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Document 32012R0756

    Règlement d’exécution (UE) n ° 756/2012 de la Commission du 20 août 2012 modifiant le règlement (CEE) n ° 2454/93 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) n ° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

    JO L 223 du 21.8.2012, p. 8–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2016; abrog. implic. par 32016R0481

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/756/oj

    21.8.2012   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 223/8


    RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 756/2012 DE LA COMMISSION

    du 20 août 2012

    modifiant le règlement (CEE) no 2454/93 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu le règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (1), et notamment son article 247,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le règlement (UE) no 430/2010 de la Commission du 20 mai 2010 modifiant le règlement (CEE) no 2454/93 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaires (2) a supprimé l’obligation de fournir une déclaration sommaire de sortie pour les marchandises destinées à être incorporées en tant que pièces ou en tant qu’accessoires dans les navires et les aéronefs, les carburants, les lubrifiants et les gaz qui sont nécessaires au fonctionnement des navires ou des aéronefs, les denrées alimentaires et les autres produits destinés à être consommés ou vendus à bord. Il convient dès lors d’adapter l’annexe 30 bis du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission (3) en conséquence.

    (2)

    Conformément à l’annexe 30 bis du règlement (CEE) no 2454/93, une déclaration sommaire de sortie doit comporter obligatoirement des informations sur le destinataire. Toutefois, lorsque les marchandises sont transportées sous connaissement négociable, à savoir un «connaissement à ordre endossé en blanc», le destinataire est inconnu. Dans ce cas, il convient d’utiliser un code spécifique pour indiquer que les données du destinataire sont inconnues.

    (3)

    Le règlement (CE) no 1917/2000 de la Commission du 7 septembre 2000 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CE) no 1172/95 du Conseil en ce qui concerne la statistique du commerce extérieur (4) a été remplacé par le règlement (UE) no 113/2010 de la Commission du 9 février 2010 mettant en œuvre le règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, pour ce qui est des échanges visés, de la définition des données, de l’établissement de statistiques du commerce par caractéristiques des entreprises et par monnaie de facturation, et des biens ou mouvements particuliers (5). Il est par conséquent nécessaire d’adapter les annexes 37 et 38 du règlement (CEE) no 2454/93.

    (4)

    La directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (6) établit les conditions d’exonération du paiement de la TVA due à l’importation. L’une de ces conditions est qu’au moment de l’importation, l’importateur doit avoir fourni certaines informations aux autorités compétentes de l’État membre d’importation. Il est donc nécessaire d’adapter les annexes 37 et 38 du règlement (CEE) no 2454/93 afin d’élaborer une solution harmonisée pour indiquer ces informations dans la déclaration en douane. Il convient de préciser l’obligation de communiquer les informations requises par l’article 143, paragraphe 2, de la directive 2006/112/CE dans la description de la case no 44 de l’annexe 37.

    (5)

    Étant donné qu’une opération de transit communautaire peut avoir lieu sur les territoires d’Andorre et de Saint-Marin, il convient d’ajouter une référence à ces pays à la référence aux pays de l’AELE figurant à l’annexe 37 du règlement (CEE) no 2454/93, afin de tenir compte du fait que la garantie ou la dispense de garantie peut ne pas être valable dans un ou plusieurs pays de l’AELE, ni en Andorre ni à Saint-Marin.

    (6)

    Le règlement (CE) no 1172/95 du Conseil du 22 mai 1995 relatif aux statistiques des échanges de biens de la Communauté et de ses États membres avec les pays tiers (7) a été remplacé par le règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers et abrogeant le règlement (CE) no 1172/95 du Conseil (8). Il convient dès lors d’actualiser la référence au règlement (CE) no 1172/95 figurant à l’annexe 38 du règlement (CEE) no 2454/93.

    (7)

    En 2010, la huitième version des règles Incoterms («Incoterms 2010») a été mise au point. Il convient dès lors que les codes Incoterms, modifiés par les Incoterms 2010, figurent à l’annexe 38 afin d’actualiser les conditions de livraison.

    (8)

    L’annexe 38 du règlement (CEE) no 2454/93 contient une liste de codes emballages, fondée sur la liste des représentations codées des noms des types d’emballages utilisés dans les échanges internationaux définie aux annexes V et VI de la recommandation no 21 de la Commission économique des Nations unies pour l’Europe. La liste des codes a été révisée à la suite d’une évolution technologique. Il convient dès lors de remplacer la liste de l’annexe 38 par la nouvelle version résultant de la révision 8.1 de la recommandation no 21.

    (9)

    La directive 2008/118/CE du Conseil du 16 décembre 2008 relative au régime général d’accise et abrogeant la directive 92/12/CEE (9) prévoit que les produits soumis à accise peuvent circuler sous un régime de suspension de droits sur le territoire douanier de la Communauté, y compris en transitant par un pays tiers ou un territoire tiers du lieu d’importation vers l’une des destinations visées à l’article 17, paragraphe 1, point a), de ladite directive. Il convient dès lors d’adapter les différents codes figurant à l’annexe 38 du règlement (CEE) no 2454/93 afin de tenir compte des cas où aucun droit d’accises n’est acquitté lors de l’importation.

    (10)

    Le règlement (CEE) no 918/83 du Conseil du 28 mars 1983 relatif à l’établissement du régime communautaire des franchises douanières (10) a été remplacé par le règlement (CE) no 1186/2009 du Conseil du 16 novembre 2009 relatif à l’établissement du régime communautaire des franchises douanières (11). Il convient dès lors d’adapter certaines références et descriptions des codes figurant à l’annexe 38 du règlement (CEE) no 2454/93.

    (11)

    Étant donné que le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d’application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (12) a été remplacé par le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (13), il est nécessaire de mettre à jour la référence au règlement (CE) no 1580/2007 figurant à l’annexe 38 du règlement (CEE) no 2454/93.

    (12)

    Il est nécessaire d’adapter la liste des marchandises présentant des risques de fraude accrus figurant à l’annexe 44 quater du règlement (CEE) no 2454/93 à la nomenclature combinée 2012 contenue dans le règlement d’exécution (UE) no 1006/2011 de la Commission du 27 septembre 2011 modifiant l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (14).

    (13)

    Il convient dès lors de modifier le règlement (CEE) no 2454/93 en conséquence.

    (14)

    Étant donné que le règlement (UE) no 1006/2011 s’applique à compter du 1er janvier 2012, les modifications apportées à l’annexe 44 quater du règlement (CEE) no 2454/93 s’appliquent à compter de la même date.

    (15)

    Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Le règlement (CEE) no 2454/93 est modifié comme suit:

    1)

    L’annexe 30 bis est modifiée conformément à l’annexe I du présent règlement.

    2)

    L’annexe 37 est modifiée conformément à l’annexe II du présent règlement.

    3)

    L’annexe 38 est modifiée conformément à l’annexe III du présent règlement.

    4)

    L’annexe 44 quater est modifiée conformément à l’annexe IV du présent règlement.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Il est applicable à compter du 1er janvier 2013, à l’exception de l’annexe IV.

    L’annexe IV est applicable à compter du 1er janvier 2012.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 20 août 2012.

    Par la Commission

    Le président

    José Manuel BARROSO


    (1)  JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.

    (2)  JO L 125 du 21.5.2010, p. 10.

    (3)  JO L 253 du 11.10.1993, p. 1.

    (4)  JO L 229 du 9.9.2000, p. 14.

    (5)  JO L 37 du 10.2.2010, p. 1.

    (6)  JO L 347 du 11.12.2006, p. 1.

    (7)  JO L 118 du 25.5.1995, p. 10.

    (8)  JO L 152 du 16.6.2009, p. 23.

    (9)  JO L 9 du 14.1.2009, p. 12.

    (10)  JO L 105 du 23.4.1983, p. 1.

    (11)  JO L 324 du 10.12.2009, p. 23.

    (12)  JO L 350 du 31.12.2007, p. 1.

    (13)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.

    (14)  JO L 282 du 28.10.2011, p. 1.


    ANNEXE I

    (visée à l’article 1, paragraphe 1)

    L’annexe 30 bis du règlement (CEE) no 2454/93 est modifiée comme suit:

    1)

    Dans la section 1 «Notes introductives aux tableaux», la note 4.4 est supprimée.

    2)

    La section 2 «Exigences relatives aux déclarations sommaires d’entrée et de sortie» est modifiée comme suit:

    a)

    L’intitulé du point 2.2 est remplacé par l’intitulé suivant:

    «2.2   Envois express — Tableau 2»

    b)

    Dans le tableau 2, la troisième colonne «Déclaration sommaire de sortie — Avitaillement des navires et des aéronefs» est supprimée.

    3)

    La section 4 «Notes explicatives sur les données» est modifiée comme suit:

    a)

    Dans la note explicative sur la donnée «Numéro du document de transport», le quatrième paragraphe est supprimé.

    b)

    Dans la note explicative sur la donnée «Destinataire», le cinquième paragraphe «» est remplacé par le texte suivant:

    «: dans les cas visés à l’article 789, cette information doit être fournie lorsqu’elle est disponible. Lorsque les marchandises sont transportées sous connaissement négociable, à savoir un “connaissement à ordre endossé en blanc”, et que le destinataire est inconnu, les données relatives au destinataire sont remplacées par le code suivant dans la case no 44 de la déclaration d’exportation.

    Base juridique

    Objet

    Case

    Code

    Annexe 30 bis

    Situations dans lesquelles des connaissements négociables “à ordre endossé en blanc” sont concernés, en cas de déclaration sommaire de sortie, lorsque les données du destinataire sont inconnues.

    44

    30600»

    c)

    La note explicative sur la donnée «Partie à notifier» est modifiée comme suit:

    «Partie à notifier

    Partie qu’il convient d’informer de l’arrivée des marchandises. Cette information doit être fournie, le cas échéant. Les données relatives à la partie à notifier prennent la forme du numéro EORI de la partie à notifier lorsque la personne déposant la déclaration sommaire dispose de ce numéro.

    : Lorsque les marchandises sont transportées sous connaissement négociable, à savoir un “connaissement à ordre endossé en blanc”, cas dans lequel le destinataire n’est pas mentionné et le code 10600 est indiqué, la partie à notifier doit toujours être indiquée.

    : Lorsque les marchandises sont transportées sous connaissement négociable, à savoir un “connaissement à ordre endossé en blanc”, cas dans lequel le destinataire n’est pas mentionné, la partie à notifier doit toujours être indiquée dans le champ “Destinataire” à la place des données du destinataire. Lorsqu’une déclaration d’exportation contient les données prévues pour une déclaration sommaire de sortie, le code 30600 est indiqué dans la case no 44 de la déclaration d’exportation concernée.»

    d)

    Dans la note explicative sur la donnée «Code des marchandises», le cinquième paragraphe commençant par «» est supprimé.


    ANNEXE II

    (visée à l’article 1, paragraphe 2)

    L’annexe 37, titre II, du règlement (CEE) no 2454/93 est modifiée comme suit:

    1)

    La section A est modifiée comme suit:

    a)

    La case no 24«Nature de la transaction» est remplacée par le texte suivant:

    «Case no 24:   Nature de la transaction

    Indiquer, selon les codes prévus à cet effet à l’annexe 38, les données précisant le type de transaction effectuée.»

    b)

    À la case no 44 «Mentions spéciales/Documents produits/Certificats et autorisations», le premier paragraphe est remplacé par le texte suivant:

    «Indiquer sous forme des codes prévus à cet effet à l’annexe 38, d’une part, les mentions requises en fonction des réglementations spécifiques éventuellement applicables et, d’autre part, les références des documents produits à l’appui de la déclaration, y compris, le cas échéant, des exemplaires de contrôle T5 ou des numéros d’identification.»

    c)

    À la case no 52 «Garantie», le deuxième paragraphe est remplacé par le texte suivant:

    «Si la garantie globale, la dispense de garantie ou la garantie isolée n’est pas valable pour un ou plusieurs des pays suivants, ajouter après “non valable pour” le(s) pays concerné(s), conformément aux codes prévus à cet effet à l’annexe 38:

    les parties contractantes aux conventions “Transit commun” et “Simplification des formalités dans les échanges de marchandises” qui ne sont pas membres de l’Union européenne,

    Andorre,

    Saint-Marin.

    Lorsqu’une garantie isolée constituée par dépôt en espèces ou au moyen de titres est utilisée, elle est valable pour toutes les parties contractantes aux conventions “Transit commun” et “Simplification des formalités dans les échanges de marchandises”.»

    2)

    La section C est modifiée comme suit:

    a)

    La case no 24«Nature de la transaction» est remplacée par le texte suivant:

    «Case no 24:   Nature de la transaction

    Indiquer, selon les codes prévus à cet effet à l’annexe 38, les données précisant le type de transaction effectuée.»

    b)

    La case no 44 «Mentions spéciales/Documents produits/Certificats et autorisations» est modifiée comme suit:

    i)

    le premier paragraphe est remplacé par le texte suivant:

    «Indiquer sous forme des codes prévus à cet effet à l’annexe 38, d’une part, les mentions requises en fonction des réglementations spécifiques éventuellement applicables et, d’autre part, les références des documents produits à l’appui de la déclaration, y compris, le cas échéant, des exemplaires de contrôle T5 ou des numéros d’identification»;

    ii)

    le texte suivant est ajouté après le dernier paragraphe:

    «Lorsque des marchandises font l’objet d’une livraison exonérée de TVA vers un autre État membre, les informations requises par l’article 143, paragraphe 2, de la directive 2006/112/CE sont indiquées à la case no 44, y compris, à la demande d’un État membre, la preuve que les biens importés sont destinés à être transportés ou expédiés à partir de l’État membre d’importation vers un autre État membre.»


    ANNEXE III

    (visée à l’article 1er, paragraphe 3)

    L’annexe 38, titre II, du règlement (CEE) no 2454/93 est modifiée comme suit:

    1)

    À la case no 2«Expéditeur/Exportateur», le dernier paragraphe est remplacé par le texte suivant:

    «Code pays: la codification alphabétique communautaire des pays et territoires est fondée sur la norme ISO codes alpha 2 (a2) en vigueur pour autant qu’elle soit compatible avec les codes pays établis conformément à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers et abrogeant le règlement (CE) no 1172/95 du Conseil (1).

    2)

    À la case no 20«Conditions de livraison», le tableau est remplacé par le tableau suivant:

    «Première sous-case

    Signification

    Deuxième sous-case

    Codes Incoterms

    Incoterms — CCI/CCE Genève

    Endroit à préciser

    Code applicable généralement au transport routier et ferroviaire

    DAF (Incoterms 2000)

    Rendu frontière

    Lieu convenu

    Codes applicables à tous les modes de transport

    EXW (Incoterms 2010)

    À l’usine

    Lieu convenu

    FCA (Incoterms 2010)

    Franco transporteur

    Lieu convenu

    CPT (Incoterms 2010)

    Port payé jusqu’à

    Lieu de destination convenu

    CIP (Incoterms 2010)

    Port payé, assurance comprise, jusqu’à

    Lieu de destination convenu

    DAT (Incoterms 2010)

    Rendu au terminal

    Terminal au port ou lieu de destination convenu

    DAP (Incoterms 2010)

    Rendu au lieu précisé

    Lieu de destination convenu

    DDP (Incoterms 2010)

    Rendu droits acquittés

    Lieu de destination convenu

    DDU (Incoterms 2000)

    Rendu droits non acquittés

    Lieu de destination convenu

    Codes applicables généralement au transport maritime et fluvial

    FAS (Incoterms 2010)

    Franco le long du navire

    Port d’embarquement convenu

    FOB (Incoterms 2010)

    Franco à bord

    Port d’embarquement convenu

    CFR (Incoterms 2010)

    Coût et fret

    Port de destination convenu

    CIF (Incoterms 2010)

    Coût, assurance et fret

    Port de destination convenu

    DES (Incoterms 2000)

    Rendu ex ship

    Port de destination convenu

    DEQ (Incoterms 2000)

    Rendu à quai

    Port de destination convenu

    XXX

    Conditions de livraison autres que celles reprises ci-dessus

    Indication en clair des conditions reprises dans le contrat»

    3)

    À la case no 24«Nature de la transaction», la note est remplacée par le texte suivant:

    «Les États membres qui requièrent cette donnée doivent utiliser l’ensemble des codes à un chiffre figurant dans la colonne A du tableau prévu à l’article 10, paragraphe 2, du règlement (UE) no 113/2010 de la Commission (2), et faire apparaître ce chiffre dans la partie gauche de la case. Ils peuvent éventuellement prévoir que soit ajouté dans la partie droite de la case un deuxième chiffre repris dans la colonne B dudit tableau.

    4)

    La case no 31«Colis et désignation des marchandises; Marques et numéros — numéro(s) du(des) conteneur(s) — nombre et nature» est remplacée par le texte suivant:

    «Case no 31:   Colis et désignation des marchandises; Marques et numéros — numéro(s) du(des) conteneur(s) — nombre et nature

    Nature des colis

    Les codes suivants doivent être utilisés.

    (Recommandation UN/ECE no 21/rév. 8.1 du 12 juillet 2010).

    CODES EMBALLAGES

    Aérosol

    AE

    Ampoule non protégée

    AM

    Ampoule protégée

    AP

    Atomiseur

    AT

    Sac (bag)

    BG

    Sac, contenant souple

    FX

    Sac de jute/toile (gunny bag)

    GY

    Sac «jumbo»

    JB

    Sac de grande taille

    ZB

    Sac multiplis

    MB

    Sac en papier

    5M

    Sac en papier multiplis

    XJ

    Sac en papier multiplis, résistant à l’eau

    XK

    Sac plastique

    EC

    Sac en film de plastique

    XD

    Sac de polyéthylène (polybag)

    44

    Grand récipient pour vrac souple (big bag)

    43

    Sac en textile

    5L

    Sac en textile, étanche aux pulvérulents

    XG

    Sac en textile, résistant à l’eau

    XH

    Sac en textile, sans revêtement intérieur ni doublure

    XF

    Sac de manutention (tote)

    TT

    Sac en tissu de plastique

    5H

    Sac en tissu de plastique, étanche aux pulvérulents

    XB

    Sac en tissu de plastique, résistant à l’eau

    XC

    Sac en tissu de plastique, sans revêtement intérieur ni doublure

    XA

    Balle comprimée

    BL

    Balle non comprimée

    BN

    Bille

    AL

    Ballon non protégé

    BF

    Ballon protégé

    BP

    Barre

    BR

    Baril

    BA

    Tonneau en bois

    2C

    Tonneau en bois, à bonde

    QH

    Tonneau en bois, à dessus amovible

    QJ

    Barres en ballot, botte, faisceau

    BZ

    Cuvette

    BM

    Corbeille

    BK

    Corbeille avec anse, en carton

    HC

    Corbeille avec anse, en plastique

    HA

    Corbeille avec anse, en bois

    HB

    Courroie

    B4

    Bac

    BI

    Bloc

    OK

    Planche (board)

    BD

    Planches (boards) en ballot, botte, faisceau

    BY

    Bobine

    BB

    Pièce

    BT

    Bouteille à gaz

    GB

    Bouteille non protégée, bulbeuse

    BS

    Bouteille non protégée, cylindrique

    BO

    Bouteille protégée, bulbeuse

    BV

    Bouteille protégée, cylindrique

    BQ

    Casier à bouteilles

    BC

    Case

    BX

    Caisse en aluminium

    4B

    Caisse CHEP (Commonwealth Handling Equipment Pool), Eurobox

    DH

    Caisse en panneaux de fibres

    4G

    Caisse pour liquides

    BW

    Caisse en bois naturel

    4C

    Caisse en plastique

    4H

    Caisse en plastique expansé

    QR

    Caisse en plastique rigide

    QS

    Caisse en contreplaqué

    4D

    Caisse en bois reconstitué

    4F

    Caisse en acier

    4A

    Caisse en bois naturel, ordinaire

    QP

    Caisse en bois naturel, à panneaux étanches aux pulvérulents

    QQ

    Baquet (bucket)

    BJ

    Vrac, gaz (à 1 031 mbar et 15 C)

    VG

    Vrac, gaz liquéfié (à température et pression anormales)

    VQ

    Vrac, liquide

    VL

    Vrac, ferraille

    VS

    Vrac, solide, particules fines («poudres»)

    VY

    Vrac, solide, particules granuleuses («grains»)

    VR

    Vrac, solide, particules grosses («nodules»)

    VO

    Bouquet

    BH

    Ballot

    BE

    Ballot, en bois

    8C

    Barrique

    BU

    Cage

    CG

    Cage CHEP (Commonwealth Handling Equipment Pool)

    DG

    Roll

    CW

    Bidon cylindrique

    CX

    Bidon rectangulaire

    CA

    Bidon avec anse et bec verseur

    CD

    Bidon (canister)

    CI

    Bâche

    CZ

    Capsule

    AV

    Bonbonne non protégée

    CO

    Bonbonne protégée

    CP

    Carte (card)

    CM

    Carte à plat (flatbed)

    FW

    Carton

    CT

    Cartouche

    CQ

    Bac

    CS

    Caisse, voiture (case, car)

    7A

    Bac isotherme

    EI

    Caisse à claire-voie

    SK

    Bac en acier

    SS

    Caisse palette

    ED

    Caisse palette en carton

    EF

    Caisse palette en métal

    EH

    Caisse palette en plastique

    EG

    Caisse palette en bois

    EE

    Caisse en bois

    7B

    Foudre

    CK

    Coffre

    CH

    Bidon à lait

    CC

    Blister double coque

    AI

    Cantine

    CF

    Cercueil

    CJ

    Glène

    CL

    Emballage composite, récipient en verre

    6P

    Emballage composite, récipient en verre avec caisse extérieure en aluminium

    YR

    Emballage composite, récipient en verre avec fût extérieur en aluminium

    YQ

    Emballage composite, récipient en verre avec emballage extérieur en plastique expansé

    YY

    Emballage composite, récipient en verre avec fût extérieur en carton

    YW

    Emballage composite, récipient en verre avec caisse extérieure en carton

    YX

    Emballage composite, récipient en verre avec fût extérieur en contreplaqué

    YT

    Emballage composite, récipient en verre avec emballage extérieur en plastique rigide

    YZ

    Emballage composite, récipient en verre avec caisse extérieure en acier

    YP

    Emballage composite, récipient en verre avec fût extérieur en acier

    YN

    Emballage composite, récipient en verre avec panier extérieur en osier

    YV

    Emballage composite, récipient en verre avec caisse extérieure en bois

    YS

    Emballage composite, récipient en plastique

    6H

    Emballage composite, récipient en plastique avec caisse extérieure en aluminium

    YD

    Emballage composite, récipient en plastique avec fût extérieur en aluminium

    YC

    Emballage composite, récipient en plastique avec fût extérieur en carton

    YJ

    Emballage composite, récipient en plastique avec caisse extérieure en carton

    YK

    Emballage composite, récipient en plastique avec fût extérieur en plastique

    YL

    Emballage composite, récipient en plastique avec caisse extérieure en contreplaqué

    YH

    Emballage composite, récipient en plastique avec fût extérieur en contreplaqué

    YG

    Emballage composite, récipient en plastique avec caisse extérieure en plastique rigide

    YM

    Emballage composite, récipient en plastique avec caisse extérieure en acier

    YB

    Emballage composite, récipient en plastique avec fût extérieur en acier

    YA

    Emballage composite, récipient en plastique avec caisse extérieure en bois

    YF

    Cornet

    AJ

    Conteneur souple

    1F

    Conteneur, gallon

    GL

    Conteneur métallique

    ME

    Conteneur, sans autre précision qu’équipement de transport

    CN

    Conteneur extérieur

    OU

    Étui

    CV

    Cadre

    CR

    Casier à bière

    CB

    Carton pour vrac

    DK

    Casier en plastique pour vrac

    DL

    Casier en bois pour vrac

    DM

    Harasse

    FD

    Cageot

    FC

    Casier en métal

    MA

    Casier à lait

    MC

    Caisse en carton, à plusieurs niveaux

    DC

    Casier en plastique, à plusieurs niveaux

    DA

    Casier en bois, à plusieurs niveaux

    DB

    Cagette (shallow crate)

    SC

    Casier en bois

    8B

    Manne

    CE

    Coupe

    CU

    Cylindre

    CY

    Dame-jeanne non protégée

    DJ

    Dame-jeanne protégée

    DP

    Générateur aérosol

    DN

    Fût

    DR

    Fût en aluminium

    1B

    Fût en aluminium, à dessus non amovible

    QC

    Fût en aluminium, à dessus amovible

    QD

    Fût en carton

    1G

    Fût en fer

    DI

    Fût en plastique

    IH

    Fût en plastique, à dessus non amovible

    QF

    Fût en plastique, à dessus amovible

    QG

    Fût en contreplaqué

    1D

    Fût en acier

    1A

    Fût en acier, à dessus non amovible

    QA

    Fût en acier, à dessus amovible

    QB

    Fût en bois

    1 W

    Enveloppe

    EN

    Enveloppe en acier

    SV

    Filmpack

    FP

    Futaille

    FI

    Flacon

    FL

    Flexibag

    FB

    Flexitank

    FE

    Barquette pour aliments (foodtainer)

    FT

    Coffret

    FO

    Châssis

    FR

    Poutrelle

    GI

    Poutrelles en ballot, botte, faisceau

    GZ

    Panier

    HR

    Crochet (hanger)

    HN

    Tonneau

    HG

    Lingot

    IN

    Lingots en ballot, botte, faisceau

    IZ

    Grand récipient pour vrac

    WA

    Grand récipient pour vrac, en aluminium

    WD

    Grand récipient pour vrac liquide, en aluminium

    WL

    Grand récipient pour vrac, en aluminium, pour remplissage ou vidange sous pression supérieure à 10 kPa (0,1 bar)

    WH

    Grand récipient pour vrac, en matériaux composites

    ZS

    Grand récipient pour vrac liquide, en matériau composite, avec récipient intérieur en plastique souple

    ZR

    Grand récipient pour vrac, en matériau composite, avec récipient intérieur en plastique souple, pour remplissage ou vidange sous pression

    ZP

    Grand récipient pour vrac solide, en matériau composite, avec récipient intérieur en plastique souple

    ZM

    Grand récipient pour vrac liquide, en matériau composite, avec récipient intérieur en plastique rigide

    ZQ

    Grand récipient pour vrac, en matériau composite, avec récipient intérieur en plastique rigide, pour remplissage ou vidange sous pression

    ZN

    Grand récipient pour vrac solide, en matériau composite, avec récipient intérieur en plastique rigide

    PLN

    Grand récipient pour vrac, en panneaux de fibres

    ZT

    Grand récipient pour vrac, souple

    ZU

    Grand récipient pour vrac, métallique

    WF

    Grand récipient pour vrac liquide, métallique

    WM

    Grand récipient pour vrac, en métal autre que l’acier

    ZV

    Grand récipient pour vrac, métallique, pour remplissage ou vidange sous pression supérieure à 10 kPa (0,1 bar)

    WJ

    Grand récipient pour vrac, en bois naturel

    ZW

    Grand récipient pour vrac, en bois naturel, avec doublure

    WU

    Grand récipient pour vrac, en papier multiplis

    ZA

    Grand récipient pour vrac, en papier multiplis, résistant à l’eau

    ZC

    Grand récipient pour vrac, en film de plastique

    WS

    Grand récipient pour vrac, en contreplaqué

    ZX

    Grand récipient pour vrac, en contreplaqué, avec doublure

    WY

    Grand récipient pour vrac, en bois reconstitué

    ZY

    Grand récipient pour vrac, en bois reconstitué, avec doublure

    WZ

    Grand récipient pour vrac, en plastique rigide

    AA

    Grand récipient pour vrac, en plastique rigide, avec équipement de structure

    ZK

    Grand récipient pour vrac, en plastique rigide, autoportant, pour remplissage ou vidange sous pression

    ZH

    Grand récipient pour vrac solide, en plastique rigide, autoportant

    ZF

    Grand récipient pour vrac liquide, en plastique rigide, avec équipement de structure

    ZJ

    Grand récipient pour vrac, en plastique rigide, avec équipement de structure, pour remplissage ou vidange sous pression

    ZG

    Grand récipient pour vrac solide, en plastique rigide, avec équipement de structure

    ZD

    Grand récipient pour vrac, en acier

    WC

    Grand récipient pour vrac liquide, en acier

    WK

    Grand récipient pour vrac, en acier, pour remplissage ou vidange sous pression supérieure à 10 kPa (0,1 bar)

    WG

    Grand récipient pour vrac, en textile sans revêtement intérieur ni doublure

    WT

    Grand récipient pour vrac, en textile, avec revêtement intérieur

    WV

    Grand récipient pour vrac, en textile, avec revêtement intérieur et doublure

    WX

    Grand récipient pour vrac, en textile, avec doublure

    WW

    Grand récipient pour vrac, en tissu de plastique, avec revêtement intérieur

    WP

    Grand récipient pour vrac, en tissu de plastique, avec revêtement intérieur et doublure

    WR

    Grand récipient pour vrac, en tissu de plastique, avec doublure

    WQ

    Grand récipient pour vrac, en tissu de plastique, sans revêtement intérieur ni doublure

    WN

    Jarre

    JR

    Jerricane cylindrique

    JY

    Jerricane en plastique

    3H

    Jerricane en plastique, à dessus non amovible

    QM

    Jerricane en plastique, à dessus amovible

    QN

    Jerricane rectangulaire

    JC

    Jerricane en acier

    3A

    Jerricane en acier, à dessus non amovible

    QK

    Jerricane en acier, à dessus amovible

    QL

    Cruche

    JG

    Sac en jute

    JT

    Tonnelet

    KG

    Boîte à outils (kit)

    KI

    Cadre (liftvan)

    LV

    Grume

    LG

    Grumes en ballot, botte, faisceau

    LZ

    Lot

    LT

    Case en bois (lug)

    LU

    Bagage

    LE

    Natte

    MT

    Boîte d’allumettes

    MX

    Définition commune

    ZZ

    Boîtes gigognes

    NS

    Filet

    NT

    Filet tubulaire, en plastique

    NU

    Filet tubulaire, en textile

    NV

    Non disponible

    NA

    Octabin

    OT

    Colis (package)

    PK

    Emballage en carton, avec trous de préhension

    IK

    Emballage de présentation, en carton

    IB

    Emballage de présentation, en métal

    ID

    Emballage de présentation, en plastique

    IC

    Emballage de présentation, en bois

    IA

    Emballage tubulaire

    IF

    Emballage, enrobé dans du papier

    IG

    Emballage à fenêtre

    IE

    Paquet

    PA

    Seau

    PL

    Palette

    PX

    Palette, 100 × 110 cm

    AH

    Palette, AS 4068-1993

    OD

    Palette-caisse («pallet-box»), boîte non sertie doublée d’une palette

    PB

    Palette CHEP (Commonwealth Handling Equipment Pool)100 × 120 cm

    OC

    Palette CHEP (Commonwealth Handling Equipment Pool) 40 × 60 cm

    OA

    Palette CHEP (Commonwealth Handling Equipment Pool) 80 × 120 cm

    OB

    Palette ISO T11

    OE

    Palette modulaire, rehausses de dimensions 80 × 100 cm

    PD

    Palette modulaire, rehausses de dimensions 80 × 120 cm

    PE

    Palette modulaire, rehausses de dimensions 80 × 60 cm

    AF

    Palette, housse thermorétractable

    AG

    Palette en carton ondulé lourd (tri-wall)

    TW

    Palette en bois

    8A

    Cuvette (pan)

    P2

    Colis (parcel)

    PC

    Parc (pen)

    PF

    Pièce

    PP

    Tuyau

    PI

    Tuyaux en ballot, botte, faisceau

    PV

    Pichet

    PH

    Planche

    PN

    Planches (planks) en ballot, botte, faisceau

    PZ

    Plaque

    PG

    Plaques en ballot, botte, faisceau

    PY

    Plate-forme, poids et dimension non spécifiés

    OF

    Pot

    PT

    Sachet (pouch)

    PO

    Flein

    PJ

    Rayonnage («rack»)

    RK

    Penderie mobile

    RJ

    Réceptacle en carton

    AB

    Réceptacle en verre

    GR

    Réceptacle en métal

    MR

    Réceptacle en papier

    AC

    Réceptacle en plastique

    PR

    Réceptacle, enrobage en plastique

    MW

    Réceptacle en bois

    AD

    Filet à fruits

    RT

    Touret

    RL

    Bague

    RG

    Tige

    RD

    Tige en ballot, botte, faisceau

    RZ

    Rouleau

    RO

    Sachet

    SH

    Sac (sack)

    SA

    Sac multicorde

    MS

    Coffre de marin

    SE

    Assortiment (set)

    SX

    Feuille

    ST

    Feuille, enrobage en plastique

    SP

    Tôle

    SM

    Tôles en ballot, botte, faisceau

    SZ

    Emballage thermorétractable

    SW

    Luge (skid)

    SI

    Feuille calandrée

    SB

    Manchon

    SY

    Feuille-palette

    SL

    Dévidoir (spindle)

    SD

    Dévidoir (spool)

    SO

    Valise

    SU

    Tablette

    T1

    Conteneur-citerne, générique

    TG

    Citerne cylindrique

    TY

    Citerne rectangulaire

    TK

    Caisse à thé

    TC

    Feuillette

    TI

    Boîte en fer-blanc

    TN

    Plateau

    PU

    Plateau contenant des articles empilés à plat

    GU

    Plateau en carton, un niveau, sans couvercle

    DV

    Plateau en plastique, un niveau, sans couvercle

    DS

    Plateau en polystyrène, un niveau, sans couvercle

    DU

    Plateau en bois, un niveau, sans couvercle

    DT

    Plateau rigide, empilable, à couvercle (CEN TS 14482:2002)

    IL

    Plateau en carton, deux niveaux, sans couvercle

    DY

    Plateau en plastique, deux niveaux, sans couvercle

    DW

    Plateau en bois, deux niveaux, sans couvercle

    DX

    Malle

    TR

    Faisceau

    TS

    Baquet («tub»)

    TB

    Baquet avec couvercle

    TL

    Tube

    TU

    Tube déformable

    TD

    Tube à embout

    TV

    Tubes en ballot, botte, faisceau

    TZ

    Tonne

    TO

    Pneumatique

    TE

    Libre (animal)

    UC

    Unité

    UN

    Marchandises non emballées

    NE

    Non emballé ni conditionné, plusieurs unités

    NG

    Non emballé ni conditionné, une seule unité

    NF

    Emballage sous vide

    VP

    Vanpack

    VK

    Cuve

    VA

    Véhicule

    VN

    Fiole

    VI

    Bonbonne clissée

    WB»

    5)

    La case no 37«La procédure» est modifiée comme suit:

    a)

    Le point A, Première subdivision est modifié comme suit:

    i)

    le code 42 est remplacé par le texte suivant:

    «42

    Mise à la consommation avec mise en libre pratique simultanée de marchandises avec exonération de la TVA pour livraison vers un autre État membre et, le cas échéant, en suspension des droits d’accises.

    Explication:

    L’exonération du paiement de la TVA et, le cas échéant, la suspension des droits d’accises, sont accordées car l’importation est suivie d’une livraison ou d’un transfert intracommunautaire des biens vers un autre État membre. Dans ce cas, la TVA et, s’il y a lieu, les droits d’accises, seront dus dans l’État membre de destination finale. Pour utiliser cette procédure, les personnes doivent satisfaire aux exigences énumérées à l’article 143, paragraphe 2, de la directive 2006/112/CE et, le cas échéant, aux conditions énoncées à l’article 17, paragraphe 1, point b), de la directive 2008/118/CE.

    Exemple 1

    :

    Importation de marchandises avec exonération de TVA en recourant aux services d’un représentant fiscal.

    Exemple 2

    :

    Les produits soumis à accise importés d’un pays tiers qui sont mis en libre pratique et font l’objet d’une livraison exonérée de TVA vers un autre État membre. La mise en libre pratique est immédiatement suivie d’une mise en circulation en suspension des droits d’accises depuis le lieu d’importation à l’initiative d’un expéditeur enregistré conformément à l’article 17, paragraphe 1, point b), de la directive 2008/118/CE»;

    ii)

    le code 63 est remplacé par le texte suivant:

    «63

    Réimportation avec mise à la consommation et mise en libre pratique simultanée de marchandises avec exonération de la TVA pour livraison vers un autre État membre et, le cas échéant, en suspension des droits d’accises.

    Explication:

    L’exonération du paiement de la TVA et, le cas échéant, la suspension des droits d’accises, sont accordées car la réimportation est suivie d’une livraison ou d’un transfert intracommunautaire des biens vers un autre État membre. Dans ce cas, la TVA et, s’il y a lieu, les droits d’accises seront dus dans l’État membre de destination finale. Pour utiliser cette procédure, les personnes doivent satisfaire aux exigences énumérées à l’article 143, paragraphe 2, de la directive 2006/112/CE et, le cas échéant, aux conditions énoncées à l’article 17, paragraphe 1, point b), de la directive 2008/118/CE.

    Exemple 1

    :

    Réimportation après perfectionnement passif ou exportation temporaire, l’éventuelle dette TVA étant imputée à un représentant fiscal.

    Exemple 2

    :

    Les produits soumis à accise réimportés après perfectionnement passif et mis en libre pratique qui font l’objet d’une livraison exonérée de TVA vers un autre État membre. La mise en libre pratique est immédiatement suivie d’une mise en circulation en suspension des droits d’accises depuis le lieu de réimportation à l’initiative d’un expéditeur enregistré conformément à l’article 17, paragraphe 1, point b), de la directive 2008/118/CE.»

    b)

    Au point B, Deuxième subdivision, le point 1 est modifié comme suit:

    i)

    la rubrique «Franchises» est remplacée par le texte suivant:

    «Franchises

    [Règlement (CE) no 1186/2009]

     

    Numéro de l’article

    Code

    Franchise de droits à l’importation

    Biens personnels appartenant à des personnes physiques transférant leur résidence normale dans la Communauté

    3

    C01

    Trousseaux et objets mobiliers importés à l’occasion d’un mariage

    12(1)

    C02

    Cadeaux habituellement offerts à l’occasion d’un mariage

    12(2)

    C03

    Biens personnels recueillis dans le cadre d’une succession

    17

    C04

    Trousseaux, requis d’études et autres objets mobiliers d’élèves ou étudiants,

    21

    C06

    Envois d’une valeur négligeable

    23

    C07

    Envois adressés de particulier à particulier

    25

    C08

    Biens d’investissement et autres biens d’équipement importés à l’occasion d’un transfert d’activités d’un pays tiers dans la Communauté

    28

    C09

    Biens d’investissement et autres biens d’équipement appartenant aux personnes exerçant une profession libérale ainsi qu’aux personnes morales exerçant une activité sans but lucratif

    34

    C10

    Objets à caractère éducatif, scientifique et culturel; Instruments et appareils scientifiques tels que repris à l’annexe I

    42

    C11

    Objets à caractère éducatif, scientifique et culturel; Instruments et appareils scientifiques tels que repris à l’annexe II

    43

    C12

    Objets à caractère éducatif, scientifique et culturel; Instruments et appareils scientifiques importés exclusivement à des fins non commerciales (y compris les pièces de rechange, éléments, accessoires et outils)

    44-45

    C13

    Équipements importés à des fins non commerciales, par ou pour le compte d’un établissement ou d’un organisme de recherche scientifique ayant son siège à l’extérieur de la Communauté

    51

    C14

    Animaux de laboratoire et substances biologiques ou chimiques destinés à la recherche

    53

    C15

    Substances thérapeutiques d’origine humaine et réactifs pour la détermination des groupes sanguins et tissulaires

    54

    C16

    Instruments et appareils destinés à la recherche médicale, à l’établissement de diagnostics ou à la réalisation de traitements médicaux

    57

    C17

    Substances de référence pour le contrôle de la qualité des médicaments

    59

    C18

    Produits pharmaceutiques utilisés à l’occasion de manifestations sportives internationales

    60

    C19

    Marchandises adressées à des organismes à caractère charitable et philanthropique

    61

    C20

    Objets de l’annexe III destinés aux aveugles

    66

    C21

    Objets de l’annexe IV destinés aux aveugles lorsqu’ils sont importés par les aveugles eux-mêmes pour leur propre usage (y compris les pièces de rechange, éléments, accessoires et outils).

    67, § 1, a), et 67, § 2)

    C22

    Objets de l’annexe IV destinés aux aveugles lorsqu’ils sont importés par certaines institutions ou organisations (y compris les pièces de rechange, éléments, accessoires et outils).

    67, § 1, b), et 67, § 2)

    C23

    Objets destinés aux autres personnes handicapées (autres qu’aveugles) lorsqu’ils sont importés par les personnes handicapées elles-mêmes pour leur propre usage (y compris les pièces de rechange, éléments, accessoires et outils)

    68, § 1, a), et 68, § 2)

    C24

    Objets destinés aux autres personnes handicapées (autres qu’aveugles) lorsqu’ils sont importés par certaines institutions ou organisations (y compris les pièces de rechange, éléments, accessoires et outils)

    68, § 1, b), et 68, § 2)

    C25

    Marchandises importées au profit des victimes de catastrophes

    74

    C26

    Décorations ou récompenses décernées à titre honorifique

    81

    C27

    Cadeaux reçus dans le cadre des relations internationales

    82

    C28

    Marchandises destinées à l’usage des souverains et chefs d’État

    85

    C29

    Échantillons de marchandises de valeur négligeable importées à des fins de promotion commerciale

    86

    C30

    Imprimés et objets à caractère publicitaire importés à des fins de promotion commerciale

    87-89

    C31

    Produits utilisés ou consommés lors d’une exposition ou d’une manifestation similaire

    90

    C32

    Marchandises importées pour examens, analyses ou essais

    95

    C33

    Envois destinés aux organismes compétents en matière de protection des droits d’auteur ou de protection de la propriété industrielle ou commerciale

    102

    C34

    Documentation à caractère touristique

    103

    C35

    Documents et articles divers

    104

    C36

    Matériaux accessoires d’arrimage et de protection des marchandises au cours de leur transport

    105

    C37

    Litières, fourrages et aliments destinés aux animaux au cours de leur transport

    106

    C38

    Carburants et lubrifiants à bord des véhicules à moteur terrestres et dans des conteneurs à usages spéciaux

    107

    C39

    Matériels pour les cimetières et des monuments commémoratifs de victimes de guerre

    112

    C40

    Cercueils, urnes funéraires et objets d’ornement funéraire

    113

    C41

    Franchise de droits à l’exportation

    Animaux domestiques exportés à l’occasion d’un transfert d’exploitation agricole de la Communauté dans un pays tiers

    115

    C51

    Fourrages et aliments accompagnant les animaux lors de leur exportation

    121

    C52»

    ii)

    dans le tableau «Produits agricoles», la ligne correspondant au code E02 est remplacée par la ligne suivante:

    «Valeur forfaitaire à l’importation [par exemple: règlement (UE) no 543/2011]

    E02»

    iii)

    dans le tableau «Divers», dans la section «Importation», la ligne suivante est insérée entre la ligne correspondant au code F04 et celle correspondant au code F11:

    «Circulation de produits soumis à accises sous un régime de suspension de droits depuis le lieu d’importation conformément à l’article 17, paragraphe 1, point b), de la directive 2008/118/CE.

    F06»

    6)

    Dans la case no 44,«Mentions spéciales/Documents produits/Certificats et autorisations», le point 2 a) est remplacé par le texte suivant:

    «a)

    Les documents, certificats et autorisations communautaires ou internationaux ou autres références produits à l’appui de la déclaration doivent être indiqués sous forme d’un code composé de quatre caractères alphanumériques et, s’il y a lieu, suivi par soit un numéro d’identification, soit une autre référence reconnaissable. La liste des documents, certificats, autorisations et autres références ainsi que leurs codes respectifs est reprise dans la base de données TARIC.»


    (1)  JO L 152 du 16.6.2009, p. 23

    (2)  JO L 37 du 10.2.2010, p. 1


    ANNEXE IV

    (visée à l’article 1, paragraphe 4)

    L’annexe 44 quater du règlement (CEE) no 2454/93 est modifiée comme suit:

    1)

    La ligne correspondant aux codes SH «1701 11, 1701 12,1701 911701 99» est remplacée par la ligne suivante:

    «1701 12

    Sucres de canne ou de betterave et saccharose chimiquement pur, à l’état solide

    7 000 kg

     

    1701 13

    1701 14

    1701 91

    —»

    1701 99

     

    2)

    La ligne correspondant au code SH «2403 10» est remplacée par la ligne suivante:

    «2403 11

    Tabac à fumer, même contenant des succédanés de tabac en toute proportion

    35 kg

     

    —»

    2403 19

     


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