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Document 32013R0342
Commission Implementing Regulation (EU) No 342/2013 of 16 April 2013 amending Regulation (EC) No 589/2008 laying down detailed rules for implementing Council Regulation (EC) No 1234/2007 as regards marketing standards for eggs
Règlement d’exécution (UE) n ° 342/2013 de la Commission du 16 avril 2013 modifiant le règlement (CE) n ° 589/2008 portant modalités d’application du règlement (CE) n ° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les normes de commercialisation applicables aux œufs
Règlement d’exécution (UE) n ° 342/2013 de la Commission du 16 avril 2013 modifiant le règlement (CE) n ° 589/2008 portant modalités d’application du règlement (CE) n ° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les normes de commercialisation applicables aux œufs
JO L 107 du 17.4.2013, p. 4–4
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(HR)
No longer in force, Date of end of validity: 27/11/2023; abrog. implic. par 32023R2465
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 32008R0589 | remplacement | article 24 .2 | 24/04/2013 |
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Implicitly repealed by | 32023R2465 | 28/11/2023 |
17.4.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 107/4 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 342/2013 DE LA COMMISSION
du 16 avril 2013
modifiant le règlement (CE) no 589/2008 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les normes de commercialisation applicables aux œufs
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 121, point d), en liaison avec son article 4,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l’article 24, paragraphe 2, du règlement (CE) no 589/2008 de la Commission (2), les États membres veillent à ce que les œufs soient contrôlés à tous les stades de la commercialisation, ce qui pourrait être interprété comme la vérification du respect de chacune des exigences fixées par le règlement à tous les stades de la chaîne de commercialisation. |
(2) |
Certaines exigences au titre du règlement portent cependant sur un stade précis de la chaîne de commercialisation et doivent par conséquent faire l’objet d’un contrôle à ce stade. La conformité à certaines exigences doit par exemple être vérifiée sur le site de production ou au centre d’emballage, tandis que pour d’autres, le contrôle doit être effectué au stade de la distribution, selon le cas. |
(3) |
Eu égard à ce qui précède, il convient de prévoir une certaine marge de manœuvre en ce qui concerne les contrôles à effectuer aux différents stades de la chaîne de commercialisation. |
(4) |
Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) no 589/2008 en conséquence. |
(5) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L’article 24, paragraphe 2, du règlement (CE) no 589/2008 est remplacé par le texte suivant:
«2. Les services d’inspection visés au paragraphe 1 contrôlent les produits couverts par le présent règlement aux différents stades de la commercialisation, selon le cas. Les contrôles s’effectuent par sondage ainsi que sur la base d’une analyse de risques prenant en compte le type et le débit de l’établissement concerné tout comme les antécédents du producteur en matière de respect des normes de commercialisation applicables aux œufs.»
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 16 avril 2013.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.
(2) JO L 163 du 24.6.2008, p. 6.