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Document 32012D0076

2012/76/UE: Décision d’exécution de la Commission du 9 février 2012 relative à la reconnaissance de l’Uruguay en ce qui concerne les systèmes de formation des gens de mer et de délivrance de leurs brevets conformément à la directive 2008/106/CE du Parlement européen et du Conseil [notifiée sous le numéro C(2012) 619] Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

JO L 38 du 11.2.2012, p. 46–46 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2012/76/oj

11.2.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 38/46


DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 9 février 2012

relative à la reconnaissance de l’Uruguay en ce qui concerne les systèmes de formation des gens de mer et de délivrance de leurs brevets conformément à la directive 2008/106/CE du Parlement européen et du Conseil

[notifiée sous le numéro C(2012) 619]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2012/76/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2008/106/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 concernant le niveau minimal de formation des gens de mer (1), et notamment son article 19, paragraphe 3, premier alinéa,

vu la demande présentée par l’Espagne le 14 février 2006,

considérant ce qui suit:

(1)

Selon la directive 2008/106/CE, un État membre peut décider de reconnaître par visa les brevets appropriés délivrés par un pays tiers, à condition que celui-ci soit reconnu par la Commission. Pour cela, le pays tiers doit respecter toutes les dispositions de la convention de l’Organisation maritime internationale (OMI) de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (convention STCW) (2), telle que révisée en 1995.

(2)

La demande de reconnaissance de l’Uruguay a été présentée par l’Espagne par lettre du 14 février 2006. À la suite de cette demande, la Commission a évalué les systèmes de formation et de délivrance de brevets de l’Uruguay afin de vérifier si ce pays respectait toutes les dispositions de la convention STCW et si les mesures appropriées pour prévenir la fraude en matière de brevets avaient été prises. Cette évaluation était fondée sur les résultats d’une inspection menée en juin 2007 par les experts de l’Agence européenne pour la sécurité maritime. Au cours de cette inspection, des carences dans les systèmes de formation et de délivrance de brevets avaient été décelées.

(3)

La Commission a transmis aux États membres un rapport sur les résultats de l’évaluation.

(4)

Par lettres du 16 février 2009 et du 8 décembre 2010, la Commission a demandé à l’Uruguay de fournir des éléments prouvant qu’il avait remédié aux carences décelées.

(5)

Par lettres du 30 avril 2009 et du 18 mars 2011, l’Uruguay a fourni les informations et éléments de preuve demandés attestant la mise en œuvre de mesures correctives appropriées et suffisantes pour remédier à la plupart des carences recensées lors de l’évaluation de la conformité.

(6)

Deux lacunes subsistent. La première a trait au fait que le système de normes de qualité ne couvre pas certaines des activités de l’administration, telles que l’approbation de programmes de formation. L’autre lacune concerne le format des certificats. Les autorités uruguayennes ont donc été invitées à mettre en œuvre des mesures correctives supplémentaires à cet égard. Néanmoins, ces lacunes ne justifient pas une remise en question du niveau global de conformité de l’Uruguay par rapport aux dispositions de la convention STCW relatives à la formation des gens de mer et à la délivrance de leurs brevets.

(7)

Le résultat de l’évaluation de la conformité et l’évaluation des informations fournies par les autorités uruguayennes démontrent que l’Uruguay respecte les dispositions concernées de la convention STCW et a pris des mesures appropriées afin de prévenir la fraude en matière de brevets.

(8)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité pour la sécurité maritime et la prévention de la pollution par les navires,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Aux fins de l’article 19 de la directive 2008/106/CE, l’Uruguay est reconnu en ce qui concerne ses systèmes de formation des gens de mer et de délivrance de leurs brevets.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 9 février 2012.

Par la Commission

Siim KALLAS

Vice-président


(1)  JO L 323 du 3.12.2008, p. 33.

(2)  Adoptée par l’Organisation maritime internationale.


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