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Document 32012R1081

    Règlement d’exécution (UE) n ° 1081/2012 de la Commission du 9 novembre 2012 portant dispositions d’application du règlement (CE) n ° 116/2009 du Conseil concernant l’exportation des biens culturels (texte codifié)

    JO L 324 du 22.11.2012, p. 1–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

    Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 12/12/2012

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/1081/oj

    22.11.2012   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 324/1


    RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 1081/2012 DE LA COMMISSION

    du 9 novembre 2012

    portant dispositions d’application du règlement (CE) no 116/2009 du Conseil concernant l’exportation des biens culturels

    (texte codifié)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu le règlement (CE) no 116/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 concernant l’exportation des biens culturels (1), et notamment son article 7,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le règlement (CEE) no 752/93 de la Commission du 30 mars 1993 portant dispositions d’application du règlement (CEE) no 3911/92 du Conseil concernant l’exportation des biens culturels (2) a été modifié à plusieurs reprises (3) et de façon substantielle. Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification dudit règlement.

    (2)

    Des dispositions sont requises pour l’application du règlement (CE) no 116/2009, qui prévoit notamment la mise en place d’un système d’autorisation d’exportation applicable à certaines catégories de biens culturels visées à l’annexe I dudit règlement.

    (3)

    Pour assurer l’uniformité du formulaire sur lequel est établie l’autorisation d’exportation prévue par ledit règlement, il est nécessaire de déterminer les conditions d’établissement, de délivrance et d’utilisation auxquelles il doit satisfaire. Il convient à cet effet de prévoir la mise à disposition du modèle auquel ladite autorisation doit correspondre.

    (4)

    Pour éliminer les formalités administratives inutiles, une formule d’autorisations ouvertes s’appliquant à l’exportation temporaire, par des personnes ou des organisations responsables, de biens culturels destinés à être utilisés ou présentés dans des expositions dans des pays tiers est requise.

    (5)

    Les États membres qui souhaitent tirer parti de cette possibilité devraient pouvoir le faire pour les biens culturels, les personnes et les organisations relevant de leur compétence. Les conditions à remplir peuvent varier d’un État membre à l’autre. La faculté devrait leur être laissée d’utiliser ou non cette formule d’autorisation ouverte et de fixer les conditions de leur délivrance.

    (6)

    L’autorisation d’exportation doit être établie dans une des langues officielles de l’Union.

    (7)

    Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité visé à l’article 8 du règlement (CE) no 116/2009,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    SECTION I

    FORMULAIRE

    Article premier

    1.   L’exportation de biens culturels fait l’objet de trois types d’autorisations, à délivrer et à utiliser conformément au règlement (CE) no 116/2009, et au présent règlement:

    a)

    l’autorisation normale;

    b)

    l’autorisation ouverte spécifique;

    c)

    l’autorisation ouverte générale.

    2.   L’utilisation de ces autorisations d’exportation n’affecte en rien les obligations concernant les formalités d’exportation, ni celles concernant les documents qui s’y rapportent.

    3.   Le formulaire d’autorisation d’exportation est fourni, sur demande, par l’autorité compétente visée à l’article 2, paragraphe 2 du règlement (CE) no 116/2009.

    Article 2

    1.   Une autorisation normale est utilisée, normalement, pour toute exportation régie par le règlement (CE) no 116/2009.

    Toutefois, chaque État membre décide s’il souhaite ou non délivrer des autorisations ouvertes spécifiques ou générales, celles-ci pouvant être utilisées à sa place si les conditions particulières définies à leur sujet aux articles 10 et 13 sont réunies.

    2.   Une autorisation ouverte spécifique couvre l’exportation temporaire répétée d’un bien culturel spécifique par une personne ou une organisation, conformément aux dispositions de l’article 10.

    3.   Une autorisation ouverte générale couvre toute exportation temporaire de biens culturels appartenant à la collection permanente d’un musée ou d’une autre institution, conformément aux dispositions de l’article 13.

    4.   Un État membre peut révoquer à tout moment une autorisation ouverte spécifique ou générale si les conditions de sa délivrance cessent d’être réunies. Il informe aussitôt la Commission s’il n’a pas récupéré l’autorisation et que celle-ci pourrait être utilisée abusivement. La Commission en informe immédiatement les autres États membres.

    5.   Les États membres peuvent introduire les mesures raisonnables qu’ils estiment nécessaires pour surveiller l’utilisation, sur leur territoire national, des autorisations ouvertes qu’ils délivrent.

    SECTION II

    AUTORISATION NORMALE

    Article 3

    1.   Le formulaire de l’autorisation d’exportation normale est conforme au modèle figurant à l’annexe I. Le papier à utiliser pour le formulaire est un papier de couleur blanche sans pâtes mécaniques, collé pour écritures et pesant au moins 55 grammes/m2.

    2.   Le format des formulaires est de 210 millimètres sur 297 millimètres.

    3.   Les formulaires sont imprimés ou établis par voie électronique et remplis dans une des langues officielles de l’Union désignée par les autorités compétentes de l’État membre de délivrance.

    Les autorités compétentes de l’État membre dans lequel le formulaire est présenté peuvent en demander une traduction dans la langue officielle ou dans une des langues officielles de cet État membre. Dans ce cas, les frais éventuels de traduction sont à la charge du titulaire de l’autorisation.

    4.   Il appartient aux États membres:

    a)

    de procéder ou de faire procéder à l’impression du formulaire, qui doit être revêtu d’une mention indiquant le nom et l’adresse de l’imprimeur ou d’un signe permettant son identification;

    b)

    de prendre toutes mesures nécessaires en vue d’éviter la falsification du formulaire. Les moyens d’identification mis en œuvre à cette fin par les États membres sont transmis aux services de la Commission, en vue d’être communiqués aux autorités compétentes des autres États membres.

    5.   Le formulaire est à remplir, de préférence, par un procédé mécanique ou électronique, mais il peut toutefois être rempli, de façon lisible, à la main; dans ce dernier cas, il est à remplir à l’encre et en caractères d’imprimerie.

    Quel que soit le procédé utilisé, il ne comporte ni grattages, ni surcharges, ni autres altérations.

    Article 4

    1.   Sans préjudice du paragraphe 3, une autorisation d’exportation distincte est délivrée pour chaque envoi de biens culturels.

    2.   Au sens du paragraphe 1, l’envoi peut concerner soit un bien culturel isolé soit plusieurs biens culturels.

    3.   Lorsqu’un envoi est composé de plusieurs biens culturels, il appartient aux autorités compétentes de déterminer s’il convient de délivrer une ou plusieurs autorisations d’exportation pour cet envoi.

    Article 5

    Le formulaire comprend trois exemplaires:

    a)

    un exemplaire, constituant la demande et portant le numéro 1;

    b)

    un exemplaire destiné au titulaire et portant le numéro 2;

    c)

    un exemplaire destiné à être renvoyé à l’autorité de délivrance et portant le numéro 3.

    Article 6

    1.   Le demandeur remplit les cases 1, 3, 6 à 21, 24 et, le cas échéant, 25 de la demande et des autres exemplaires, à l’exception de la case ou des cases dont la préimpression a été autorisée.

    Les États membres peuvent toutefois disposer que seule la demande est à remplir.

    2.   À la demande doivent être jointes:

    a)

    une documentation fournissant tous renseignements utiles sur le bien culturel et la situation juridique de celui-ci au moment de la demande, le cas échéant au moyen de pièces justificatives (factures, expertises, etc.);

    b)

    une photographie ou, selon le cas et à la satisfaction des autorités compétentes, plusieurs photographies, dûment authentifiées, en noir et blanc ou en couleurs, du bien culturel considéré (format minimal: 8 centimètres sur 12 centimètres).

    Cette exigence peut être remplacée, selon le cas et à la satisfaction des autorités compétentes, par une liste détaillée des biens culturels.

    3.   Les autorités compétentes peuvent, en vue de la délivrance de l’autorisation d’exportation, exiger la présentation physique du bien culturel à exporter.

    4.   Les frais afférents à l’application des paragraphes 2 et 3 incombent au demandeur de l’autorisation d’exportation.

    5.   Le formulaire dûment rempli est présenté, en vue de l’octroi de l’autorisation d’exportation, à l’autorité compétente désignée en application de l’article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 116/2009. Lorsqu’une autorité autorise l’exportation, elle conserve l’exemplaire numéro 1 du formulaire et remet les autres exemplaires au demandeur, qui devient titulaire de l’autorisation, ou à son représentant habilité.

    Article 7

    Les exemplaires de l’autorisation d’exportation présentés à l’appui de la déclaration d’exportation sont:

    a)

    l’exemplaire destiné au titulaire;

    b)

    l’exemplaire à renvoyer à l’autorité de délivrance.

    Article 8

    1.   Le bureau de douane compétent pour l’acceptation de la déclaration d’exportation s’assure que les énonciations figurant sur la déclaration d’exportation ou, le cas échéant, sur le carnet ATA, correspondent à celles figurant sur l’autorisation d’exportation et qu’une référence à cette dernière est reprise à la case 44 de la déclaration d’exportation ou sur la souche du carnet ATA.

    Il prend les mesures d’identification appropriées. Celles-ci peuvent consister en l’apposition d’un scellé ou d’un cachet du bureau de douane. L’exemplaire de l’autorisation d’exportation à renvoyer à l’autorité de délivrance est annexé à l’exemplaire numéro 3 du document administratif unique.

    2.   Après avoir rempli la case 23 dans les exemplaires nos 2 et 3, le bureau de douane compétent pour l’acceptation de la déclaration d’exportation remet au déclarant ou à son représentant l’exemplaire destiné au titulaire.

    3.   L’exemplaire de l’autorisation à renvoyer à l’autorité de délivrance doit accompagner l’envoi jusqu’au bureau de douane de sortie du territoire douanier de l’Union.

    Ce bureau appose son cachet dans la case 26 de cet exemplaire et le renvoie à l’autorité de délivrance.

    Article 9

    1.   La durée de validité d’une autorisation d’exportation ne peut dépasser douze mois, à compter de la date de délivrance.

    2.   En cas de demande d’exportation temporaire, l’autorité compétente peut spécifier le délai dans lequel le bien culturel doit être réimporté dans l’État membre de délivrance.

    3.   Lorsqu’une autorisation d’exportation est périmée ou non utilisée, les exemplaires en possession du titulaire sont immédiatement renvoyés par celui-ci à l’autorité de délivrance.

    SECTION III

    AUTORISATIONS OUVERTES SPÉCIFIQUES

    Article 10

    1.   Des autorisations ouvertes spécifiques peuvent être délivrées pour un bien culturel spécifique susceptible d’être exporté temporairement, de façon régulière, de l’Union, pour être utilisé ou présenté dans des expositions dans un pays tiers. Ce bien culturel doit appartenir ou être détenu légitimement par la personne ou l’organisation qui l’utilise ou l’expose.

    2.   Une autorisation ne peut être délivrée que si les autorités compétentes ont la certitude que la personne ou l’organisation en question offre toutes les garanties jugées nécessaires pour assurer le retour en bon état du bien considéré dans l’Union, et que si ce bien peut être décrit ou marqué de façon qu’il n’y ait, au moment de l’exportation temporaire, aucun doute que le bien exporté est celui qui est mentionné dans l’autorisation ouverte spécifique.

    3.   La durée de validité de l’autorisation ne peut pas excéder cinq ans.

    Article 11

    L’autorisation est présentée à l’appui d’une déclaration d’exportation écrite ou, sinon, doit pouvoir être produite, sur demande, pour examen, lors de l’exportation des biens culturels s’y rapportant.

    Les autorités compétentes de l’État membre dans lequel l’autorisation est présentée peuvent en demander une traduction dans la langue officielle ou dans une des langues officielles de cet État membre. Dans ce cas, les frais de traduction sont à la charge du titulaire de l’autorisation.

    Article 12

    1.   Le bureau de douane habilité à accepter la déclaration d’exportation s’assure que les biens présentés sont décrits dans l’autorisation d’exportation et qu’il est fait référence à cette autorisation dans la case 44 de la déclaration d’exportation lorsqu’une déclaration écrite est exigée.

    2.   Si une déclaration écrite est exigée, l’autorisation doit être annexée à l’exemplaire 3 du document administratif unique et doit accompagner le bien exporté jusqu’au bureau de douane situé au point de sortie du territoire douanier de l’Union. Lorsque l’exemplaire 3 du document administratif unique est mis à la disposition de l’exportateur ou de son représentant, l’autorisation lui est, elle aussi, restituée pour être utilisée à une occasion ultérieure.

    SECTION IV

    AUTORISATIONS OUVERTES GÉNÉRALES

    Article 13

    1.   Des autorisations ouvertes générales peuvent être délivrées aux musées ou autres institutions pour couvrir l’exportation temporaire de tout bien appartenant à leur collection permanente et susceptible d’être exporté temporairement, de façon régulière, de l’Union, pour être exposé dans un pays tiers.

    2.   Une autorisation ne peut être délivrée que si les autorités compétentes ont la certitude que l’institution en question offre toutes les garanties jugées nécessaires pour assurer le retour en bon état des biens considérés dans l’Union. Elle peut couvrir tout assortiment de biens d’une collection permanente, lors de toute opération d’exportation temporaire. Elle peut être utilisée aussi pour couvrir une série d’assortiments différents de biens, soit consécutivement, soit simultanément.

    3.   La durée de validité de l’autorisation ne peut pas excéder cinq ans.

    Article 14

    L’autorisation est présentée à l’appui de la déclaration d’exportation.

    Les autorités compétentes de l’État membre dans lequel l’autorisation est présentée peuvent en demander une traduction dans la langue officielle ou dans une des langues officielles de cet État membre. Dans ce cas, les frais de traduction sont à la charge du titulaire de l’autorisation.

    Article 15

    1.   Le bureau de douane habilité à accepter la déclaration d’exportation s’assure que l’autorisation est présentée accompagnée d’une liste des biens exportés et qui sont également décrits dans la déclaration d’exportation. Cette liste est établie sur papier à en-tête de l’institution concernée et chacune de ses pages est signée par une des personnes appartenant à cette institution et désignée dans l’autorisation. Chacune des pages est également revêtue du cachet de l’institution, identique à celui figurant sur l’autorisation. Une référence à l’autorisation est portée dans la case 44 de la déclaration d’exportation.

    2.   L’autorisation est annexée à l’exemplaire 3 du document administratif unique et doit accompagner le bien exporté jusqu’au bureau de douane situé au point de sortie du territoire douanier de l’Union. Lorsque l’exemplaire 3 du document administratif unique est mis à la disposition de l’exportateur ou de son représentant, l’autorisation lui est, elle aussi, restituée pour être utilisée à une occasion ultérieure.

    SECTION V

    FORMULAIRES D’AUTORISATION OUVERTE

    Article 16

    1.   Le formulaire des autorisations ouvertes spécifiques est conforme au modèle figurant à l’annexe II.

    2.   Le formulaire des autorisations ouvertes générales est conforme au modèle figurant à l’annexe III.

    3.   Le formulaire d’autorisation est imprimé ou établi par voie électronique dans une des langues officielles de l’Union.

    4.   Le format de l’autorisation est de 210 × 297 mm, une tolérance maximale de 5 mm en moins à 8 mm en plus étant admise en ce qui concerne la longueur.

    Le papier à utiliser doit être de couleur blanche, sans pâtes mécaniques, collé pour écritures et pesant au minimum 55 g/m2. Il est revêtu d’une impression de fond guillochée de couleur bleu clair rendant apparente toute falsification par des moyens mécaniques ou chimiques.

    5.   Le deuxième exemplaire de l’autorisation, dépourvu d’impression de fond guillochée, est réservé à l’usage et aux dossiers de l’exportateur.

    Le formulaire de demande à utiliser est prescrit par les États membres concernés.

    6.   Les États membres peuvent se réserver l’impression des formulaires d’autorisation ou en confier le soin à des imprimeries ayant reçu leur agrément. Dans ce dernier cas, référence à cet agrément est faite sur chaque formulaire.

    Chacun d’eux est revêtu d’une mention indiquant le nom et l’adresse de l’imprimeur ou d’un signe permettant l’identification de celui-ci. Il porte en outre un numéro de série, imprimé ou apposé au moyen d’un cachet, destiné à l’individualiser.

    7.   Les États membres sont tenus de prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter la falsification des autorisations.

    Les moyens d’identification mis en œuvre à cette fin par les États membres sont transmis aux services de la Commission, en vue d’être communiqués aux autorités compétentes des autres États membres.

    8.   Les autorisations sont établies par procédé mécanique ou électronique. Dans des cas exceptionnels, elles peuvent être établies au stylo à bille noir et en caractères d’imprimerie.

    Elles ne doivent comporter ni grattages, ni surcharges, ni autres altérations.

    SECTION VI

    DISPOSITIONS FINALES

    Article 17

    Le règlement (CEE) no 752/93 est abrogé.

    Les références faites au règlement abrogé s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe V.

    Article 18

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 9 novembre 2012.

    Par la Commission

    Le président

    José Manuel BARROSO


    (1)  JO L 39 du 10.2.2009, p. 1.

    (2)  JO L 77 du 31.3.1993, p. 24.

    (3)  Voir l’annexe IV.


    ANNEXE I

    Modèle de formulaire d’autorisation normale

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    NOTES EXPLICATIVES

    1.   Généralités

    1.1.

    L’autorisation d’exportation de biens culturels est exigée à des fins de protection du patrimoine culturel des États membres, conformément aux dispositions du règlement (CE) no 116/2009.

    Le règlement d’exécution (UE) no 1081/2012 a prévu le formulaire sur lequel l’autorisation normale d’exportation est établie. Il est destiné à assurer un contrôle uniforme des exportations de biens culturels aux frontières externes de l’Union.

    Deux autres types d’autorisation d’exportation sont prévus, à savoir:

    les autorisations ouvertes spécifiques, destinées à être délivrées pour un bien culturel spécifique susceptible d’être exporté temporairement, de façon régulière, de l’Union, pour être utilisé ou présenté dans des expositions dans un pays tiers,

    les autorisations ouvertes générales, destinées à être délivrées aux musées ou autres institutions pour couvrir l’exportation temporaire de tout bien appartenant à leur collection permanente et susceptible d’être exporté temporairement, de façon régulière, de l’Union, pour être exposé dans un pays tiers.

    1.2.

    Le formulaire d’autorisation normale d’exportation, en trois exemplaires, doit être rempli lisiblement et de façon indélébile de préférence par un procédé mécanique ou électronique. S’il est rempli à la main, c’est à l’encre et en caractères d’imprimerie. Dans tous les cas, il ne doit comporter ni grattage, ni surcharge, ni autre altération.

    1.3.

    Toute case non utilisée doit être rayée de façon que rien ne puisse y être ajouté.

    Les exemplaires sont identifiables par leur numérotation et leur fonction, situées dans la marge latérale gauche. Ils sont rangés dans la liasse dans l’ordre suivant:

    —   exemplaire no 1: demande à conserver par l’autorité de délivrance (indiquer dans chaque État membre quelle est cette autorité); en cas de listes supplémentaires, on devra utiliser autant d’exemplaires no 1 que nécessaire, il appartient aux autorités compétentes de délivrance de déterminer s’il convient de délivrer une ou plusieurs autorisations d’exportation,

    —   exemplaire no 2: destiné à être présenté, à l’appui de la déclaration d’exportation, au bureau de douane d’exportation compétent et à être conservé par le demandeur titulaire, après apposition du cachet du bureau,

    —   exemplaire no 3: destiné à être présenté au bureau de douane d’exportation compétent et à accompagner ultérieurement l’envoi jusqu’au bureau de douane de sortie du territoire douanier de l’Union; après avoir apposé son visa, le bureau de douane de sortie renvoie l’exemplaire no 3 à l’autorité de délivrance.

    2.   Rubriques

    Case 1:

    Demandeur: nom ou raison sociale, ainsi que l’adresse complète de la résidence ou siège social.

    Case 2:

    Autorisation d’exportation: réservé aux autorités compétentes.

    Case 3:

    Destinataire: nom et adresse complète du destinataire, ainsi que pays tiers vers lequel le bien est exporté à titre définitif ou temporaire.

    Case 4:

    indiquer si l’exportation est à titre définitif ou temporaire.

    Case 5:

    Organisme émetteur: désignation de l’autorité compétente et de l’État membre qui délivre l’autorisation.

    Case 6:

    Représentant du demandeur: à compléter uniquement lorsque le demandeur fait appel à un représentant mandaté.

    Case 7:

    Propriétaire de l’objet (des objets): nom et adresse.

    Case 8:

    Désignation conformément à l’annexe I du règlement (CE) no 116/2009. Catégories du (des) bien (s) culturel (s): ces biens sont classés par catégories numérotées de 1 à 15. Indiquer seulement le numéro qui correspond.

    Case 9:

    Description du (des) bien (s) culturel(s): préciser la nature exacte du bien (par exemple peinture, sculpture, bas-relief, matrice négative ou copie positive pour les films, meubles et objets, instruments de musique) et décrire de manière objective la représentation du bien.

    pour les objets de la catégorie 13: préciser le type de collection et/ou l’origine géographique,

    pour les collections et spécimens de sciences naturelles: préciser le nom scientifique,

    pour les collections de matériaux archéologiques englobant un grand nombre d’objets: il suffit d’une description générique, qui devrait être accompagnée d’une attestation ou d’un certificat délivré par l’organisme ou institution scientifique ou archéologique et d’une liste des objets.

    Si l’espace n’est pas suffisant pour décrire tous les objets, le demandeur devra présenter les feuillets supplémentaires nécessaires.

    Case 10:

    Code NC: mentionner à titre indicatif le code de la Nomenclature combinée.

    Case 11:

    Nombre/quantité: préciser le nombre des biens, notamment lorsque ceux-ci constituent un ensemble.

    Pour les films, indiquer le nombre de bobines, le format, le métrage.

    Case 12:

    Valeur en monnaie nationale: indiquer la valeur du bien en monnaie nationale.

    Case 13:

    Raison de l’exportation du (des) bien(s) culturel(s)/Finalité pour laquelle l’autorisation est demandée: préciser si le bien à exporter a été vendu ou est destiné à une vente éventuelle, exposition, expertise, réparation ou toute autre utilisation, et si son retour est obligatoire.

    Case 14:

    Titre ou thème: à défaut d’un titre de l’œuvre précis, indiquer le thème de celle-ci par une description sommaire de la représentation du bien ou, pour les films, du sujet traité.

    Pour les instruments scientifiques ou autres objets dont la spécification n’est pas possible, il suffit de remplir la case 9.

    Case 15:

    Dimension: la dimension (en centimètres) est celle du ou des biens et éventuellement de leur support.

    Pour les formes complexes ou particulières, indiquer les dimensions dans cet ordre: H × L × P (hauteur, largeur, profondeur).

    Case 16:

    Datation: à défaut de date précise, indiquer le siècle, la partie du siècle (premier quart, première moitié) ou le millénaire (catégories 1 à 7).

    Pour les biens d’antiquité pour lesquels est prévue une limite temporaire (plus de 50 ou 100 ans d’âge ou entre 50 et 100 ans d’âge) et pour lesquels l’indication du siècle n’est pas suffisante, spécifier l’année, même approximativement (par exemple, autour de 1890, approximativement 1950).

    Pour les films, à défaut de date précise, indiquer la décennie.

    En cas d’ensembles (archives et bibliothèques), indiquer les dates extrêmes.

    Case 17:

    Autres caractéristiques: indiquer toute autre information relative aux aspects formels du bien qui puisse être utile à son identification, par exemple, antécédents historiques, conditions d’exécution, anciennes appartenances, état de conservation, et de restauration, bibliographie, marquage ou code électronique, etc.

    Case 18:

    Documents joints/Mentions particulières d’identification: les signaler avec une croix à l’intérieur des carrés nécessaires.

    Case 19:

    Auteur, époque, atelier et/ou style: préciser l’auteur de l’œuvre, s’il est connu et documenté. S’il s’agit d’œuvres faites en collaboration ou de copies, indiquer les auteurs ou l’auteur copié, s’ils sont connus. Si l’œuvre n’est attribuée qu’à un seul artiste, indiquer «attribué à …».

    À défaut d’auteur, indiquer l’atelier, l’école ou le style (par exemple, atelier de Velázquez, école vénitienne, époque Ming, style Louis XV ou style victorien).

    Pour les documents imprimés, indiquer le nom de l’éditeur, le lieu et l’année d’édition.

    Case 20:

    Matière et technique: la plus grande précision est exigée pour cette rubrique; indiquer les matériaux utilisés et préciser la technique employée (par exemple, peinture à l’huile, xylographies, dessin à fusain ou à crayon, fonte à la cire perdue, films au nitrate, etc.).

    Case 21

    (exemplaire 1): Demande: à remplir obligatoirement par le demandeur ou son représentant, qui s’engage à l’exactitude des renseignements fournis dans la demande et dans les documents justificatifs joints.

    Case 22:

    Signature et cachet de l’organisme émetteur: à remplir par l’autorité compétente, précisant le lieu et la date sur les trois exemplaires de l’autorisation.

    Case 23

    (exemplaires 2 et 3): À compléter par le bureau de douane d’exportation: à remplir par le bureau de douane où sont effectuées les opérations et où est présentée l’autorisation d’exportation.

    On entend par bureau de douane d’exportation le bureau où la déclaration d’exportation est présentée et les formalités d’exportation accomplies.

    Case 24:

    Photographie(s) du(des) bien(s) culturel(s): une photo couleur (en format 9 × 12 centimètres au minimum) doit être apposée par collage. Pour faciliter l’identification des objets en trois dimensions, une photo des différentes faces pourra être demandée.

    L’autorité compétente doit valider la photographie en apposant sur celle-ci sa signature et le cachet de l’organisme émetteur.

    Les autorités compétentes peuvent éventuellement exiger d’autres photographies.

    Case 25:

    Feuillets supplémentaires: indiquer éventuellement le nombre de feuillets supplémentaires utilisés.

    Case 26

    (exemplaires 2 et 3): Bureau de douane de sortie: réservé à ce bureau.

    On entend par «bureau de douane de sortie» le dernier bureau de douane avant la sortie des biens hors du territoire douanier de l’Union.


    ANNEXE II

    Modèle du formulaire d’autorisation ouverte spécifique et de ses différents exemplaires

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    ANNEXE III

    Modèle du formulaire d’autorisation ouverte générale et de ses différents exemplaires

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    ANNEXE IV

    Règlement abrogé avec liste de ses modifications successives

    Règlement (CEE) no 752/93 de la Commission

    (JO L 77 du 31.3.1993, p. 24).

    Règlement (CE) no 1526/98 de la Commission

    (JO L 201 du 17.7.1998, p. 47).

    Règlement (CE) no 656/2004 de la Commission

    (JO L 104 du 8.4.2004, p. 50).


    ANNEXE V

    Tableau de correspondance

    Règlement (CEE) no 752/93

    Présent règlement

    Article 1, paragraphe 1, phrase introductive

    Article 1, paragraphe 1, phrase introductive

    Article 1, paragraphe 1, premier, deuxième et troisième tirets

    Article 1, paragraphe 1, points a), b) et c)

    Article 1, paragraphes 2 et 3

    Article 1, paragraphes 2 et 3

    Article 2, paragraphe 1, première phrase

    Article 2, paragraphe 1, premier alinéa

    Article 2, paragraphe 1, deuxième phrase

    Article 2, paragraphe 1, deuxième alinéa

    Article 2, paragraphes 2 à 5

    Article 2, paragraphes 2 à 5

    Article 3, paragraphes 1 et 2

    Article 3, paragraphes 1 et 2

    Article 3, paragraphe 3, première phrase

    Article 3, paragraphe 3, premier alinéa

    Article 3, paragraphe 3, deuxième et troisième phrases

    Article 3, paragraphe 3, deuxième alinéa

    Article 3, paragraphe 4, mots introductifs

    Article 3, paragraphe 4, mots introductifs

    Article 3, paragraphe 4, premier et deuxième tirets

    Article 3, paragraphe 4, points a) et b)

    Article 3, paragraphe 5, première et deuxième phrases

    Article 3, paragraphe 5, premier alinéa

    Article 3, paragraphe 5, troisième phrase

    Article 3, paragraphe 5, deuxième alinéa

    Article 4

    Article 4

    Article 5, mots introductifs

    Article 5, mots introductifs

    Article 5, premier, deuxième et troisième tirets

    Article 5, points a), b) et c)

    Article 6, paragraphe 1, première phrase

    Article 6, paragraphe 1, premier alinéa

    Article 6, paragraphe 1, deuxième phrase

    Article 6, paragraphe 1, deuxième alinéa

    Article 6, paragraphe 2, mots introductifs

    Article 6, paragraphe 2, mots introductifs

    Article 6, paragraphe 2, premier et deuxième tirets

    Article 6, paragraphe 2, points a) et b)

    Article 6, paragraphes 3, 4 et 5

    Article 6, paragraphes 3, 4 et 5

    Article 7, mots introductifs

    Article 7, mots introductifs

    Article 7, premier et deuxième tirets

    Article 7, points a) et b)

    Article 8, paragraphes 1 et 2

    Article 8, paragraphes 1 et 2

    Article 8, paragraphe 3, première phrase

    Article 8, paragraphe 3, premier alinéa

    Article 8, paragraphe 3, deuxième phrase

    Article 8, paragraphe 3, deuxième alinéa

    Article 9

    Article 9

    Articles 10 à 15

    Articles 10 à 15

    Article 16, paragraphes 1, 2 et 3

    Article 16, paragraphes 1, 2 et 3

    Article 16, paragraphe 4, première et deuxième phrases

    Article 16, paragraphe 4, premier alinéa

    Article 16, paragraphe 4, troisième et quatrième phrases

    Article 16, paragraphe 4, deuxième alinéa

    Article 16, paragraphe 5

    Article 16, paragraphe 5

    Article 16, paragraphe 6, première et deuxième phrases

    Article 16, paragraphe 6, premier alinéa

    Article 16, paragraphe 6, troisième et quatrième phrases

    Article 16, paragraphe 6, deuxième alinéa

    Article 16, paragraphe 7, première phrase

    Article 16, paragraphe 7, premier alinéa

    Article 16, paragraphe 7, deuxième phrase

    Article 16, paragraphe 7, deuxième alinéa

    Article 16, paragraphe 8, première et deuxième phrases

    Article 16, paragraphe 8, premier alinéa

    Article 16, paragraphe 8, troisième phrase

    Article 16, paragraphe 8, deuxième alinéa

    Article 17

    Article 17

    Article 18

    Annexes I, II et III

    Annexes I, II et III

    Annexe IV

    Annexe V


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