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Document 32013R0148
Commission Delegated Regulation (EU) No 148/2013 of 19 December 2012 supplementing Regulation (EU) No 648/2012 of the European Parliament and of the Council on OTC derivatives, central counterparties and trade repositories with regard to regulatory technical standards on the minimum details of the data to be reported to trade repositories Text with EEA relevance
Règlement délégué (UE) n ° 148/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 complétant le règlement (UE) n ° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux en ce qui concerne les normes techniques de réglementation sur les informations minimales à déclarer aux référentiels centraux Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
Règlement délégué (UE) n ° 148/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 complétant le règlement (UE) n ° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux en ce qui concerne les normes techniques de réglementation sur les informations minimales à déclarer aux référentiels centraux Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
JO L 52 du 23.2.2013, p. 1–10
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(HR)
No longer in force, Date of end of validity: 28/04/2024; abrogé par 32022R1855
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modified by | 32017R0104 | remplacement | article 3 | 01/11/2017 | |
Modified by | 32017R0104 | remplacement | article 4 | 01/11/2017 | |
Modified by | 32017R0104 | adjonction | article 3a | 01/11/2017 | |
Modified by | 32017R0104 | remplacement | article 2 | 01/11/2017 | |
Modified by | 32017R0104 | remplacement | article 1 paragraphe 2 | 01/11/2017 | |
Modified by | 32017R0104 | remplacement | annexe | 01/11/2017 | |
Repealed by | 32022R1855 | 29/04/2024 |
23.2.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 52/1 |
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) No 148/2013 DE LA COMMISSION
du 19 décembre 2012
complétant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux en ce qui concerne les normes techniques de réglementation sur les informations minimales à déclarer aux référentiels centraux
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu l’avis de la Banque centrale européenne (1),
vu le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (2), et notamment son article 9, paragraphe 5,
considérant ce qui suit:
(1) |
Par souci d’efficacité, une contrepartie doit pouvoir déléguer la déclaration d’un contrat à l’autre contrepartie ou à un tiers. Les contreparties doivent également pouvoir convenir de déléguer la déclaration à un tiers commun, notamment à une contrepartie centrale (CCP), cette dernière communiquant au référentiel central une déclaration contenant le tableau avec les champs pertinents. Dans ce cas, et afin de garantir la qualité des informations fournies, la déclaration doit préciser qu’elle a été effectuée pour le compte des deux contreparties et comprendre toutes les informations qu’elle aurait contenues si le contrat avait été déclaré séparément par chacune d’elles. |
(2) |
Pour éviter toute incohérence entre tableaux de données communes, les contreparties à un contrat dérivé doivent s’accorder sur les données communes déclarées. Un identifiant de transaction unique facilitera le rapprochement des données dans le cas où les contreparties effectuent leur déclaration auprès de référentiels centraux différents. |
(3) |
Afin d’éviter les déclarations en double et de réduire la charge administrative, lorsqu’une contrepartie ou une contrepartie centrale effectue une déclaration au nom des deux contreparties, la contrepartie ou la contrepartie centrale doit pouvoir transmettre au référentiel central une seule déclaration contenant les informations pertinentes. |
(4) |
La valorisation des contrats dérivés est essentielle pour permettre aux autorités de régulation de remplir leur mandat, en particulier en ce qui concerne la stabilité financière. La valorisation au prix du marché (mark to market) ou par rapport à un modèle (mark to model) est indicative du signe et de l’importance des expositions liées à un contrat et complète les informations relatives à la valeur précisée dans celui-ci. |
(5) |
Il est essentiel de recueillir des informations sur le collatéral relatif à un contrat particulier afin de pouvoir assurer un suivi approprié des expositions. À cette fin, les contreparties qui collatéralisent leurs transactions doivent être tenues de déclarer au niveau de chaque transaction les informations relatives à cette collatéralisation. Lorsque le collatéral est calculé sur la base de positions nettes résultant d’un ensemble de contrats et qu’il n’est donc pas fourni au niveau de la transaction mais d’un portefeuille, les contreparties doivent pouvoir déclarer ce portefeuille au moyen d’un code ou d’un système de numérotation unique déterminé par la contrepartie. Ce code unique doit permettre d’identifier le portefeuille spécifique faisant l’objet d’un échange de collatéral si la contrepartie recourt à plusieurs portefeuilles, et de relier un contrat dérivé au portefeuille pour lequel du collatéral est détenu. |
(6) |
Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques de réglementation soumis à la Commission par l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF). Il reflète l’importance du rôle des référentiels centraux pour l’amélioration de la transparence des marchés à l’égard du public et des autorités de régulation, les informations qui doivent être déclarées aux référentiels centraux et que ceux-ci doivent recueillir et rendre accessibles en fonction de la catégorie du dérivé et de la nature de la transaction. |
(7) |
L’AEMF a consulté les autorités concernées et les membres du Système européen de banques centrales avant de soumettre le projet de normes techniques de réglementation sur lequel est fondé le présent règlement. Conformément à l’article 10 du règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) (3), l’AEMF a en outre mené des consultations publiques ouvertes sur ces projets de normes techniques de réglementation, a analysé les coûts et avantages potentiels qu’elles impliquent et a demandé l’avis du groupe des parties intéressées au secteur financier établi conformément à l’article 37 dudit règlement, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Informations détaillées à fournir dans les déclarations effectuées conformément à l’article 9, paragraphes 1 et 3, du règlement (UE) no 648/2012
1. Les déclarations effectuées auprès des référentiels centraux comprennent:
a) |
les informations énoncées au tableau 1 de l’annexe, qui concernent les contreparties à un contrat; |
b) |
les informations énoncées au tableau 2 de l’annexe, qui concernent le contrat dérivé conclu entre les deux contreparties. |
2. Aux fins du paragraphe 1, «conclure un contrat» a le même sens qu’«effectuer une transaction» comme visé à l’article 25, paragraphe 3, de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil (4).
3. Lorsqu’une déclaration est effectuée pour le compte des deux contreparties, elle contient les informations énoncées au tableau 1 de l’annexe pour chacune des contreparties. Les informations énoncées au tableau 2 de l’annexe ne sont déclarées qu’une seule fois.
4. Lorsqu’une déclaration est effectuée au nom des deux contreparties, ce fait est mentionné, comme énoncé au champ 9 du tableau 1 de l’annexe.
5. Lorsqu’une contrepartie déclare les informations relatives à un contrat auprès d’un référentiel central au nom de l’autre contrepartie ou qu’un tiers déclare un contrat auprès d’un référentiel central au nom des deux contreparties, elle ou il fournit toutes les informations qui auraient été déclarées auprès du référentiel central si les contrats avaient été déclarés séparément par chaque contrepartie.
6. Lorsqu’un contrat dérivé présente des aspects caractéristiques de plusieurs actifs sous-jacents tels que précisés au tableau 2 de l’annexe, la déclaration précise à quelle catégorie le contrat ressemble le plus, conformément à ce que les parties conviennent entre elles avant que la déclaration ne soit transmise au référentiel central.
Article 2
Transactions compensées
1. Lorsqu’un contrat existant fait l’objet d’une compensation ultérieure par une contrepartie centrale, cette compensation est déclarée en tant que modification d’un contrat existant.
2. Lorsqu’un contrat est conclu sur une plate-forme de négociation et qu’il est compensé par une contrepartie centrale de telle manière qu’une contrepartie n’ait pas connaissance de l’identité de l’autre contrepartie, la contrepartie qui effectue la déclaration indique la contrepartie centrale comme étant sa contrepartie.
Article 3
Déclaration des expositions
1. Les données sur les garanties (collatéral) exigées en vertu du tableau 1 de l’annexe comprennent tout le collatéral fourni.
2. Lorsqu’une contrepartie n’effectue par de collatéralisation au niveau de la transaction, les contreparties déclarent au référentiel central le collatéral fourni au niveau du portefeuille.
3. Lorsque le collatéral relatif à un contrat donné est déclaré au niveau du portefeuille, la contrepartie qui effectue la déclaration transmet au référentiel central un code identifiant le portefeuille de collatéral fourni à l’autre contrepartie en lien avec le contrat déclaré.
4. Les contreparties non financières autres que celles visées à l’article 10 du règlement (UE) no 648/2012 ne sont pas tenues de déclarer de collatéral, de valorisations au prix du marché ou de valorisations par rapport à un modèle pour les contrats visés au tableau 1 de l’annexe.
5. En ce qui concerne les contrats compensés par une contrepartie centrale, les valorisations au prix du marché ne sont fournies que par celle-ci.
Article 4
Journal des déclarations
Toute modification apportée aux données enregistrées dans les référentiels centraux est consignée dans un journal identifiant la ou les personnes ayant demandé la modification, y compris, le cas échéant, le référentiel central lui-même, le ou les motifs de la modification, un horodatage et une description claire des changements apportés, y compris les anciennes et les nouvelles données pertinentes telles que prévues par les champs 58 et 59 du tableau 2 de l’annexe.
Article 5
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 19 décembre 2012.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) Non encore paru au Journal officiel.
(2) JO L 201 du 27.7.2012, p. 1.
(3) JO L 331 du 15.12.2010, p. 84.
(4) JO L 145 du 30.4.2004, p. 1.
ANNEXE
Informations à déclarer aux référentiels centraux
Tableau 1
Données des contreparties
|
Champ |
Informations à déclarer |
Parties au contrat |
||
1 |
Horodatage de la déclaration |
Jour et heure de la déclaration auprès du référentiel central. |
2 |
Identifiant de la contrepartie |
Code unique identifiant la contrepartie qui effectue la déclaration. S’il s’agit d’un individu, le code à employer est un code client. |
3 |
Identifiant de l’autre contrepartie |
Code unique identifiant l’autre contrepartie au contrat. Ce champ est rempli du point de vue de la contrepartie qui effectue la déclaration. S’il s’agit d’un individu, le code à employer est un code client. |
4 |
Nom de la contrepartie |
Nom de société de la contrepartie qui effectue la déclaration. Ce champ peut être laissé vide si l’identifiant de la contrepartie contient déjà cette information. |
5 |
Domicile de la contrepartie |
Informations sur le siège statutaire, à savoir adresse complète, ville et pays de la contrepartie qui effectue la déclaration. Ce champ peut être laissé vide si l’identifiant de la contrepartie contient déjà ces informations. |
6 |
Secteur d’activité de la contrepartie |
Nature des activités de la société de la contrepartie qui effectue la déclaration (banque, assurance, etc.). Ce champ peut être laissé vide si l’identifiant de la contrepartie contient déjà ces informations. |
7 |
Nature, financière ou non financière, de la contrepartie |
Le fait que la contrepartie qui effectue la déclaration est soit une contrepartie financière, soit une contrepartie non financière, au sens de l’article 2, points 8) et 9), du règlement (UE) no 648/2012. |
8 |
Identifiant du courtier |
Si un courtier agit en tant qu’intermédiaire pour la contrepartie qui effectue la déclaration sans devenir lui-même une contrepartie, la contrepartie qui effectue la déclaration identifie ce courtier par un code unique. S’il s’agit d’un individu, le code à employer est un code client. |
9 |
Identifiant de l’entité qui effectue la déclaration |
Si la contrepartie qui effectue la déclaration a délégué la fourniture de la déclaration à un tiers ou à une autre contrepartie, ce champ est utilisé pour identifier cette entité au moyen d’un code unique. Sinon, ce champ reste vide. S’il s’agit d’un individu, le code à employer est un code client, tel qu’il est attribué par l’entité juridique à laquelle la contrepartie individuelle recourt pour exécuter la transaction. |
10 |
Identifiant du membre compensateur |
Si la contrepartie qui effectue la déclaration n’est pas elle-même membre compensateur, ce champ est utilisé pour identifier son membre compensateur au moyen d’un code unique. S’il s’agit d’un individu, le code à employer est le code client qui lui est attribué par la CCP. |
11 |
Identifiant du bénéficiaire |
La partie à laquelle s’appliquent les droits et obligations qui découlent du contrat. Si la transaction est exécutée via une structure, par exemple un fonds, qui représente plusieurs bénéficiaires, c’est cette structure qui constitue le bénéficiaire. Si le bénéficiaire du contrat n’est pas une contrepartie au contrat, la contrepartie qui effectue la déclaration doit identifier ce bénéficiaire au moyen d’un code unique ou, dans le cas d’un individu, du code client qui lui est attribué par l’entité juridique à laquelle il recourt. |
12 |
Capacité |
Précise si la contrepartie qui effectue la déclaration a conclu le contrat en tant que principal pour son propre compte (en son nom propre ou au nom d’un client) ou en tant que mandataire pour le compte et au nom d’un client. |
13 |
Côté de la contrepartie |
Identifie si le contrat est un achat ou une vente. Dans le cas d’un contrat dérivé sur taux d’intérêt, l’acheteur est le payeur de la jambe 1 et le vendeur est le payeur de la jambe 2. |
14 |
Transaction avec une contrepartie non-EEE |
Précise si l’autre contrepartie est domiciliée à l’extérieur de l’EEE. |
15 |
Lien direct avec l’activité commerciale ou le financement de la trésorerie |
Le fait qu’il est possible ou non de mesurer objectivement le contrat comme étant directement lié aux activités commerciales ou de financement de trésorerie de la contrepartie qui effectue la déclaration, conformément à l’article 10, paragraphe 3, du règlement (UE) no 648/2012. Ce champ est laissé vide si la contrepartie qui effectue la déclaration est une contrepartie financière au sens de l’article 2, point 8), du règlement (UE) no 648/2012. |
16 |
Seuil de compensation |
Le fait que la contrepartie qui effectue la déclaration dépasse le seuil de compensation visé à l’article 10, paragraphe 2, du règlement (UE) no 648/2012. Ce champ est laissé vide si la contrepartie qui effectue la déclaration est une contrepartie financière au sens de l’article 2, point 8), du règlement (UE) no 648/2012. |
17 |
Valeur du contrat au prix du marché (mark-to-market) |
Valorisation du contrat au prix du marché, ou par rapport à un modèle s’il y a lieu en vertu de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) no 648/2012. |
18 |
Monnaie de la valorisation du contrat au prix du marché |
La monnaie utilisée pour la valorisation du contrat au prix du marché, ou par rapport à un modèle s’il y a lieu en vertu de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) no 648/2012. |
19 |
Date de la valorisation |
Date de la dernière valorisation au prix du marché ou par rapport à un modèle. |
20 |
Heure de la valorisation |
Heure de la dernière valorisation au prix du marché ou par rapport à un modèle. |
21 |
Type de valorisation |
Type de la valorisation, soit au prix du marché, soit par rapport à un modèle. |
22 |
Collatéralisation |
Le fait que le contrat a donné lieu ou non à une collatéralisation. |
23 |
Portefeuille de collatéral |
Le fait que la collatéralisation a été effectuée au niveau d’un portefeuille. Le portefeuille est la garantie (collatéral) calculée sur la base des positions nettes résultant d’un ensemble de contrats plutôt que par transaction. |
24 |
Code du portefeuille de collatéral |
Si le collatéral est déclaré au niveau d’un portefeuille, ce dernier doit être identifié par un code unique déterminé par la contrepartie qui effectue la déclaration. |
25 |
Valeur du collatéral |
Valeur du collatéral fourni par la contrepartie qui effectue la déclaration à l’autre contrepartie. Si le collatéral est fourni au niveau d’un portefeuille, ce champ doit inclure la valeur de tout le collatéral fourni pour le portefeuille. |
26 |
Monnaie de la valeur du collatéral |
Monnaie dans laquelle est donnée la valeur du collatéral au champ 25. |
Tableau 2
Données communes
|
Champ |
Informations à déclarer |
Types de contrats dérivés concernés |
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|
Tous les contrats |
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1 |
Taxonomie utilisée |
Le contrat est identifié au moyen d’un identifiant de produit. |
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2 |
Identifiant de produit 1 |
Le contrat est identifié au moyen d’un identifiant de produit. |
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3 |
Identifiant de produit 2 |
Le contrat est identifié au moyen d’un identifiant de produit. |
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4 |
Sous-jacent |
Le sous-jacent est identifié au moyen d’un identifiant unique pour ce sous-jacent. Dans le cas d’un panier ou d’un indice, en l’absence d’un identifiant unique, une indication du panier ou de l’indice sera utilisée. |
|
||||||||||||||
5 |
Monnaie notionnelle 1 |
La monnaie du montant notionnel. Pour les contrats dérivés sur taux d’intérêt, il s’agira de la monnaie notionnelle de la jambe 1. |
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6 |
Monnaie notionnelle 2 |
La monnaie du montant notionnel. Pour les contrats dérivés sur taux d’intérêt, il s’agira de la monnaie notionnelle de la jambe 2. |
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7 |
Monnaie du règlement |
La monnaie à fournir. |
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Tous les contrats |
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8 |
Identifiant de la transaction |
Un identifiant de transaction unique convenu à l’échelon européen, fourni par la contrepartie qui effectue la déclaration. En l’absence d’identifiant unique de transaction, un nouveau code est généré et fait l’objet d’un accord avec l’autre contrepartie. |
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9 |
Numéro de référence de la transaction |
Un numéro unique d’identification de la transaction fourni par l’entité qui effectue la déclaration ou par le tiers qui effectue la déclaration pour son compte. |
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10 |
Lieu d’exécution |
Le lieu d’exécution est identifié au moyen d’un identifiant unique pour ce lieu d’exécution. Dans le cas d’un contrat conclu de gré à gré, il sera précisé si l’instrument concerné est admis à la négociation mais négocié de gré à gré, ou non admis à la négociation et négocié de gré à gré. |
|
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11 |
Compression |
Précise si le contrat résulte d’une compression. |
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12 |
Prix/taux |
Le prix par dérivé à l’exclusion, s’il y a lieu, de la commission et des intérêts dus. |
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13 |
Unité de prix |
La manière dont est exprimé le prix. |
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14 |
Montant notionnel |
La valeur initiale du contrat. |
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15 |
Multiplicateur du prix |
Le nombre d’unités de l’instrument financier contenues dans un lot négocié; par exemple, le nombre de dérivés représentés par un même contrat. |
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16 |
Quantité |
Le nombre de contrats inclus dans la déclaration, dès lors que plusieurs contrats dérivés sont déclarés. |
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17 |
Paiement initial |
Montant d’un éventuel paiement initial effectué ou reçu par la contrepartie qui effectue la déclaration. |
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18 |
Type de livraison |
Précise si le contrat est réglé physiquement ou en espèces. |
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19 |
Horodatage de l’exécution |
Comme défini à l’article 1er, paragraphe 2. |
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20 |
Date d’entrée en vigueur |
Date de prise d’effet des obligations du contrat. |
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21 |
Date d’échéance |
Date initiale d’échéance du contrat déclaré. Une éventuelle résiliation anticipée ne sera pas déclarée dans ce champ. |
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22 |
Date de résiliation |
Date de résiliation du contrat déclaré. Si elle est identique à la date d’échéance, ce champ reste vide. |
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||||||||||||||
23 |
Date de règlement |
Date de règlement du sous-jacent. S’il existe plusieurs dates, plusieurs champs (nommés par exemple 23A, 23B, 23C, etc.) seront utilisés. |
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||||||||||||||
24 |
Type de convention-cadre (master agreement) |
Référence au nom de la convention-cadre applicable, si elle est employée pour le contrat déclaré [par exemple ISDA Master Agreement; Master Power Purchase and Sale Agreement; International ForEx Master Agreement; convention-cadre européenne (Euromaster Agreement), ou convention-cadre locale]. |
|
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25 |
Version de la convention-cadre (master agreement) |
Référence à l’année de la version de la convention-cadre employée pour le contrat déclaré, s’il y a lieu (par exemple 1992, 2002…). |
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Tous les contrats |
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26 |
Horodatage de la confirmation |
Date et heure de la confirmation, telles que définies en vertu du règlement délégué (UE) no 149/2013 de la Commission (1), avec mention du fuseau horaire où la confirmation a eu lieu. |
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27 |
Mode de confirmation |
Le mode de confirmation du contrat, électronique ou non, ou le fait qu’il n’a pas été confirmé. |
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Tous les contrats |
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28 |
Obligation de compensation |
Le fait que le contrat est soumis ou non à une obligation de compensation en vertu du règlement (UE) no 648/2012. |
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29 |
Compensé |
Le fait que la compensation a eu lieu ou non. |
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30 |
Horodatage de la compensation |
L’heure et la date où la compensation a eu lieu. |
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31 |
CCP |
Si le contrat a donné lieu à une compensation, le code unique de la contrepartie centrale qui a compensé le contrat. |
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32 |
Intragroupe |
Le fait que le contrat a été conclu en tant que transaction intragroupe telle que définie à l’article 3 du règlement (UE) no 648/2012. |
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|
Si un IUP est fourni et contient toutes les informations ci-dessous, ces informations ne sont pas requises. |
Dérivés sur taux d’intérêt |
||||||||||||||
33 |
Taux fixe de la jambe 1 |
Une indication du taux fixe de la jambe 1 utilisé, s’il y a lieu. |
|
||||||||||||||
34 |
Taux fixe de la jambe 2 |
Une indication du taux fixe de la jambe 2 utilisé, s’il y a lieu. |
|
||||||||||||||
35 |
Nombre de jours du taux fixe |
Le nombre effectif de jours de la période applicable pour le calcul du taux fixe payeur, s’il y a lieu. |
|
||||||||||||||
36 |
Fréquence de paiement de la jambe fixe |
La fréquence des paiements pour la jambe taux fixe, s’il y a lieu. |
|
||||||||||||||
37 |
Fréquence de paiement du taux variable |
La fréquence des paiements pour la jambe taux variable, s’il y a lieu. |
|
||||||||||||||
38 |
Fréquence de réinitialisation du taux variable |
La fréquence de la réinitialisation de la jambe taux variable, s’il y a lieu. |
|
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39 |
Taux variable de la jambe 1 |
Une indication des taux d’intérêt utilisés réinitialisés à des intervalles prédéterminés par rapport à un taux de référence du marché, s’il y a lieu. |
|
||||||||||||||
40 |
Taux variable de la jambe 2 |
Une indication des taux d’intérêt utilisés réinitialisés à des intervalles prédéterminés par rapport à un taux de référence du marché, s’il y a lieu. |
|
||||||||||||||
|
|
Si un IUP est fourni et contient toutes les informations ci-dessous, ces informations ne sont pas requises. |
Dérivés sur devises |
||||||||||||||
41 |
Monnaie 2 |
L’autre monnaie, si elle diffère de la monnaie de livraison. |
|
||||||||||||||
42 |
Taux de change 1 |
Le taux contractuel de change des monnaies. |
|
||||||||||||||
43 |
Taux de change futur |
Le taux de change futur à la date de valeur. |
|
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44 |
Base du taux de change |
Monnaies de base pour le taux de change. |
|
||||||||||||||
|
|
Si un IUP est fourni et contient toutes les informations ci-dessous, ces informations ne sont pas requises, sauf en cas d’obligation de déclaration en vertu du règlement (UE) no 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil (2) |
Dérivés sur matières premières |
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Informations générales |
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45 |
Catégorie de matière première |
Indique le type de matière première sous-jacente au contrat. |
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46 |
Catégories spécifiques de matières premières |
Précisions sur la matière première sous-jacente, au-delà des informations fournies dans le champ 45. |
|
||||||||||||||
|
Énergie |
Informations à déclarer conformément au règlement (UE) no 1227/2011, s’il y a lieu. |
|
||||||||||||||
47 |
Lieu ou zone de livraison |
Lieu(x) de livraison ou zone(s) du marché. |
|
||||||||||||||
48 |
Point d’interconnexion |
Identification du ou des points frontaliers d’un contrat de transport. |
|
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49 |
Type de charge |
Section répétable des champs 50 à 54, pour identifier le profil du produit à livrer en fonction des périodes de livraison selon la période de la journée. |
|
||||||||||||||
50 |
Date et heure de début de livraison |
Date et heure de début de fourniture. |
|
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51 |
Date et heure de fin de fourniture |
Date et heure de fin de fourniture. |
|
||||||||||||||
52 |
Capacité contractée |
Quantité par intervalle de temps de fourniture. |
|
||||||||||||||
53 |
Nombre d’unités |
Quantité journalière ou horaire en MWh/j ou en kWh/j correspondant à la matière première sous-jacente. |
|
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54 |
Prix par quantité par intervalle de temps de fourniture |
S’il y a lieu, prix par quantité d’intervalles de temps |
|
||||||||||||||
|
|
Si un IUP est fourni et contient toutes les informations ci-dessous, ces informations ne sont pas requises. |
Contrats contenant une option |
||||||||||||||
55 |
Type d’option |
Identifie si le contrat est un call ou un put. |
|
||||||||||||||
56 |
Style d’option (exercice) |
Indique si l’option peut être exercée à une date fixe uniquement (option européenne ou asiatique), à différentes dates prédéterminées (option bermudienne) ou à n’importe quel moment de la vie du contrat (option américaine). |
|
||||||||||||||
57 |
Prix d’exercice (taux plafond/plancher) |
Le prix d’exercice de l’option. |
|
||||||||||||||
|
|
|
Tous les contrats |
||||||||||||||
58 |
Type d’action |
Lorsqu’une déclaration contient:
|
|
||||||||||||||
59 |
Précisions sur le type d’action |
Lorsque le type du champ 58 est «autre», ce champ précise en quoi consiste la modification. |
|
(1) Voir page 11 du présent Journal officiel.