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Document 32013R0651

    Règlement d’exécution (UE) n ° 651/2013 de la Commission du 9 juillet 2013 concernant l’autorisation de la clinoptilolite d’origine sédimentaire en tant qu’additif dans l’alimentation des animaux de toutes les espèces et modifiant le règlement (CE) n ° 1810/2005 Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

    JO L 189 du 10.7.2013, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/651/oj

    10.7.2013   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 189/1


    RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 651/2013 DE LA COMMISSION

    du 9 juillet 2013

    concernant l’autorisation de la clinoptilolite d’origine sédimentaire en tant qu’additif dans l’alimentation des animaux de toutes les espèces et modifiant le règlement (CE) no 1810/2005

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi de cette autorisation. L’article 10 du règlement précité prévoit la réévaluation des additifs autorisés conformément à la directive 70/524/CEE du Conseil (2).

    (2)

    La clinoptilolite d’origine sédimentaire a été autorisée, sans limitation dans le temps, conformément à la directive 70/524/CEE, en tant qu’additif alimentaire pour l’alimentation des porcs d’engraissement, des poulets d’engraissement, des dindons d’engraissement, des bovins et des saumons par le règlement (CE) no 1810/2005 de la Commission (3). Cet additif a ensuite été inscrit au registre des additifs pour l’alimentation animale en tant que produit existant, conformément à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1831/2003.

    (3)

    Conformément à l’article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1831/2003, en liaison avec l’article 7 dudit règlement, une demande d’autorisation a été introduite pour la réévaluation de la clinoptilolite d’origine sédimentaire en tant qu’additif alimentaire pour les porcs d’engraissement, les poulets d’engraissement, les dindons d’engraissement, les bovins et les saumons et, conformément à l’article 7 de ce même règlement, pour une nouvelle utilisation pour toutes les autres espèces animales, sollicitant sa classification dans la catégorie des «additifs technologiques». La demande était accompagnée des informations et des documents requis à l’article 7, paragraphe 3, du règlement précité.

    (4)

    L’Autorité européenne de sécurité des aliments (l’«Autorité») a conclu, dans son avis du 12 décembre 2012 (4), que dans les conditions d’utilisation proposées, la clinoptilolite d’origine sédimentaire n’avait pas d’effet néfaste sur la santé animale, sur l’environnement ou, pour autant que des mesures appropriées soient prises pour protéger les utilisateurs, sur la santé humaine, et qu’elle était potentiellement efficace comme liant de granulation et antiagglomérant à 10 000 mg/kg d’aliment complet. Elle juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. L’Autorité a aussi vérifié le rapport sur la méthode d’analyse de l’additif dans l’alimentation animale soumis par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.

    (5)

    Il ressort de l’examen de la clinoptilolite d’origine sédimentaire que les conditions d’autorisation fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient dès lors d’autoriser l’usage de cet additif selon les modalités prévues à l’annexe du présent règlement.

    (6)

    Comme une nouvelle autorisation est accordée au titre du règlement (CE) no 1831/2003, le règlement (CE) no 1810/2005 doit être modifié en conséquence.

    (7)

    Aucun motif de sécurité n’imposant la modification immédiate des conditions d’autorisation, il convient de prévoir une période transitoire pour permettre aux parties intéressées de se préparer aux nouvelles exigences qui découleront de l’autorisation.

    (8)

    Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Autorisation

    La clinoptilolite d’origine sédimentaire visée dans l’annexe, qui appartient à la catégorie des «additifs technologiques» et au groupe fonctionnel des «liants» et «antiagglomérants», est autorisée en tant qu’additif dans l’alimentation des animaux, dans les conditions fixées dans ladite annexe.

    Article 2

    Modification du règlement (CE) no 1810/2005

    À l’annexe II du règlement (CE) no 1810/2005, la ligne E 568, clinoptilolite d’origine sédimentaire, est supprimée.

    Article 3

    Mesures transitoires

    L’additif mentionné dans l’annexe et les aliments pour animaux contenant cet additif qui sont produits et étiquetés avant le 30 janvier 2014, conformément aux règles applicables avant le 30 juillet 2013, peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks existants.

    Article 4

    Entrée en vigueur

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 9 juillet 2013.

    Par la Commission

    Le président

    José Manuel BARROSO


    (1)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.

    (2)  JO L 270 du 14.12.1970, p. 1.

    (3)  JO L 291 du 5.11.2005, p. 5.

    (4)  EFSA Journal (2013); 11(1):3039.


    ANNEXE

    Numéro d’identification de l’additif

    Nom du titulaire de l’autorisation

    Additif

    Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse

    Espèce animale ou catégorie d’animaux

    Âge maximal

    Teneur minimale

    Teneur maximale

    Autres dispositions

    Fin de la période d’autorisation

    (en mg par kg d’aliment complet ayant une teneur en eau de 12 %)

    Catégorie: additifs technologiques. Groupe fonctionnel: liants

    1g568

    Clinoptilolite d’origine sédimentaire

     

    Composition de l’additif

    Clinoptilolite d’origine sédimentaire ≥ 80 % (sous forme de poudre).

     

    Caractérisation de la substance active

    Clinoptilolite (aluminosilicate de sodium et calcium hydraté) d’origine sédimentaire ≥ 80 % et minéraux argileux ≤ 20 % (sans fibres ni quartz).

    Numéro CAS: 12173-10-3

     

    Méthode d’analyse  (1)

    Aux fins de la détermination de la clinoptilolite d’origine sédimentaire dans les additifs pour l’alimentation animale: diffraction aux rayons X.

    Toutes les espèces animales

    10 000

    1.

    Mesure de sécurité: le port d’une protection respiratoire et oculaire et de gants est recommandé pendant la manipulation.

    2.

    La quantité totale de clinoptilolite d’origine sédimentaire ne doit pas dépasser la teneur maximale de 10 000 mg.

    30 juillet 2023

    Catégorie: additifs technologiques. Groupe fonctionnel: antiagglomérants

    1g568

    Clinoptilolite d’origine sédimentaire

     

    Composition de l’additif

    Clinoptilolite d’origine sédimentaire ≥ 80 % (sous forme de poudre).

     

    Caractérisation de la substance active

    Clinoptilolite (aluminosilicate de sodium et calcium hydraté) d’origine sédimentaire ≥ 80 % et minéraux argileux ≤ 20 % (sans fibres ni quartz).

    Numéro CAS: 12173-10-3

     

    Méthode d’analyse  (1)

    Aux fins de la détermination de la clinoptilolite d’origine sédimentaire dans les additifs pour l’alimentation animale: diffraction aux rayons X.

    Toutes les espèces animales

    10 000

    1.

    Mesure de sécurité: le port d’une protection respiratoire et oculaire et de gants est recommandé pendant la manipulation.

    2.

    La quantité totale de clinoptilolite d’origine sédimentaire ne doit pas dépasser la teneur maximale de 10 000 mg.

    30 juillet 2023


    (1)  La description détaillée des méthodes d’analyse est publiée sur le site du laboratoire de référence de l’Union européenne chargé des additifs pour l’alimentation animale à l’adresse suivante (http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx).


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