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Document 32012D0737

    2012/737/UE: Décision d’exécution de la Commission du 27 novembre 2012 modifiant les annexes I et II de la directive 82/894/CEE du Conseil concernant la notification des maladies des animaux dans la Communauté [notifiée sous le numéro C(2012) 8518] Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

    JO L 329 du 29.11.2012, p. 19–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; abrog. implic. par 32016R0429

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2012/737/oj

    29.11.2012   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 329/19


    DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION

    du 27 novembre 2012

    modifiant les annexes I et II de la directive 82/894/CEE du Conseil concernant la notification des maladies des animaux dans la Communauté

    [notifiée sous le numéro C(2012) 8518]

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    (2012/737/UE)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu la directive 82/894/CEE du Conseil du 21 décembre 1982 concernant la notification des maladies des animaux dans la Communauté (1), et notamment son article 5, paragraphe 2, premier et deuxième tirets,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    La directive 82/894/CEE concernant la notification des maladies des animaux dans l’Union établit les modalités de la notification des maladies animales, dont l’apparition doit être déclarée par l’État membre touché à la Commission et aux autres États membres.

    (2)

    L’annexe I de la directive 82/894/CEE énumère les maladies dont l’apparition doit être notifiée à la Commission et aux autres États membres; elle compte l’encéphalomyélite équine parmi les maladies touchant les animaux terrestres, sans toutefois distinguer ses différentes formes. Dans un souci de clarté et afin de fournir des informations utiles et importantes pour la santé animale ou publique sur l’agent pathogène responsable, il convient d’énumérer explicitement dans cette annexe les différentes formes de l’encéphalomyélite équine.

    (3)

    Par ailleurs, la rage, le charbon bactéridien, la tuberculose bovine, la brucellose bovine, la leucose bovine enzootique ainsi que la brucellose ovine et caprine sont des maladies qui ont été largement éradiquées par la plupart des États membres. De ce fait, leur apparition est devenue moins fréquente sur une grande partie du territoire de l’Union. Dorénavant, il y a lieu de notifier l’apparition de ces maladies à la Commission et aux autres États membres. Par conséquent, il est nécessaire d’ajouter ces maladies dans l’annexe I.

    (4)

    Afin d’éviter une charge administrative trop lourde, il est approprié, dans certains cas, de demander des notifications hebdomadaires des foyers primaires et des notifications mensuelles des foyers secondaires des maladies susmentionnées.

    (5)

    Certains États membres et régions d’États membres n’ont pas encore obtenu le statut d’officiellement indemnes de maladies non exotiques telles que la tuberculose bovine, la brucellose bovine, la leucose bovine enzootique ou la brucellose ovine et caprine, au sens de la directive 64/432/CEE du Conseil du 26 juin 1964 relative à des problèmes de police sanitaire en matière d’échanges intracommunautaires d’animaux des espèces bovine et porcine (2) et de la directive 91/68/CEE du Conseil du 28 janvier 1991 relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires d’ovins et de caprins (3). Pour éviter un nombre disproportionné de notifications, il ne devrait pas être nécessaire de notifier l’apparition des maladies susmentionnées dans les États membres ou régions d’États membres qui n’en sont pas indemnes.

    (6)

    À l’avenir, les notifications à la Commission et au système mondial d’information sanitaire de l’Organisation mondiale de la santé animale (ci-après «OIE») qui concernent des maladies animales seront enregistrées dans un seul système (le système d’information sur les maladies animales «ADIS»). Il convient donc, dans la mesure du possible, d’utiliser dans l’annexe I de la directive 82/894/CEE la même terminologie que celle employée par l’OIE.

    (7)

    Un système de déclaration en ligne existe déjà pour l’apparition de l’influenza aviaire faiblement pathogène chez les oiseaux sauvages. Il est donc approprié d’indiquer de façon explicite qu’en ce qui concerne l’influenza aviaire, l’apparition de foyers d’influenza aviaire hautement pathogène devrait être notifiée pour les volailles, les oiseaux captifs et les oiseaux sauvages, tandis que l’apparition de foyers d’influenza aviaire faiblement pathogène ne devrait être notifiée que pour les volailles et les oiseaux captifs.

    (8)

    Le syndrome ulcéreux épizootique a été supprimé de la liste des maladies exotiques figurant dans la partie II de l’annexe IV de la directive 2006/88/CE du Conseil du 24 octobre 2006 relative aux conditions de police sanitaire applicables aux animaux et aux produits d’aquaculture, et relative à la prévention de certaines maladies chez les animaux aquatiques et aux mesures de lutte contre ces maladies (4) par la directive d’exécution 2012/31/UE de la Commission du 25 octobre 2012 modifiant l’annexe IV de la directive 2006/88/CE en ce qui concerne la liste des espèces de poissons sensibles à la septicémie hémorragique virale et la suppression de l’inscription du syndrome ulcéreux épizootique (5). Par conséquent, il convient également de supprimer cette maladie de l’annexe I de la directive 82/894/CEE.

    (9)

    Il y a donc lieu de modifier les annexes I et II de la directive 82/894/CEE en conséquence.

    (10)

    Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du Comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    Les annexes I et II de la directive 82/894/CEE sont modifiées conformément à l’annexe de la présente décision.

    Article 2

    La présente décision est applicable à partir du 1er janvier 2013.

    Article 3

    Les États membres sont destinataires de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 27 novembre 2012.

    Par la Commission

    Maroš ŠEFČOVIČ

    Vice-président


    (1)  JO L 378 du 31.12.1982, p. 58.

    (2)  JO 121 du 29.7.1964, p. 1977/64.

    (3)  JO L 46 du 19.2.1991, p. 19.

    (4)  JO L 328 du 24.11.2006, p. 14.

    (5)  JO L 297 du 26.10.2012, p. 26.


    ANNEXE

    Les annexes I et II de la directive 82/894/CEE sont modifiées comme suit:

    1)

    L’annexe I est remplacée par le texte suivant:

    «ANNEXE I

    Maladies faisant l’objet de la notification

    A.   Maladies des animaux terrestres

     

    Liste A.1:

    Peste équine

    Peste porcine africaine

    Charbon bactéridien

    Influenza aviaire (IAHP chez les volailles, les oiseaux captifs et les oiseaux sauvages et IAFP chez les volailles et les oiseaux captifs)

    Fièvre catarrhale du mouton

    Encéphalopathie spongiforme bovine

    Peste porcine classique

    Péripneumonie contagieuse bovine

    Dourine

    Encéphalomyélite équine sous les formes suivantes:

    encéphalomyélite équine de l’Est,

    encéphalite japonaise,

    encéphalomyélite équine vénézuélienne,

    fièvre du Nil occidental,

    encéphalomyélite équine de l’Ouest.

    Anémie infectieuse des équidés

    Fièvre aphteuse

    Morve

    Dermatose nodulaire contagieuse

    Maladie de Newcastle

    Peste des petits ruminants

    Infection par le virus de la rage

    Fièvre de la vallée du Rift

    Peste bovine

    Clavelée et variole caprine

    Infestation par le petit coléoptère des ruches (Aethina tumida)

    Maladie vésiculeuse du porc

    Infestation des abeilles mellifères par Tropilaelaps

    Stomatite vésiculeuse

     

    Liste A.2:

    Brucellose bovine

    Tuberculose bovine

    Leucose bovine enzootique

    Brucellose ovine et caprine (non due à Brucella ovis)

    B.   Maladies des animaux d’aquaculture

    Nécrose hématopoïétique épizootique

    Nécrose hématopoïétique infectieuse

    Anémie infectieuse du saumon

    Infection à Perkinsus marinus

    Infection à Mikrocytos mackini

    Infection à Marteilia refringens

    Infection à Bonamia ostreae

    Infection à Bonamia exitiosa

    Herpèsvirose de la carpe koï

    Syndrome de Taura

    Septicémie hémorragique virale

    Maladie des points blancs

    Maladie de la tête jaune»

    2)

    L’annexe II est modifiée comme suit:

    a)

    Le point C est remplacé par le texte suivant:

    «C.

    Dans le cas des maladies des animaux terrestres visées sur la liste A.2 de l’annexe I:

    La confirmation d’un foyer, d’une infection ou de la présence de l’agent pathogène dans un troupeau conformément aux annexes A et D de la directive 64/432/CEE, ou dans une exploitation conformément à l’annexe A de la directive 91/68/CEE du Conseil (1),ou bien le retrait du statut d’officiellement indemne à la suite d’analyses épidémiologiques ou de laboratoire à tel un troupeau conformément aux annexes A et D de la directive 64/432/CEE ou à une telle exploitation conformément à l’annexe A de la directive 91/68/CEE, qui surviennent dans un État membre ou une région d’État membre officiellement indemne des maladies conformément à ces directives et qui ne sont pas liés, d’un point de vue épidémiologique, à un foyer antérieur, sont notifiés en tant que foyers primaires au sens de l’article 2, point d), et déclarés à la Commission et aux États membres dans un délai d’une semaine.

    Toute autre confirmation d’un foyer, d’une infection ou de la présence de l’agent pathogène, ou tout retrait, à la suite d’analyses épidémiologiques ou de laboratoire, du statut d’officiellement indemne à un troupeau, conformément aux annexes A et D de la directive 64/432/CEE, ou à une exploitation, conformément à l’annexe A de la directive 91/68/CEE, qui surviennent dans un État membre ou une région d’État membre officiellement indemne des maladies conformément à ces directives, sont notifiés en tant que foyers secondaires, conformément à l’article 4, paragraphe 1, de la présente directive.

    Les foyers secondaires sont déclarés mensuellement à la Commission et aux États membres.

    Dans le cas de la tuberculose bovine, de la brucellose bovine et de la brucellose ovine et caprine, le nom de l’espèce pathogène est également précisé dans la notification s’il est connu.

    b)

    Le point suivant est ajouté:

    «D.

    Dans le cas des maladies des animaux d’aquaculture visées au point B de l’annexe I:

    Lorsqu’ils sont confirmés, les foyers de maladies exotiques et de maladies non exotiques dans des États membres, des zones ou des compartiments préalablement considérés comme indemnes, conformément à la directive 2006/88/CE du Conseil (2), sont notifiés en tant que foyers primaires.

    Tous les autres foyers que ceux mentionnés au premier tiret sont notifiés en tant que foyers secondaires, conformément à l’article 4, paragraphe 1, de la présente directive.

    Les foyers secondaires sont déclarés mensuellement à la Commission et aux États membres. Le nom et la description de la zone ou du compartiment sont également précisés dans la notification.


    (1)  JO L 46 du 19.2.1991, p. 19

    (2)  JO L 328 du 24.11.2006, p. 14


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