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Document 32013D0765

2013/765/UE: Décision d’exécution de la Commission du 13 décembre 2013 modifiant l’agrément octroyé à Det Norske Veritas conformément au règlement (CE) n ° 391/2009 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l’inspection et la visite des navires [notifiée sous le numéro C(2013) 8876] Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

JO L 338 du 17.12.2013, p. 107–108 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2013/765/oj

17.12.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 338/107


DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 13 décembre 2013

modifiant l’agrément octroyé à Det Norske Veritas conformément au règlement (CE) no 391/2009 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l’inspection et la visite des navires

[notifiée sous le numéro C(2013) 8876]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2013/765/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 391/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l’inspection et la visite des navires (1), et notamment son article 4, paragraphe 1 et son article 16,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 16, premier alinéa, du règlement (CE) no 391/2009, la Commission est tenue de vérifier que le titulaire d’un agrément octroyé conformément à l’article 2, point c), et à l’article 4, paragraphe 3, dudit règlement est l’entité juridique compétente au sein de l’organisme à laquelle s’appliquent les dispositions du règlement. Si tel n’est pas le cas, la Commission prend une décision modifiant l’agrément.

(2)

Les agréments des deux organismes Det Norske Veritas et Germanischer Lloyd (ci-après les «parties») ont été octroyés en 1995 sur la base de la directive 94/57/CE du Conseil (2).

(3)

Conformément à l’article 15, paragraphe 1, du règlement (CE) no 391/2009, les parties ont conservé leur agrément à l’entrée en vigueur dudit règlement.

(4)

L’agrément initial de Det Norske Veritas a été octroyé à la personne morale DNV Classification AS, ultérieurement rebaptisée DNV AS, qui exerçait ses activités dans le cadre de l’entité non opérationnelle DNV Group AS, dont l’actionnaire majoritaire était la fondation à but non lucratif Stiftelsen Det Norske Veritas («SDNV»), établie en Norvège.

(5)

L’agrément initial de Germanischer Lloyd a été octroyé à la personne morale Germanischer Lloyd AG, établie ultérieurement sous la raison sociale Germanischer Lloyd SE («GL SE»), qui exerçait ses activités dans le cadre de l’entité non opérationnelle GL Group, dont l’actionnaire majoritaire était la holding Mayfair, établie en Allemagne.

(6)

Le 10 juin 2013, la Commission a reçu notification d’un projet de concentration, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (3), par lequel la SDNV acquiert, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), dudit règlement, le contrôle exclusif de GL SE et fusionne avec sa filiale DNV Group AS pour être ensuite rebaptisée DNV GL Group AS.

(7)

Le 15 juillet 2013, sous la référence «Affaire COMP/M.6885 – SDNV/Germanischer Lloyd», la Commission a adopté, au titre de l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, une décision de ne pas s’opposer à la concentration et de la déclarer compatible avec le marché intérieur.

(8)

L’entité non opérationnelle DNV GL Group AS, établie en Norvège, existe officiellement depuis le 12 septembre 2013. Les parties ont informé la Commission que, jusqu’au début des opérations conjointes, les organismes antérieurs DNV AS et GL SE continueraient d’exister et de fonctionner indépendamment sous l’égide de DNV GL Group AS, en conservant leurs propres systèmes, règles et procédures.

(9)

La propriété de GL SE a été transférée à DNV AS, rebaptisée ensuite DNV GL AS. Dès ce moment, qui marque le début des opérations conjointes, DNV GL AS est chargée avec ses filiales de l’ensemble des activités de classification et de certification relevant du champ d’application du règlement (CE) no 391/2009. DNV GL AS est donc l’entité mère compétente de toutes les entités juridiques constituant l’organisme agréé, auquel l’agrément devrait être octroyé.

(10)

Inversement, GL SE n’est plus l’entité mère compétente de l’organisme à laquelle devraient s’appliquer les dispositions du règlement (CE) no 391/2009. Il convient par conséquent que son agrément en vertu de l’article 4 dudit règlement prenne fin.

(11)

Les informations fournies à la Commission par les parties indiquent qu’entre le début des opérations conjointes et jusqu’à la mise en place d’un système commun de production, les navires existants et les projets en cours devraient être traités séparément, selon les anciens systèmes, règles et procédures propres à DNV AS et à GL SE. Les fonctions et les systèmes devraient être progressivement intégrés pour assurer sans interruption le respect des obligations et conditions du règlement (CE) no 391/2009.

(12)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité pour la sécurité maritime et la prévention de la pollution par les navires institué par le règlement (CE) no 2099/2002 du Parlement européen et du Conseil (4),

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le titulaire de l’agrément octroyé à Det Norske Veritas est, à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente décision, DNV GL AS, qui est l’entité mère de toutes les entités juridiques composant l’organisme agréé aux fins du règlement (CE) no 391/2009.

En raison du transfert de propriété de GL SE à DNV GL, l’agrément de Germanischer Lloyd, octroyé initialement à GL SE, prend fin.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 13 décembre 2013.

Par la Commission

Siim KALLAS

Vice-président


(1)  JO L 131 du 28.5.2009, p. 11.

(2)  Directive 94/57/CE du Conseil du 22 novembre 1994 établissant les règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l’inspection et la visite des navires et les activités pertinentes des administrations maritimes, JO L 319 du 12.12.1994, p. 20.

(3)  Règlement (CE) no 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (le «règlement CE sur les concentrations») (JO L 24 du 29.1.2004, p. 1).

(4)  Règlement (CE) no 2099/2002 du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002 instituant un comité pour la sécurité maritime et la prévention de la pollution par les navires (COSS) et modifiant les règlements en matière de sécurité maritime et de prévention de la pollution par les navires (JO L 324 du 29.11.2002, p. 1.)


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