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Document 32012D0371

    Décision 2012/371/PESC du Conseil du 10 juillet 2012 modifiant la décision 2010/656/PESC renouvelant les mesures restrictives instaurées à l'encontre de la Côte d'Ivoire

    JO L 179 du 11.7.2012, p. 21–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 10/06/2016; abrog. implic. par 32016D0917

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2012/371/oj

    11.7.2012   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 179/21


    DÉCISION 2012/371/PESC DU CONSEIL

    du 10 juillet 2012

    modifiant la décision 2010/656/PESC renouvelant les mesures restrictives instaurées à l'encontre de la Côte d'Ivoire

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 29,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le 29 octobre 2010, le Conseil a adopté la décision 2010/656/PESC renouvelant les mesures restrictives instaurées à l'encontre de la Côte d'Ivoire (1).

    (2)

    Le 26 avril 2012, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté la résolution 2045 (2012), qui reconduit les mesures restrictives instaurées à l'encontre de la Côte d'Ivoire jusqu'au 30 avril 2013 et modifie les mesures restrictives concernant les armes.

    (3)

    Il y a donc lieu de modifier en conséquence la décision 2010/656/PESC,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    La décision 2010/656/PESC du Conseil est modifiée comme suit:

    1)

    À l'article 1er, le paragraphe 2 est supprimé.

    2)

    L'article 2 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 2

    L'article 1er ne s'applique pas:

    a)

    aux fournitures destinées exclusivement à appuyer l'Opération des Nations unies en Côte d'Ivoire (ONUCI) et les forces françaises qui la soutiennent ou à être utilisées par elles;

    b)

    aux fournitures énumérées ci-après, le comité créé par le paragraphe 14 de la résolution 1572 (2004) du Conseil de sécurité des Nations unies (ci-après dénommé le “comité des sanctions”) ayant été préalablement informé:

    i)

    les équipements militaires non létaux destinés exclusivement à des fins humanitaires ou de protection, y compris les équipements destinés aux opérations de gestion de crise de l'Union, des Nations unies, de l'Union africaine et de la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest (Cedeao);

    ii)

    les fournitures exportées temporairement en Côte d'Ivoire et destinées aux forces d'un État qui agit, conformément au droit international, exclusivement et directement pour faciliter l'évacuation de ses ressortissants et des personnes envers lesquelles il a des responsabilités consulaires en Côte d'Ivoire;

    iii)

    les équipements militaires non létaux permettant de faire respecter le droit, destinés à permettre aux forces de sécurité ivoiriennes d'utiliser uniquement une force appropriée et proportionnée pour maintenir l'ordre;

    c)

    les vêtements de protection, y compris les gilets pare-balles et les casques militaires, temporairement exportés en Côte d'Ivoire par le personnel des Nations unies, le personnel de l'Union ou de ses États membres, les représentants des médias, le personnel humanitaire, le personnel d'aide au développement et le personnel associé, pour leur usage personnel uniquement;

    d)

    les armes et autres matériels létaux destinés aux forces de sécurité ivoiriennes dans le seul but d'appuyer le processus de réforme du secteur de la sécurité ou d'être utilisés dans le cadre de ce processus, après accord préalable du comité;

    e)

    le matériel non létal susceptible d'être utilisé à des fins de répression interne et destiné exclusivement à permettre aux forces de sécurité ivoiriennes d'utiliser uniquement une force appropriée et proportionnée pour maintenir l'ordre;

    f)

    le matériel susceptible d'être utilisé à des fins de répression interne et destiné aux forces de sécurité ivoiriennes dans le seul but d'appuyer le processus de réforme du secteur de la sécurité ou d'être utilisé dans le cadre de ce processus.»

    Article 2

    La présente décision prend effet le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Fait à Bruxelles, le 10 juillet 2012.

    Par le Conseil

    Le président

    V. SHIARLY


    (1)  JO L 285 du 30.10.2010, p. 28.


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