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Document 32013R0716
Commission Implementing Regulation (EU) No 716/2013 of 25 July 2013 laying down rules for the application of Regulation (EC) No 110/2008 of the European Parliament and of the Council on the definition, description, presentation, labelling and the protection of geographical indications of spirit drinks
Règlement d’exécution (UE) n o 716/2013 de la Commission du 25 juillet 2013 portant modalités d’application du règlement (CE) n o 110/2008 du Parlement européen et du Conseil concernant la définition, la désignation, la présentation, l’étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses
Règlement d’exécution (UE) n o 716/2013 de la Commission du 25 juillet 2013 portant modalités d’application du règlement (CE) n o 110/2008 du Parlement européen et du Conseil concernant la définition, la désignation, la présentation, l’étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses
JO L 201 du 26.7.2013, p. 21–30
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/07/2021; abrogé par 32021R1235
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Corrected by | 32013R0716R(01) | (DE, EL, FI, ES, SV) | |||
Modified by | 32014R1239 | adjonction | article 8 BI | 01/01/2015 | |
Modified by | 32014R1239 | adjonction | annexe VI | 01/01/2015 | |
Repealed by | 32021R1235 | 01/08/2021 |
26.7.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 201/21 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 716/2013 DE LA COMMISSION
du 25 juillet 2013
portant modalités d’application du règlement (CE) no 110/2008 du Parlement européen et du Conseil concernant la définition, la désignation, la présentation, l’étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 110/2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 concernant la définition, la désignation, la présentation, l’étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses (1), et notamment son article 24, paragraphe 3 et son article 27,
considérant ce qui suit:
(1) |
Afin de clarifier certaines dispositions du règlement (CE) no 110/2008 et d’assurer leur mise en œuvre uniforme dans les États membres, il convient d’adopter des modalités d’application, notamment en ce qui concerne l’utilisation des termes composés, des allusions, des dénominations de vente et des indications géographiques dans la présentation des boissons spiritueuses. |
(2) |
Conformément à l’article 10, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 110/2008, une boisson spiritueuse ou une autre denrée alimentaire peut, sous certaines conditions, contenir dans sa présentation un terme composé qui inclut le nom de l’une des catégories figurant à l’annexe II du règlement (CE) no 110/2008 ou l’une des indications géographiques énumérées à l’annexe III dudit règlement ou peut porter une ou plusieurs allusions comprenant une ou plusieurs de ces catégories ou indications géographiques. Afin de garantir l’utilisation uniforme des termes composés et des allusions dans les États membres, il est nécessaire de fixer les modalités de leur utilisation dans la présentation des boissons spiritueuses et autres denrées alimentaires. |
(3) |
Lorsqu’il est fait référence à une boisson spiritueuse déterminée dans la présentation d’une denrée alimentaire, cette boisson spiritueuse doit être en parfaite conformité avec le règlement (CE) no 110/2008 et ne doit pas être diluée. Il est nécessaire de préciser la signification du terme «dilution» lorsqu’il est fait référence aux boissons spiritueuses, étant donné qu’il convient de ne pas considérer certains procédés de fabrication comme une dilution. |
(4) |
Pour garantir que les conditions applicables à l’enregistrement des indications géographiques énoncées dans le règlement (CE) no 110/2008 sont remplies, il convient que la Commission examine les demandes d’enregistrement et que les modalités d’application relatives aux procédures de dépôt, d’examen, d’opposition et d’annulation des indications géographiques des boissons spiritueuses soient établies. Afin d’assurer une mise en œuvre uniforme de ces modalités, il y a lieu de définir des modèles pour la demande d’enregistrement, la fiche technique, la déclaration d’opposition, la modification de la fiche technique et l’annulation d’une indication géographique. |
(5) |
Afin de faciliter la communication entre la Commission et les États membres et les pays tiers en ce qui concerne les indications géographiques enregistrées, il convient que les États membres et les pays tiers transmettent à la Commission les spécifications principales des fiches techniques de leurs indications géographiques, en plus des fiches techniques complètes. |
(6) |
Les limitations concernant le conditionnement d’une boisson spiritueuse bénéficiant d’une indication géographique, telles que l’obligation de conditionner la boisson spiritueuse dans une zone géographique délimitée, constituent des restrictions à la libre circulation des marchandises et à la libre prestation de services. Il convient de n’autoriser ces restrictions que si elles sont nécessaires, proportionnées et de nature à protéger la réputation de l’indication géographique. |
(7) |
Il y a lieu d’établir un symbole de l’Union pour les indications géographiques des boissons spiritueuses afin de permettre au consommateur d’identifier certaines boissons spiritueuses dont les caractéristiques sont liées à l’origine des boissons. |
(8) |
Compte tenu du temps nécessaire aux États membres pour mettre en œuvre les mesures relatives à l’utilisation des termes composés et des allusions, il y a lieu de reporter l’application de ces mesures. |
(9) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité des boissons spiritueuses, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
CHAPITRE I
OBJET ET DÉFINITIONS
Article premier
Objet
Le présent règlement fixe les modalités d’application du règlement (CE) no 110/2008 en ce qui concerne en particulier:
a) |
l’utilisation des termes composés et des allusions, telle que visée à l’article 10 du règlement (CE) no 110/2008, dans la désignation, la présentation et l’étiquetage d’une denrée alimentaire; |
b) |
les indications géographiques des boissons spiritueuses visées à l’article 15 du règlement (CE) no 110/2008 et l’utilisation d’un symbole de l’Union pour les indications géographiques des boissons spiritueuses. |
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
a) «catégorie de boissons spiritueuses»: l’une des catégories 1 à 46 de l’annexe II du règlement (CE) no 110/2008;
b) «indication géographique»: l’une des indications géographiques enregistrées à l’annexe III du règlement (CE) no 110/2008;
c) «terme composé»: la combinaison d’un des termes énumérés dans les catégories 1 à 46 de l’annexe II du règlement (CE) no 110/2008 ou d’une indication géographique d’une boisson spiritueuse, dont tout l’alcool du produit final est issu, avec:
d) «allusion»: la référence directe ou indirecte à une ou plusieurs catégories de boissons spiritueuses ou indications géographiques, autre que la référence dans un terme composé ou sur la liste d’ingrédients visée à l’article 9, paragraphe 9, du règlement (CE) no 110/2008.
CHAPITRE II
RÈGLES APPLICABLES À L’UTILISATION DES TERMES COMPOSÉS ET DES ALLUSIONS
Article 3
Termes composés
1. Les termes «boisson spiritueuse» ne font pas partie d’un terme composé désignant une boisson alcoolique.
2. Un terme composé désignant une boisson alcoolique n’est pas constitué par une combinaison du terme «liqueur» avec le nom de l’une des catégories 33 à 40 de l’annexe II du règlement (CE) no 110/2008.
3. Un terme composé ne remplace pas la dénomination de vente d’une boisson spiritueuse.
4. Le terme composé désignant une boisson alcoolique apparaît en caractères uniformes, de police, de dimension et de couleur identiques. Il n’est interrompu par aucun élément textuel ou pictural qui n’en fait pas partie et sa taille de caractères n’est pas plus grande que celle de la dénomination de vente.
Article 4
Allusions
L’allusion à toute catégorie de boisson spiritueuse ou à toute indication géographique, dans la présentation d’une denrée alimentaire, ne figure pas sur la même ligne que la dénomination de vente. Pour les boissons alcooliques, l’allusion apparaît dans une taille de caractères inférieure à celle utilisée pour la dénomination de vente et le terme composé.
Article 5
Dilution d’une boisson spiritueuse
Aux fins de l’article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 110/2008, la réduction, par l’ajout exclusif d’eau, du titre alcoométrique d’une boisson spiritueuse d’une façon telle qu’il passe au-dessous du titre alcoométrique minimal établi pour cette boisson spiritueuse dans la catégorie correspondante figurant à l’annexe II dudit règlement, est considérée comme une dilution.
CHAPITRE III
INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES
Article 6
Demande d’enregistrement d’une indication géographique
La demande d’enregistrement d’une indication géographique à l’annexe III du règlement (CE) no 110/2008 est soumise à la Commission et comprend:
a) |
le formulaire de demande, conformément au modèle figurant à l’annexe I du présent règlement; |
b) |
la fiche technique, conformément au modèle figurant à l’annexe II du présent règlement; |
c) |
les spécifications principales de la fiche technique visée au point b). |
Article 7
Demandes transfrontalières
1. Lorsqu’une indication géographique transfrontalière ne concerne que des États membres, la demande en question est déposée conjointement ou par l’un des États membres au nom des autres. Dans ce dernier cas, la demande inclut un document de chacun des autres États membres concernés autorisant l’État membre qui transmet la demande à agir en leur nom.
Lorsqu’une indication géographique transfrontalière ne concerne que des pays tiers, la demande en question est soumise à la Commission soit par l’un des demandeurs au nom des autres, soit par l’un des pays tiers au nom des autres, et comprend:
a) |
la preuve de la protection dans les pays tiers concernés, et |
b) |
un document de chacun des autres pays tiers concernés autorisant le pays tiers qui présente la demande à agir en son nom. |
Lorsqu’une indication géographique transfrontalière concerne au moins un État membre et au moins un pays tiers, la demande est soumise à la Commission par l’un des États membres, l’une des autorités du pays tiers ou l’une des entités privées du pays tiers en question et comprend:
a) |
la preuve de la protection dans les pays tiers concernés, et |
b) |
un document de chacun des États membres ou pays tiers concernés autorisant la partie qui transmet la demande à agir en son nom. |
2. L’État membre ou l’autorité du pays tiers ou l’entité privée du pays tiers en question qui transmet à la Commission une demande transfrontalière devient le destinataire de toute notification ou décision de la Commission.
Article 8
Réception de la demande
1. La date de dépôt d’une demande est la date de sa réception par la Commission.
2. L’État membre ou l’autorité du pays tiers ou l’entité privée du pays tiers en question reçoit un accusé de réception sur lequel figurent au moins les éléments suivants:
a) |
le numéro de dossier; |
b) |
la dénomination à enregistrer; |
c) |
le nombre de pages reçues; |
d) |
la date de réception de la demande. |
Article 9
Indications géographiques établies
1. Si la fiche technique d’une indication géographique établie, soumise conformément à l’article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 110/2008, ne démontre pas que les exigences fixées à l’article 15, paragraphe 1, dudit règlement sont remplies, la Commission fixe un délai pour sa modification ou son retrait ou pour la présentation d’observations par l’État membre.
2. Si l’État membre ne remédie pas à ces insuffisances dans le délai visé au premier paragraphe, la fiche technique est réputée ne pas avoir été soumise, et l’article 20, paragraphe 3, du règlement (CE) no 110/2008 s’applique.
Article 10
Conditionnement dans la zone géographique concernée
Si la fiche technique précise que le conditionnement de la boisson spiritueuse doit avoir lieu dans la zone géographique délimitée ou dans une zone à proximité immédiate de celle-ci, la justification de cette exigence est fournie en ce qui concerne le produit considéré.
Article 11
Recevabilité de la demande
1. La demande est recevable si elle contient tous les éléments visés à l’article 6.
2. Si la demande n’est pas complète, la Commission invite le demandeur à remédier à cette insuffisance dans un délai de deux mois. S’il n’est pas remédié à ladite insuffisance dans le délai imparti, la Commission rejette la demande comme étant irrecevable.
Article 12
Examen des conditions de validité
1. Si une indication géographique n’est pas conforme à l’article 15 du règlement (CE) no 110/2008, ou si la demande d’enregistrement ne satisfait pas aux exigences prévues à l’article 17 du règlement (CE) no 110/2008, la Commission fixe un délai pour sa modification ou son retrait ou pour la présentation d’observations par l’État membre, l’autorité du pays tiers ou l’entité privée du pays tiers en question.
2. Si l’État membre, l’autorité du pays tiers ou l’entité privée du pays tiers en question ne remédient pas aux déficiences dans le délai visé au paragraphe 1, la Commission rejette la demande.
Article 13
Opposition à l’enregistrement
1. Les oppositions visées à l’article 17, paragraphe 7, du règlement (CE) no 110/2008 sont établies conformément au formulaire figurant à l’annexe III du présent règlement et sont présentées à la Commission. La date de dépôt de l’opposition est la date de sa réception par la Commission.
2. L’opposant reçoit un accusé de réception sur lequel figurent au moins les éléments suivants:
a) |
le numéro de dossier; |
b) |
le nombre de pages reçues; |
c) |
la date de réception de l’opposition. |
Article 14
Recevabilité d’une opposition
1. L’opposition est recevable si elle mentionne le ou les droits antérieurs invoqués, le cas échéant, ainsi que le ou les motifs d’opposition, et si elle a été reçue dans le délai visé à l’article 17, paragraphe 7, du règlement (CE) no 110/2008.
2. Si elle est fondée sur l’existence d’une marque antérieure réputée et notoire déjà utilisée dans l’Union, conformément à l’article 23, paragraphe 3, du règlement (CE) no 110/2008, l’opposition est accompagnée de preuves du dépôt d’une demande d’enregistrement, de l’enregistrement ou de l’usage de cette marque, telles que le certificat d’enregistrement ou des preuves quant à son usage, et de preuves relatives à sa réputation ou à sa notoriété.
3. Toute opposition contient des renseignements détaillés sur les faits, les preuves et les observations présentés à l’appui de l’opposition, et est accompagnée des pièces justificatives pertinentes.
Les informations et les preuves produites afin de prouver l’usage d’une marque antérieure font référence au lieu, à la durée, à l’importance et à la nature de l’usage ainsi que de sa réputation ou de sa notoriété.
4. Si les informations et les documents visés aux paragraphes 1, 2 et 3 n’ont pas été produits, la Commission invite l’opposant à remédier aux insuffisances dans un délai de deux mois. S’il n’est pas remédié auxdites insuffisances dans le délai imparti, la Commission rejette l’opposition comme étant irrecevable.
Article 15
Examen d’une opposition
1. Si l’opposition est recevable, la Commission la communique à l’État membre, à l’autorité du pays tiers ou à l’entité privée du pays tiers en question et les invite à présenter leurs observations dans un délai de deux mois. Toutes les observations reçues durant cette période sont communiquées à l’opposant.
2. La Commission demande aux parties de présenter, dans un délai de deux mois, des commentaires en réaction aux observations formulées par les autres parties.
3. Si la Commission estime que l’opposition est fondée, elle rejette la demande d’enregistrement.
4. Si, en cas d’oppositions multiples, à la suite d’un examen préliminaire d’une ou de plusieurs oppositions de ce type, la demande d’enregistrement ne peut pas être acceptée, la Commission peut suspendre les autres procédures d’opposition. La Commission informe les autres opposants de toute décision les concernant.
5. Lorsqu’une demande d’enregistrement est rejetée, les procédures d’opposition dont l’examen a été suspendu sont réputées éteintes et les opposants concernés en sont dûment informés.
Article 16
Décisions de la Commission
1. Les décisions prises par la Commission en vertu de l’article 9, paragraphe 2, de l’article 11, paragraphe 2, de l’article 12, paragraphe 2, et de l’article 15, paragraphe 3, se fondent sur les documents et les informations dont elle dispose.
Les décisions, y compris les raisons qui les justifient, sont notifiées à l’État membre, à l’autorité du pays tiers ou à l’entité privée du pays tiers en question et, le cas échéant, à l’opposant.
2. Sauf dans le cas où la demande d’enregistrement d’une indication géographique est rejetée en vertu de l’article 11, paragraphe 2, de l’article 12, paragraphe 2, et de l’article 15, paragraphe 3, du présent règlement, la Commission décide, conformément à l’article 17, paragraphe 8, du règlement (CE) no 110/2008 d’enregistrer l’indication géographique à l’annexe III dudit règlement.
Article 17
Utilisation des langues
L’indication géographique est enregistrée dans la ou les langues utilisées aux fins de la désignation du produit en question dans la zone géographique concernée et avec son orthographe originale.
Article 18
Dépôt d’une demande d’annulation
1. Une demande d’annulation d’une indication géographique est établie conformément au formulaire figurant à l’annexe IV et est présentée à la Commission. La date de dépôt de la demande d’annulation est la date de sa réception par la Commission.
2. L’auteur de la demande d’annulation reçoit un accusé de réception sur lequel figurent au moins les éléments suivants:
a) |
le numéro de dossier; |
b) |
le nombre de pages reçues; et |
c) |
la date de réception de la demande. |
Article 19
Recevabilité d’une demande d’annulation
1. Une demande d’annulation est recevable si elle indique clairement l’intérêt légitime de l’auteur de la demande d’annulation et explique le(s) motif (s) d’une telle annulation.
2. Toute demande d’annulation contient des renseignements détaillés sur les faits, les preuves et les observations présentés à l’appui de l’annulation. Elle est accompagnée des pièces justificatives pertinentes et notamment, d’une déclaration de l’État membre ou de l’autorité du pays tiers dans lequel l’auteur de la demande d’annulation réside ou a son siège social.
3. Si les informations et les documents visés aux paragraphes 1 et 2 n’ont pas été fournis en même temps que la demande d’annulation, la Commission invite l’auteur de la demande à remédier aux insuffisances dans un délai de deux mois. S’il n’est pas remédié auxdites insuffisances dans le délai imparti, la Commission rejette la demande comme étant irrecevable.
La Commission notifie la décision d’irrecevabilité à l’auteur de la demande d’annulation ainsi qu’à l’État membre, à l’autorité du pays tiers ou à l’entité privée du pays tiers, dont l’indication géographique est concernée par la demande d’annulation.
Article 20
Examen de l’annulation
1. Si la Commission n’a pas rejeté la demande d’annulation conformément à l’article 19, paragraphe 3, elle communique la demande à l’État membre ou à l’autorité du pays tiers ou à l’entité privée du pays tiers, dont l’indication géographique est concernée par la demande d’annulation, et les invite à présenter leurs observations en réponse dans un délai de deux mois. Toutes les observations reçues durant ce délai sont communiquées à l’auteur de la demande d’annulation.
2. La Commission se prononce sur l’annulation si l’État membre, l’autorité du pays tiers ou l’entité privée du pays tiers en question ne présentent aucune observation ou ne respectent pas le délai de deux mois.
3. Après l’expiration du délai fixé pour la présentation des observations, la Commission décide de l’annulation de l’indication géographique concernée en se fondant sur les éléments dont elle dispose. Elle examine si le respect de la fiche technique de l’indication géographique n’est plus assuré ou ne peut plus être garanti et notamment si les conditions énoncées à l’article 17 du règlement (CE) no 110/2008 ne sont plus remplies ou risquent de ne plus l’être à brève échéance.
La décision d’annulation est notifiée à l’État membre, à l’autorité du pays tiers ou à l’entité privée du pays tiers en question ou à l’auteur de la demande d’annulation.
4. Si plusieurs demandes d’annulation concernant la même indication géographique ont été soumises et si, à la suite de l’examen préliminaire d’une ou de plusieurs de ces demandes, la Commission décide qu’il n’est plus justifié de protéger l’indication géographique, elle peut suspendre les autres procédures d’annulation concernant cette indication géographique. Elle informe les autres auteurs des demandes d’annulation de toute décision les concernant.
Si une indication géographique est annulée, la Commission clôt les procédures d’annulation dont l’examen a été suspendu et informe les autres auteurs de la demande d’annulation en conséquence.
Article 21
Modification de la fiche technique
1. La demande de modification de la fiche technique relative à une indication géographique enregistrée, au sens de l’article 21 du règlement (CE) no 110/2008, est établie conformément à l’annexe V du présent règlement et est présentée sur support électronique.
2. Aux fins de la demande visée au paragraphe 1, les articles 8 à 15 du présent règlement s’appliquent mutatis mutandis. Ces procédures ne concernent que les points de la fiche technique faisant l’objet de la modification.
3. Lorsque la demande de modification de la fiche technique est présentée par un demandeur autre que le demandeur initial, la Commission communique la demande au demandeur initial.
Article 22
Utilisation d’un symbole de l’Union pour les indications géographiques enregistrées
1. Le symbole de l’Union pour les indications géographiques enregistrées établi à l’annexe V du règlement (CE) no 1898/2006 de la Commission (2) peut être utilisé pour les boissons spiritueuses. Ce symbole ne peut pas être utilisé avec un terme composé incluant une indication géographique. La mention «INDICATION GÉOGRAPHIQUE PROTÉGÉE» peut être remplacée par les termes équivalents dans une autre langue officielle de l’Union conformément à ladite annexe.
2. Lorsque le symbole de l’Union visé au paragraphe 1 apparaît sur l’étiquette d’une boisson spiritueuse, il est accompagné de l’indication géographique correspondante.
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS FINALES
Article 23
Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il s’applique à compter du 1er septembre 2013. Les articles 3 et 4 s’appliquent à partir du 1er mars 2015.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 25 juillet 2013.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 39 du 13.2.2008, p. 16.
(2) JO L 369 du 23.12.2006, p. 1.
ANNEXE I
DEMANDE D’ENREGISTREMENT D’UNE INDICATION GÉOGRAPHIQUE
Date de réception (JJ/MM/AAAA) …
[à remplir par la Commission]
Nombre de pages (y compris celle-ci) …
Langue utilisée pour le dépôt de la demande …
Numéro de dossier …
[à remplir par la Commission]
Indication géographique à enregistrer …
Catégorie de la boisson spiritueuse
Demandeur
Nom de la personne morale ou physique …
Adresse complète (numéro et nom de rue, code postal et ville, pays) …
Statut juridique, taille et composition (si personne morale) …
Nationalité …
Téléphone, adresse électronique …
Intermédiaire
État(s) membre(s) (*) —
Autorité du pays tiers (*)
[(*) biffer les mentions inutiles]
Nom(s) du ou des intermédiaires …
Adresse(s) complète(s) (numéro et nom de rue, code postal et ville, pays) …
Téléphone, adresse électronique …
Preuve de la protection dans le pays tiers …
Fiche technique
Nombre de pages …
Nom(s) du ou des signataires …
Signature(s) …
ANNEXE II
FICHE TECHNIQUE
Date de réception (JJ/MM/AAAA) …
[à remplir par la Commission]
Nombre de pages (y compris celle-ci) …
Langue utilisée pour le dépôt de la demande …
Numéro de dossier …
[à remplir par la Commission]
Indication géographique à enregistrer …
Catégorie de la boisson spiritueuse
Description de la boisson spiritueuse
— |
Caractéristiques physiques, chimiques et/ou organoleptiques |
— |
Caractéristiques spécifiques (par rapport aux boissons spiritueuses appartenant à la même catégorie) |
Zone géographique concernée
Méthode d’obtention de la boisson spiritueuse
Lien avec l’environnement géographique ou l’origine
— |
Informations détaillées sur la zone géographique ou l’origine contribuant au lien |
— |
Caractéristiques spécifiques de la boisson spiritueuse imputables à la zone géographique |
Dispositions de l’Union européenne ou dispositions nationales/régionales
Demandeur
— |
État membre, pays tiers ou personne morale/physique … |
— |
Adresse complète (numéro et nom de rue, code postal et ville, pays) … |
— |
Statut juridique (si personne morale) … |
Élément complémentaire à l’indication géographique
Règles spécifiques concernant l’étiquetage
ANNEXE III
DEMANDE D’OPPOSITION À UNE INDICATION GÉOGRAPHIQUE
Date de réception (JJ/MM/AAAA) …
[à remplir par la Commission]
Nombre de pages (y compris celle-ci) …
Langue de la demande d’opposition …
Numéro de dossier …
[à remplir par la Commission]
Opposant
Nom de la personne morale ou physique …
Adresse complète (numéro et nom de rue, code postal et ville, pays) …
Nationalité …
Téléphone, adresse électronique …
Intermédiaire
État(s) membre(s) (*)
Autorité du pays tiers (facultatif) (*)
[(*) biffer les mentions inutiles]
Nom(s) du ou des intermédiaires …
Adresse(s) complète(s) (numéro et nom de rue, code postal et ville, pays) …
Indication géographique faisant l’objet de l’opposition …
Droits antérieurs
Indication géographique enregistrée (*)
Indication géographique nationale (*)
[(*) biffer les mentions inutiles]
Dénomination …
Numéro d’enregistrement …
Date d’enregistrement (JJ/MM/AAAA) …
Marque commerciale
Signe …
Liste des produits et services …
Numéro d’enregistrement …
Date d’enregistrement …
Pays d’origine …
Réputation/notoriété (*) …
[(*) biffer les mentions inutiles]
Motifs d’opposition
Nom du signataire …
Signature …
ANNEXE IV
DEMANDE D’ANNULATION D’UNE INDICATION GÉOGRAPHIQUE
Date de réception (JJ/MM/AAAA) …
[à remplir par la Commission]
Nombre de pages (y compris celle-ci) …
Auteur de la demande d’annulation …
Numéro de dossier …
[à remplir par la Commission]
Langue de la demande d’annulation …
Nom de la personne morale ou physique …
Adresse complète (numéro et nom de rue, code postal et ville, pays) …
Nationalité …
Téléphone, adresse électronique …
Indication géographique contestée …
Intérêt légitime de l’auteur de la demande …
Déclaration de l’État membre ou du pays tiers …
Motifs d’annulation
Nom du signataire …
Signature …
ANNEXE V
DEMANDE DE MODIFICATION DE LA FICHE TECHNIQUE D’UNE INDICATION GÉOGRAPHIQUE
Date de réception (JJ/MM/AAAA) …
[à remplir par la Commission]
Nombre de pages (y compris celle-ci) …
Langue de la modification …
Numéro de dossier …
[à remplir par la Commission]
Intermédiaire
État(s) membre(s) (*) —
Autorité du pays tiers (facultatif) (*)
[(*) biffer les mentions inutiles]
Nom(s) du ou des intermédiaires …
Adresse(s) complète(s) (numéro et nom de rue, code postal et ville, pays) …
Téléphone, adresse électronique …
Dénomination de l’indication géographique
Rubrique du cahier des charges faisant l’objet de la modification
Dénomination protégée (*)
Désignation du produit (*)
Zone géographique (*)
Lien (*)
Noms et adresses des autorités de contrôle (*)
Autres (*)
[(*) biffer les mentions inutiles]
Modification
Modification du cahier des charges n’entraînant pas une modification des spécifications principales (*)
Modification du cahier des charges entraînant une modification des spécifications principales (*)
[(*) biffer les mentions inutiles] —
Explication de la modification …
Spécifications principales modifiées
[sur feuille séparée]
Nom du signataire …
Signature …