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Document 32012R0532

    Règlement d’exécution (UE) n ° 532/2012 de la Commission du 21 juin 2012 modifiant l’annexe II de la décision 2007/777/CE et l’annexe I du règlement (CE) n ° 798/2008 en ce qui concerne les inscriptions relatives à Israël sur les listes de pays tiers ou de parties de pays tiers pour l’influenza aviaire hautement pathogène Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

    JO L 163 du 22.6.2012, p. 1–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; abrog. implic. par 32020R0692

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/532/oj

    22.6.2012   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 163/1


    RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 532/2012 DE LA COMMISSION

    du 21 juin 2012

    modifiant l’annexe II de la décision 2007/777/CE et l’annexe I du règlement (CE) no 798/2008 en ce qui concerne les inscriptions relatives à Israël sur les listes de pays tiers ou de parties de pays tiers pour l’influenza aviaire hautement pathogène

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu la directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l’introduction des produits d’origine animale destinés à la consommation humaine (1), et notamment la phrase d’introduction, le point 1), premier alinéa, et le point 4) de son article 8,

    vu la directive 2009/158/CE du Conseil du 30 novembre 2009 relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de volailles et d’œufs à couver (2), et notamment son article 23, paragraphe 1, et son article 24, paragraphe 2,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    La décision 2007/777/CE de la Commission du 29 novembre 2007 établissant les conditions sanitaires et de police sanitaire ainsi que les modèles de certificats pour l’importation de certains produits à base de viande et d’estomacs, vessies et boyaux traités destinés à la consommation humaine en provenance de pays tiers et abrogeant la décision 2005/432/CE (3) définit les règles applicables à l’importation et à l’entreposage, sur le territoire de l’Union, ainsi qu’au transit par ce territoire, de lots de produits à base de viande et d’estomacs, vessies et boyaux traités, au sens du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale (4).

    (2)

    L’annexe II, partie 2, de ladite décision établit une liste des pays tiers ou parties de pays tiers à partir desquels est autorisée l’introduction dans l’Union des produits susmentionnés, soumis à divers traitements définis dans la partie 4 de ladite annexe.

    (3)

    Israël figure parmi les pays mentionnés à l’annexe II, partie 2, de la décision 2007/777/CE à partir desquels est autorisée l’introduction dans l’Union de produits à base de viande et d’estomacs, vessies et boyaux traités destinés à la consommation humaine, issus de viandes de volaille, de ratites d’élevage et de gibier à plumes sauvage et ayant subi un traitement non spécifique pour lequel aucune température minimale n’est spécifiée («traitement A»).

    (4)

    Le règlement (CE) no 798/2008 de la Commission du 8 août 2008 établissant une liste des pays tiers, territoires, zones ou compartiments en provenance desquels les volailles et les produits de volailles peuvent être importés dans la Communauté et transiter par celle-ci ainsi que les règles en matière de certification vétérinaire (5) prévoit que les produits auxquels il s’applique ne peuvent être importés dans l’Union et transiter par celle-ci que s’ils proviennent des pays tiers, territoires, zones ou compartiments mentionnés dans les colonnes 1 et 3 du tableau figurant à son annexe I, partie 1.

    (5)

    Le règlement (CE) no 798/2008 fixe également les conditions auxquelles doit répondre un pays tiers, un territoire, une zone ou un compartiment pour être considéré comme indemne d’influenza aviaire hautement pathogène (IAHP) et les règles correspondantes en matière de certification vétérinaire pour les produits destinés à être importés dans l’Union.

    (6)

    Israël figure dans le tableau de l’annexe I, partie I, du règlement (CE) no 798/2008 en tant que pays tiers dont tous les produits avicoles couverts par ledit règlement peuvent être importés dans l’Union.

    (7)

    Les 8 et 9 mars 2012, Israël a notifié à la Commission l’apparition sur son territoire de deux foyers d’IAHP du sous-type H5N1. Dès lors que ces foyers d’IAHP ont été confirmés, le territoire d’Israël ne devrait plus être considéré comme indemne de cette maladie. Les autorités vétérinaires israéliennes ont, en conséquence, suspendu la délivrance de certificats vétérinaires pour les lots de certains produits avicoles provenant de l’ensemble de son territoire destinés à être importés dans l’Union.

    (8)

    En raison de ces foyers d’IAHP, Israël ne remplit plus les conditions de police sanitaire lui permettant d’appliquer le «traitement A» aux produits à base de viande et d’estomacs, vessies et boyaux traités destinés à la consommation humaine et issus de viandes de volaille, de ratites d’élevage et de gibier à plumes sauvage comme l’indique la liste de l’annexe II, partie 2, de la décision 2007/777/CE. Le «traitement A» actuellement indiqué n’assure pas l’élimination des risques que présentent ces produits pour la santé animale et, après la confirmation de l’IAHP, les autorités vétérinaires israéliennes ont donc immédiatement suspendu la certification des produits qui ont fait l’objet dudit traitement.

    (9)

    Israël a informé la Commission des mesures de contrôle qu’il avait prises en relation avec la récente apparition de foyers d’IAHP. La Commission a évalué ces informations et la situation épidémiologique en Israël.

    (10)

    Israël a procédé à un abattage sanitaire afin de lutter contre la maladie et d’en limiter la propagation. Il exerce aussi sur l’influenza aviaire une surveillance qui semble répondre aux exigences énoncées à l’annexe IV, partie II, du règlement (CE) no 798/2008.

    (11)

    Le résultat positif de l’évaluation par la Commission des mesures de contrôle prises par Israël et de la situation épidémiologique dans ce pays tiers permet de limiter les restrictions imposées aux importations de certains produits avicoles dans l’Union à la zone touchée par la maladie, que les autorités vétérinaires israéliennes ont soumise à des restrictions vétérinaires. Les restrictions sur ces importations devraient s’appliquer pendant une période de trois mois, jusqu’au 22 juin 2012, après des opérations adéquates de nettoyage et de désinfection des exploitations précédemment infectées, à condition qu’Israël ait exercé une surveillance de l’influenza aviaire au cours de cette période.

    (12)

    Le tableau de l’annexe II, partie 1, de la décision 2007/777/CE établit une liste des territoires ou des parties de territoires de pays tiers pour lesquels des zones ont été définies pour des raisons de police sanitaire. Il convient donc d’y introduire pour Israël une entrée indiquant la zone israélienne touchée par les foyers d’IAHP des 8 et 9 mars 2012.

    (13)

    Il convient aussi de modifier l’annexe II, partie 2, de la décision 2007/777/CE pour prévoir un traitement adéquat des produits à base de viande et d’estomacs, vessies et boyaux traités destinés à la consommation humaine, issus de viandes de volaille, de ratites d’élevage et de gibier à plumes sauvage provenant de la zone israélienne touchée par les foyers d’IAHP.

    (14)

    Il convient de plus de modifier l’entrée du tableau de l’annexe I, partie 1, du règlement (CE) no 798/2008 relative à Israël pour ajouter une zone portant le code IL-4 et recouvrant la partie du territoire soumise aux restrictions pour les importations vers l’Union de certains produits avicoles en relation avec les récents foyers d’IAHP des 8 et 9 mars 2012. Il y a lieu d’indiquer, respectivement dans les colonnes 6A et 6B de la zone désignée par ce code, les dates de fin et de début du 8 mars 2012 et du 22 juin 2012.

    (15)

    Par ailleurs, à la suite d’un foyer d’IAHP antérieur en 2011, les importations vers l’Union de certains produits avicoles en provenance d’Israël avaient été interdites par le règlement (CE) no 798/2008, tel qu’il a été modifié par le règlement d'exécution (UE) no 427/2011 de la Commission (6). Il convient de supprimer la date de fin du 8 mars 2011 indiquée dans la colonne 6A pour la zone israélienne relative à ce foyer correspondant au code IL-3 dans le tableau de l’annexe I, partie 1, du règlement (CE) no 798/2008, puisque s’est écoulée la période de quatre-vingt-dix jours pendant laquelle les produits antérieurs à cette date peuvent être importés.

    (16)

    Il y a donc lieu de modifier la décision 2007/777/CE et le règlement (CE) no 798/2008 en conséquence.

    (17)

    Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    L’annexe II de la décision 2007/777/CE est modifiée conformément à l’annexe I du présent règlement.

    Article 2

    L’annexe I du règlement (CE) no 798/2008 est modifiée conformément à l’annexe II du présent règlement.

    Article 3

    Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 21 juin 2012.

    Par la Commission

    Le président

    José Manuel BARROSO


    (1)  JO L 18 du 23.1.2003, p. 11.

    (2)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 74.

    (3)  JO L 312 du 30.11.2007, p. 49.

    (4)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 55.

    (5)  JO L 226 du 23.8.2008, p. 1.

    (6)  JO L 113 du 3.5.2011, p. 3.


    ANNEXE I

    L’annexe II de la décision 2007/777/CE est modifiée comme suit:

    1)

    Dans la partie 1, l’entrée suivante, concernant Israël, est insérée après celle de la Chine:

    «Israël

    IL

     

    L’ensemble du pays

    IL-1

    01/2012

    L’ensemble du pays, à l’exception de la zone IL-2 pour l’influenza aviaire hautement pathogène

    IL-2

    01/2012

    La zone d’Israël comprise dans les limites suivantes pour l’influenza aviaire hautement pathogène:

    jonction de la frontière entre Israël et l’Autorité palestinienne (bande de Gaza) et de la frontière entre Israël et l’Égypte,

    frontière entre Israël et l’Égypte vers le sud jusqu’à la latitude 31°06′N,

    le long de la latitude 31°06′N vers l’est jusqu’à la longitude 34°26′E,

    en ligne droite vers le nord jusqu’à l’intersection des routes nos 264 et 25 (jonction Nassi),

    la route no 264 vers le nord jusqu’à l’intersection des routes 264 et 40 (jonction Bet Kama),

    le long de la latitude 31°27′N vers l’est jusqu’à la longitude 34°52′E,

    le long de la longitude 34°52′E vers le nord jusqu’à la route no 353,

    en ligne droite jusqu’à l’intersection de la route no 40 avec la latitude 31°40′N,

    le long de la latitude 31°40′N vers l’ouest jusqu’à la mer,

    vers le sud le long de la côte méditerranéenne jusqu’à la frontière entre Israël et l’Autorité palestinienne (bande de Gaza),

    vers le sud, le long de la frontière entre Israël et l’Autorité palestinienne (bande de Gaza).»

    2)

    Dans la partie 2, l’entrée correspondant à Israël est remplacée par l’entrée suivante:

    «IL

    Israël IL

    B

    B

    B

    B

    XXX

    XXX

    A

    B

    B

    XXX

    A

    XXX

    XXX

    Israël IL-1

    XXX

    XXX

    XXX

    XXX

    A

    A

    XXX

    XXX

    XXX

    XXX

    XXX

    A

    XXX

    Israël IL-2

    XXX

    XXX

    XXX

    XXX

    D

    D

    XXX

    XXX

    XXX

    XXX

    XXX

    D

    XXX»


    ANNEXE II

    À l’annexe I, partie 1, du règlement (CE) no 798/2008, l’entrée concernant Israël est remplacée par l’entrée suivante:

    «IL – Israël

    IL-0

    L’ensemble du pays

    SPF

     

     

     

     

     

     

     

    EP, E

     

     

     

     

     

     

    S4

    IL-1

    Territoire d’Israël, à l’exclusion d’IL-2, IL-3 et IL-4

    BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRP

     

    N

     

     

    A

     

    S5, ST1

    WGM

    VIII

     

     

     

     

     

     

    POU, RAT

     

    N

     

     

     

     

     

    IL-2

    Zone d’Israël comprise dans les limites suivantes:

    à l’ouest: la route no 4,

    au sud: la route no 5812 reliée à la route no 5815,

    à l’est: la clôture de sécurité jusqu’à la route no 6513,

    au nord: la route no 6513 jusqu’à l’intersection avec la route no 65; à partir de ce point, en ligne droite jusqu’à l’entrée de Givat Nili et, de là, en ligne droite jusqu’à l’intersection des routes nos 652 et 4.

    BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRP

     

    N, P2

     

    1.5.2010

    A

     

    S5, ST1

    WGM

    VIII

    P2

     

    1.5.2010

     

     

     

    POU, RAT

     

    N, P2

     

    1.5.2010

     

     

     

    IL-3

    Zone d’Israël comprise dans les limites suivantes:

    au nord: la route no 386 jusqu’aux limites municipales de Jérusalem, la rivière Refaim, l’ancienne frontière israélo-jordanienne («ligne verte»),

    à l’est: la route no 356,

    au sud: les routes nos 8670, 3517 et 354,

    à l’ouest: une ligne droite courant au nord jusqu’à la route no 367, la suivant vers l’ouest puis vers le nord jusqu’à la route no 375 et, à l’ouest du village de Matta, une ligne nord – nord-est jusqu’à la route no 386

    BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRP

     

    N, P2

     

    14.6.2011

    A

     

    S5, ST1

    WGM

    VIII

    P2

     

    14.6.2011

     

     

     

    POU, RAT

     

    N, P2

     

    14.6.2011

     

     

     

    IL-4

    Zone d’Israël comprise dans les limites suivantes:

    jonction de la frontière entre Israël et l’Autorité palestinienne (bande de Gaza) et de la frontière entre Israël et l’Égypte,

    frontière entre Israël et l’Égypte vers le sud jusqu’à la latitude 31°06′N,

    le long de la latitude 31°06′N vers l’est jusqu’à la longitude 34°26′E,

    en ligne droite vers le nord jusqu’à l’intersection des routes nos 264 et 25 (jonction Nassi),

    la route no 264 vers le nord jusqu’à l’intersection des routes 264 et 40 (jonction Bet Kama),

    le long de la latitude 31°27′N vers l’est jusqu’à la longitude 34°52′E,

    le long de la longitude 34°52′E vers le nord jusqu’à la route no 353,

    en ligne droite jusqu’à l’intersection de la route no 40 avec la latitude 31°40′N,

    le long de la latitude 31°40′N vers l’ouest jusqu’à la mer,

    vers le sud, le long de la côte méditerranéenne jusqu’à la frontière entre Israël et l’Autorité palestinienne (bande de Gaza),

    vers le sud, le long de la frontière entre Israël et l’Autorité palestinienne (bande de Gaza).

    BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRP

     

    N, P2

    8.3.2012

    22.6.2012

    A

     

    S5, ST1»

    WGM

    VIII

    P2

    8.3.2012

    22.6.2012

     

     

     

    POU, RAT

     

    N, P2

    8.3.2012

    22.6.2012

     

     

     


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