EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0713

Règlement (UE) n o  713/2013 du Conseil du 23 juillet 2013 établissant les possibilités de pêche pour l'anchois dans le golfe de Gascogne pour la campagne de pêche 2013/14

JO L 201 du 26.7.2013, p. 8–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/713/oj

26.7.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 201/8


RÈGLEMENT (UE) No 713/2013 DU CONSEIL

du 23 juillet 2013

établissant les possibilités de pêche pour l'anchois dans le golfe de Gascogne pour la campagne de pêche 2013/14

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Il incombe au Conseil d'établir le total admissible des captures (TAC) par pêcherie ou groupe de pêcheries. Il y a lieu de répartir les possibilités de pêche entre les États membres de manière à assurer une relative stabilité des activités de pêche de chaque État membre pour tous les stocks ou groupes de stocks et dans le respect des objectifs de la politique commune de la pêche fixés dans le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil (1).

(2)

Aux fins de la gestion appropriée et de la simplification des stocks, il y a lieu d'établir le TAC et les quotas des États membres pour le stock d'anchois dans le golfe de Gascogne (sous-zone CIEM VIII) pour une période de gestion annuelle débutant le 1er juillet et prenant fin le 30 juin de l'année suivante, au lieu d'une période correspondant à une année civile. Néanmoins, il convient que la pêcherie reste soumise aux dispositions générales du règlement (UE) no 39/2013 du Conseil (2) concernant les conditions d'utilisation des quotas.

(3)

Il convient que, pour la campagne de pêche 2013/14, le TAC pour l'anchois dans le golfe de Gascogne soit établi sur la base des avis scientifiques disponibles, en tenant compte des aspects biologiques et socio-économiques et en veillant à ce que les différents secteurs de la pêche soient traités de manière équitable.

(4)

Afin de prévoir une gestion pluriannuelle du stock d'anchois dans le golfe de Gascogne, la Commission a présenté, le 29 juillet 2009, une proposition de règlement établissant un plan à long terme pour le stock d'anchois dans le golfe de Gascogne et les pêcheries exploitant ce stock. Considérant que l'analyse d'impact à la base de cette proposition fournissait l'évaluation la plus récente des incidences des décisions de gestion pour le stock, il est approprié d'établir un TAC pour l'anchois dans le golfe de Gascogne en conséquence. De l'avis émis par le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP) en juillet 2013, la biomasse du stock de frai est estimée à environ 56 055 tonnes. Compte tenu de l'évaluation la plus récente disponible des incidences des décisions de gestion pour le stock, il y a lieu d'établir le TAC à 17 100 tonnes pour la campagne de pêche débutant le 1er juillet 2013 et prenant fin le 30 juin 2014.

(5)

Conformément à l'article 2 du règlement (CE) no 847/96 du Conseil (3), il est nécessaire de déterminer dans quelle mesure le stock d'anchois dans le golfe de Gascogne est soumis aux mesures prévues par ledit règlement.

(6)

Compte tenu du commencement de la campagne de pêche 2013-2014 et aux fins de la déclaration annuelle des captures, il convient que le présent règlement entre en vigueur dès que possible après sa publication et qu'il s'applique à compter du 1er juillet 2013,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Possibilités de pêche pour l'anchois dans le golfe de Gascogne

1.   Le total admissible des captures (TAC) et sa répartition entre les États membres pour la campagne de pêche débutant le 1er juillet 2013 et prenant fin le 30 juin 2014 pour le stock d'anchois dans la sous-zone CIEM VIII telle qu'elle est définie dans le règlement (CE) no 218/2009 du Parlement européen et du Conseil (4), sont établis comme suit (en tonnes de poids vif):

Espèce

:

Anchois commun

Engraulis encrasicolus

Zone CIEM

:

VIII

(ANE/08.)

Espagne

15 390

TAC analytique

France

1 710

Union européenne

17 100

TAC

17 100

2.   La répartition des possibilités de pêche telle qu'elle est établie dans le paragraphe 1 et l'utilisation de celles-ci sont soumises aux conditions définies aux articles 8 et 10 du règlement (UE) no 39/2013.

3.   Le stock visé au paragraphe 1 est considéré comme faisant l'objet d'un TAC analytique aux fins du règlement (CE) no 847/96. L'article 3, paragraphes 2 et 3, et l'article 4 dudit règlement s'appliquent.

Article 2

Transmission des données

Lorsque, en vertu des articles 33 et 34 du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil (5), les États membres soumettent à la Commission les données relatives aux débarquements des quantités d'anchois capturés dans la sous-zone CIEM VIII, ils utilisent le code de stock "ANE/08.".

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à compter du 1er juillet 2013.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 juillet 2013.

Par le Conseil

Le président

L. LINKEVIČIUS


(1)  Règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (JO L 358 du 31.12.2002, p. 59).

(2)  Règlement (UE) no 39/2013 du Conseil du 21 janvier 2013 établissant, pour 2013, les possibilités de pêche des navires de l'UE pour certains stocks ou groupes de stocks halieutiques ne faisant pas l'objet de négociations ou d'accords internationaux (JO L 23 du 25.1.2013, p. 1).

(3)  Règlement (CE) no 847/96 du Conseil du 6 mai 1996 établissant des conditions additionnelles pour la gestion interannuelle des totaux admissibles des captures et quotas (JO L 115 du 9.5.1996, p. 3).

(4)  Règlement (CE) no 218/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif à la communication de statistiques sur les captures nominales des États membres se livrant à la pêche dans l'Atlantique du Nord-Est (JO L 87 du 31.3.2009, p. 70).

(5)  Règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 847/96, (CE) no 2371/2002, (CE) no 811/2004, (CE) no 768/2005, (CE) no 2115/2005, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007, (CE) no 676/2007, (CE) no 1098/2007, (CE) no 1300/2008, (CE) no 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1627/94 et (CE) no 1966/2006 (JO L 341 du 22.12.2009, p. 1).


Top