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Document 32012R0104

    Règlement d'exécution (UE) n ° 104/2012 de la Commission du 7 février 2012 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

    JO L 36 du 9.2.2012, p. 19–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/104/oj

    9.2.2012   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 36/19


    RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 104/2012 DE LA COMMISSION

    du 7 février 2012

    relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

    vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, point a),

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l'annexe du présent règlement.

    (2)

    Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l'Union européenne en vue de l'application de mesures tarifaires ou d’autre nature dans le cadre des échanges de marchandises.

    (3)

    En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe du présent règlement sous les codes NC correspondants mentionnés dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.

    (4)

    Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une période de trois mois, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (2).

    (5)

    Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.

    Article 2

    Les renseignements tarifaires contraignants délivrés par les autorités douanières des États membres qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois.

    Article 3

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 7 février 2012.

    Par la Commission, au nom du président,

    Algirdas ŠEMETA

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.

    (2)  JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.


    ANNEXE

    Désignation des marchandises

    Classement

    (code NC)

    Motivation

    (1)

    (2)

    (3)

    Un article présenté comme un «ensemble de parties de bicyclette» constitué des éléments suivants:

    a)

    un cadre,

    b)

    une fourche avant et

    c)

    deux jantes.

    Les éléments sont présentés pour le dédouannement en même temps, mais sont conditionnés séparément.

    a)

    8714 91 10

    b)

    8714 91 30

    c)

    8714 92 10

    Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée et par le libellé des codes NC 8714, 8714 91, 8714 91 10 et 8714 91 30 ainsi que 8714 92 et 8714 92 10.

    Comme les éléments présentés ensemble n’ont pas les caractéristiques essentielles d’une bicyclette complète, le classement dans la sous-position 8712 00 comme bicyclette incomplète en application de la règle générale d’interprétation (RGI) 2 a) est exclu (voir aussi les notes explicatives de la NC à la sous-position 8712 00).

    Comme ils ne sont pas conditionnés ensemble, le classement des éléments comme marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail au sens de la RGI 3 b) est exclu. Par conséquent, les éléments doivent être classés séparément.

    Le cadre doit donc être classé sous le code NC 8714 91 10, la fourche avant sous le code NC 8714 91 30 et les jantes sous le code NC 8714 92 10.


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