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Dokument 32012D0071

    2012/71/UE: Décision du Conseil du 23 janvier 2012 concernant la position à prendre par l’Union européenne au sein du comité spécial de la coopération douanière et des règles d’origine UE-Chili au sujet de l’annexe III à l’accord établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la République du Chili, d’autre part, relative à la définition de la notion de produits originaires et aux méthodes de coopération administrative

    JO L 35 du 8.2.2012, S. 2–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Rechtlicher Status des Dokuments In Kraft

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2012/71(1)/oj

    8.2.2012   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 35/2


    DÉCISION DU CONSEIL

    du 23 janvier 2012

    concernant la position à prendre par l’Union européenne au sein du comité spécial de la coopération douanière et des règles d’origine UE-Chili au sujet de l’annexe III à l’accord établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la République du Chili, d’autre part, relative à la définition de la notion de produits originaires et aux méthodes de coopération administrative

    (2012/71/UE)

    LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 4, premier alinéa, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9,

    vu la proposition de la Commission européenne,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Les règles d’origine préférentielle sont indispensables au bon fonctionnement des accords de libre échange conclus entre l’Union européenne et ses partenaires commerciaux, parmi lesquels figure le Chili. L’accord établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la République du Chili, d’autre part (1) (ci-après dénommé «accord d’association»), a été signé le 18 novembre 2002.

    (2)

    L’annexe III de l’accord d’association définit la notion de produits originaires et les méthodes de coopération administrative. Elle est entrée en vigueur le 1er février 2003.

    (3)

    Les notes explicatives de l’annexe III — qui fournissent aux autorités douanières des directives précises sur l’application pratique de ladite annexe — sont en vigueur depuis le 1er janvier 2004.

    (4)

    L’accord d’association vise, notamment au titre de l’article 58, à éliminer les droits de douane applicables aux produits qui sont originaires d’une partie et exportés vers l’autre partie, par référence aux règles d’origine établies à l’annexe III dudit accord. Ladite annexe fait référence en son article 36, paragraphe 2, au «territoire douanier de la Communauté».

    (5)

    Il convient que la position à prendre par l’Union au sein du comité spécial de la coopération douanière et des règles d’origine UE-Chili soit fondée sur le projet de décision ci-joint,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    La position à prendre par l’Union européenne au sein du comité spécial de la coopération douanière et des règles d’origine UE-Chili au sujet de l’annexe III à l’accord établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la République du Chili, d’autre part, relative à la définition de la notion de produits originaires et aux méthodes de coopération administrative est fondée sur le projet de décision dudit comité spécial UE-Chili joint à la présente décision.

    Article 2

    La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

    Fait à Bruxelles, le 23 janvier 2012.

    Par le Conseil

    La présidente

    M. GJERSKOV


    (1)  JO L 352 du 30.12.2002, p. 3.


    DÉCISION No …/201 DU COMITÉ SPÉCIAL DE LA COOPÉRATION DOUANIÈRE ET DES RÈGLES D’ORIGINE UE-CHILI

    du

    au sujet de l’annexe III à l’accord établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la République du Chili, d’autre part, relative à la définition de la notion de produits originaires et aux méthodes de coopération administrative

    LE COMITÉ SPÉCIAL,

    vu l’accord établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la République du Chili, d’autre part (1) (ci-après dénommé «accord d’association»), signé le 18 novembre 2002, et notamment les termes «territoire douanier de la Communauté» figurant à l’article 36, paragraphe 2, de son annexe III relative à la définition de la notion de produits originaires et aux méthodes de coopération administrative,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    L’annexe III de l’accord d’association détermine les règles d’origine applicables aux produits originaires des territoires des parties audit accord.

    (2)

    L’annexe III de l’accord d’association fait référence à la «Communauté».

    (3)

    Aux fins de l’annexe III de l’accord d’association, il est approprié de définir les termes «Communauté» et «territoire douanier de la Communauté» sous la forme d’une note explicative à l’annexe afin de garantir la bonne application territoriale de ladite annexe,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    Aux fins de l’article 36, paragraphe 2, de l’annexe III de l’accord d’association, les termes «territoire douanier de la Communauté» couvrent le territoire douanier de la Communauté européenne (devenue l’Union européenne) tel que précisé à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (2), sans préjudice de toute modification ou abrogation ultérieure de la législation existante.

    La présente note explicative de l’annexe III est sans préjudice du titre VII de ladite annexe concernant Ceuta et Melilla.

    Article 2

    Aux fins de l’annexe III de l’accord d’association, le terme «Communauté» correspond au territoire douanier de la Communauté européenne (devenue l’Union européenne) tel qu’il est défini à l’article 1er de la présente décision.

    Article 3

    La présente décision entre en vigueur soixante jours après la date à laquelle la dernière partie a notifié que ses obligations internes pour la mise en œuvre de la présente décision ont été satisfaites.

    Fait à …, le …

    Par le comité spécial

    Le président


    (1)  JO L 352 du 30.12.2002, p. 3.

    (2)  JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.


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