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Document 32012D0720

    2012/720/: Décision de la Commission du 14 novembre 2012 établissant les critères écologiques pour l’attribution du label écologique de l’Union européenne aux détergents pour lave-vaisselle automatiques industriels ou destinés aux collectivités [notifiée sous le numéro C(2012) 8054] Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

    JO L 326 du 24.11.2012, p. 25–37 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 25/06/2017; abrogé par 32017D1215

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2012/720/oj

    24.11.2012   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 326/25


    DÉCISION DE LA COMMISSION

    du 14 novembre 2012

    établissant les critères écologiques pour l’attribution du label écologique de l’Union européenne aux détergents pour lave-vaisselle automatiques industriels ou destinés aux collectivités

    [notifiée sous le numéro C(2012) 8054]

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    (2012/720/UE)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu le règlement (CE) no 66/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 établissant le label écologique de l’UE (1), et notamment son article 8, paragraphe 2,

    après consultation du comité de l’Union européenne pour le label écologique,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    En vertu du règlement (CE) no 66/2010, le label écologique de l’Union européenne peut être attribué aux produits ayant une incidence moindre sur l’environnement pendant tout leur cycle de vie.

    (2)

    Le règlement (CE) no 66/2010 dispose que les critères spécifiques du label écologique de l’Union européenne sont établis par groupe de produits.

    (3)

    Il est souhaitable que ces nouveaux critères, de même que les exigences en matière d’évaluation et de vérification s’y rapportant, restent valables pendant quatre ans à compter de la date d’adoption de la présente décision.

    (4)

    Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 16 du règlement (CE) no 66/2010,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    Le groupe de produits «détergents pour lave-vaisselle automatiques industriels ou destinés aux collectivités» comprend les détergents pour lave-vaisselle à un ou plusieurs composants, les produits de rinçage et les produits de prélavage, destinés à être utilisés dans des lave-vaisselle à usage professionnel.

    Les produits suivants ne font pas partie du présent groupe de produits: les détergents pour lave-vaisselle automatiques domestiques, les détergents destinés à être utilisés dans les machines lavantes pour dispositifs médicaux ou dans des machines spéciales pour le nettoyage de matériel industriel, y compris les machines spécifiques de la restauration.

    Les pulvérisateurs qui ne sont pas pourvus de pompes automatiques sont exclus du présent groupe de produits.

    Article 2

    Pour obtenir le label écologique de l’Union européenne au titre du règlement (CE) no 66/2010, un détergent pour lave-vaisselle automatique doit appartenir au groupe de produits «détergents pour lave-vaisselle automatiques industriels ou destinés aux collectivités» tel que défini à l’article 1er de la présente décision et satisfaire aux critères, ainsi qu’aux exigences d’évaluation et de vérification s’y rapportant, établis à l’annexe de la présente décision.

    Article 3

    Les critères définis pour le groupe de produits «détergents pour lave-vaisselle automatiques industriels ou destinés aux collectivités», ainsi que les exigences d’évaluation et de vérification s’y rapportant, sont valables pendant quatre ans à compter de la date d’adoption de la présente décision.

    Article 4

    Le numéro de code attribué à des fins administratives au groupe de produits «détergents pour lave-vaisselle automatiques industriels ou destinés aux collectivités» est «038».

    Article 5

    Les États membres sont destinataires de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 14 novembre 2012.

    Par la Commission

    Janez POTOČNIK

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 27 du 30.1.2010, p. 1.


    ANNEXE

    PRINCIPE

    Finalité des critères

    Les critères visent en particulier à promouvoir les produits qui ont une incidence réduite sur les écosystèmes aquatiques, qui contiennent une quantité limitée de substances dangereuses et dont la performance a été évaluée.

    CRITÈRES

    Des critères sont fixés pour chacun des aspects suivants:

    1.

    Toxicité pour les organismes aquatiques: volume critique de dilution (VCD)

    2.

    Biodégradabilité

    3.

    Substances et mélanges faisant l’objet d’une limitation ou d’une exclusion

    4.

    Exigences relatives à l’emballage

    5.

    Performance de lavage (aptitude à l’emploi)

    6.

    Systèmes de dosage automatique

    7.

    Information des consommateurs – Informations figurant sur le label écologique de l’Union européenne

    1.   Évaluation et vérification

    a)   Exigences

    Les exigences spécifiques en matière d’évaluation et de vérification sont indiquées pour chaque critère.

    Lorsque le demandeur est invité à produire des déclarations, documents, comptes rendus d’essai ou tout autre élément attestant la conformité aux critères, il est entendu que ces pièces peuvent être fournies par le demandeur et/ou, le cas échéant, par son (ses) fournisseur(s), etc., suivant le cas.

    Dans la mesure du possible, les essais devraient être réalisés par des laboratoires respectant les exigences générales de la norme EN ISO 17025 ou d’une norme équivalente.

    Au besoin, des méthodes d’essai autres que celles indiquées pour chaque critère peuvent être utilisées si l’organisme compétent qui examine la demande estime qu’elles sont équivalentes.

    L’appendice I fait référence à la base de données sur les ingrédients des détergents (liste DID), qui comprend les substances les plus largement utilisées dans la préparation des détergents. Cette base de données doit être utilisée pour obtenir les données nécessaires au calcul du volume critique de dilution (VCD) et à l’évaluation de la biodégradabilité des substances entrant dans la composition du produit. Dans le cas des substances qui ne figurent pas sur la liste DID, des orientations sont données pour le calcul ou l’extrapolation des données pertinentes. La liste DID actualisée est accessible sur le site web du label écologique de l’Union européenne ou par l’intermédiaire des sites web des différents organismes compétents.

    Si nécessaire, les organismes compétents peuvent exiger des documents justificatifs et procéder à des vérifications indépendantes.

    b)   Seuils de mesure

    Le respect des critères écologique est requis pour les substances ajoutées intentionnellement, ainsi que pour les sous-produits et les impuretés issues des matières premières, dont la concentration est égale ou supérieure à 0,010 % en poids de la préparation finale.

    Pour les biocides et les agents colorants, le respect des critères est requis, quelle que soit leur concentration.

    Les substances respectant les seuils susmentionnés sont dénommées ci-après «substances entrant dans la composition du produit».

    2.   Unité fonctionnelle

    L’unité fonctionnelle pour ce groupe de produits est exprimée en g/l de solution de lavage (grammes par litre de solution de lavage).

    Exigences relatives à l’évaluation et à la vérification de l’unité fonctionnelle

     

    La composition complète indiquant la dénomination commerciale, la dénomination chimique, le numéro CAS, le numéro DID (1), la quantité eau comprise et eau non comprise, la fonction et la forme de toutes les substances (quelle que soit leur concentration) entrant dans la composition du produit doit être communiquée à l’organisme compétent. Un échantillon du produit accompagné de recommandations de dosage doit également être présenté à l’organisme compétent.

     

    Des fiches de données de sécurité concernant chaque substance entrant dans la composition du produit sont remises à l’organisme compétent conformément au règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil (2).

    La liste DID (parties A et B) est accessible sur le site web du label écologique de l’Union européenne:

     

    http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/did_list/didlist_part_a_fr.pdf

     

    http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/did_list/didlist_part_b_fr.pdf

    CRITÈRES POUR L’ATTRIBUTION DU LABEL ÉCOLOGIQUE DE L’UE

    Critère 1 –   Toxicité pour les organismes aquatiques: volume critique de dilution (VCD)

    Le volume critique de dilution (VCDchronique) d’un système à un ou plusieurs composants ne doit pas dépasser les limites suivantes (à la dose maximale recommandée):

    VCD à la dose maximale recommandée

    Eau douce

    Eau moyennement dure

    Eau dure

    Type de produit

    0-6 °dH

    7-13 °dH

    > 14 °dH

    Produits de prélavage

    2 000

    2 000

    2 000

    Détergents pour lave-vaisselle

    3 000

    5 000

    10 000

    Système à plusieurs composants

    3 000

    4 000

    7 000

    Produits de rinçage

    3 000

    3 000

    3 000

    Le volume critique de dilution (VCDchronique) est calculé pour toutes les substances (i) entrant dans la composition du produit, à l’aide de l’équation suivante:

    Formula

    dans laquelle:

    poids

    =

    poids de la substance entrant dans la composition du produit par dose recommandée

    FD

    =

    facteur de dégradation

    FT

    =

    facteur de toxicité chronique de la substance tel qu’indiqué sur la liste DID.

    Les biocides et les agents colorants présents dans le produit sont également inclus dans le calcul du VCD, même si leur concentration est inférieure à 0,010 % (100 ppm).

    En raison de la dégradation des substances durant le processus de lavage, des règles spécifiques s’appliquent aux substances suivantes:

    peroxyde d’hydrogène (H2O2) – ne pas prendre en compte dans le calcul du VCD

    acide peracétique – à inclure dans le calcul en tant qu’acide acétique.

    Évaluation et vérification: le demandeur fournit le calcul du VCDchronique du produit. Un tableur pour le calcul de la valeur du VCD est disponible sur le site web du label écologique de l’Union européenne.

    Les valeurs des paramètres FD et FT sont celles qui figurent sur la liste DID (base de données sur les ingrédients des détergents). Si la substance ne figure pas sur la liste DID, les paramètres sont calculés en utilisant les orientations de la partie B de la liste DID. Il convient alors de joindre les documents associés.

    Critère 2 –   Biodégradabilité

    a)   Biodégradabilité des agents tensioactifs

    Tous les agents tensioactifs doivent être biodégradables en condition d’aérobiose et d’anaérobiose.

    b)   Biodégradabilité des substances organiques

    La teneur totale du produit en substances organiques qui ne sont pas biodégradables en aérobiose (non facilement biodégradables) (ONBDa) et qui ne sont pas biodégradables en anaérobiose (ONBDan) ne peut dépasser les limites suivantes:

    ONBDa

    Type de produit

    (g/l solution de lavage)

    Eau douce

    Eau moyennement dure

    Eau dure

    0-6 °dH

    7-13 °dH

    > 14 °dH

    Produits de prélavage

    0,4

    0,4

    0,4

    Détergents pour lave-vaisselle/système à plusieurs composants

    0,4

    0,4

    0,4

    Produits de rinçage

    0,04

    0,04

    0,04


    ONBDan

    Type de produit

    (g/l solution de lavage)

    Eau douce

    Eau moyennement dure

    Eau dure

    0-6 °dH

    7-13 °dH

    > 14 °dH

    Produits de prélavage

    0,4

    0,4

    0,4

    Détergents pour lave-vaisselle/système à plusieurs composants

    0,6

    1,0

    1,5

    Produits de rinçage

    0,04

    0,04

    0,04

    Évaluation et vérification: le candidat fournit des documents concernant la biodégradabilité des agents tensioactifs, ainsi que le calcul des valeurs ONBDa et ONBDan du produit. Un tableur pour le calcul des valeurs ONBDa et ONBDan est disponible sur le site web du label écologique de l’Union européenne.

    Pour les agents tensioactifs et les valeurs ONBDa et ONBDan, il convient de se référer à la liste DID. En ce qui concerne les substances entrant dans la composition du produit qui ne figurent pas sur la liste DID, les informations utiles issues de la littérature scientifique ou d’autres sources, ou les résultats d’essais appropriés démontrant que ces substances sont biodégradables en aérobiose et en anaérobiose sont à fournir selon les modalités prévues à l’appendice I.

    Note: le TAED (tétra-acétyl-éthylène-diamine) doit être considéré comme étant biodégradable en anaérobiose.

    En l’absence de documentation conforme aux prescriptions susmentionnées, une substance autre qu’un agent tensioactif peut être exemptée de l’exigence de biodégradabilité en anaérobiose si l’une des trois conditions suivantes est remplie:

    1)

    se dégrade facilement et présente une faible adsorption (A < 25 %); ou

    2)

    se dégrade facilement et présente une désorption élevée (D > 75 %); ou

    3)

    se dégrade facilement et n’est pas bioaccumulable.

    Les essais d’adsorption/désorption peuvent être menés suivant les lignes directrices OCDE 106.

    Critère 3 –   Substances et mélanges faisant l’objet d’une limitation ou d’une exclusion

    a)   Substances entrant dans la composition du produit et expressément exclues

    Les substances suivantes ne doivent pas entrer dans la composition du produit, que ce soit en tant que telles ou en tant que constituants d’un mélange entrant dans cette composition:

    EDTA (acide éthylène diaminetétra-acétique),

    parfums,

    composés chlorés réactifs,

    APEO (alkyl phénol éthoxylates) et APD (alkylphénols et dérivés).

    Évaluation et vérification: le demandeur fournit une déclaration de conformité remplie et signée.

    b)   Substances et mélanges dangereux

    Conformément à l’article 6, paragraphe 6, du règlement (CE) no 66/2010 établissant le label écologique de l’Union européenne, le produit ou ses composants ne peuvent contenir de substances répondant aux critères de classification au moyen des mentions de danger ou des phrases de risque indiquées ci-dessous en application du règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil (3) ou de la directive 67/548/CEE du Conseil (4), ni de substances visées à l’article 57 du règlement (CE) no 1907/2006. Les phrases de risque indiquées ci-dessous s’appliquent généralement à des substances. Toutefois, en l’absence d’informations sur les substances, les règles de classification des mélanges s’appliquent.

    Liste des mentions de danger

    Mentions de danger (5)

    Phrases de risque (6)

    H300 Mortel en cas d’ingestion

    R28

    H301 Toxique en cas d’ingestion

    R25

    H304 Peut être mortel en cas d’ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires

    R65

    H310 Mortel par contact cutané

    R27

    H311 Toxique par contact cutané

    R24

    H330 Mortel par inhalation

    R23/26

    H331 Toxique par inhalation

    R23

    H340 Peut induire des anomalies génétiques

    R46

    H341 Susceptible d’induire des anomalies génétiques

    R68

    H350 Peut provoquer le cancer

    R45

    H350i Peut provoquer le cancer par inhalation

    R49

    H351 Susceptible de provoquer le cancer

    R40

    H360F Peut nuire à la fertilité

    R60

    H360D Peut nuire au fœtus

    R61

    H360FD Peut nuire à la fertilité. Peut nuire au fœtus

    R60/61/60-61

    H360Fd Peut nuire à la fertilité. Susceptible de nuire au fœtus

    R60/63

    H360Df Peut nuire au fœtus. Susceptible de nuire à la fertilité

    R61/62

    H361f Susceptible de nuire à la fertilité

    R62

    H361d Susceptible de nuire au fœtus

    R63

    H361fd Susceptible de nuire à la fertilité. Susceptible de nuire au fœtus.

    R62-63

    H362 Peut être nocif pour les bébés nourris au lait maternel

    R64

    H370 Risque avéré d’effets graves pour les organes

    R39/23/24/25/26/27/28

    H371 Risque présumé d’effets graves pour les organes

    R68/20/21/22

    H372 Risque avéré d’effets graves pour les organes à la suite d’expositions répétées ou d’une exposition prolongée

    R48/25/24/23

    H373 Risque présumé d’effets graves pour les organes à la suite d’expositions répétées ou d’une exposition prolongée

    R48/20/21/22

    H400 Très toxique pour les organismes aquatiques

    R50

    H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets à long terme

    R50-53

    H411 Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets à long terme

    R51-53

    H412 Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets à long terme

    R52-53

    H413 Peut entraîner des effets néfastes à long terme pour les organismes aquatiques

    R53

    EUH059 Dangereux pour la couche d’ozone

    R59

    EUH029 Au contact de l’eau, dégage des gaz toxiques

    R29

    EUH031 Au contact d’un acide, dégage un gaz toxique

    R31

    EUH032 Au contact d’un acide, dégage un gaz très toxique

    R32

    EUH070 Toxique par contact oculaire

    R39-41

    Substances sensibilisantes

    H334 Peut provoquer des symptômes allergiques ou d’asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation

    R42

    H317 Peut provoquer une allergie cutanée

    R43

    Il est à noter que ce critère s’applique également aux produits de dégradation connus, tels que le formaldéhyde provenant d’agents libérant du formaldéhyde.

    Cette exigence ne s’applique pas aux substances ou mélanges dont les propriétés changent lors de leur transformation (par exemple, qui cessent d’être biodisponibles ou qui connaissent une modification chimique de telle sorte que le danger qui leur était associé initialement disparaît).

    Les mentions de danger susmentionnées ne doivent pas figurer sur l’étiquette du produit final.

    Dérogations

    Les substances suivantes sont expressément exemptées du respect de cette exigence:

    Agents tensioactifs

    < 15 % dans le produit final

    H400 Très toxique pour les organismes aquatiques

    R50

    Biocides utilisés à des fins de conservation (7)

    (uniquement pour les liquides dont le pH est compris entre 2 et 12 et dont la concentration n’excède pas 0,10 % en poids de matière active)

    H331 Toxique par inhalation

    R23

    H334 Peut provoquer des symptômes allergiques ou d’asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation

    R42

    H317 Peut provoquer une allergie cutanée

    R43

    H400 Très toxique pour les organismes aquatiques

    R50

    Enzymes (8)

    H334 Peut provoquer des symptômes allergiques ou d’asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation

    R42

    H317 Peut provoquer une allergie cutanée

    R43

    H400 Très toxique pour les organismes aquatiques

    R50

    NTA sous forme d’impureté dans le MGDA et le GLDA (9)

    H351 Susceptible de provoquer le cancer

    R40

    Évaluation et vérification: le demandeur démontre la conformité à ce critère en fournissant une déclaration certifiant qu’aucune des substances entrant dans la composition du produit n’est classée dans l’une des classes de danger correspondant aux mentions de danger du règlement (CE) no 1272/2008 énumérées ci-dessus, pour autant que cette non-classification puisse être établie, au minimum, au moyen des informations fournies conformément à l’annexe VII du règlement (CE) no 1907/2006. Cette déclaration s’accompagne d’une synthèse concernant les caractéristiques pertinentes associées aux mentions de danger visées sur la liste ci-dessus, au degré de précision indiqué à l’annexe II, sections 10, 11 et 12, du règlement (CE) no 1907/2006 (exigences concernant l’élaboration des fiches de données de sécurité).

    Des informations sur les propriétés intrinsèques des substances peuvent être obtenues par d’autres moyens que des essais, par exemple en recourant à des méthodes de substitution telles que les méthodes in vitro, les modèles de relations structure-activité ou par regroupement ou références croisées conformément à l’annexe XI du règlement (CE) no 1907/2006. Les échanges de données utiles sont vivement encouragés.

    Les informations fournies ont trait à la forme ou à l’état physique de la substance ou du mélange tels qu’ils sont utilisés dans le produit final.

    Dans le cas des substances énumérées aux annexes IV et V du règlement REACH, qui sont exemptées de l’obligation d’enregistrement prévue à l’article 2, paragraphe 7, points a) et b), du règlement (CE) no 1907/2006 (REACH), une simple déclaration suffit pour satisfaire aux exigences susmentionnées.

    c)   Substances recensées conformément à l’article 59, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1907/2006

    Aucune dérogation à l’exclusion prévue à l’article 6, paragraphe 6, du règlement (CE) no 66/2010 n’est octroyée pour les substances considérées comme extrêmement préoccupantes et inscrites sur la liste prévue à l’article 59 du règlement (CE) no 1907/2006 lorsqu’elles sont présentes dans des mélanges à des concentrations supérieures à 0,010 %.

    Évaluation et vérification: la liste des substances considérées comme extrêmement préoccupantes et inscrites sur la liste visée à l’article 59 du règlement (CE) no 1907/2006 est disponible à l’adresse suivante: http://echa.europa.eu/chem_data/authorisation_process/candidate_list_table_en.asp

    Il doit être fait référence à cette liste à la date de la demande. Le demandeur communique à l’organisme compétent la composition exacte du produit. Il fournit également une déclaration de conformité à ce critère ainsi que la documentation y afférente comme les déclarations de conformité signées par les fournisseurs de matières et les exemplaires des fiches de données de sécurité concernant les substances ou mélanges utilisés.

    d)   Substances entrant dans la composition du produit et expressément limitées – Biocides

    i)

    Les produits biocides ne sont autorisés dans le produit qu’à des fins de conservation et uniquement aux doses appropriées à cet effet. Cette exigence ne concerne pas les agents tensioactifs, qui peuvent aussi avoir des propriétés biocides.

    Évaluation et vérification: le demandeur fournit un exemplaire de la fiche de données de sécurité pour tout biocide ajouté, ainsi que des informations sur la concentration exacte de ce dernier dans le produit. Le fabricant ou le fournisseur des biocides fournit des informations sur la dose nécessaire pour assurer la conservation du produit.

    ii)

    Il est interdit d’affirmer ou de laisser entendre sur l’emballage, ou par tout autre moyen de communication, que le produit a une action antimicrobienne ou désinfectante.

    Évaluation et vérification: le demandeur fournit à l’organisme compétent le texte et la maquette utilisés pour chaque type d’emballage et/ou un exemplaire de chacun des différents types d’emballage.

    iii)

    Le produit peut contenir des biocides pour autant qu’ils ne soient pas bioaccumulables. Un biocide n’est pas considéré comme bioaccumulable si le facteur de bioconcentration (FBC) est inférieur à 100 ou le logKow est inférieur à 3,0. Si les valeurs du FBC et du logKow sont disponibles, c’est la valeur mesurée du FBC la plus élevée qui est utilisée.

    Évaluation et vérification: le demandeur fournit un exemplaire de la fiche de données de sécurité pour tout biocide ajouté, ainsi que des informations sur ses valeurs FBC et/ou logKow.

    e)   Agents colorants

    Les agents colorants autorisés dans le produit ne doivent pas être bioaccumulables. Dans le cas des agents colorants dont l’utilisation dans les denrées alimentaires est autorisée, la présentation de documents concernant le potentiel de bioaccumulation n’est pas nécessaire. Un agent colorant n’est pas considéré comme bioaccumulable si FBC < 100 ou logKow < 3,0. Si ces deux valeurs FBC et logKow sont disponibles, c’est la valeur mesurée du FBC la plus élevée qui est utilisée.

    Évaluation et vérification: le demandeur fournit un exemplaire de la fiche de données de sécurité de tout agent colorant ajouté, ou des documents garantissant que l’utilisation de l’agent colorant dans les denrées alimentaires est autorisée.

    f)   Enzymes

    Les enzymes doivent être sous forme liquide ou sous forme de granulés exempts de poussières. Les enzymes doivent être exempts de résidus de micro-organismes provenant de la fabrication.

    Évaluation et vérification: le demandeur fournit un exemplaire de la fiche de données de sécurité de tout enzyme ajouté, ainsi que des documents garantissant que l’enzyme est exempt de résidus de micro-organismes.

    g)   Phosphore

    La quantité totale de phosphates et autres composés du phosphore ne doit pas dépasser les valeurs limites indiquées dans le tableau suivant, calculées en grammes de phosphore par litre d’eau.

    Le dosage maximal recommandé est utilisé pour calculer la teneur en phosphore.

    Type de produit

    Phosphore (g P/l d’eau)

    Eau douce

    Eau moyennement dure

    Eau dure

    0-6 °dH

    7-13 °dH

    > 14 °dH

    Produits de prélavage

    0,08

    0,08

    0,08

    Détergents

    0,15

    0,30

    0,50

    Produits de rinçage

    0,02

    0,02

    0,02

    Systèmes à plusieurs composants

    0,17

    0,32

    0,52

    Évaluation et vérification: le demandeur fournit des documents garantissant que les limites indiquées dans le tableau ci-dessus sont respectées.

    Critère 4 –   Exigences en matière d’emballage

    a)   Rapport poids/utilité (RPU)

    Le rapport poids/utilité (RPU) du produit ne peut excéder les valeurs suivantes:

    Type de produit

    RPU

    0-6 °dH

    7-13 °dH

    > 14 °dH

    Poudres (g/l de solution de lavage)

    0,8

    1,4

    2,0

    Liquides (g/l de solution de lavage)

    1,0

    1,8

    2,5

    Le RPU est calculé uniquement pour les emballages primaires (y compris les capuchons, bouchons et pompes manuelles/pulvérisateurs), à l’aide de la formule ci-dessous:

    Formula

    où:

    Pi

    =

    le poids (g) de l’élément d’emballage (i), y compris l’étiquette le cas échéant.

    Ui

    =

    le poids (g) du matériau non recyclé (vierge) dans l’élément d’emballage (i). Si la part du matériau recyclé contenue dans l’élément d’emballage est égale à 0 %, alors Ui = Pi.

    Di

    =

    le nombre d’unités fonctionnelles contenues dans l’élément d’emballage (i). L’unité fonctionnelle = dose en g/l de solution de lavage.

    ri

    =

    valeur de recyclage, c’est-à-dire le nombre de fois où l’élément d’emballage (i) est utilisé aux mêmes fins grâce à un système de récupération ou de recharge (lorsque l’emballage n’est pas réutilisé aux mêmes fins, r = 1). En cas de réutilisation de l’emballage, la valeur de r est fixée à 1, sauf si le demandeur peut apporter la preuve d’une valeur supérieure.

    Exceptions

    Les emballages en plastique/papier/carton contenant plus de 80 % de matériaux recyclés ou plus de 80 % de plastique d’origine renouvelable sont exemptés de cette obligation.

    L’emballage est considéré comme recyclé si la matière première utilisée pour le fabriquer a été collectée auprès de fabricants d’emballages au stade de la distribution ou de la consommation. Lorsque la matière première est un déchet industriel provenant du processus de production propre au fabricant de matériau, ce matériau ne sera pas considéré comme ayant été recyclé.

    Évaluation et vérification: le demandeur fournit le calcul du RPU du produit. Un tableur pour ce calcul est disponible sur le site web du label écologique de l’Union européenne. Le demandeur fournit une déclaration remplie et signée indiquant la teneur en matériaux recyclés ou d’origine renouvelable de l’emballage. Dans le cas d’un emballage rechargeable, le demandeur et/ou le détaillant doivent prouver que les recharges seront/sont disponibles sur le marché.

    b)   Emballage en plastique

    Seuls les phtalates qui, au moment de la demande, ont fait l’objet d’une évaluation des risques et n’ont pas été classés selon le critère 3 b) (ou une combinaison de ceux-ci) peuvent être utilisés dans les emballages en plastique.

    Afin de permettre l’identification des différentes parties de l’emballage aux fins du recyclage, les éléments en plastique de l’emballage primaire doivent être marqués conformément à la norme DIN 6120, partie 2, ou équivalent. Cette exigence ne s’applique pas aux bouchons et aux pompes.

    Évaluation et vérification: le demandeur fournit une déclaration de conformité remplie et signée.

    Critère 5 –   Performance de lavage (aptitude à l’emploi)

    La performance et l’efficacité du produit doivent être satisfaisantes. Le produit doit satisfaire aux exigences du test par les utilisateurs ou des essais internes conformément aux dispositions de l’appendice II.

    Évaluation et vérification: le demandeur fournit un compte rendu d’essai détaillé à l’organisme compétent incluant des informations/de la documentation. Voir appendice II.

    Critère 6 –   Systèmes de dosage automatique

    Les systèmes à plusieurs composants doivent être fournis avec un système de dosage automatique et contrôlé.

    Afin d’assurer le bon dosage dans les systèmes de dosage automatique, des visites à la clientèle doivent être intégrées à la routine normale des fabricants/fournisseurs. Ces visites sont réalisées chez tous les clients au moins une fois par an au cours de la période de validité de la licence; elles doivent inclure les opérations d’étalonnage du dispositif de dosage. Les visites à la clientèle peuvent également être effectuées par un tiers.

    Dans des cas exceptionnels, les visites à la clientèle peuvent être supprimées lorsque la distance et le mode de livraison les rendent impraticables.

    Évaluation et vérification: le demandeur fournit une description écrite de la prise en charge des visites à la clientèle, ainsi que de leur fréquence et leur contenu.

    Critère 7 –   Information des consommateurs - Informations figurant sur le label écologique de l’Union européenne

    a)   Informations sur l’emballage ou sur la fiche produit

    Les recommandations suivantes doivent figurer sur l’emballage et/ou sur la fiche produit ou le document équivalent:

    Doser en fonction du degré de salissure et de la dureté de l’eau. Respecter les recommandations de dosage.

    En utilisant ce produit porteur du label écologique de l’Union européenne conformément aux recommandations de dosage, vous contribuez à réduire la pollution de l’eau et la production de déchets.

    b)   Informations figurant sur le label écologique de l’Union européenne

    Le logo doit être visible et lisible. L’utilisation du logo du label écologique de l’Union européenne est protégée dans le droit primaire de l’Union européenne. Le numéro de licence/d’enregistrement du label écologique de l’Union européenne doit figurer sur le produit de manière lisible et clairement visible.

    La variante du label qui comporte une zone de texte doit comporter les mentions suivantes:

    Incidence réduite sur les écosystèmes aquatiques

    Usage limité de substances dangereuses

    A fait l’objet d’essais de performance.

    Les orientations relatives à l’utilisation de la variante du label avec zone de texte peuvent être consultées dans les lignes directrices pour l’utilisation du logo du label écologique de l’Union européenne à l’adresse suivante (en anglais): http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/logo_guidelines.pdf

    Évaluation et vérification (a-b): le demandeur fournit un exemplaire de l’étiquette du produit et/ou une fiche produit, ainsi qu’une déclaration de conformité à ce critère. Les allégations concernant le produit doivent être étayées par des comptes rendus d’essais appropriés.


    (1)  Le numéro DID est le numéro de la substance entrant dans la composition du produit qui figure sur la liste DID (base de données sur les ingrédients des détergents) et sert à évaluer le respect des critères 1 et 2.

    (2)  JO L 396 du 30.12.2006, p. 1.

    (3)  JO L 353 du 31.12.2008, p. 1.

    (4)  JO 196 du 16.8.1967, p. 1.

    (5)  Règlement (CE) no 1272/2008.

    (6)  Directive 67/548/CEE adaptée au règlement REACH conformément à la directive 2006/121/CE et à la directive 1999/45/CE modifiée.

    (7)  La dérogation ne concerne que le critère 3 b). Les biocides doivent respecter le critère 3 d).

    (8)  Y compris les stabilisants et autres substances auxiliaires dans les préparations.

    (9)  À des concentrations inférieures à 1,0 % dans la matière première, pour autant que la concentration totale dans le produit final soit inférieure à 0,10 %.

    Appendice I

    Base de données sur les ingrédients des détergents (liste DID)

    La liste DID (partie A) est une liste contenant des informations relatives à la toxicité pour les organismes aquatiques et à la biodégradabilité des substances qui entrent habituellement dans la composition des détergents. Elle comprend des informations sur la toxicité et la biodégradabilité de tout un éventail de substances utilisées dans des produits de lavage et de nettoyage. Cette liste n’est pas exhaustive mais des orientations sont fournies dans sa partie B concernant la détermination des paramètres de calculs pertinents pour les substances ne figurant pas sur la liste DID [par exemple, le facteur de toxicité (FT) et le facteur de dégradation (FD) qui sont utilisés pour calculer le volume critique de dilution]. La liste DID est une source générique d’information, et les substances qui y sont répertoriées ne reçoivent pas automatiquement l’approbation leur permettant d’être utilisées dans les produits porteurs du label écologique de l’Union européenne. La liste DID (parties A et B) est accessible sur le site web du label écologique de l’Union européenne.

    Dans le cas des substances pour lesquelles aucune donnée n’est disponible concernant la toxicité pour les organismes aquatiques et la dégradabilité, il est possible de recourir à des analogies structurelles avec des substances similaires afin d’évaluer leur FT et leur FD. Ces analogies doivent être approuvées par l’organisme compétent pour l’octroi des licences relatives au label écologique de l’Union européenne. Une autre possibilité consiste à appliquer une approche fondée sur l’hypothèse la plus pessimiste, en utilisant les paramètres suivants:

    Approche sur la base de l’hypothèse la plus pessimiste:

     

    Toxicité aiguë

    Toxicité chronique

    Dégradation

    Substance entrant dans la composition du produit

    CL50/CE 50

    FS(aiguë)

    FT(aiguë)

    CSEO (1)

    FS(chronique)  (1)

    FT(chronique)

    FD

    Aérobiose

    Anaérobiose

    «Dénomination»

    1 mg/l

    10 000

    0,0001

     

     

    0,0001

    1

    P

    N

    Démonstration de la biodégradabilité facile

    Les méthodes d’essai permettant d’évaluer la biodégradabilité facile sont les suivantes:

    1)

    jusqu’au 1er décembre 2010 et durant la période transitoire du 1er décembre 2010 au 1er décembre 2015:

     

    les méthodes d’essai de la biodégradabilité facile prévues dans la directive 67/548/CEE, en particulier les méthodes détaillées à l’annexe V, partie C.4, de cette directive, ou les méthodes d’essai équivalentes 301 A à F de l’OCDE ou encore les essais ISO équivalents.

     

    Le principe de la fenêtre de dix jours ne s’applique pas aux agents tensioactifs. Les seuils de réussite sont de 70 % pour les essais visés à l’annexe V, parties C.4-A et C.4-B de la directive 67/548/CEE (ainsi que pour les essais équivalents 301 A et E de l’OCDE et les essais ISO équivalents) et de 60 % pour les essais C.4-C, D, E et F (ainsi que pour leurs équivalents 301 B, C, D et F de l’OCDE et les essais ISO équivalents);

    2)

    après le 1er décembre 2015 et durant la période transitoire du 1er décembre 2010 au 1er décembre 2015:

    les méthodes d’essai prévues dans le règlement (CE) no 1272/2008.

    Démonstration de la biodégradabilité en anaérobiose

    Les essais de référence en ce qui concerne la biodégradabilité en anaérobiose sont l’essai EN ISO 11734, l’essai Ecetoc no 28 (juin 1988), l’essai OCDE 311 ou une méthode d’essai équivalente, avec une exigence de dégradabilité finale de 60 % en conditions d’anaérobiose. Des méthodes d’essai simulant les conditions existant dans un milieu anaérobie adéquat peuvent également être utilisées pour démontrer qu’une dégradabilité finale de 60 % a été atteinte en conditions d’anaérobiose.

    Extrapolation aux substances ne figurant pas sur la liste DID

    Lorsque les substances entrant dans la composition du produit ne figurent pas sur la liste DID, la méthode décrite ci-après peut être utilisée afin de réunir les données nécessaires pour démontrer la biodégradabilité en anaérobiose.

    1.

    Procéder à une extrapolation raisonnable. Utiliser les résultats des essais obtenus avec une matière première pour extrapoler la dégradabilité finale en anaérobiose d’agents tensioactifs présentant une parenté structurelle. Si la biodégradabilité en anaérobiose a été confirmée pour un agent tensioactif (ou un groupe d’homologues) conformément à la liste DID, on peut supposer qu’un type comparable d’agent tensioactif est aussi biodégradable en anaérobiose [par exemple, C12-15 A 1-3 EO sulfate (DID no 8) est biodégradable en anaérobiose, de sorte que l’on peut supposer une biodégradabilité semblable pour C12-15 A 6 EO sulfate]. Si la biodégradabilité en anaérobiose d’un agent tensioactif a été confirmée en recourant à une méthode d’essai appropriée, on peut supposer qu’un type comparable d’agent tensioactif est aussi biodégradable en anaérobiose (par exemple, des données provenant de la littérature et confirmant la biodégradabilité en anaérobiose d’agents tensioactifs appartenant au groupe des sels d’ammonium à radicaux alkyle interrompus par des groupements fonctionnels ester peuvent servir à démontrer la biodégradabilité en anaérobiose d’autres sels d’ammonium quaternaires contenant des liaisons ester dans la ou les chaînes alkyle).

    2.

    Effectuer un essai de criblage (screening test) sur la biodégradabilité en anaérobiose. Si de nouveaux essais sont nécessaires, effectuer un essai de criblage en recourant aux méthodes EN ISO 11734, Ecetoc no 28 (juin 1988), OCDE 311 ou à une méthode équivalente.

    3.

    Effectuer un essai de dégradabilité à faible dose. Si de nouveaux essais sont nécessaires et que l’essai de criblage pose des problèmes expérimentaux (par exemple, inhibition due à la toxicité de la substance testée), répéter les essais en utilisant une faible dose d’agent tensioactif et surveiller la dégradation par la mesure du carbone 14 ou par des analyses chimiques. Les essais à faible dose peuvent être réalisés selon la méthode 308 de l’OCDE (août 2000) ou une méthode équivalente.


    (1)  En l’absence de données acceptables sur la toxicité chronique, ces colonnes restent vides. Dans ce cas, le FT(chronique) est par définition égal au FT(aiguë).

    Appendice II

    Performance de lavage (aptitude à l’emploi)

    a)   Essais internes

    Le laboratoire d’essai du fabricant peut être habilité à effectuer des essais visant à attester l’efficacité du produit si les exigences complémentaires suivantes sont remplies:

    les organismes compétents pour l’attribution du label écologique doivent pouvoir contrôler l’exécution des essais,

    l’organisme compétent pour l’attribution du label écologique doit avoir accès à la totalité des informations concernant le produit,

    la réalisation du test d’efficacité doit être décrite dans le système de contrôle de la qualité.

    Le demandeur doit présenter des documents prouvant que le produit a été testé dans des conditions réalistes:

    a)

    vaisselle présentant des salissures représentatives du type de salissures attendues dans les domaines où les produits seront commercialisés;

    b)

    dosage recommandé pour la dureté de l’eau correspondante et à la température minimale de lavage recommandée.

    Le demandeur doit présenter des documents prouvant:

    la capacité du produit à éliminer les salissures de la vaisselle,

    la capacité du produit à sécher la vaisselle.

    Le produit testé doit faire l’objet d’un essai comparatif par rapport à un produit de référence. Le produit de référence peut être un produit bien implanté sur le marché et le produit soumis à l’essai doit être au moins aussi efficace que le produit de référence.

    b)   Test par les utilisateurs

    1.

    Au moins cinq centres d’essai représentant une sélection aléatoire de clients doivent répondre à des questions.

    2.

    La procédure et le dosage doivent être conformes aux recommandations du fabricant.

    3.

    La période d’essai doit avoir une durée d’au moins quatre semaines, avec un minimum de 400 cycles d’essai.

    4.

    Chaque centre d’essai doit évaluer l’efficacité du produit ou du système à plusieurs composants en répondant à des questions portant sur les aspects suivants (ou formulations similaires):

    la capacité du produit à éliminer les salissures de la vaisselle,

    la capacité du produit à sécher la vaisselle,

    la satisfaction du répondant à l’égard des dispositions relatives aux visites à la clientèle.

    5.

    La réponse doit être évaluée sur une échelle comportant au moins trois niveaux, par exemple «efficacité insuffisante», «suffisamment efficace» ou «très efficace». En ce qui concerne la satisfaction du centre d’essai à l’égard des dispositions relatives aux comptes rendus de visites, les catégories doivent être les suivantes: «insatisfait», «satisfait» et «très satisfait».

    6.

    Au moins 80 % des répondants doivent évaluer le produit comme suffisamment efficace ou très efficace pour tous les aspects (voir point 4) et être satisfaits ou très satisfaits des dispositions relatives aux visites à la clientèle.

    7.

    Toutes les données brutes de l’essai doivent être indiquées.

    8.

    La procédure d’essai doit être détaillée.


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