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Document 32012D0052

    2012/52/UE: Décision d’exécution de la Commission du 27 janvier 2012 relative à l’apurement des comptes de certains organismes payeurs en Allemagne et aux Pays-Bas en ce qui concerne les dépenses financées par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) pour l’exercice financier 2010 [notifiée sous le numéro C(2012) 369]

    JO L 27 du 31.1.2012, p. 21–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2012/52/oj

    31.1.2012   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 27/21


    DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION

    du 27 janvier 2012

    relative à l’apurement des comptes de certains organismes payeurs en Allemagne et aux Pays-Bas en ce qui concerne les dépenses financées par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) pour l’exercice financier 2010

    [notifiée sous le numéro C(2012) 369]

    (Les textes en langues allemande et néerlandaise sont les seuls faisant foi.)

    (2012/52/UE)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu le règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole commune (1), et notamment son article 30 et son article 32, paragraphe 8,

    après consultation du comité des Fonds agricoles,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    La décision d’exécution 2011/272/UE de la Commission (2) a apuré, pour l’exercice financier 2010, les comptes de tous les organismes payeurs, excepté ceux de l’organisme payeur allemand Rheinland-Pfalz, de l’organisme payeur grec OPEKEPE, de l’organisme payeur italien ARBEA et de l’organisme payeur néerlandais Dienst Regelingen.

    (2)

    Sur la base des nouveaux éléments d’information fournis et à la suite de vérifications supplémentaires, la Commission peut à présent adopter une décision sur l’intégralité, l’exactitude et la véracité des comptes présentés par l’organisme payeur allemand Rheinland-Pfalz et l’organisme payeur néerlandais Dienst Regelingen.

    (3)

    L’article 10, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (CE) no 885/2006 de la Commission du 21 juin 2006 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil en ce qui concerne l’agrément des organismes payeurs et autres entités ainsi que l’apurement des comptes du FEAGA et du Feader (3) dispose que les montants qui, en application de la décision d’apurement des comptes visée à l’article 10, paragraphe 1, premier alinéa, dudit règlement, sont à recouvrer auprès de chaque État membre ou doivent lui être payés, sont calculés en déduisant les paiements mensuels au titre de l’exercice budgétaire en question, à savoir 2010, des dépenses reconnues pour ce même exercice conformément au paragraphe 1. La Commission réduit ou augmente desdits montants, selon le cas, le paiement mensuel correspondant aux dépenses effectuées le deuxième mois suivant celui de la décision d’apurement des comptes.

    (4)

    Conformément à l’article 32, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1290/2005, lorsque le recouvrement des irrégularités n’a pas eu lieu dans un délai de quatre ans après la date du premier acte de constat administratif ou judiciaire, ou de huit ans, si le recouvrement fait l’objet d’une action devant les juridictions nationales, les conséquences financières de l’absence de recouvrement sont supportées à hauteur de 50 % par l’État membre concerné et à hauteur de 50 % par le budget de l’Union européenne. L’article 32, paragraphe 3, dudit règlement oblige les États membres à communiquer à la Commission, lors de la présentation des comptes annuels, un état récapitulatif des procédures de récupération engagées à la suite d’irrégularités. Les modalités d’application de l’obligation pour les États membres de notifier les montants à recouvrer sont définies dans le règlement (CE) no 885/2006. L’annexe III dudit règlement contient le tableau type qui devait être fourni en 2011 par les États membres. Sur la base des tableaux remplis par les États membres, il convient que la Commission prenne une décision sur les conséquences financières découlant du non-recouvrement des irrégularités datant, selon le cas, de plus de quatre ans ou de plus de huit ans. La présente décision ne préjuge pas de futures décisions de conformité conformément à l’article 32, paragraphe 8, du règlement (CE) no 1290/2005.

    (5)

    Conformément à l’article 32, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1290/2005, les États membres peuvent décider de ne pas poursuivre le recouvrement. Cette décision ne peut être prise que lorsque l’ensemble des coûts entamés et des coûts prévisibles de recouvrement est supérieur au montant à recouvrer ou lorsque le recouvrement se révèle impossible à cause de l’insolvabilité du débiteur ou des personnes juridiquement responsables de l’irrégularité, constatée et admise conformément au droit national de l’État membre concerné. Si cette décision est prise dans un délai de quatre ans après la date du premier acte de constat administratif ou judiciaire ou de huit ans, si le recouvrement fait l’objet d’une action devant les juridictions nationales, les conséquences financières de l’absence de recouvrement sont supportées à hauteur de 100 % par le budget de l’Union européenne. L’état récapitulatif visé à l’article 32, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1290/2005, présente les montants pour lesquels l’État membre a décidé de ne pas poursuivre le recouvrement et les raisons de la décision. Ces montants ne sont pas supportés par les États membres concernés et doivent donc l’être par le budget de l’Union européenne. La présente décision ne préjuge pas de futures décisions de conformité conformément à l’article 32, paragraphe 8, dudit règlement.

    (6)

    Dans le cadre de l’apurement des comptes des organismes payeurs en cause, la Commission doit prendre en compte les sommes déjà retenues aux États membres concernés sur la base de la décision d’exécution 2011/272/UE.

    (7)

    Conformément à l’article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1290/2005, la présente décision ne préjuge pas de décisions ultérieures de la Commission écartant du financement de l’Union européenne des dépenses qui n’auraient pas été effectuées conformément aux règles de l’Union européenne,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    Les comptes de l’organisme payeur allemand Rheinland-Pfalz et de l’organisme payeur néerlandais Dienst Regelingen concernant les dépenses financées par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) pour l’exercice financier 2010 sont apurés par la présente décision.

    Les montants recouvrables auprès de chaque État membre ou payables à chaque État membre concerné conformément à la présente décision, y compris ceux résultant de l’application de l’article 32, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1290/2005, figurent à l’annexe.

    Article 2

    La République fédérale d’Allemagne et le Royaume des Pays-Bas sont destinataires de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 27 janvier 2012.

    Par la Commission

    Dacian CIOLOȘ

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 209 du 11.8.2005, p. 1.

    (2)  JO L 119 du 7.5.2011, p. 70.

    (3)  JO L 171 du 23.6.2006, p. 90.


    ANNEXE

    APUREMENT DES COMPTES DES ORGANISMES PAYEURS

    EXERCICE FINANCIER 2010

    Montant recouvrable auprès de l'État membre ou payable à celui-ci

    NB: Nomenclature 2012: 05 07 01 06, 05 02 16 02, 6701, 6702, 6803

    EM

     

    2010 — Dépenses/recettes affectées pour les organismes payeurs dont les comptes sont

    Total a + b

    Réductions et suspensions pour tout l'exercice (1)

    Réductions conformément à l'article 32 du règlement (CE) no 1290/2005

    Total compte tenu des réductions et suspensions

    Versements effectués à l'État membre pour l'exercice financier

    Montant recouvrable auprès de l'État membre (–) ou payable à celui-ci (+) (2)

    Montant recouvrable auprès de l'État membre (–) ou payable à celui-ci (+) en vertu de la décision d'exécution 2011/272/UE

    Montant recouvrable auprès de l'État membre (–) ou payable à celui-ci (+) (2)

    apurés

    disjoints

    = dépenses/recettes affectées déclarées dans la déclaration annuelle

    = total des dépenses/recettes affectées dans les déclarations mensuelles

     

     

    a

    b

    c = a + b

    d

    e

    f = c + d + e

    g

    h = f – g

    i

    j = h – i

    DE

    EUR

    5 573 405 084,75

    0,00

    5 573 405 084,75

    –7 108 483,29

    – 779 304,45

    5 565 517 297,01

    5 565 435 172,87

    82 124,14

    84 373,43

    –2 249,29

    NL

    EUR

    895 187 155,61

    0,00

    895 187 155,61

    –0,03

    –5 835,72

    895 181 319,86

    894 473 110,44

    708 209,42

    0,00

    708 209,42


    EM

     

    Dépenses (3)

    Recettes affectées (3)

    Fonds pour le sucre

    Article 32 (= e)

    Total (= h)

    Dépenses (4)

    Recettes affectées (4)

    05 07 01 06

    6701

    05 02 16 02

    6803

    6702

    k

    l

    m

    n

    o

    p = k + l + m + n + o

    DE

    EUR

    0,00

    0,00

    0,00

    0,00

    –2 249,29

    –2 249,29

    NL

    EUR

    714 045,14

    0,00

    0,00

    0,00

    –5 835,72

    708 209,42


    (1)  Les réductions et les suspensions sont celles prises en compte dans le système des paiements, auxquelles s'ajoutent notamment des corrections pour le non-respect des délais de paiement constaté au mois d'août, septembre et octobre 2010.

    (2)  Pour le calcul du montant recouvrable auprès de l'État membre ou payable à celui-ci, le montant considéré est le total de la déclaration annuelle pour les dépenses apurées (col. a) ou le total des déclarations mensuelles pour les dépenses disjointes (colonne b).

    Taux de change applicable: article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 883/2006.

    (3)  Si la partie des recettes affectées est à l'avantage de l'État membre, elle doit être déclarée sur la ligne 05 07 01 06.

    (4)  Si la partie des recettes affectées du Fonds pour le sucre est à l'avantage de l'État membre, elle doit être déclarée sur la ligne 05 02 16 02.

    NB: Nomenclature 2012: 05 07 01 06, 05 02 16 02, 6701, 6702, 6803


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