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Document 32012R1270

    Règlement d’exécution (UE) n ° 1270/2012 de la Commission du 21 décembre 2012 portant dérogation au règlement (CE) n ° 73/2009 en ce qui concerne le délai de révision de la décision relative au soutien spécifique pour 2012 au Portugal, au règlement (CE) n ° 1120/2009 en ce qui concerne le délai prévu pour la notification d’une telle révision et en ce qui concerne les conditions applicables à certaines activités agricoles spécifiques comportant des avantages agroenvironnementaux supplémentaires et au règlement (CE) n ° 1122/2009 en ce qui concerne les informations figurant dans la demande d’aide

    JO L 357 du 28.12.2012, p. 7–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 26/06/2014; abrogé par 32014R0639

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/1270/oj

    28.12.2012   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 357/7


    RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 1270/2012 DE LA COMMISSION

    du 21 décembre 2012

    portant dérogation au règlement (CE) no 73/2009 en ce qui concerne le délai de révision de la décision relative au soutien spécifique pour 2012 au Portugal, au règlement (CE) no 1120/2009 en ce qui concerne le délai prévu pour la notification d’une telle révision et en ce qui concerne les conditions applicables à certaines activités agricoles spécifiques comportant des avantages agroenvironnementaux supplémentaires et au règlement (CE) no 1122/2009 en ce qui concerne les informations figurant dans la demande d’aide

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) no 1290/2005, (CE) no 247/2006 et (CE) no 378/2007, et abrogeant le règlement (CE) no 1782/2003 (1), et en particulier son article 142, points c), l) et r),

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le Portugal a informé la Commission d’une aggravation de la situation des agriculteurs, constatée dans le secteur laitier portugais en 2012. Cette aggravation est la conséquence à la fois d’une augmentation continue des prix des aliments pour animaux, résultant des conditions climatiques défavorables qui ont frappé certains des plus importants fournisseurs de grains au niveau de l’Union et au niveau mondial, et de la baisse des prix due à une moindre demande intérieure dans le contexte de la crise économique qui touche le Portugal. La hausse des prix des aliments pour animaux, qui représente une part importante des coûts de production, a eu des répercussions immédiates sur le secteur laitier portugais, en particulier en réduisant les marges et en mettant les exploitations en difficulté financière à la fin de l’année 2012. Ces circonstances ont à leur tour suscité une situation d’urgence dans le secteur laitier, ce qui a causé de graves problèmes pratiques et spécifiques pour les éleveurs de vaches laitières, qui n’auraient pas pu être prévus au moment où les décisions relatives au soutien prévu pour 2012, en application de l’article 68 du règlement (CE) no 73/2009, pouvaient être réexaminées conformément à l’article 68, paragraphe 8, dudit règlement.

    (2)

    Le Portugal souhaite augmenter le niveau du soutien prévu dans le cadre de la mesure de soutien spécifique en faveur du secteur laitier, actuellement mise en œuvre au titre de l’article 68, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 73/2009, afin d’aider les agriculteurs concernés à faire face à cette situation à court terme. En conséquence, le Portugal a demandé à être autorisé à réviser sa décision relative à la mise en œuvre du soutien spécifique pour 2012 en vue d’introduire une aide au titre de l’article 68, paragraphe 1, point a) v), du règlement (CE) no 73/2009, en remplacement du soutien actuellement mis en œuvre au titre de l’article 68, paragraphe 1, point a), i), dudit règlement. Le Portugal a l’intention d’utiliser les montants obtenus de cette manière pour accroître le niveau d’aide aux éleveurs de vaches laitières dans le cadre de la mesure mise en œuvre au titre de l’article 68, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 73/2009.

    (3)

    Par conséquent, et compte tenu du fait qu’une révision de la décision sur la mise en œuvre du soutien spécifique pour 2012 n’est plus possible au titre de l’article 68, paragraphe 8, du règlement (CE) no 73/2009, il y a lieu de déroger à cette disposition pour permettre au Portugal de modifier le régime mis en œuvre pour l’année concernée.

    (4)

    Pour les mêmes raisons, il y a lieu de déroger au délai prévu à l’article 50, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1120/2009 de la Commission portant modalités d’application du régime de paiement unique prévu au titre III du règlement (CE) no 73/2009 du Conseil (2) pour la notification d’une telle révision à la Commission.

    (5)

    Conformément à l’article 44 du règlement (CE) no 1120/2009, l’article 27, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1974/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (3) s’applique mutatis mutandis au soutien au titre de l’article 68, paragraphe 1, point a) v), du règlement (CE) no 73/2009. L’article 27, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1974/2006, en liaison avec l’annexe IV dudit règlement, définit les critères déterminant le seuil d’abandon des races locales originaires de la zone concernée et menacées d’abandon.

    (6)

    D’après le Portugal, les populations des races bovines «Alentejena» et «Mertolenga», des races ovines «Serra da Estrela» et «Churros»et de la race caprine «Serrana» sont en déclin en raison de la tendance croissante à croiser ou à remplacer les races locales par des races exotiques, les mettant ainsi en péril d’être perdues pour l’élevage. Compte tenu de leur grande capacité à s’adapter à l’environnement sans produire une pression excessive sur les ressources naturelles, ces races locales font néanmoins partie des systèmes pastoraux et agricoles à haute valeur naturelle. Aux fins de l’octroi de l’aide au titre de l’article 68, paragraphe 1), point a) v), du règlement (CE) no 73/2009 dans le but de préserver la population de ces animaux à un niveau approprié pour préserver le patrimoine génétique qu’ils représentent, tout en protégeant les attentes légitimes des agriculteurs ayant sollicité un soutien au titre de l’article 68, paragraphe 1, point a) i), pour l’année 2012, il est nécessaire de déroger aux dispositions de l’article 44, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1120/2009 en ce qui concerne les critères déterminant le seuil d’abandon des races locales originaires de la zone concernée et menacées d’être perdues pour l’élevage.

    (7)

    En vertu de l’article 12, paragraphe 1, points a) et e), du règlement (CE) no 1122/2009 de la Commission du 30 novembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 73/2009 en ce qui concerne la conditionnalité, la modulation et le système intégré de gestion et de contrôle dans le cadre des régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs prévus par ce règlement ainsi que les modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité dans le cadre du régime d’aide prévu pour le secteur vitivinicole (4), la demande unique doit contenir toutes les informations nécessaires pour décider de l’admissibilité de l’aide, en particulier le régime d’aide concerné, ainsi qu’une déclaration de l’agriculteur attestant qu’il a pris connaissance des conditions applicables aux régimes d’aide concernés.

    (8)

    Étant donné qu’un soutien spécifique au titre de l’article 68 du règlement (CE) no 73/2009 est constitué de plusieurs mesures assorties de différentes conditions d’admissibilité, l’agriculteur est tenu d’indiquer dans la demande unique sur quelle mesure spécifique porte sa demande. Afin de répondre à la situation dans le secteur laitier avant la fin 2012, le Portugal a l’intention d’examiner les demandes de soutien introduites au cours de l’année civile 2012 au titre de l’article 68, paragraphe 1, point a) i), du règlement (CE) no 73/2009, comme des demandes de soutien envisagé au titre de l’article 68, paragraphe 1), point a) v), du règlement pour la même année civile, en tenant compte des attentes légitimes des agriculteurs concernés. À cet égard, il convient dès lors de déroger à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1122/2009.

    (9)

    Comme les dérogations concernent l’année 2012, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    (10)

    Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des paiements directs,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Dérogation au règlement (CE) no 73/2009

    Par dérogation à l’article 68, paragraphe 8, du règlement (CE) no 73/2009, le Portugal peut, au plus tard [le jour suivant celui de la publication au JO, date à remplir par l’Office des publications], réexaminer la décision arrêtée conformément à l’article 69, paragraphe 1, dudit règlement et modifier, avec effet pour l’année 2012, le soutien spécifique au titre de l’article 68, paragraphe 1, point a) i), et de l’article 68, paragraphe 1, point a) v), dudit règlement.

    Article 2

    Dérogations au règlement (CE) no 1120/2009

    1.   Par dérogation à l’article 50, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement (CE) no 1120/2009, le Portugal informe la Commission au plus tard [le cinquième jour suivant celui de la publication au JO, date à remplir par l’Office des publications] de la mesure de soutien spécifique qu’il entend appliquer au titre de l’article 68, paragraphe 1), point a) v), conformément à l’article 1er du présent règlement.

    2.   Par dérogation à l’article 44, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1120/2009, les seuils visés à l’article 27, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1974/2006 ne s’appliquent pas pour l’année 2012 en ce qui concerne le soutien prévu à l’article 68, paragraphe 1, point a) v), du règlement (CE) no 73/2009 pour les races bovines «Alentejana» et «Mertolenga», pour les races ovines «Serra da Estrela» et «Churros» et pour la race caprine «Serrana».

    Article 3

    Dérogation au règlement (CE) no 1122/2009

    Par dérogation à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1122/2009, les demandes de soutien introduites au cours de l’année civile 2012 au titre de l’article 68, paragraphe 1, point a) i), du règlement (CE) no 73/2009 en ce qui concerne les races visées à l’article 2, paragraphe 2, peuvent être considérées comme des demandes de soutien au titre de l’article 68, paragraphe 1), point a) v), du règlement pour la même année civile.

    Article 4

    Entrée en vigueur

    Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 21 décembre 2012.

    Par la Commission

    Le président

    José Manuel BARROSO


    (1)  JO L 30 du 19.1.2009, p. 16.

    (2)  JO L 316 du 2.12.2009, p. 1.

    (3)  JO L 368 du 23.12.2006, p. 15.

    (4)  JO L 316 du 2.12.2009, p. 65.


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