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Document 32012R0079

    Règlement d’exécution (UE) n ° 79/2012 de la Commission du 31 janvier 2012 fixant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) n ° 904/2010 du Conseil concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée (refonte)

    JO L 29 du 1.2.2012, p. 13–32 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

    Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 06/11/2023

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/79/oj

    1.2.2012   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 29/13


    RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 79/2012 DE LA COMMISSION

    du 31 janvier 2012

    fixant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) no 904/2010 du Conseil concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée

    (refonte)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu le règlement (UE) no 904/2010 du Conseil du 7 octobre 2010 concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée (1), et notamment ses articles 14, 32, 48 et 49 et son article 51, paragraphe 1,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Pour améliorer et compléter les instruments de lutte contre la fraude, le règlement (CE) no 1798/2003 du Conseil du 7 octobre 2003 concernant la coopération administrative dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée et abrogeant le règlement (CEE) no 218/92 (2) a fait l’objet d’une refonte et d’une abrogation par le règlement (UE) no 904/2010. Il convient que les actes mettant en œuvre le règlement (UE) no 904/2010 tiennent compte des règles établies par ce règlement.

    (2)

    Le règlement (CE) no 1925/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 fixant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (CE) no 1798/2003 du Conseil concernant la coopération administrative dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée (3) a été modifié de façon substantielle. Étant donné que de nouvelles modifications doivent y être apportées à la suite de l’adoption du règlement (UE) no 904/2010 et en vue de disposer d’un ensemble unique de règles applicables à l’échange d’informations, il convient, dans un souci de clarté, de procéder à sa refonte et de le fusionner avec le règlement (CE) no 1174/2009 de la Commission du 30 novembre 2009 portant modalités d’application des articles 34 bis et 37 du règlement (CE) no 1798/2003 du Conseil en ce qui concerne le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la directive 2008/9/CE du Conseil (4).

    (3)

    Afin de faciliter l’échange d’informations entre les États membres, il est nécessaire de spécifier les catégories précises d’informations à échanger sans demande préalable, la fréquence à laquelle ces échanges doivent avoir lieu et les modalités pratiques. Lorsque les États membres n’entendent pas participer à cet échange, il convient qu’ils le notifient à la Commission conformément à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (UE) no 904/2010.

    (4)

    Conformément à l’article 51 du règlement (UE) no 904/2010, les informations doivent, dans toute la mesure du possible, être échangées entre les autorités fiscales par voie électronique. Il convient par conséquent d’arrêter les modalités pratiques et techniques à cet effet.

    (5)

    Il convient de fixer des modalités pratiques pour la fourniture des informations concernant les règles de facturation, les taux de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) applicables dans le cadre des régimes particuliers pour les assujettis non établis et les informations complémentaires sous forme de codes électroniques visées à l’article 9, paragraphe 2, de la directive 2008/9/CE du Conseil du 12 février 2008 définissant les modalités du remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée, prévu par la directive 2006/112/CE, en faveur des assujettis qui ne sont pas établis dans l’État membre du remboursement, mais dans un autre État membre (5).

    (6)

    Afin de veiller à ce que les États membres puissent effectivement faire usage des possibilités d’exiger les informations prévues par certaines dispositions de la directive 2008/9/CE, il est nécessaire de préciser les codes harmonisés à appliquer pour l’échange des informations concernées, ainsi que les moyens par lesquels cet échange doit avoir lieu, conformément au règlement (UE) no 904/2010.

    (7)

    L’article 9, paragraphe 2, de la directive 2008/9/CE dispose que l’État membre du remboursement peut demander au requérant de fournir des informations complémentaires sous forme de codes électroniques pour chaque code énoncé à l’article 9, paragraphe 1, de ladite directive, dans la mesure où de telles informations sont nécessaires en raison d’une restriction du droit à déduction en vertu de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (6) ou aux fins de la mise en œuvre d’une dérogation correspondante accordée par l’État membre du remboursement en vertu des articles 395 ou 396 de ladite directive.

    (8)

    Conformément à l’article 48, paragraphe 2, du règlement (UE) no 904/2010, les autorités compétentes de l’État membre du remboursement communiquent par voie électronique aux autorités compétentes des autres États membres toute information exigée par elles en vertu de l’article 9, paragraphe 2, de la directive 2008/9/CE.

    (9)

    À cette fin, il convient de définir les modalités techniques régissant la communication des informations supplémentaires demandées par les États membres en application de l’article 9, paragraphe 2, de la directive 2008/9/CE. En particulier, il importe de préciser les codes à utiliser pour la transmission de ces informations. Les codes figurant à l’annexe III du présent règlement ont été établis par le comité permanent de la coopération administrative sur la base des informations demandées par les États membres aux fins de l’application de l’article 9, paragraphe 2, de la directive 2008/9/CE.

    (10)

    Conformément à l’article 11 de la directive 2008/9/CE, il peut être exigé du requérant qu’il fournisse une description de ses activités professionnelles au moyen des codes harmonisés. À cette fin, il importe qu’il reprenne les codes communément utilisés visés à l’article 2, paragraphe 1, point d), du règlement (CE) no 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 établissant la nomenclature statistique des activités économiques NACE Rév. 2 et modifiant le règlement (CEE) no 3037/90 du Conseil ainsi que certains règlements (CE) relatifs à des domaines statistiques spécifiques (7).

    (11)

    L’article 25 du règlement (UE) no 904/2010 dispose que, sur demande de l’autorité requérante, l’autorité requise notifie au destinataire tous les actes et décisions émanant des autorités administratives et concernant l’application de la législation sur la TVA sur le territoire de l’État membre où l’autorité requérante est établie.

    (12)

    Lorsque l’État membre du remboursement demande que l’État membre d’établissement notifie au requérant ses actes et décisions aux fins de l’application de la directive 2008/9/CE, il importe que cette notification, pour des raisons de protection des données, puisse s’effectuer par l’intermédiaire du réseau commun de communication/de l’interface commune des systèmes (CCN/CSI) définis à l’article 2, paragraphe 1, point q), du règlement (UE) no 904/2010.

    (13)

    Il convient notamment d’établir les modalités d’application de l’article 48 du règlement (UE) no 904/2010 en ce qui concerne l’introduction de la coopération administrative et l’échange d’informations concernant les règles relatives au lieu de prestation de services, aux systèmes de guichet particuliers et à la procédure de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée.

    (14)

    Enfin, il est nécessaire d’établir une liste des données statistiques nécessaires à l’évaluation du règlement (UE) no 904/2010.

    (15)

    Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la coopération administrative,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Objet

    Le présent règlement fixe les modalités d’application des articles 14, 32, 48 et 49 et de l’article 51, paragraphe 1, du règlement (UE) no 904/2010.

    Article 2

    Catégories d’échange d’informations sans demande préalable

    Les catégories d’informations faisant l’objet d’un échange automatique en vertu de l’article 13 du règlement (UE) no 904/2010 sont les suivantes:

    1)

    informations concernant des assujettis non établis;

    2)

    informations sur les moyens de transport neufs.

    Article 3

    Sous-catégories d’échange d’informations sans demande préalable

    1.   En ce qui concerne les assujettis non établis, les informations faisant l’objet d’un échange automatique sont les suivantes:

    a)

    informations concernant l’attribution de numéros d’identification TVA aux assujettis établis dans un autre État membre;

    b)

    informations concernant les modalités de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée aux assujettis non établis dans l’État membre du remboursement mais dans un autre État membre, conformément à la directive 2008/9/CE.

    2.   En ce qui concerne les moyens de transport neufs, les informations faisant l’objet d’un échange automatique sont les suivantes:

    a)

    informations concernant l’exonération, conformément à l’article 138, paragraphe 2, point a), de la directive 2006/112/CE, des livraisons de moyens de transport neufs définis à l’article 2, paragraphe 2, points a) et b), de cette directive effectuées par des personnes considérées comme des assujettis en vertu de l’article 9, paragraphe 2, de ladite directive et identifiées à la TVA;

    b)

    informations concernant l’exonération, conformément à l’article 138, paragraphe 2, point a), de la directive 2006/112/CE, des livraisons de bateaux et aéronefs neufs définis à l’article 2, paragraphe 2, points a) et b), de cette directive effectuées par des assujettis identifiés à la TVA — autres que ceux visés au point a) — au bénéfice de personnes non identifiées à la TVA;

    c)

    informations concernant l’exonération, conformément à l’article 138, paragraphe 2, point a), de la directive 2006/112/CE, des livraisons de véhicules terrestres neufs à moteur définis à l’article 2, paragraphe 2, points a) et b), de cette directive effectuées par des assujettis identifiés à la TVA — autres que ceux visés au point a) — au bénéfice de personnes non identifiées à la TVA.

    Article 4

    Notification de non-participation à l’échange d’informations sans demande préalable

    Pour le 20 mai 2012 au plus tard, chaque État membre notifie, par écrit, à la Commission sa décision, prise conformément à l’article 14, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 904/2010, sur sa non-participation à l’échange automatique d’informations appartenant à une ou plusieurs catégories ou sous-catégories d’informations visées aux articles 2 et 3 du présent règlement. La Commission informe les autres États membres des catégories pour lesquelles un État membre a décidé de ne pas participer.

    Article 5

    Fréquence de la transmission d’informations

    Si le système d’échange automatique est utilisé, les informations relatives aux catégories et sous-catégories visées respectivement aux articles 2 et 3 sont fournies dès qu’elles sont disponibles et, en tout état de cause, dans les trois mois suivant le trimestre civil au cours duquel elles sont devenues disponibles.

    Article 6

    Transmission des informations à communiquer

    1.   Les informations communiquées en vertu du règlement (UE) no 904/2010 sont, dans la mesure du possible, transmises uniquement par voie électronique, par le biais du réseau CCN/CSI à l’exception:

    a)

    de la demande de notification visée à l’article 25 du règlement (UE) no 904/2010 et de l’acte ou de la décision à notifier;

    b)

    des documents originaux communiqués en vertu de l’article 9 du règlement (UE) no 904/2010.

    2.   Les autorités compétentes des États membres peuvent convenir de communiquer les informations visées au paragraphe 1, points a) et b), par voie électronique.

    Article 7

    Information des assujettis

    1.   Les États membres transmettent les informations sur la facturation énumérées à l’annexe I du présent règlement, conformément à l’article 32 du règlement (UE) no 904/2010, par l’intermédiaire du portail web mis en place par la Commission.

    2.   La Commission met le portail web visé au paragraphe 1 à la disposition des États membres qui choisissent de publier les informations complémentaires suivantes:

    a)

    les informations sur le stockage des factures énumérées à l’annexe II;

    b)

    les informations complémentaires sous forme de codes électroniques exigées par les États membres en application de l’article 9, paragraphe 2, de la directive 2008/9/CE;

    c)

    jusqu’au 31 décembre 2014, le taux d’imposition normal visé à l’article 42, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 904/2010;

    d)

    à partir du 1er janvier 2015, le taux d’imposition applicable aux prestations de services de télécommunication, de radio et TV diffusion et des services fournis par voie électronique, visé à l’article 47, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 904/2010.

    Article 8

    Informations échangées dans le cadre du remboursement de la TVA

    Lorsque l’État membre du remboursement demande à d’autres États membres de lui fournir des informations complémentaires sous forme de codes électroniques conformément à l’article 9, paragraphe 2, de la directive 2008/9/CE, ces informations sont transmises au moyen des codes qui figurent à l’annexe III du présent règlement.

    Article 9

    Description des activités professionnelles échangée dans le cadre du remboursement de la TVA

    Lorsque l’État membre du remboursement demande au requérant de lui fournir une description de ses activités professionnelles conformément à l’article 11 de la directive 2008/9/CE, ces informations sont transmises au moyen des codes de la NACE Rév. 2 du quatrième niveau visés à l’article 2, paragraphe 1, point d), du règlement (CE) no 1893/2006.

    Article 10

    Notification des instruments et décisions concernant le remboursement de la TVA

    Lorsque l’État membre du remboursement demande à l’État membre d’établissement d’un destinataire de notifier au destinataire les actes et décisions relatifs à un remboursement conformément à la directive 2008/9/CE, cette notification peut s’effectuer par l’intermédiaire du réseau commun de communication/de l’interface commune des systèmes (CCN/CSI) définis à l’article 2, paragraphe 1, point q), du règlement (UE) no 904/2010.

    Article 11

    Données statistiques

    La liste des données statistiques visée à l’article 49, paragraphe 3, du règlement (UE) no 904/2010 est présentée à l’annexe IV.

    Chaque État membre communique à la Commission, avant le 30 avril de chaque année, par voie électronique, les données statistiques visées au paragraphe 1, à l’aide du formulaire type présenté à l’annexe IV.

    Article 12

    Communication des dispositions nationales

    Les États membres communiquent à la Commission le texte de toute disposition de droit interne qu’ils appliquent dans le domaine régi par le présent règlement.

    La Commission communique ces mesures aux autres États membres.

    Article 13

    Abrogation

    Les règlements (CE) no 1925/2004 et (CE) no 1174/2009 sont abrogés.

    Les références faites au règlement abrogé s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe VI.

    Article 14

    Entrée en vigueur

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Ce règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 31 janvier 2012.

    Par la Commission

    Le président

    José Manuel BARROSO


    (1)  JO L 268 du 12.10.2010, p. 1.

    (2)  JO L 264 du 15.10.2003, p. 1.

    (3)  JO L 331 du 5.11.2004, p. 13.

    (4)  JO L 314 du 1.12.2009, p. 50.

    (5)  JO L 44 du 20.2.2008, p. 23.

    (6)  JO L 347 du 11.12.2006, p. 1.

    (7)  JO L 393 du 30.12.2006, p. 1.


    ANNEXE I

    Informations détaillées concernant la facturation conformément à l’article 32 du règlement (UE) no 904/2010

    1.   Émission des factures

    Article 221, paragraphe 1, de la directive 2006/112/CE – possibilité d’exiger l’émission de factures

    Q1.

    Dans quelles autres circonstances des factures sont-elles exigées?

    Q2.

    Le cas échéant, s’agit-il de factures simplifiées ou de factures complètes?

    Article 221, paragraphe 2, de la directive 2006/112/CE – possibilité d’exiger des factures pour les services financiers et les services d’assurance exonérés

    Q3.

    Une facture est-elle requise pour les services financiers et les services d’assurance exonérés?

    Q4.

    Si oui, s’agit-il d’une facture simplifiée ou d’une facture complète?

    Article 221, paragraphe 3, de la directive 2006/112/CE – possibilité de ne pas exiger l’émission de factures pour les livraisons de biens et prestations de services exonérées

    Q5.

    Le cas échéant, pour quelles livraisons de biens ou prestations de services exonérées les assujettis sont-ils dispensés de l’obligation d’émettre une facture?

    2.   Délai d’émission des factures

    Article 222 de la directive 2006/112/CE – possibilité d’imposer des délais pour l’émission des factures

    Q6.

    Y a-t-il pour l’émission des factures un délai autre que celui applicable aux livraisons intracommunautaires ou aux prestations de services transfrontalières soumises à l’autoliquidation?

    Q7.

    Si oui, lequel?

    3.   Facturation périodique

    Article 223 de la directive 2006/112/CE – délai pour l’émission de factures périodiques

    Q8.

    Des factures périodiques peuvent-elles être émises pour des livraisons de biens ou des prestations de services pour lesquelles la taxe est devenue exigible au cours d’une période excédant un mois civil? Les livraisons intracommunautaires de biens et les prestations de services transfrontalières soumises à l’autoliquidation ne sont pas concernées.

    Q9.

    Si oui, quel est le délai d’émission?

    4.   Factures établies par le client

    Article 224 de la directive 2006/112/CE – possibilité d’exiger l’établissement de factures par le client au nom et pour le compte de l’assujetti

    Q10.

    Y a-t-il une obligation d’établissement de factures par le client au nom et pour le compte de l’assujetti effectuant la livraison ou la prestation?

    5.   Sous-traitance de la facturation à des tiers établis en dehors de l’Union européenne

    Article 225 de la directive 2006/112/CE – possibilité d’imposer des conditions aux tiers établis en dehors de l’Union européenne émettant des factures pour le compte de fournisseurs ou prestataires de l’Union européenne

    Q11.

    Des conditions sont-elles imposées pour la sous-traitance de la facturation à des tiers établis en dehors de l’Union européenne?

    Q12.

    Si oui, lesquelles?

    6.   Contenu des factures

    Article 227 de la directive 2006/112/CE – obligation de mentionner le numéro d’identification TVA du client

    Q13.

    Le numéro d’identification TVA du client doit-il figurer sur la facture dans des cas autres que les livraisons intracommunautaires de biens ou les livraisons/prestations soumises à l’autoliquidation?

    Q14.

    Si oui, dans quelles circonstances le numéro d’identification TVA du client doit-il figurer sur la facture?

    Article 230 de la directive 2006/112/CE – monnaie sur la facture TVA

    Q15.

    Lorsque le montant de la TVA est converti dans la monnaie nationale sur la base du taux de la Banque centrale européenne, une notification est-elle requise?

    Article 239 de la directive 2006/112/CE – utilisation d’un numéro d’enregistrement fiscal

    Q16.

    Un numéro d’identification TVA est-il délivré si le fournisseur ou le client n’effectue pas d’acquisitions intracommunautaires, de ventes à distance ou de livraisons intracommunautaires?

    Article 240 de la directive 2006/112/CE – utilisation d’un numéro d’identification TVA et d’un numéro d’enregistrement fiscal

    Q17.

    Lorsqu’un numéro d’identification TVA et un numéro d’enregistrement fiscal sont délivrés, dans quelles circonstances l’un ou l’autre ou les deux doivent-ils figurer sur la facture?

    7.   Factures papier et factures électroniques

    Article 235 de la directive 2006/112/CE – factures électroniques émises en dehors de l’Union européenne

    Q18.

    Existe-t-il des conditions spécifiques pour les factures électroniques émises à partir d’un pays tiers?

    Q19.

    Si oui, lesquelles?

    8.   Factures simplifiées

    Article 238 de la directive 2006/112/CE – utilisation des factures simplifiées

    Q20.

    Dans quelles circonstances les factures simplifiées sont-elles autorisées?

    Article 226 ter de la directive 2006/112/CE – mentions devant figurer sur les factures simplifiées

    Q21.

    Quelles sont les mentions qui doivent figurer sur les factures simplifiées?


    ANNEXE II

    Informations sur le stockage des factures que les États membres peuvent fournir par l’intermédiaire du portail web

    Article 245 de la directive 2006/112/CE – lieu de stockage

    Q1.

    S’il se situe en dehors de l’État membre, le lieu de stockage doit-il être notifié?

    Q2.

    Si oui, comment cette notification doit-elle être effectuée?

    Q3.

    Les factures papier peuvent-elles être stockées en dehors de l’État membre?

    Article 247, paragraphe 1, de la directive 2006/112/CE – période de stockage

    Q4.

    Quelles sont les périodes de stockage des factures?

    Article 247, paragraphe 2, de la directive 2006/112/CE – forme de stockage

    Q5.

    Les factures papier peuvent-elles être stockées sous forme électronique?

    Q6.

    Les factures électroniques peuvent-elles être stockées sur support papier?

    Q7.

    Les données garantissant l’authenticité de l’origine et l’intégrité du contenu des factures stockées sous forme électronique doivent-elles être conservées en cas d’utilisation de l’EDI ou de signatures électroniques?

    Article 247, paragraphe 3, de la directive 2006/112/CE – stockage dans un pays tiers

    Q8.

    Les factures peuvent-elles être stockées dans un pays tiers?

    Q9.

    Si oui, ce stockage est-il assorti de conditions spécifiques?


    ANNEXE III

    Codes à utiliser pour la transmission d’informations conformément à l’article 48, paragraphe 2, du règlement (UE) no 904/2010

    Code 1.   Carburant

    1.1.

    Carburant destiné aux moyens de transport d’une masse supérieure à 3 500 kg, à l’exclusion des moyens de transport pour passagers payants

    1.1.1.

    Essence

    1.1.2.

    Gazole

    1.1.3.

    GPL

    1.1.4.

    Gaz naturel

    1.1.5.

    Biocarburant

    1.2.

    Carburant destiné aux moyens de transport d’une masse inférieure ou égale à 3 500 kg, à l’exclusion des moyens de transport pour passagers payants

    1.2.1

    Essence

    1.2.2

    Gazole

    1.2.3

    GPL

    1.2.4

    Gaz naturel

    1.2.5

    Biocarburant

    1.2.6

    PKW

    1.2.7

    LKW

    1.3.

    Carburant destiné aux moyens de transport pour passagers payants

    1.3.1.

    Essence

    1.3.2.

    Gazole

    1.3.3.

    GPL

    1.3.4.

    Gaz naturel

    1.3.5.

    Biocarburant

    1.4.

    Carburant destiné spécifiquement aux véhicules d’essai

     

    1.5.

    Produits pétroliers utilisés pour la lubrification des moyens de transport ou des moteurs

     

    1.6.

    Carburant acheté pour la revente

     

    1.7.

    Carburant destiné aux moyens de transport de marchandises

     

    1.8.

    Carburant destiné aux voitures particulières et aux véhicules polyvalents

    1.8.1.

    Utilisés exclusivement à des fins professionnelles

    1.8.2.

    Utilisés en partie pour le transport de passagers à titre onéreux, pour l’enseignement de la conduite ou à des fins locatives

    1.8.3.

    Utilisés en partie à d’autres fins que celles visées au point 1.8.2

    1.9.

    Carburant destiné aux motocyclettes, aux caravanes et aux navires à des fins récréatives ou sportives, ainsi qu’aux aéronefs d’une masse inférieure à 1 550 kg.

    1.9.1.

    Utilisés pour le transport de passagers à titre onéreux, pour l’enseignement de la conduite ou à des fins locatives

    1.9.2.

    Utilisés à des fins professionnelles

    1.10.

    Carburant destiné aux machines et tracteurs agricoles

    1.10.1.

    Essence

    1.10.2.

    Gazole

    1.10.3.

    GPL

    1.10.4.

    Gaz naturel

    1.10.5.

    Biocarburant

    1.11.

    Carburant destiné aux moyens de transport de passagers de moins de 9 places et aux voitures de location

    1.11.1.

    Essence

    1.11.2.

    Gazole

    1.11.3.

    GPL

    1.11.4.

    Gaz naturel

    1.11.5.

    Biocarburant

    1.12.

    Carburant destiné aux moyens de transport de passagers autres que ceux visés aux points 1.8 et 1.9

     

    1.13.

    Carburant destiné aux moyens de transport pour lesquels il n’existe aucune restriction du droit à déduction

     

    1.14.

    Carburant destiné aux moyens de transport pour lesquels il existe une restriction du droit à déduction

     

    Code 2.   Location de moyens de transport

    2.1.

    Location de moyens de transport d’une masse supérieure à 3 500 kg, à l’exclusion des moyens de transport pour passagers payants

     

    2.2.

    Location de moyens de transport d’une masse inférieure ou égale à 3 500 kg, à l’exclusion des moyens de transport pour passagers payants

    2.2.1.

    Pour une période continue excédant six mois

    2.2.2.

    Pour une période continue n’excédant pas six mois

    2.2.3.

    PKW

    2.2.4.

    LKW

    2.3.

    Location de moyens de transport pour passagers payants

    2.3.1.

    Pour une période continue excédant six mois

    2.3.2.

    Pour une période continue n’excédant pas six mois

    2.4.

    Location de moyens de transport de marchandises

     

    2.5.

    Location de voitures particulières et de véhicules polyvalents

    2.5.1.

    Utilisés exclusivement à des fins professionnelles

    2.5.2.

    Utilisés en partie pour le transport de passagers à titre onéreux ou pour l’enseignement de la conduite

    2.5.3.

    Utilisés en partie à d’autres fins que celles visées au point 2.5.2

    2.6.

    Location de motocyclettes, de caravanes et de navires à des fins récréatives ou sportives, et d’aéronefs d’une masse inférieure à 1 550 kg

    2.6.1.

    Utilisés pour le transport de passagers à titre onéreux ou pour l’enseignement de la conduite

    2.6.2.

    Utilisés à d’autres fins professionnelles

    2.7.

    Location de voitures particulières de catégorie M1

     

    2.8.

    Location de moyens de transport de passagers de plus de 9 places

     

    2.9.

    Location de moyens de transport de passagers de moins de 9 places

    2.9.1.

    Utilisés pour des opérations commerciales

    2.9.2.

    Utilisés pour des opérations non commerciales

    2.10.

    Location de moyens de transport pour lesquels il n’existe aucune restriction du droit à déduction

     

    2.11.

    Location de moyens de transport pour lesquels il existe une restriction du droit à déduction

     

    2.12.

    Location de moyens de transport autres que ceux visés aux points 2.5 et 2.6

     

    Code 3.   Dépenses relatives aux moyens de transport (à l’exclusion des biens et services relevant des codes 1 et 2)

    3.1.

    Dépenses relatives aux moyens de transport d’une masse supérieure à 3 500 kg, à l’exclusion des moyens de transport pour passagers payants

    3.1.1.

    Achat de moyens de transport d’une masse supérieure à 3 500 kg, à l’exclusion des moyens de transport pour passagers payants

    3.1.2.

    Entretien de moyens de transport d’une masse supérieure à 3 500 kg, à l’exclusion des moyens de transport pour passagers payants

    3.1.3.

    Achat et installation d’accessoires pour moyens de transport d’une masse supérieure à 3 500 kg, à l’exclusion des moyens de transport pour passagers payants

    3.1.4.

    Frais de garage ou de stationnement pour moyens de transport d’une masse supérieure à 3 500 kg, à l’exclusion des moyens de transport pour passagers payants

    3.1.5.

    Autres dépenses relatives aux moyens de transport d’une masse supérieure à 3 500 kg, à l’exclusion des moyens de transport pour passagers payants

    3.2.

    Dépenses relatives aux moyens de transport d’une masse inférieure ou égale à 3 500 kg, à l’exclusion des moyens de transport pour passagers payants

    3.2.1.

    Achat de moyens de transport d’une masse inférieure ou égale à 3 500 kg, à l’exclusion des moyens de transport pour passagers payants

    3.2.2.

    Entretien de moyens de transport d’une masse inférieure ou égale à 3 500 kg, à l’exclusion des moyens de transport pour passagers payants

    3.2.3.

    Achat et installation d’accessoires pour moyens de transport d’une masse inférieure ou égale à 3 500 kg, à l’exclusion des moyens de transport pour passagers payants

    3.2.4.

    Frais de garage ou de stationnement pour moyens de transport d’une masse inférieure ou égale à 3 500 kg, à l’exclusion des moyens de transport pour passagers payants

    3.2.5.

    Autres dépenses relatives aux moyens de transport d’une masse inférieure ou égale à 3 500 kg, à l’exclusion des moyens de transport pour passagers payants

    3.2.6.

    PKW

    3.2.7.

    LKW

    3.3.

    Dépenses relatives aux moyens de transport pour passagers payants

    3.3.1.

    Achat de moyens de transport pour passagers payants

    3.3.2.

    Entretien de moyens de transport pour passagers payants

    3.3.3.

    Achat et installation d’accessoires pour moyens de transport pour passagers payants

    3.3.4.

    Frais de garage ou de stationnement pour moyens de transport pour passagers payants

    3.3.5.

    Autres dépenses relatives aux moyens de transport pour passagers payants

    3.4.

    Dépenses relatives aux moyens de transport de marchandises

    3.4.1.

    Achat de moyens de transport de marchandises

    3.4.2.

    Entretien de moyens de transport de marchandises

    3.4.3.

    Frais de garage ou de stationnement pour moyens de transport de marchandises

    3.4.4.

    Dépenses relatives aux moyens de transport de marchandises, à l’exclusion de celles visées aux points 3.4.1, 3.4.2 et 3.4.3

    3.5.

    Entretien de voitures particulières et véhicules polyvalents

    3.5.1.

    Utilisés exclusivement à des fins professionnelles

    3.5.2.

    Utilisés en partie pour le transport de passagers à titre onéreux, pour l’enseignement de la conduite ou à des fins locatives

    3.5.3.

    Utilisés en partie à d’autres fins professionnelles que celles visées au point 3.5.2

    3.6.

    Entretien de motocyclettes, de caravanes et de navires à des fins récréatives et sportives, ainsi que d’aéronefs d’une masse supérieure à 1 550 kg

    3.6.1.

    Utilisés pour le transport de passagers à titre onéreux, pour l’enseignement de la conduite ou à des fins locatives

    3.6.2.

    Utilisés à d’autres fins professionnelles

    3.7.

    Dépenses relatives aux voitures particulières et véhicules polyvalents, à l’exclusion des frais d’entretien, de garage et de stationnement

    3.7.1.

    Utilisés exclusivement à des fins professionnelles

    3.7.2.

    Utilisés en partie pour le transport de passagers à titre onéreux, pour l’enseignement de la conduite ou à des fins locatives

    3.7.3.

    Utilisés en partie à des fins autres que celles visées au point 3.7.2

    3.8.

    Dépenses relatives aux motocyclettes, aux caravanes et aux navires utilisés à des fins récréatives et sportives, ainsi qu’aux aéronefs d’une masse supérieure à 1 550 kg, à l’exclusion des frais d’entretien, de garage et de stationnement

    3.8.1.

    Utilisés pour le transport de passagers à titre onéreux, pour l’enseignement de la conduite, à des fins locatives ou pour la revente

    3.8.2.

    Utilisés à d’autres fins professionnelles

    3.9.

    Achat de voitures particulières de catégorie M1

     

    3.10.

    Achat d’accessoires pour voitures particulières de catégorie M1, y compris leur assemblage et leur installation

     

    3.11.

    Dépenses relatives aux moyens de transport de passagers de plus de 9 places et aux moyens de transport de marchandises

     

    3.12.

    Dépenses relatives aux moyens de transport de passagers de moins de 9 places utilisés pour des opérations commerciales

     

    3.13.

    Dépenses relatives aux moyens de transport pour lesquels il n’existe aucune restriction du droit à déduction

     

    3.14.

    Dépenses relatives aux moyens de transport pour lesquels il existe une restriction du droit à déduction

     

    3.15.

    Entretien des moyens de transports de passagers, à l’exclusion des voitures particulières et des véhicules polyvalents, des motocyclettes, des caravanes et des navires utilisés à des fins récréatives et sportives, ainsi que des aéronefs d’une masse supérieure à 1 550 kg

     

    3.16.

    Frais de garage ou de stationnement concernant les moyens de transport de passagers

     

    3.17.

    Dépenses relatives aux moyens de transport autres que les voitures particulières et les véhicules polyvalents, les motocyclettes, les caravanes et les navires à des fins récréatives et sportives, ainsi que les aéronefs d’une masse supérieure à 1 550 kg, à l’exclusion des frais d’entretien, de garage et de stationnement

     

    Code 4.   Péages routiers et taxes de circulation

    4.1.

    Péages applicables aux moyens de transport d’une masse supérieure à 3 500 kg, à l’exclusion des moyens de transport pour passagers payants

     

    4.2.

    Péages applicables aux véhicules d’une masse inférieure ou égale à 3 500 kg, à l’exclusion des moyens de transport pour passagers payants

    4.2.1.

    PKW

    4.2.2.

    LKW

    4.3.

    Péages applicables aux moyens de transport pour passagers payants

     

    4.4.

    Péages applicables à tout moyen de transport empruntant le pont du Grand Belt

     

    4.5.

    Péages applicables à tout moyen de transport empruntant le pont de l’Öresund

     

    4.6.

    Péages applicables aux moyens de transport pour passagers payants de plus de 9 places

     

    4.7.

    Péages applicables aux moyens de transport pour passagers payants de moins de 9 places

     

    4.8.

    Péages applicables aux véhicules utilisés dans le cadre d’une conférence, d’une foire, d’une exposition ou d’un congrès

    4.8.1.

    Pour l’organisateur de l’événement

    4.8.2.

    Pour un participant à l’événement, lorsque les dépenses sont directement facturées par l’organisateur

    Code 5.   Frais de voyage, tels que les frais de taxi et les frais de transport en commun

    5.1.

    Pour l’assujetti ou un employé de l’assujetti

     

    5.2.

    Pour une personne autre que l’assujetti ou un employé de l’assujetti

     

    5.3.

    Pour l’assujetti ou un employé de l’assujetti dans le cadre d’une conférence, d’une foire, d’une exposition ou d’un congrès

    5.3.1.

    Pour l’organisateur de l’événement

    5.3.2.

    Pour un participant à l’événement, lorsque les dépenses sont directement facturées par l’organisateur

    Code 6.   Hébergement

    6.1.

    Dépenses d’hébergement de l’assujetti ou d’un employé de l’assujetti

     

    6.2.

    Dépenses d’hébergement d’une personne autre que l’assujetti ou un employé de l’assujetti

     

    6.3.

    Dépenses d’hébergement de l’assujetti ou d’un employé de l’assujetti qui participe à des conférences professionnelles

     

    6.4.

    Dépenses d’hébergement de l’assujetti ou d’un employé de l’assujetti dans le cadre d’une conférence, d’une foire, d’une exposition ou d’un congrès

    6.4.1.

    Pour l’organisateur de l’événement

    6.4.2.

    Pour un participant à l’événement, lorsque les dépenses sont directement facturées par l’organisateur

    6.5.

    Dépenses d’hébergement d’un employé de l’assujetti chargé de l’exécution d’une livraison de biens ou d’une prestation de services

     

    6.6.

    Dépenses pour prestations d’hébergement en sous-traitance

     

    6.7.

    Dépenses d’hébergement, à l’exclusion de celles visées aux points 6.5 et 6.6

     

    Code 7.   Alimentation, boissons et services de restauration

    7.1.

    Produits alimentaires et boissons fournis par les hôtels, bars, restaurants et pensions, y compris le petit déjeuner

    7.1.1.

    Pour l’assujetti ou un employé de l’assujetti

    7.1.2.

    Pour une personne autre que l’assujetti ou un employé de l’assujetti

    7.2.

    Produits alimentaires et boissons fournis dans le cadre d’une conférence, d’une foire, d’une exposition ou d’un congrès

    7.2.1.

    Pour l’organisateur de l’événement

    7.2.2.

    Pour un participant à l’événement, lorsque les dépenses sont directement facturées par l’organisateur

    7.3.

    Produits alimentaires et boissons destinés à un employé de l’assujetti chargé de l’exécution d’une livraison de biens ou d’une prestation de services

     

    7.4.

    Services de restaurant achetés à des fins de prestations en sous-traitance

     

    7.5.

    Achat de produits alimentaires, de boissons ou de services de restaurant, à l’exception de ceux visés aux points 7.2, 7.3 et 7.4

     

    Code 8.   Droits d’entrée aux foires et expositions

    8.1.

    Pour l’assujetti ou un employé de l’assujetti

     

    8.2.

    Pour une personne autre que l’assujetti ou un employé de l’assujetti

     

    Code 9.   Dépenses de luxe, de divertissement et de représentation

    9.1.

    Achat d’alcool

     

    9.2.

    Achat de tabac manufacturé

     

    9.3.

    Dépenses de réception et de représentation

    9.3.1.

    À des fins publicitaires

    9.3.2.

    À des fins non publicitaires

    9.4.

    Dépenses d’entretien d’un bateau de plaisance

     

    9.5.

    Dépenses relatives à des œuvres d’art, des articles de collection et des antiquités

     

    9.6.

    Dépenses de luxe, de divertissement et de représentation à des fins publicitaires

     

    9.7.

    Dépenses de luxe, de divertissement et de représentation, à l’exception de celles visées aux points 9.1, 9.2 et 9.3

     

    Code 10.   Autres

    10.1.

    Outils

     

    10.2.

    Réparations durant la période de garantie

     

    10.3.

    Services liés à l’enseignement

     

    10.4.

    Travaux concernant un bien

    10.4.1.

    Travaux concernant un bien immobilier

    10.4.2.

    Travaux concernant un bien immobilier à usage d’habitation

    10.4.3.

    Travaux concernant un bien mobilier autre que ceux relevant du code 3

    10.5.

    Achat ou location de biens

    10.5.1.

    Achat ou location d’un bien immobilier

    10.5.2.

    Achat ou location d’un bien immobilier à usage d’habitation, récréatif ou de loisir

    10.5.3.

    Achat ou location d’un bien mobilier lié à ou utilisé dans un bien immobilier à usage d’habitation, récréatif ou de loisir

    10.5.4.

    Achat ou location d’un bien mobilier autre que ceux relevant du code 2

    10.6.

    Fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité par un réseau de distribution

     

    10.7.

    Cadeaux de petite valeur

     

    10.8.

    Dépenses de bureau

     

    10.9.

    Participation aux foires et aux séminaires, enseignement ou formation

    10.9.1.

    Foires

    10.9.2.

    Séminaires

    10.9.3.

    Enseignement

    10.9.4.

    Formation

    10.10.

    Majorations forfaitaires sur le cheptel et les produits agricoles

     

    10.11.

    Dépenses d’affranchissement du courrier destiné aux pays hors UE

     

    10.12.

    Dépenses de télécopie et de téléphone en liaison avec l’hébergement

     

    10.13.

    Biens et services acquis par un organisateur de voyages pour le bénéfice direct du voyageur

     

    10.14.

    Biens achetés pour la revente, à l’exclusion de ceux visés au point 1.6

     

    10.15.

    Services achetés pour la revente à l’exclusion de ceux visés aux points 6.6 et 7.4

     

    10.16.

    Travaux concernant des biens

    10.16.1.

    Travaux concernant un bien immobilier utilisé comme résidence, installation récréative ou espace de loisir

    10.16.2.

    Travaux concernant un bien immobilier autre que ceux visés au point 10.16.1

    10.16.3.

    Travaux concernant un bien mobilier lié à ou utilisé dans un bien immobilier visé au point 10.16.1

    10.16.4.

    Travaux concernant un bien mobilier autre que ceux visés au point 10.16.3

    10.17.

    Dépenses relatives à des biens

    10.17.1.

    Dépenses relatives à un bien immobilier à usage d’habitation, récréatif ou de loisir

    10.17.2.

    Dépenses relatives à un bien immobilier autre que ceux visés au point 10.17.1


    ANNEXE IV

    Document type à utiliser pour la communication de données par les États membres à la Commission, visée à l’article 49, paragraphe 3, du règlement (UE) no 904/2010

    État membre:

    Année:

    Partie A:   Statistiques par État membre:

     

    Articles 7 à 12

    Article 15

    Article 16

    Article 25

    Case

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    9

    10

    11

    12

    13

     

    Demandes d’informations reçues

    Demande d’informations envoyées

    Réponses tardives et en suspens

    Réponses reçues, dans un délai de 1 mois

    Notifications reçues conformément à l’article 12

    Informations reçues après envoi spontané

    Informations envoyées spontanément

    Demandes de retour d’information entrantes

    Retour d’information envoyé

    Demandes de retour d’information sortantes

    Retour d’information reçu

    Demandes de notification administrative reçues

    Demandes de notification administrative envoyées

    AT

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    BE

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    BG

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    CY

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    CZ

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    DE

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    DK

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    EE

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    EL

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    ES

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    FI

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    FR

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    GB

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    HU

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    IE

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    IT

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    LT

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    LU

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    LV

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    MT

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    NL

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    PL

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    PT

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    RO

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    SE

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    SI

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    SK

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Total

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Partie B:   Autres statistiques globales:

    Statistiques portant sur les opérateurs

    14

    Nombre d’opérateurs ayant déclaré des acquisitions intracommunautaires au cours de l’année civile

     

    15

    Nombre d’opérateurs ayant déclaré des ventes intracommunautaires de biens et/ou de services au cours de l’année civile

     

    Statistiques sur les contrôles et les enquêtes

    16

    Nombre de fois où l’article 28 du règlement (UE) no 904/2010 (présence dans les bureaux administratifs et participation aux enquêtes administratives dans d’autres États membres) a été utilisé

     

    17

    Nombre de contrôles simultanés menés à l’initiative de l’État membre [articles 29 et 30 du règlement (UE) no 904/2010]

     

    18

    Nombre de contrôles simultanés auxquels l’État membre a participé [articles 29 et 30 du règlement (UE) no 904/2010]

     

    Statistiques sur l’échange automatique d’informations sans demande préalable [règlement (UE) no 79/2012 de la Commission (refonte)]

    19

    Nombre de numéros d’identification TVA attribués à des assujettis qui ne sont pas établis dans l’État membre [article 3, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 79/2012]

     

    20

    Quantité d’informations concernant les moyens de transport neufs [article 3, paragraphe 2, du règlement (UE) no 79/2012] transmises aux autres États membres

     

    Cases facultatives (texte libre)

    21

    Tout autre échange (automatique) d’informations non couvert par les cases précédentes

     

    22

    Avantages et/ou résultats de la coopération administrative

     


    ANNEXE V

    Règlements abrogés

     

    Règlement (CE) no 1925/2004 de la Commission

    (JO L 331 du 5.11.2004, p. 13)

     

    Règlement (CE) no 1792/2006 de la Commission

    (JO L 362 du 20.12.2006, p. 1)

     

    Règlement (CE) no 1174/2009 de la Commission

    (JO L 314 du 1.12.2009, p. 50)


    ANNEXE VI

    Tableau de correspondance

    Règlement (CE) no 1925/2004

    Règlement (CE) no 1174/2009

    Présent règlement

    Article 1er

     

    Article 1er

    Article 2

     

    Article 3, points 1) et 2)

     

    Article 2, points 1) et 2)

    Article 3, points 3), 4) et 5)

     

    Article 4, paragraphes 1 et 2

     

    Article 3, paragraphes 1 et 2

    Article 4, paragraphes 3, 4 et 5

     

    Article 5, premier alinéa

     

    Article 4

    Article 5, deuxième alinéa

     

    Article 6

     

    Article 5

    Article 7

     

    Article 6

    Article 8

     

    Article 9

     

    Article 11

    Article 10

     

    Article 12

    Article 11

     

    Article 14

    Annexe

     

    Annexe IV

     

    Article 1er

    Article 8

     

    Article 2

    Article 9

     

    Article 3

    Article 10

     

    Annexe

    Annexe III


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