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Document 32012D1104
Decision No 1104/2012/EU of the European Parliament and of the Council of 21 November 2012 amending Council Decision 2008/971/EC to include forest reproductive material of the ‘qualified’ category and to update the name of the authorities responsible for the approval and control of the production
Décision n ° 1104/2012/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 modifiant la décision 2008/971/CE du Conseil en vue d’inclure les matériels forestiers de reproduction de la catégorie «matériels qualifiés» et de mettre à jour la liste des autorités responsables de l’admission et du contrôle de la production
Décision n ° 1104/2012/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 modifiant la décision 2008/971/CE du Conseil en vue d’inclure les matériels forestiers de reproduction de la catégorie «matériels qualifiés» et de mettre à jour la liste des autorités responsables de l’admission et du contrôle de la production
JO L 328 du 28.11.2012, p. 1–3
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(HR)
In force
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 32008D0971 | remplacement | article 1 L1 | 01/01/2013 | |
Modifies | 32008D0971 | modification | annexe II | 01/01/2013 | |
Modifies | 32008D0971 | modification | annexe I | 01/01/2013 | |
Modifies | 32008D0971 | remplacement | article 3.2 | 01/01/2013 | |
Modifies | 32008D0971 | remplacement | article 4 L1 | 01/01/2013 |
28.11.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 328/1 |
DÉCISION No 1104/2012/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 21 novembre 2012
modifiant la décision 2008/971/CE du Conseil en vue d’inclure les matériels forestiers de reproduction de la catégorie «matériels qualifiés» et de mettre à jour la liste des autorités responsables de l’admission et du contrôle de la production
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 2,
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,
vu l’avis du Comité économique et social européen (1),
statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),
considérant ce qui suit:
(1) |
La décision 2008/971/CE du Conseil du 16 décembre 2008 concernant l’équivalence des matériels forestiers de reproduction produits dans les pays tiers (3) établit les conditions régissant l’importation dans l’Union des matériels forestiers de reproduction des catégories «matériels identifiés» et «matériels sélectionnés» produits dans les pays tiers qui figurent à l’annexe I de ladite décision. |
(2) |
Les règles de certification nationales des matériels forestiers de reproduction au Canada, en Croatie, en Norvège, en Serbie, en Suisse, en Turquie et aux États-Unis prévoient une inspection sur pied officielle au moment de la récolte et de la transformation des semences et durant la production des plants. |
(3) |
D’après ces règles, les procédures d’admission et d’enregistrement des matériels de base, de même que la production de matériels de reproduction à partir de ces derniers, devraient être conformes au système de l’OCDE pour la certification des matériels forestiers de reproduction destinés au commerce international (ci-après dénommé «système de l’OCDE pour les semences et plants forestiers»). Par ailleurs, selon ces mêmes règles, les semences et les plants des catégories «matériels identifiés», «matériels sélectionnés» et «matériels qualifiés» doivent être officiellement certifiés et l’emballage des semences doit être officiellement scellé conformément au système de l’OCDE pour les semences et plants forestiers. |
(4) |
Il ressort de l’examen de ces règles pour la catégorie «matériels qualifiés» que les conditions relatives à l’admission des matériels de base satisfont aux exigences de la directive 1999/105/CE du Conseil du 22 décembre 1999 concernant la commercialisation des matériels forestiers de reproduction (4). En outre, hormis les spécifications en matière de qualité des semences, de pureté des espèces et de qualité des plants, les règles des pays tiers concernés pour les semences et les plants de la nouvelle catégorie «matériels qualifiés» offrent des garanties comparables à celles que définit la directive 1999/105/CE. Dès lors, les règles relatives à la certification des matériels forestiers de la catégorie «matériels qualifiés» en vigueur au Canada, en Croatie, en Norvège, en Serbie, en Suisse, en Turquie et aux États-Unis devraient être considérées comme équivalentes à celles énoncées par la directive 1999/105/CE, pour autant que soient remplies les conditions applicables aux semences et aux plants énoncées à l’annexe II de la décision 2008/971/CE. |
(5) |
Pour les «matériels qualifiés», l’une de ces conditions devrait être de déclarer si les produits sont ou non génétiquement modifiés. Cette information devrait permettre de faciliter l’application des dispositions contenues dans la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés dans l’environnement (5) ou, le cas échéant, le règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (6) et le règlement (CE) no 1830/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant la traçabilité et l’étiquetage des organismes génétiquement modifiés et la traçabilité des produits destinés à l’alimentation humaine ou animale produits à partir d’organismes génétiquement modifiés (7). |
(6) |
En outre, certaines des autorités responsables de l’admission et du contrôle de la production, visées à l’annexe I de la décision 2008/971/CE, ont changé de nom. |
(7) |
Il y a donc lieu de modifier la décision 2008/971/CE en conséquence, |
ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La décision 2008/971/CE est modifiée comme suit:
1) |
à l’article 1er, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «La présente décision détermine les conditions dans lesquelles les matériels forestiers de reproduction des catégories “matériels identifiés”, “matériels sélectionnés” et “matériels qualifiés” produits dans un pays tiers énuméré à l’annexe I de la présente décision sont importés dans l’Union.» |
2) |
à l’article 3, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. Les semences et les plants des catégories “matériels identifiés”, “matériels sélectionnés” et “matériels qualifiés” appartenant aux espèces énumérées à l’annexe I de la directive 1999/105/CE, produits dans les pays tiers énumérés à l’annexe I de la présente décision et officiellement certifiés par les autorités des pays tiers énumérées à ladite annexe, sont considérés comme équivalents aux semences et aux plants conformes à la directive 1999/105/CE, pour autant qu’ils remplissent les conditions énoncées à l’annexe II de la présente décision.» |
3) |
à l’article 4, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «À l’entrée des graines et des plants dans l’Union, le fournisseur qui importe ces matériels informe à l’avance de l’importation l’organisme officiel de l’État membre concerné. L’organisme officiel délivre un certificat-maître fondé sur le certificat de provenance officiel de l’OCDE avant la mise sur le marché des matériels.» |
4) |
les annexes I et II sont modifiées conformément à l’annexe de la présente décision. |
Article 2
La présente décision entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Elle est applicable à partir du 1er janvier 2013.
Article 3
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Strasbourg, le 21 novembre 2012.
Par le Parlement européen
Le président
M. SCHULZ
Par le Conseil
Le président
A. D. MAVROYIANNIS
(1) JO C 351 du 15.11.2012, p. 91.
(2) Position du Parlement européen du 23 octobre 2012 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 13 novembre 2012.
(3) JO L 345 du 23.12.2008, p. 83.
(4) JO L 11 du 15.1.2000, p. 17.
(5) JO L 106 du 17.4.2001, p. 1.
(6) JO L 268 du 18.10.2003, p. 1.
(7) JO L 268 du 18.10.2003, p. 24.
ANNEXE
Les annexes I et II de la décision 2008/971/CE sont modifiées comme suit:
1) |
l’annexe I est remplacée par le texte suivant: «ANNEXE I Pays et autorités
|
2) |
à l’annexe II, la section suivante est ajoutée: «C. Conditions supplémentaires concernant les semences et les plants de la catégorie “matériels qualifiés” produits dans des pays tiers Dans le cas des semences ou des plants appartenant à la catégorie “matériels qualifiés”, l’étiquette de l’OCDE et l’étiquette ou le document du fournisseur précisent si des modifications génétiques ont été utilisées pour produire le matériel de base.» |
(1) CA – Canada, CH – Suisse, HR – Croatie, NO – Norvège, RS – Serbie, TR – Turquie, US – États-Unis.»