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Dokument 32012R0464

    Règlement (UE) n ° 464/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 modifiant le règlement (CE) n ° 617/2009 du Conseil relatif à l'ouverture d'un contingent tarifaire autonome pour les importations de viande bovine de haute qualité

    JO L 149 du 8.6.2012, S. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

    Rechtlicher Status des Dokuments In Kraft

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/464/oj

    8.6.2012   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 149/1


    RÈGLEMENT (UE) No 464/2012 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

    du 22 mai 2012

    modifiant le règlement (CE) no 617/2009 du Conseil relatif à l'ouverture d'un contingent tarifaire autonome pour les importations de viande bovine de haute qualité

    LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 207,

    vu la proposition de la Commission européenne,

    après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

    statuant conformément à la procédure législative ordinaire (1),

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Un protocole d'accord entre les États-Unis d'Amérique et la Commission européenne concernant l'importation de viande bovine provenant d'animaux non traités avec certaines hormones de croissance et les droits majorés appliqués par les États-Unis à certains produits des Communautés européennes a été approuvé par le Conseil par lettre du 12 mai 2009 et signé à Genève le 13 mai 2009 (ci-après dénommé «protocole d'accord avec les États-Unis»). L'objectif du protocole d'accord avec les États-Unis est de régler le différend instruit de longue date à l'Organisation mondiale du commerce (OMC), lequel oppose l'Union européenne aux États-Unis d'Amérique en ce qui concerne le bœuf aux hormones [Communautés européennes – Mesures communautaires concernant les viandes et les produits carnés (hormones) («affaire DS 26»)].

    (2)

    Le gouvernement du Canada et la Commission européenne sont parvenus à un accord, comme l'atteste un protocole d'accord entre le gouvernement du Canada et la Commission européenne concernant l'importation de viande bovine provenant d'animaux non traités avec certaines hormones de croissance et les droits majorés appliqués par le Canada à certains produits de l'Union européenne signé à Genève le 17 mars 2011 (ci-après dénommé «protocole d'accord avec le Canada»). Le protocole d'accord avec le Canada présente une feuille de route faisant état des mesures qu'ils entendent prendre en ce qui concerne l'importation de viande bovine de haute qualité dans l'Union européenne et au niveau des droits majorés imposés par le Canada sur certains produits de l'Union en relation avec le différend à l'OMC [Communautés européennes – Mesures concernant les viandes et les produits carnés (hormones) («affaire DS 48»)].

    (3)

    Le protocole d'accord avec les États-Unis et le protocole d'accord avec le Canada prévoient des accords en trois phases qui suppriment progressivement les sanctions imposées par les États-Unis et le Canada respectivement sur certains produits de l'Union en vertu de l'autorisation de l'OMC de 1999. À cet égard, l'Union devrait augmenter progressivement le contingent tarifaire autonome pour la viande bovine non traitée avec des hormones de croissance et qui respecte entièrement les exigences de l'Union en matière d'importation.

    (4)

    Suite à la signature du protocole d'accord avec les États-Unis, un contingent tarifaire communautaire annuel pour l'importation de 20 000 tonnes (phase 1), exprimées en poids du produit, a été ouvert pour la viande bovine de haute qualité, fraîche, réfrigérée ou congelée, relevant des codes NC 0201, 0202, 0206 10 95 et 0206 29 91, par le règlement (CE) no 617/2009 du Conseil (2).

    (5)

    Le calendrier défini dans le protocole d'accord avec les États-Unis prévoit de relever de 25 000 tonnes le volume annuel du contingent tarifaire d'importation lorsque les deux parties entameront la phase 2 du protocole d'accord avec les États-Unis, laquelle prévoit la levée des sanctions encore appliquées par les États-Unis.

    (6)

    Le protocole d'accord avec le Canada envisage de relever de 1 500 tonnes le volume annuel de viande bovine de haute qualité de 20 000 tonnes initialement fixé. Il envisage également la levée immédiate par le Canada de toutes les sanctions encore imposées après la signature du protocole d'accord avec le Canada.

    (7)

    Le calendrier défini par le protocole d'accord avec le Canada envisage une augmentation supplémentaire de 1 700 tonnes du volume annuel du contingent tarifaire d'importation lorsque les deux parties entameront la phase 2 du protocole d'accord avec le Canada.

    (8)

    Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution du règlement (CE) no 617/2009, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission. La Commission devrait notamment être habilitée à suspendre le contingent tarifaire d'importation, dans sa totalité ou partiellement, si les mesures prévues dans le protocole d'accord avec les États-Unis ou le protocole d'accord avec le Canada ne sont pas adoptées ou sont interrompues par les États-Unis ou le Canada respectivement. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (3).

    (9)

    Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 617/2009 en conséquence,

    ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Le règlement (CE) no 617/2009 est modifié comme suit:

    1)

    L'article 1er est modifié comme suit:

    a)

    le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

    «1.   Il est ouvert un contingent tarifaire annuel de l'Union portant le numéro d'ordre 09.4449 pour l'importation de 21 500 tonnes, exprimées en poids du produit, de viande bovine de haute qualité, fraîche, réfrigérée ou congelée, relevant des codes 0201, 0202, 0206 10 95 et 0206 29 91 de la nomenclature combinée.»

    b)

    le paragraphe suivant est inséré:

    «1 bis.   À partir du 1er août 2012, le contingent tarifaire annuel d'importation de l'Union visé au paragraphe 1 est porté à 48 200 tonnes, exprimées en poids du produit.»

    2)

    L'article 2 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 2

    1.   Le contingent tarifaire d'importation visé à l'article 1er est géré par la Commission au moyen d'actes d'exécution. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 2 bis, paragraphe 2.

    2.   La Commission peut suspendre, dans sa totalité ou partiellement, l'application du contingent tarifaire d'importation visé à l'article 1er au moyen d'actes d'exécution, soit lorsque les États-Unis n'adoptent pas les mesures prévues dans le protocole d'accord conclu entre les États-Unis et la Commission européenne (4), soit lorsque le Canada n'adopte pas les mesures prévues dans le protocole d'accord conclu entre le gouvernement du Canada et la Commission européenne (5). Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 2 bis, paragraphe 2.

    3)

    L'article suivant est inséré:

    «Article 2 bis

    1.   La Commission est assistée par le comité de gestion de l'organisation commune des marchés agricoles institué par l'article 195, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011 (6).

    2.   Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Il est applicable à partir du 1er juillet 2012.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Strasbourg, le 22 mai 2012.

    Par le Parlement européen

    Le président

    M. SCHULZ

    Par le Conseil

    Le président

    N. WAMMEN


    (1)  Position du Parlement européen du 14 mars 2012 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 26 avril 2012.

    (2)  JO L 182 du 15.7.2009, p. 1.

    (3)  JO L 55 du 28.2.2011, p. 13.

    (4)  Protocole d'accord entre les États-Unis d'Amérique et la Commission européenne concernant l'importation de viande bovine provenant d'animaux non traités avec certaines hormones de croissance et les droits majorés appliqués par les États-Unis à certains produits des Communautés européennes, approuvé par le Conseil par lettre du 12 mai 2009 et signé à Genève le 13 mai 2009.

    (5)  Protocole d'accord entre le gouvernement du Canada et la Commission européenne concernant l'importation de viande bovine provenant d'animaux non traités avec certaines hormones de croissance et les droits majorés appliqués par le Canada à certains produits de l'Union européenne, signé à Genève le 17 mars 2011.»

    (6)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).»


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