Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R1239

    Règlement d’exécution (UE) n ° 1239/2012 de la Commission du 19 décembre 2012 modifiant le règlement (CE) n ° 543/2008 portant modalités d’application du règlement (CE) n ° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les normes de commercialisation pour la viande de volaille

    JO L 350 du 20.12.2012, p. 63–66 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/1239/oj

    20.12.2012   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 350/63


    RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 1239/2012 DE LA COMMISSION

    du 19 décembre 2012

    modifiant le règlement (CE) no 543/2008 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les normes de commercialisation pour la viande de volaille

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 121, point e), en liaison avec son article 4,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    L’article 15, paragraphe 1, et l’article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 543/2008 de la Commission (2) disposent que les poulets congelés et surgelés et certaines découpes de volaille ne peuvent être commercialisés à l’intérieur de l’Union que si la teneur en eau ne dépasse pas les valeurs techniques inévitables constatées selon les méthodes d’analyse décrites respectivement à l’annexe VI, VII et VIII dudit règlement.

    (2)

    L’article 16, paragraphe 1, du règlement (CE) no 543/2008 prévoit la vérification régulière de l’absorption d’eau, conformément aux indications figurant à l’annexe IX dudit règlement ou la vérification conformément aux indications figurant à l’annexe VI dudit règlement, dans les abattoirs.

    (3)

    Les annexes VI et VII du règlement (CE) no 543/2008 fixent des valeurs limites pour la teneur en eau des carcasses de poulets congelées et surgelées, l’annexe VIII dudit règlement établit des valeurs limites pour la teneur en eau de certaines découpes de volaille et l’annexe IX dudit règlement prévoit des valeurs limites pour la teneur en eau de la viande fraîche de volaille lors de la vérification de l’absorption d’eau dans l’établissement de production. Ces valeurs limites sont toutes déterminées en fonction de trois méthodes de refroidissement définies à l’article 10 dudit règlement, à savoir le refroidissement à l’air, le refroidissement par aspersion ventilée et le refroidissement par immersion.

    (4)

    Les nouvelles technologies ont donné lieu à l’élaboration de nouvelles méthodes de refroidissement pour lesquelles il convient d’appliquer les mêmes règles que pour les méthodes de refroidissement définies à l’article 10 du règlement (CE) no 543/2008. Il est dès lors nécessaire d’établir les valeurs limites qui seront appliquées lors de l’utilisation des nouvelles méthodes de refroidissement.

    (5)

    Étant donné que les nouvelles technologies de refroidissement des carcasses de volaille sont étudiées afin d’améliorer la qualité globale de la viande de volaille, il convient que les valeurs limites pour ces nouvelles méthodes de refroidissement ne dépassent pas les valeurs limites les plus faibles établies pour la méthode de refroidissement à l’air.

    (6)

    L’annexe XI du règlement (CE) no 543/2008 contient la liste des laboratoires nationaux de référence. Les autorités compétentes maltaises ont notifié à la Commission la nouvelle désignation de leur laboratoire national de référence.

    (7)

    Il y a lieu dès lors de modifier le règlement (CE) no 543/2008 en conséquence.

    (8)

    Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Les annexes VI à IX et l’annexe XI du règlement (CE) no 543/2008 sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 19 décembre 2012.

    Par la Commission

    Le président

    José Manuel BARROSO


    (1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

    (2)  JO L 157 du 17.6.2008, p. 46.


    ANNEXE

    Les annexes VI à IX et l’annexe XI du règlement (CE) no 543/2008 sont modifiées comme suit:

    1)

    À l’annexe VI, le point 7 est remplacé par le texte suivant:

    «7.   Évaluation du résultat

    Si, pour l’échantillon de 20 carcasses, la quantité moyenne d’eau provenant du dégel est supérieure aux pourcentages fixés ci-dessous, il est considéré que la quantité d’eau absorbée pendant le traitement dépasse la limite autorisée.

    Ces taux sont en cas de refroidissement:

     

    à l’air: 1,5 %,

     

    par aspersion ventilée: 3,3 %,

     

    par immersion: 5,1 %.

     

    par une autre méthode de refroidissement ou une combinaison de deux ou plusieurs des méthodes définies à l’article 10: 1,5 %.»

    2)

    À l’annexe VII, le point 6 est remplacé par le texte suivant:

    «6.   Calcul des coefficients de réponse

    6.1.

    a)

    Le poids de l’eau (W) contenue dans chaque carcasse est donné par la formule aP1/100, et le poids des protéines (RP) par la formule bP1/100, exprimés en grammes. Déterminer les totaux des poids de l’eau (W7) et des poids des protéines (RP7) des sept carcasses analysées.

    b)

    Dans le cas d’une analyse d’un échantillon composé, déterminer la teneur moyenne en eau (a %) et protéines (b %) des deux échantillons analysés. Le poids de l’eau (W7) des sept carcasses est donné par la formule aP7/100, et le poids des protéines (RP7) par la formule bP7/100, exprimés en grammes.

    6.2.

    Déterminer le poids moyen en eau (WA) et en protéines (RPA) en divisant W7 et RP7 par septembre

    6.3.

    La teneur théorique en eau physiologique exprimée en grammes, déterminée par cette méthode, peut être calculée en appliquant la formule suivante:

    pour les poulets: Formula.

    6.4.

    a)

    Refroidissement à l’air

    Dans l’hypothèse où le minimum technique inévitable de l’eau absorbée au cours de la préparation correspond à 2 % (1), la limite supérieure tolérable de la teneur totale en eau (WG) exprimée en grammes, déterminée par cette méthode (y compris l’intervalle de confiance), s’obtient en appliquant la formule suivante:

    pour les poulets: Formula.

    b)

    Refroidissement par aspersion ventilée

    Dans l’hypothèse où le minimum technique inévitable de l’eau absorbée au cours de la préparation correspond à 4,5 % (1), la limite supérieure tolérable de la teneur totale en eau (WG) exprimée en grammes, déterminée par cette méthode (y compris l’intervalle de confiance), s’obtient en appliquant la formule suivante:

    pour les poulets: Formula.

    c)

    Refroidissement par immersion

    Dans l’hypothèse où le minimum technique inévitable de l’eau absorbée au cours de la préparation correspond à 7 % (1), la limite supérieure tolérable de la teneur totale en eau (WG) exprimée en grammes, déterminée par cette méthode (y compris l’intervalle de confiance), s’obtient en appliquant la formule suivante:

    pour les poulets: Formula.

    d)

    Autre méthode de refroidissement ou combinaison de deux ou plusieurs des méthodes définies à l’article 10

    Dans l’hypothèse où le minimum technique inévitable de l’eau absorbée au cours de la préparation correspond à 2 % (1), la limite supérieure tolérable de la teneur totale en eau (WG) exprimée en grammes, déterminée par cette méthode (y compris l’intervalle de confiance), s’obtient en appliquant la formule suivante:

    pour les poulets: Formula.

    6.5.

    Si la valeur moyenne de la teneur en eau (WA) des sept carcasses, telle qu’elle est déterminée au point 6.2, n’est pas supérieure aux limites prévues au point 6.4 (WG), la quantité de volaille soumise au contrôle est considérée comme conforme.

    3)

    À l’annexe VIII, le point 6 est remplacé par le texte suivant:

    «6.   Calcul des coefficients de réponse

    6.1.

    a)

    Le poids de l’eau (W) contenue dans chaque découpe est donné par la formule aP1/100 et le poids des protéines (RP) par la formule bP1/100, exprimés en grammes.

    Déterminer les totaux des poids de l’eau (W5) et des poids des protéines (RP5) des cinq découpes analysées.

    b)

    Dans le cas d’une analyse d’un échantillon composé, déterminer la teneur moyenne en eau (a %) et protéines (b %) des deux échantillons analysés. Le poids de l’eau (W5) des cinq découpes est donné par la formule aP5/100, et le poids des protéines (RP5) par la formule bP5/100, exprimés en grammes.

    6.2.

    Déterminer le poids moyen en eau (WA) et en protéines (RPA) en divisant W5 et RP5 par cinq.

    6.3.

    Le rapport théorique moyen W/RP déterminé par cette méthode est le suivant pour les:

     

    filet de poitrine et poitrine de poulet: 3,19 ± 0,12,

     

    cuisse et quart postérieur de poulet: 3,78 ± 0,19,

     

    filet de poitrine et poitrine de dinde: 3,05 ± 0,15,

     

    cuisse de dinde: 3,58 ± 0,15,

     

    cuisse désossée de dinde: 3,65 ± 0,17.

    6.4.

    Dans l’hypothèse où le minimum technique inévitable de l’eau absorbée au cours de la préparation correspond à 2 %, 4 % ou 6 % (2) selon le type de produits et le mode de refroidissement utilisé, les rapports W/RP supérieurs tolérables, déterminés par cette méthode sont les suivants:

     

    Refroidissement par air

    Refroidissement par aspersion

    Refroidissement par immersion

    Filet de poitrine et poitrine de poulet; sans peau

    3,40

    3,40

    3,40

    Poitrine de poulet; avec peau

    3,40

    3,50

    3,60

    Haut de cuisse, pilon, cuisse, cuisse avec une portion de dos attachée, quart de postérieur de poulet, avec peau

    4,05

    4,15

    4,30

    Filet de poitrine et poitrine de dinde; sans peau

    3,40

    3,40

    3,40

    Poitrine de dinde, avec peau

    3,40

    3,50

    3,60

    Haut de cuisse, pilon, cuisse de dinde, avec peau

    3,80

    3,90

    4,05

    Cuisse désossée de dinde, sans peau

    3,95

    3,95

    3,95

    Dans le cas où d’autres méthodes de refroidissement ou une combinaison de deux ou plusieurs des méthodes définies à l’article 10 sont utilisées, la teneur en eau inévitable serait de l’ordre de 2 % et les rapports W/PR maximaux tolérables correspondent à ceux qui sont fixés pour la méthode de refroidissement à l’air figurant dans le tableau ci-dessus.

    Si le rapport moyen WA/RPA des cinq découpes tel qu’il est déterminé sur la base des valeurs mentionnées au point 6.2 n’est pas supérieur aux rapports prévus au point 6.4, la quantité de découpes soumise au contrôle est considérée comme conforme.

    4)

    À l’annexe IX, le point 11 suivant est ajouté:

    «11.

    Dans les cas où les carcasses sont refroidies par une autre méthode de refroidissement ou une combinaison de deux ou plusieurs des méthodes définies à l’article 10, le pourcentage maximal de la teneur en eau ne peut dépasser 0 % du poids original de la carcasse.»

    5)

    À l’annexe XI, la rubrique concernant Malte est remplacée par le texte suivant:

    «Malte

    MCCAA Laboratory Services Directorate

    Standards and Metrology Institute

    Malta Competition and ConsumerAffairs Authority

    F22, Mosta Technopark

    Mosta MST3000

    MALTA»


    (1)  Calculée sur la base de la carcasse, à l’exclusion de l’eau étrangère absorbée.

    (2)  Calculée sur la base de la découpe à l’exclusion de l’eau étrangère absorbée. Pour le filet sans peau et la cuisse désossée de dinde, le pourcentage est de 2 % pour chacune des méthodes de refroidissement.»


    Top