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Document 32011R1370

    Règlement d'exécution (UE) n ° 1370/2011 de la Commission du 21 décembre 2011 enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Горнооряховски суджук (Gornooryahovski sudzhuk) (IGP)]

    JO L 341 du 22.12.2011, p. 39–40 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/1370/oj

    22.12.2011   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 341/39


    RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 1370/2011 DE LA COMMISSION

    du 21 décembre 2011

    enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Горнооряховски суджук (Gornooryahovski sudzhuk) (IGP)]

    LA COMMISSION EUROPEENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

    vu le règlement (CE) no 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (1), et notamment son article 7, paragraphe 4, premier alinéa,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Conformément à l’article 6, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (CE) no 510/2006, la demande d'enregistrement de la dénomination «Горнооряховски суджук» (Gornooryahovski sudzhuk), déposée par la Bulgarie, a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne  (2).

    (2)

    Une déclaration d’opposition a été déposée par Chypre, conformément à l’article 7, paragraphe 3, lettre c) du règlement (CE) no 510/2006.

    (3)

    Par lettre en date du 31 janvier 2011, la Commission a demandé aux parties concernées de rechercher un accord entre elles. Un accord est parvenu dans le délai de six mois et Chypre a retiré son opposition le 22 juillet 2011.

    (4)

    En conséquence, cette dénomination doit être enregistrée.

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    La dénomination figurant à l’annexe du présent règlement est enregistrée.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout Etat membre.

    Fait à Bruxelles, le 21 décembre 2011.

    Par la Commission

    Le président

    José Manuel BARROSO


    (1)  JO L 93 du 31.3.2006, p. 12.

    (2)  JO C 77 du 26.3.2010, p. 10.


    ANNEXE

    Produits agricoles destinés à la consommation humaine énumérés à l'annexe I du traité:

    Classe 1.2.   Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

    BULGARIE

    Горнооряховски суджук (Gornooryahovski sudzhuk) (IGP)


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