Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0551

    Règlement (UE) n ° 551/2012 du Conseil du 21 juin 2012 modifiant le règlement (UE) n ° 7/2010 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires autonomes de l'Union pour certains produits agricoles et industriels

    JO L 166 du 27.6.2012, p. 3–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; abrogé par 32013R1388

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/551/oj

    27.6.2012   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 166/3


    RÈGLEMENT (UE) No 551/2012 DU CONSEIL

    du 21 juin 2012

    modifiant le règlement (UE) no 7/2010 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires autonomes de l'Union pour certains produits agricoles et industriels

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 31,

    vu la proposition de la Commission européenne,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Pour assurer un approvisionnement suffisant et continu de certaines marchandises dont la production est trop faible dans l'Union et éviter toute perturbation du marché, des contingents tarifaires autonomes ont été ouverts pour certains produits agricoles et industriels par le règlement (UE) no 7/2010 du Conseil (1), dans les limites desquels ces produits peuvent être importés à des taux de droit réduits ou nuls. Pour les mêmes raisons, il est nécessaire d'ouvrir, avec effet au 1er juillet 2012, pour deux produits, un nouveau contingent tarifaire à un taux de droit nul pour un volume approprié.

    (2)

    Les volumes fixés précédemment pour les contingents tarifaires autonomes de l'Union portant les numéros d'ordre 09.2638, 09.2814 et 09.2889 sont insuffisants pour répondre aux besoins de l'industrie de l'Union. En conséquence, il y a lieu d'augmenter ces volumes contingentaires avec effet au 1er janvier 2012.

    (3)

    De plus, il y a lieu d'adapter la désignation des marchandises pour le contingent tarifaire autonome de l'Union portant le numéro d'ordre 09.2633.

    (4)

    Par ailleurs, en ce qui concerne le contingent portant le numéro d'ordre 09.2767, il n'est plus dans l'intérêt de l'Union de continuer à accorder un contingent tarifaire au cours du second semestre de 2012. Il convient donc de fermer ledit contingent avec effet au 1er juillet 2012 et de supprimer la ligne correspondante à l'annexe du règlement (UE) no 7/2010.

    (5)

    Certaines des mesures prévues au présent règlement devant prendre effet le 1er janvier 2012 et d'autres à partir du 1er juillet 2012, il convient que le présent règlement s'applique à partir de ces mêmes dates et entre en vigueur immédiatement dès sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    (6)

    Il y a donc lieu de modifier le règlement (UE) no 7/2010 en conséquence,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    L'annexe du règlement (UE) no 7/2010 est modifiée comme suit:

    1)

    les lignes portant les numéros d'ordre 09.2644 et 09.2645 figurant à l'annexe I du présent règlement sont insérées;

    2)

    les lignes concernant les contingents tarifaires portant les numéros d'ordre 09.2638, 09.2814 et 09.2889 sont remplacées par les lignes figurant à l'annexe II du présent règlement;

    3)

    la ligne concernant le contingent tarifaire portant le numéro d'ordre 09.2633 est remplacée par la ligne figurant à l'annexe I du présent règlement;

    4)

    la ligne concernant le contingent tarifaire portant le numéro d'ordre 09.2767 est supprimée.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Il s'applique à partir du 1er juillet 2012.

    Toutefois, l'article 1er, point 2), s'applique à partir du 1er janvier 2012.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Luxembourg, le 21 juin 2012.

    Par le Conseil

    La présidente

    M. FREDERIKSEN


    (1)  JO L 3 du 7.1.2010, p. 1.


    ANNEXE I

    Contingents tarifaires visés à l'article 1er, points 1) et 3)

    Numéro d'ordre

    Code NC

    TARIC

    Désignation des marchandises

    Période contingentaire

    Volume contingentaire

    Droit contingentaire (%)

    09.2644

    ex 3824 90 97

    96

    Préparation contenant en poids:

    55 % ou plus, mais pas plus de 78 %, de glutarate diméthylique

    10 % ou plus, mais pas plus de 28 %, de adipate diméthylique et

    n'excédant pas 25 % de succinate diméthylique

    1.7-31.12

    7 500 tonnes

    0 %

    09.2645

    ex 3921 14 00

    20

    Bloc alvéolaire en cellulose régénérée, imprégné d'eau contenant du chlorure de magnésium et des composés d'ammonium quaternaire, mesurant 100 cm (± 10 cm) × 100 cm (± 10 cm) × 40 cm (± 5 cm)

    1.7-31.12

    650 tonnes

    0 %

    09.2633

    ex 8504 40 82

    20

    Redresseurs électriques d'une puissance n'excédant pas 1 kVA, utilisés dans la production d'appareils électriques épilatoires (1)

    1.1-31.12

    4 500 000 unités

    0 %


    (1)  L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux dispositions des articles 291 à 300 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1).


    ANNEXE II

    Contingents tarifaires visés à l'article 1er, point 2)

    Numéro d'ordre

    Code NC

    TARIC

    Désignation des marchandises

    Période contingentaire

    Volume contingentaire

    Droit contingentaire

    (%)

    09.2638

    ex 2915 21 00

    10

    Acide acétique d'une pureté minimale de 99 % en poids (CAS RN 64-19-7)

    1.1-31.12

    1 000 000 tonnes

    0 %

    09.2889

    3805 10 90

     

    Essence de papeterie au sulfate

    1.1-31.12

    25 000 tonnes

    0 %

    09.2814

    ex 3815 90 90

    76

    Catalyseur composé de dioxyde de titane et de trioxyde de tungstène

    1.1-31.12

    3 000 tonnes

    0 %


    Top