Vælg de eksperimentelle funktioner, som du ønsker at prøve

Dette dokument er et uddrag fra EUR-Lex

Dokument 32011R1341

    Règlement (UE) n ° 1341/2011 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 modifiant le règlement (CE) n ° 1905/2006 portant établissement d’un instrument de financement de la coopération au développement

    JO L 347 du 30.12.2011, s. 34–40 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Dokumentets juridiske status Ikke længere i kraft, Gyldighedsperiodens slutdato: 31/12/2013

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/1341/oj

    30.12.2011   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 347/34


    RÈGLEMENT (UE) No 1341/2011 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

    du 13 décembre 2011

    modifiant le règlement (CE) no 1905/2006 portant établissement d’un instrument de financement de la coopération au développement

    LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 209, paragraphe 1,

    vu la proposition de la Commission européenne,

    après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

    statuant conformément à la procédure législative ordinaire, au vu du projet commun approuvé le 31 octobre 2011 par le comité de conciliation (1),

    considérant ce qui suit:

    (1)

    La politique de l’Union dans le domaine du développement a pour but la réduction et, à terme, l’éradication de la pauvreté.

    (2)

    L’Union, en tant que membre de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), s’engage à placer le commerce au cœur des stratégies de développement et à favoriser le commerce international afin de faire progresser le développement et de réduire et, à terme, éradiquer la pauvreté dans le monde.

    (3)

    L’Union soutient le groupe des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) dans leur lutte contre la pauvreté et pour un développement économique et social durable et reconnaît l’importance de leurs secteurs de produits de base.

    (4)

    L’Union s’engage à favoriser l’intégration harmonieuse et graduelle des pays en développement dans l’économie mondiale en vue de parvenir à un développement durable. Les principaux pays ACP exportateurs de bananes peuvent être confrontés à des défis dans un contexte d’évolution des accords commerciaux, notamment la libéralisation du tarif de la «nation la plus favorisée» (NPF) dans le cadre de l’OMC et des accords bilatéraux et régionaux conclus, ou en voie de conclusion, entre l’Union et des pays d’Amérique latine. Par conséquent, un programme de mesures d’accompagnement des pays ACP dans le secteur de la banane (ci-après dénommé «programme MAB») devrait être ajouté au règlement (CE) no 1905/2006 du Parlement européen et du Conseil (2).

    (5)

    Les mesures d’assistance financière à adopter dans le cadre du programme MAB devraient viser à améliorer le niveau de vie et les conditions de vie des populations établies dans les zones de culture bananière et vivant des chaînes de valeur du secteur de la banane, spécialement des petits agriculteurs et des petites entités, ainsi qu’à assurer le respect des normes de santé et de sécurité au travail, et des normes environnementales, notamment de celles relatives à l’utilisation et à l’exposition aux pesticides. Ces mesures devraient dès lors soutenir l’adaptation et inclure, si nécessaire, la réorganisation des secteurs tributaires des exportations de bananes vers l’Union européenne par une aide budgétaire sectorielle ou des interventions spécifiques à des projets. Les mesures devraient prendre en considération le développement attendu du secteur de l’exportation de bananes et porter sur les politiques de résilience sociale, sur la diversification économique ou sur les investissements destinés à améliorer la compétitivité, dans les cas où cela est viable, compte tenu des résultats et des expériences acquises via le système spécial d’assistance aux fournisseurs ACP traditionnels de bananes établi conformément au règlement (CE) no 2686/94 du Conseil (3) et le cadre spécial d’assistance (CSA) en faveur des fournisseurs ACP traditionnels de bananes établi conformément au règlement (CE) no 856/1999 du Conseil (4) et au règlement (CE) no 1609/1999 de la Commission (5). L’Union reconnaît l’importance de promouvoir une répartition plus équitable des revenus provenant de la culture bananière.

    (6)

    Le programme MAB devrait accompagner le processus d’adaptation dans les pays ACP qui ont exporté des volumes importants de bananes vers l’Union au cours des dernières années et qui sont susceptibles d’être touchés par la libéralisation des échanges dans le cadre de l’accord de Genève sur le commerce des bananes (6) et à la suite des accords bilatéraux et régionaux conclus, ou en voie de conclusion, entre l’Union et certains pays d’Amérique latine. Le programme MAB est fondé sur le CSA en faveur des fournisseurs ACP traditionnels de bananes. Il est conforme aux obligations internationales de l’Union dans le cadre de l’OMC, vise un objectif de restructuration et d’amélioration de la compétitivité et revêt par conséquent une nature temporaire, d’une durée de trois ans (2011-2013).

    (7)

    Les conclusions de la communication de la Commission du 17 mars 2010 intitulée «Rapport biennal sur le cadre spécial d’assistance en faveur des fournisseurs ACP traditionnels de bananes» indiquent que les programmes d’assistance passés ont contribué de façon considérable à l’amélioration de la capacité pour une diversification économique réussie, même si l’on ne peut pas encore quantifier l’impact total, et que le caractère durable des exportations de bananes des pays ACP reste fragile.

    (8)

    La Commission a procédé à une évaluation du programme du CSA et n’a pas réalisé d’analyse d’impact des mesures d’accompagnement dans le secteur de la banane.

    (9)

    La Commission devrait veiller à la coordination effective de ce programme avec les programmes indicatifs régionaux et nationaux en œuvre dans les pays bénéficiaires, en particulier en ce qui concerne la réalisation des objectifs en matière économique, agricole, sociale et environnementale.

    (10)

    Presque 2 % du commerce mondial de la banane est certifié par des organisations de producteurs de commerce équitable. Les prix minimaux du commerce équitable sont fixés sur la base du calcul des «coûts durables de production» établis à la suite d’une consultation des parties prenantes, dans le but d’internaliser les coûts de mise en conformité avec des normes sociales et environnementales décentes et de générer un profit raisonnable grâce auquel les producteurs peuvent sauvegarder leur subsistance à long terme.

    (11)

    Pour éviter l’exploitation des travailleurs locaux, les acteurs de la chaîne de production dans le secteur de la banane devraient s’entendre sur une répartition équitable des revenus générés par le secteur.

    (12)

    Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 1905/2006 en conséquence,

    ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Le règlement (CE) no 1905/2006 est modifié comme suit:

    1)

    L’article 4 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 4

    Mise en œuvre de l’aide de l’Union

    Dans le respect de l’objectif général et du champ d’application ainsi que des objectifs et des principes généraux du présent règlement, l’aide de l’Union est mise en œuvre par l’intermédiaire des programmes géographiques et thématiques visés aux articles 5 à 16 et des programmes visés aux articles 17 et 17 bis

    2)

    L’article suivant est inséré:

    «Article 17 bis

    Principaux pays ACP fournisseurs de bananes

    1.   Les pays ACP fournisseurs de bananes dont la liste figure à l’annexe III bis bénéficient du programme de mesures d’accompagnement dans le secteur de la banane (ci-après dénommé “programme MAB”).

    a)

    Objectifs généraux

    L’aide de l’Union vise:

    i)

    à favoriser le processus d’adaptation à la suite de la libéralisation du marché de la banane de l’Union dans le cadre de l’OMC;

    ii)

    à lutter contre la pauvreté en améliorant le niveau de vie et les conditions de vie des agriculteurs et des personnes concernées.

    b)

    Priorités générales

    L’aide de l’Union tient compte des politiques et stratégies d’adaptation des pays concernés, de même que de leur environnement régional (en termes de proximité avec des régions ultrapériphériques de l’Union et des pays et territoires d’outre-mer) et porte sur un ou plusieurs des domaines de coopération suivants:

    i)

    la prise en compte des effets de portée générale du processus d’adaptation, en particulier dans les communautés locales et dans les groupes les plus vulnérables au sein de ces communautés, liés, sans y être limités, à l’emploi et aux services sociaux, à l’exploitation des sols et à la restauration de l’environnement;

    ii)

    la promotion de la diversification économique des zones tributaires de la banane, dans les cas où une telle stratégie est viable;

    iii)

    l’amélioration de la compétitivité du secteur de l’exportation de bananes, dans les cas où une telle démarche est durable, compte tenu de la situation des différentes parties prenantes dans la chaîne.

    Les programmes encouragent le respect des normes de travail et de sécurité, ainsi que des normes environnementales, y compris celles relatives à l’utilisation des pesticides et à l’exposition à ceux-ci.

    c)

    Résultats généraux attendus

    Les résultats de l’aide sont conformes aux objectifs énoncés au point a) du présent paragraphe. En particulier, et en coopération avec les pays bénéficiaires, l’aide de l’Union vise à atteindre des résultats dans le domaine social, dans le domaine environnemental et dans le domaine économique.

    2.   Dans les limites du montant visé à l’annexe IV, la Commission fixe le montant indicatif maximal disponible pour chaque pays ACP fournisseur de bananes éligible visé au paragraphe 1 du présent article en fonction des critères suivants:

    a)

    le volume des échanges de bananes avec l’Union; selon ce critère, des importations plus élevées dans l’Union en provenance du pays ACP concerné auront des effets positifs sur l’affectation. Ce critère se fonde sur la taille du secteur de l’exportation de bananes vers l’Union dans les différents pays. La moyenne des trois tonnages annuels les plus élevés importés par l’Union en provenance de chaque pays bénéficiaire éligible au cours des cinq années antérieures à 2010 sera prise en compte;

    b)

    l’importance des exportations de bananes vers l’Union dans l’économie; selon ce critère, des niveaux plus élevés dans le pays ACP concerné auront des effets positifs sur l’affectation. Ce critère sera mesuré en prenant la valeur des importations de bananes de l’Union en provenance de chaque pays bénéficiaire éligible en pourcentage du revenu national brut (RNB) du pays au cours des trois années antérieures à 2010 pour lesquelles des données sont disponibles;

    c)

    le niveau de développement; selon ce critère, des niveaux plus faibles de développement tels que déterminés par l’indicateur de développement humain (IDH) des Nations unies dans le pays ACP concerné auront des effets positifs sur l’affectation. Ce critère sera mesuré par l’IDH moyen au cours de la période 2005-2007, pour laquelle la même méthodologie a été utilisée par les Nations unies.

    La fixation des critères d’affectation est fondée sur les données représentatives antérieures à 2011 et couvrant une période qui ne peut être supérieure à cinq ans. Les affectations indicatives par pays tiendront pareillement compte des trois critères pour tous les pays bénéficiaires éligibles.

    Sur la base de l’application des critères susmentionnés, la Commission informera le Parlement européen et le Conseil de l’utilisation à laquelle sont destinées les dotations financières indicatives figurant à l’annexe IV, avant l’adoption des stratégies d’assistance pluriannuelles visées au paragraphe 3 du présent article. Ces informations indiqueront, pour chaque pays ACP fournisseur de bananes, le montant indicatif disponible.

    3.   La Commission adopte des stratégies d’assistance pluriannuelles par analogie avec l’article 19, et conformément à l’article 21. Elle veille à ce que ces stratégies complètent les documents de stratégie géographique des pays concernés et s’assure de la nature temporaire des mesures d’accompagnement dans le secteur de la banane.

    Les stratégies d’assistance pluriannuelles pour les mesures d’accompagnement dans le secteur de la banane incluent:

    a)

    un profil environnemental actualisé, tenant dûment compte du secteur de la banane du pays concerné et centré, entre autres, sur les pesticides;

    b)

    des informations sur les résultats des précédents programmes de soutien du secteur de la banane;

    c)

    des indicateurs permettant d’évaluer les progrès réalisés en ce qui concerne les conditions de décaissement, lorsque la forme de financement retenue est l’aide budgétaire;

    d)

    les résultats attendus de l’aide;

    e)

    un calendrier des activités de soutien et des prévisions de décaissement;

    f)

    la manière dont seront réalisés et suivis les progrès dans l’observation des normes fondamentales de travail internationalement reconnues de l’OIT et des conventions appropriées concernant la sécurité et la santé au travail, ainsi que des normes fondamentales pertinentes et internationalement reconnues dans le domaine de l’environnement.

    Dans le contexte du cadre financier pluriannuel 2007-2013, établi par l’accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (7), une évaluation du programme MAB et des progrès des pays concernés est réalisée et inclut des recommandations sur les actions éventuelles à prévoir et sur leur nature.

    3)

    L’article 21 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 21

    Adoption des documents de stratégie et des programmes indicatifs pluriannuels

    Les documents de stratégie et les programmes indicatifs pluriannuels visés aux articles 19 et 20, de même que leurs examens visés à l’article 19, paragraphe 2, et à l’article 20, paragraphe 1, et les mesures d’accompagnement visées respectivement aux articles 17 et 17 bis, sont adoptés par la Commission conformément à la procédure visée à l’article 35, paragraphe 2.»

    4)

    À l’article 29, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

    «1.   Les engagements budgétaires sont effectués sur la base des décisions prises par la Commission au titre de l’article 17 bis, paragraphe 3, de l’article 22, paragraphe 1, de l’article 23, paragraphe 1, et de l’article 26, paragraphe 1.»

    5)

    À l’article 31, paragraphe 1, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

    «Outre les personnes physiques ou morales admissibles au titre d’un programme thématique ou des programmes définis aux articles 17 et 17 bis, la participation aux procédures de marchés publics ou de contrats de subvention financés au titre d’un programme thématique au sens des articles 11 à 16, et aux programmes définis aux articles 17 et 17 bis, est ouverte à toutes les personnes physiques ressortissantes d’un pays en développement, tel que défini par le CAD de l’OCDE et à l’annexe II, et à toutes les personnes morales établies dans un tel pays. La Commission publie et met à jour l’annexe II en conformité avec les révisions, effectuées régulièrement, de la liste des bénéficiaires d’aide établie par le CAD de l’OCDE, et en informe le Conseil.»

    6)

    À l’article 38, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

    «1.   Le montant de référence financière pour l’exécution du présent règlement, pour la période 2007-2013, est de 17 087 000 000 EUR.

    2.   Les montants indicatifs alloués à chaque programme visé aux articles 5 à 10, aux articles 11 à 16 et aux articles 17 à 17 bis sont fixés à l’annexe IV. Ces montants sont établis pour la période 2007-2013.»

    7)

    L’annexe III bis, telle qu’elle figure à l’annexe I du présent règlement, est insérée.

    8)

    L’annexe IV est remplacée par le texte figurant à l’annexe II du présent règlement.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Strasbourg, le 13 décembre 2011.

    Par le Parlement européen

    Le président

    J. BUZEK

    Par le Conseil

    Le président

    M. SZPUNAR


    (1)  Position du Parlement européen du 21 octobre 2010 (non encore parue au Journal officiel) et position du Conseil en première lecture du 10 décembre 2010 (JO C 7 E du 12.1.2011, p. 17). Position du Parlement européen du 3 février 2011 (non encore parue au Journal officiel). Résolution législative du Parlement européen du 1er décembre 2011 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 28 novembre 2011.

    (2)  JO L 378 du 27.12.2006, p. 41.

    (3)  JO L 286 du 5.11.1994, p. 1.

    (4)  JO L 108 du 27.4.1999, p. 2.

    (5)  JO L 190 du 23.7.1999, p. 14.

    (6)  JO L 141 du 9.6.2010, p. 3.

    (7)  JO C 139 du 14.6.2006, p. 1


    ANNEXE I

    «ANNEXE III bis

    PRINCIPAUX PAYS ACP FOURNISSEURS DE BANANES

    1.

    Belize

    2.

    Cameroun

    3.

    Côte d’Ivoire

    4.

    Dominique

    5.

    République dominicaine

    6.

    Ghana

    7.

    Jamaïque

    8.

    Sainte-Lucie

    9.

    Saint-Vincent-et-les-Grenadines

    10.

    Suriname»


    ANNEXE II

    «ANNEXE IV

    DOTATIONS FINANCIÈRES INDICATIVES POUR LA PÉRIODE 2007-2013

    (en millions d'EUR)

    Total

    17 087

    Programmes géographiques:

    10 057

    Amérique latine

    2 690

    Asie

    5 187

    Asie centrale

    719

    Moyen-Orient

    481

    Afrique du Sud

    980

    Programmes thématiques:

    5 596

    Développement social et humain

    1 060

    Environnement et gestion durable des ressources naturelles

    804

    Rôle des acteurs non étatiques et des autorités locales dans le développement

    1 639

    Sécurité alimentaire

    1 709

    Migrations et asile

    384

    Pays ACP signataires du protocole sur le sucre

    1 244

    Principaux pays ACP fournisseurs de bananes

    190»


    DÉCLARATION DE LA COMMISSION CONCERNANT LE PROGRAMME DE MESURES D'ACCOMPAGNEMENT DANS LE SECTEUR DE LA BANANE PRÉVU DANS LE CADRE DE L'INSTRUMENT DE FINANCEMENT DE LA COOPÉRATION AU DÉVELOPPEMENT (ICD)

    Dans le cas particulier des mesures d'accompagnement dans le secteur de la banane et compte tenu de la raison d'être et des objectifs du programme, tels qu'ils sont énoncés à l'article 17 bis de l'instrument de financement de la coopération au développement (ICD), la Commission européenne confirme que, pour déterminer les affectations indicatives par pays, elle appliquera, d'une manière objective et uniforme, une méthode tenant compte de l'importance du secteur de la banane dans chaque pays bénéficiaire éligible et de la situation réelle du pays concerné en matière de développement.

    La Commission déclare qu'elle compte appliquer une méthode par laquelle elle accordera à peu près le même poids aux deux premiers critères, tandis que le troisième critère sera utilisé comme un coefficient permettant de mesurer le niveau de développement. L'objectif de cette méthode est d'accorder la même importance, pour tous les pays bénéficiaires, aux deux critères suivants: le volume des échanges de bananes avec l'Union européenne et l'importance des exportations de bananes vers l'Union dans l'économie de chaque pays bénéficiaire. Le niveau de développement relatif sera pris en compte pour moduler les affectations en faveur des pays qui enregistrent des niveaux de développement plus faibles, conformément aux objectifs en matière de développement énoncés dans les traités et l'ICD.


    DÉCLARATION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL CONCERNANT LE RECOURS AUX ACTES DÉLÉGUÉS DANS LE PROCHAIN CADRE FINANCIER PLURIANNUEL (CFP) 2014-2020

    Le Parlement européen et le Conseil prennent note de la communication de la Commission intitulée «Un budget pour la stratégie Europe 2020» [COM (2011) 500 (1)], en particulier en ce qui concerne le recours aux actes délégués, qu'il est proposé de prévoir dans les futurs instruments de financement de l'aide extérieure, et attendent les propositions législatives à cet égard, qui seront dûment examinées.


    (1)  Dans sa communication intitulée «Un budget pour la stratégie Europe 2020» [COM (2011) 500], la Commission indique ce qui suit:

    «En outre, les futures bases juridiques des différents instruments proposeront qu'il soit davantage fait appel aux actes délégués afin de permettre une gestion plus flexible des politiques pendant la période de financement, tout en respectant les prérogatives des deux autorités législatives.»

    et

    «Il est considéré que le contrôle démocratique de l'aide extérieure doit être amélioré. Pour ce faire, il serait possible de recourir aux actes délégués, conformément à l'article 290 du traité, pour certains aspects des programmes, ce qui non seulement mettrait les colégislateurs sur un pied d'égalité mais permettrait aussi une plus grande souplesse dans la programmation. Pour le FED, il est proposé d'aligner le contrôle sur l'instrument de financement de la coopération au développement, tout en tenant compte des spécificités de cet instrument.»


    Op