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Document 32013R0044

    Règlement (UE) n ° 44/2013 de la Commission du 17 janvier 2013 interdisant la pêche du sprat et des prises accessoires associées dans les eaux UE des subdivisions 22 à 32 par les navires battant pavillon de l’Allemagne

    JO L 18 du 22.1.2013, p. 7–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2012

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/44/oj

    22.1.2013   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 18/7


    RÈGLEMENT (UE) No 44/2013 DE LA COMMISSION

    du 17 janvier 2013

    interdisant la pêche du sprat et des prises accessoires associées dans les eaux UE des subdivisions 22 à 32 par les navires battant pavillon de l’Allemagne

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 36, paragraphe 2,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le règlement (UE) no 1256/2011 du Conseil du 30 novembre 2011 établissant, pour 2012, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques de la mer Baltique et modifiant le règlement (UE) no 1124/2010 (2), prévoit des quotas pour 2012.

    (2)

    Il ressort des informations communiquées à la Commission que le volume des captures effectuées dans le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l’État membre visé à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre dépasse le quota attribué pour 2012.

    (3)

    Il est donc nécessaire d’interdire les activités de pêche pour ce stock,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Épuisement du quota

    Le quota de pêche attribué pour 2012 à l’État membre visé à l’annexe du présent règlement pour le stock figurant dans celle-ci est réputé épuisé à compter de la date indiquée dans ladite annexe.

    Article 2

    Interdictions

    Les activités de pêche concernant le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires de pêche battant pavillon de l’État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre sont interdites à compter de la date fixée dans cette annexe. En particulier, la détention à bord, le transfert, le transbordement et le débarquement de poissons prélevés par lesdits navires dans le stock concerné sont également interdits après cette date.

    Article 3

    Entrée en vigueur

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 17 janvier 2013.

    Par la Commission, au nom du président,

    Lowri EVANS

    Directeur général des affaires maritimes et de la pêche


    (1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.

    (2)  JO L 320 du 3.12.2011, p. 3.


    ANNEXE

    No

    86/Baltic

    État membre

    Allemagne

    Stock

    SPR/3BCD-C

    Espèce

    Sprat et prises accessoires associées (sprattus sprattus)

    Zone

    Eaux UE des subdivisions 22 à 32

    Date

    20.12.2012


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