d’information complète.

No

ANNEXE XVIII

Partie II: régime d’information proportionné

DOCUMENT D’ENREGISTREMENT

SCHÉMAS

MODULE

SCHÉMAS

CATÉGORIES DE VALEURS MOBILIÈRES

Actions

Titres d’emprunt et instruments dérivés

(< 100 000 EUR)

Titres d’emprunt et instruments dérivés

(> ou = 100 000 EUR)

Titres adossés à des actifs

Titres d’emprunt et instruments dérivés des banques

Informations financières pro forma

(le cas échéant)

Organismes de placement collectif du type fermé

États ou leurs autorités régionales et locales

Organismes publics internationaux/titres d’emprunt garantis par un État membre de l’OCDE

1

Émissions de droits préférentiels de souscription de titres d’emprunt échangeables ou convertibles en actions de l’émetteur, lorsque des actions de l’émetteur de même catégorie sont déjà admises à la négociation sur un marché réglementé ou un MTF, si les conditions de l’article 26 bis, paragraphe 2, sont respectées

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Titres d’emprunt émis par des PME ou des sociétés à faible capitalisation, échangeables ou convertibles en actions de tiers ou en actions de l’émetteur ou du groupe admises à la négociation sur un marché réglementé

 

OU

OU

 

OU

 

 

 

 

3

Titres d’emprunt émis par des PME ou des sociétés à faible capitalisation, échangeables ou convertibles en actions de tiers non admises à la négociation sur un marché réglementé

Titres d’emprunt échangeables ou convertibles

 

OU

OU

 

OU

 

 

 

 

Actions (sous-jacentes)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Titres d’emprunt émis par des PME ou des sociétés à faible capitalisation, échangeables ou convertibles en actions de l’émetteur non admises à la négociation sur un marché réglementé

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Titres d’emprunt émis par des PME ou des sociétés à faible capitalisation, échangeables ou convertibles en actions du groupe non admises à la négociation sur un marché réglementé

Titres d’emprunt échangeables ou convertibles

 

OU

OU

 

OU

 

 

 

 

Actions (sous-jacentes)

 

 

 

 

 

 

 

 

 


No

ANNEXE XVIII

Partie II: régime d’information proportionné

NOTE RELATIVE AUX VALEURS MOBILIÈRES

SCHÉMAS

MODULES COMPLÉMENTAIRES

CATÉGORIES DE VALEURS MOBILIÈRES

Actions

Titres d’emprunt

(< 100 000 EUR)

Titres d’emprunt

(> ou = 100 000 EUR)

Instruments dérivés

Garanties

Titres adossés à des actifs

Actions sous-jacentes

1

Émissions de droits préférentiels de souscription de titres d’emprunts échangeables ou convertibles en actions de l’émetteur, lorsque des actions de l’émetteur de même catégorie sont déjà admises à la négociation sur un marché réglementé ou un MTF, si les conditions de l’article 26 bis, paragraphe 2, sont respectées

ET uniquement les points 3.1 et 3.2

OU

OU

 

 

 

ET excepté point 2

2

Titres d’emprunt émis par des PME ou des sociétés à faible capitalisation, échangeables ou convertibles en actions de tiers ou en actions de l’émetteur ou du groupe admises à la négociation sur un marché réglementé

 

OU

OU

ET uniquement point 4.2.2

 

 

 

3

Titres d’emprunt émis par des PME ou des sociétés à faible capitalisation, échangeables ou convertibles en actions de tiers non admises à la négociation sur un marché réglementé

Titres d’emprunt échangeables ou convertibles

 

OU

OU

 

 

 

 

Actions sous-jacentes

 

 

 

 

 

 

ET excepté point 2

4

Titres d’emprunt émis par des PME ou des sociétés à faible capitalisation, échangeables ou convertibles en actions de l’émetteur non admises à la négociation sur un marché réglementé

ET uniquement points 3.1 et 3.2

OU

OU

 

 

 

 

5

Titres d’emprunt émis par des PME ou des sociétés à faible capitalisation, échangeables ou convertibles en actions du groupe non admises à la négociation sur un marché réglementé

Titres d’emprunt

 

OU

OU

 

 

 

 

Actions (sous-jacentes)

ET uniquement points 3.1 et 3.2»

 

 

 

 

 

 


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