EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R1311

Règlement (UE) n ° 1311/2011 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 modifiant le règlement (CE) n ° 1083/2006 du Conseil en ce qui concerne certaines dispositions ayant trait à la gestion financière pour certains États membres qui connaissent des difficultés ou une menace de graves difficultés quant à leur stabilité financière

JO L 337 du 20.12.2011, p. 5–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; abrogé par 32013R1303

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/1311/oj

20.12.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 337/5


RÈGLEMENT (UE) No 1311/2011 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 13 décembre 2011

modifiant le règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil en ce qui concerne certaines dispositions ayant trait à la gestion financière pour certains États membres qui connaissent des difficultés ou une menace de graves difficultés quant à leur stabilité financière

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 177,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

La crise financière mondiale et la récession économique sans précédent ont porté gravement atteinte à la croissance économique et à la stabilité financière et ont fortement détérioré les conditions financières, économiques et sociales dans plusieurs États membres. En particulier, certains États membres connaissent de graves difficultés ou une menace de graves difficultés. Ils font notamment face à des problèmes de croissance économique et de stabilité financière et à une détérioration de leur déficit et de leur dette, en raison également de la situation économique et financière internationale.

(2)

Bien que d’importantes mesures aient déjà été prises pour contrebalancer les effets négatifs de la crise, parmi lesquelles des modifications du cadre législatif, l’incidence de la crise financière sur l’économie réelle, sur le marché du travail et sur les citoyens se fait largement sentir. La pression sur les ressources financières nationales augmente et il convient de prendre rapidement des mesures supplémentaires pour l’atténuer, grâce à l’utilisation maximale et optimale des crédits des Fonds structurels et du Fonds de cohésion.

(3)

En vertu de l’article 122, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, qui prévoit la possibilité d’accorder une assistance financière de l’Union à un État membre connaissant des difficultés ou une menace sérieuse de graves difficultés en raison d’événements exceptionnels échappant à son contrôle, le règlement (UE) no 407/2010 du Conseil du 11 mai 2010 établissant un mécanisme européen de stabilisation financière (3) a mis en place un mécanisme de ce type en vue de préserver la stabilité financière de l’Union.

(4)

L’Irlande et le Portugal se sont vu octroyer une assistance financière de l’Union en vertu, respectivement, des décisions d’exécution 2011/77/UE du Conseil (4) et 2011/344/UE du Conseil (5).

(5)

La Grèce a déjà connu de graves difficultés quant à sa stabilité financière avant l’entrée en vigueur du règlement (UE) no 407/2010. Par conséquent, il n’a pas été possible de fonder l’assistance financière en faveur de la Grèce sur ledit règlement.

(6)

L’accord entre créanciers et la convention de prêt pour la Grèce, conclus le 8 mai 2010, sont entrés en vigueur le 11 mai 2010. Il est prévu que l’accord entre créanciers reste en vigueur dans son intégralité pour une période de programmation de trois ans, tant qu’il reste un encours au titre de la convention de prêt.

(7)

Le règlement (CE) no 332/2002 du Conseil du 18 février 2002 établissant un mécanisme de soutien financier à moyen terme des balances des paiements des États membres (6) prévoit l’octroi par le Conseil d’une assistance financière à moyen terme lorsqu’un État membre qui n’a pas adopté l’euro connaît des difficultés ou des menaces graves de difficultés en ce qui concerne sa balance des paiements.

(8)

La Hongrie, la Lettonie et la Roumanie se sont vu octroyer une assistance financière de ce type en vertu, respectivement, des décisions 2009/102/CE du Conseil (7), 2009/290/CE du Conseil (8) et 2009/459/CE du Conseil (9).

(9)

La période durant laquelle l’assistance financière est mise à la disposition de l’Irlande, de la Hongrie, de la Lettonie, du Portugal et de la Roumanie est fixée dans les décisions respectives du Conseil. La période durant laquelle l’assistance financière était mise à la disposition de la Hongrie a pris fin le 4 novembre 2010.

(10)

La période durant laquelle l’assistance financière en vertu de l’accord entre créanciers et de la convention de prêt est à la disposition de la Grèce varie en fonction de l’État membre participant auxdits instruments.

(11)

Le 11 juillet 2011, les ministres des finances des dix-sept États membres de la zone euro ont signé le traité instituant le mécanisme européen de stabilité (MES). En vertu dudit traité, qui fait suite à la décision 2011/199/UE du Conseil européen du 25 mars 2011 modifiant l’article 136 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne un mécanisme de stabilité pour les États membres dont la monnaie est l’euro (10), le MES remplira les fonctions aujourd’hui dévolues au Fonds européen de stabilité financière (FESF) et au mécanisme européen de stabilisation financière (MESF), au plus tard en 2013. Aussi convient-il que le MES soit déjà pris en compte dans le présent règlement.

(12)

Dans ses conclusions des 23 et 24 juin 2011 le Conseil européen a salué l’intention de la Commission de développer les synergies entre le programme de prêts pour la Grèce et les fonds de l’Union et a appuyé les efforts visant à renforcer la capacité de la Grèce à absorber les aides octroyées au titre de ces fonds afin de stimuler la croissance et l’emploi, en les recentrant sur l’amélioration de la compétitivité et de la création d’emplois. Le Conseil a salué et appuyé en outre l’élaboration, par la Commission et les États membres, d’un vaste programme d’aide technique en faveur de la Grèce. La présente modification du règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil du 11 juillet 2006 portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion (11) contribue au développement de ces synergies.

(13)

Pour faciliter la gestion des fonds fournis par l’Union, aider à l’accélération des investissements dans les États membres et les régions et améliorer la disponibilité des fonds afin de mettre en œuvre la politique de cohésion, il est nécessaire d’autoriser, dans les cas où cela est justifié, à titre temporaire et sans préjudice de la période de programmation 2014 à 2020, l’augmentation des paiements intermédiaires et des paiements du solde final des Fonds structurels et du Fonds de cohésion d’un montant correspondant à dix points de pourcentage au-dessus du taux de cofinancement applicable pour chaque axe prioritaire pour les États membres confrontés à de graves difficultés quant à leur stabilité financière et qui ont demandé à bénéficier de cette mesure. De ce fait, la contrepartie nationale requise sera réduite en conséquence. Compte tenu du caractère temporaire de ladite augmentation et afin de maintenir les taux de cofinancement initiaux comme point de référence pour le calcul des montants temporairement majorés, les modifications découlant de l’application du mécanisme ne devraient pas être répercutées dans le plan financier inclus dans le programme opérationnel. Néanmoins, il pourrait être nécessaire de mettre à jour les programmes opérationnels afin d’affecter en priorité les fonds à la compétitivité, à la croissance et à l’emploi et afin d’en ajuster les objectifs en fonction de la diminution du total des fonds disponibles.

(14)

L’État membre qui présente une demande à la Commission afin de bénéficier de la dérogation prévue à l’article 77, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1083/2006 devrait clairement indiquer dans sa demande la date à partir de laquelle il estime la demande justifiée. Dans sa demande, l’État membre concerné devrait communiquer toutes les informations permettant d’établir que des ressources ne sont pas disponibles pour la contrepartie nationale, en s’appuyant sur des données relatives à sa situation macroéconomique et budgétaire. Il devrait également démontrer qu’une augmentation des paiements au titre de la dérogation est nécessaire pour garantir la mise en œuvre ininterrompue des programmes opérationnels et que la capacité d’absorption demeure un problème, même si les plafonds maximaux applicables aux taux de cofinancement fixés à l’annexe III du règlement (CE) no 1083/2006 sont utilisés. L’État membre concerné devrait également fournir les références de la décision du Conseil pertinente ou d’un autre acte juridique pertinent dont il ressort que l’État membre peut bénéficier de la dérogation. La Commission devrait vérifier l’exactitude des informations communiquées et devrait disposer de trente jours à compter de la date de présentation de la demande pour soulever toute objection. Afin de rendre la dérogation effective et opérationnelle, il convient de prévoir une présomption selon laquelle, dès lors que la Commission ne soulève pas d’objection, une demande d’un État membre est justifiée. Toutefois, la Commission devrait être habilitée à adopter, par voie d’actes d’exécution, une décision relative à toute objection opposée à la demande de l’État membre; si tel est le cas, la Commission devrait motiver sa décision.

(15)

Il y a lieu de revoir en conséquence les règles de calcul des paiements intermédiaires et des paiements du solde final pour les programmes opérationnels durant la période au cours de laquelle les États membres reçoivent une assistance financière afin de faire face à de graves difficultés quant à leur stabilité financière.

(16)

Il convient de veiller à ce que l’utilisation des montants majorés mis à la disposition des États membres qui bénéficient de l’augmentation temporaire des paiements intermédiaires et des paiements du solde final conformément à la dérogation prévue à l’article 77, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1083/2006, fasse l’objet de rapports appropriés.

(17)

Au terme de la période durant laquelle l’assistance financière est mise à disposition, dans le cadre des évaluations effectuées en application de l’article 48, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1083/2006, il pourrait être nécessaire de vérifier, notamment, si la réduction du cofinancement national entraîne un écart significatif par rapport aux objectifs initialement fixés. Ces évaluations pourraient conduire à la révision du programme opérationnel.

(18)

Dans la mesure où la crise sans précédent qui frappe les marchés financiers internationaux et le ralentissement économique, qui ont gravement compromis la stabilité financière de plusieurs États membres, nécessitent une réponse rapide afin d’en contrer les effets sur l’économie dans son ensemble, il convient que le présent règlement entre en vigueur dès que possible. Compte tenu de la situation exceptionnelle des États membres concernés, il devrait s’appliquer de manière rétroactive, à partir de l’exercice budgétaire de 2010 ou de la date à laquelle l’assistance financière a été mise à disposition, selon la situation de l’État membre demandeur, aux périodes durant lesquelles les États membres ont bénéficié d’une assistance financière de l’Union ou d’autres États membres de la zone euro afin de faire face à de graves difficultés quant à leur stabilité financière.

(19)

Si une augmentation temporaire des paiements intermédiaires et des paiements du solde final est envisagée conformément à la dérogation prévue à l’article 77, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1083/2006, il conviendrait également de la considérer dans le contexte des restrictions budgétaires auxquelles tous les États membres sont confrontés, qui devraient être dûment prises en compte dans le budget général de l’Union européenne. En outre, le principal objectif de ce mécanisme étant de faire face aux difficultés actuelles spécifiques, il convient d’en limiter l’application dans le temps. Par conséquent, l’application du mécanisme devrait commencer le 1er janvier 2010 et se poursuivre jusqu’au 31 décembre 2013.

(20)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 1083/2006 en conséquence,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’article 77 du règlement (CE) no 1083/2006 est remplacé par le texte suivant:

«Article 77

Règles communes en matière de calcul des paiements intermédiaires et des paiements du solde final

1.   Les paiements intermédiaires et les paiements du solde final sont calculés en appliquant le taux de cofinancement fixé dans la décision sur le programme opérationnel concerné pour chaque axe prioritaire aux dépenses éligibles qui figurent au titre de cet axe prioritaire dans chaque état des dépenses certifié par l’autorité de certification.

2.   Par dérogation à l’article 53, paragraphe 2, à l’article 53, paragraphe 4, seconde phrase, et aux plafonds figurant à l’annexe III, les paiements intermédiaires et les paiements du solde final sont majorés d’un montant correspondant à dix points de pourcentage au-dessus du taux de cofinancement applicable à chaque axe prioritaire, sans toutefois dépasser 100 %, et applicable au montant des dépenses éligibles récemment déclarées dans chaque état des dépenses certifié soumis durant la période au cours de laquelle un État membre satisfait à l’une des conditions suivantes:

a)

une assistance financière est mise à sa disposition conformément au règlement (UE) no 407/2010 du Conseil du 11 mai 2010 établissant un mécanisme européen de stabilisation financière (12) ou une assistance financière est mise à sa disposition par les autres États membres de la zone euro avant l’entrée en vigueur dudit règlement;

b)

une assistance financière à moyen terme est mise à sa disposition conformément au règlement (CE) no 332/2002 du Conseil du 18 février 2002 établissant un mécanisme de soutien financier à moyen terme des balances des paiements des États membres (13);

c)

une assistance financière est mise à sa disposition conformément au traité instituant le mécanisme européen de stabilité, après l’entrée en vigueur de ce traité.

3.   Un État membre qui cherche à bénéficier de la dérogation prévue au paragraphe 2, soumet une demande écrite à la Commission au plus tard le 21 février 2012 ou dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle l’État membre satisfait à l’une des conditions visées au paragraphe 2.

4.   Dans sa demande visée au paragraphe 3, l’État membre justifie la nécessité de la dérogation en communiquant les informations permettant d’établir:

a)

en s’appuyant sur des données relatives à sa situation macroéconomique et budgétaire, qu’aucune ressource n’est disponible pour la contrepartie nationale;

b)

qu’une augmentation des paiements, telle que visée au paragraphe 2, est nécessaire pour garantir la mise en œuvre ininterrompue des programmes opérationnels;

c)

que les problèmes persistent même si les plafonds maximaux applicables aux taux de cofinancement fixés à l’annexe III sont utilisés;

d)

qu’il remplit l’une des conditions visées au paragraphe 2, points a), b) ou c), en fournissant les références d’une décision du Conseil ou d’un autre acte juridique, ainsi que la date précise à partir de laquelle l’assistance financière a été mise à la disposition de l’État membre.

La Commission vérifie si les informations communiquées justifient qu’elle accorde la dérogation prévue au paragraphe 2. Elle dispose de trente jours à compter de la date de la présentation de la demande pour soulever une objection concernant l’exactitude des informations communiquées.

Si la Commission décide de soulever une objection à l’encontre de la demande de l’État membre, elle adopte, par voie d’acte d’exécution, une décision qu’elle motive.

Si la Commission ne soulève pas d’objection, la demande de l’État membre visant à obtenir la dérogation visée au paragraphe 3 est considérée comme justifiée

5.   La demande de l’État membre expose également en détail comment celui-ci entend faire usage de la dérogation prévue au paragraphe 2 et fait part des mesures complémentaires prévues afin d’affecter en priorité les fonds à la compétitivité, à la croissance et à l’emploi, y compris, s’il y a lieu, des modifications apportées aux programmes opérationnels.

6.   La dérogation prévue au paragraphe 2 ne s’applique pas aux états des dépenses présentés après le 31 décembre 2013.

7.   Aux fins du calcul des paiements intermédiaires et des paiements du solde final soumis après qu’un État membre cesse de bénéficier de l’assistance financière visée au paragraphe 2, la Commission ne tient pas compte des montants majorés payés conformément audit paragraphe.

Ces montants sont toutefois pris en compte aux fins de l’article 79, paragraphe 1.

8.   Les paiements intermédiaires majorés découlant de l’application du paragraphe 2, sont, dès que possible, mis à la disposition de l’autorité de gestion et ne sont utilisés que pour les paiements s’inscrivant dans le cadre de la mise en œuvre du programme opérationnel.

9.   En ce qui concerne l’établissement de rapports stratégiques au titre de l’article 29, paragraphe 1, les États membres transmettent à la Commission les informations appropriées quant à l’usage qu’il est fait de la dérogation prévue au paragraphe 2 du présent article, montrant comment le montant de l’aide majoré a contribué à promouvoir la compétitivité, la croissance et l’emploi dans l’État membre concerné. La Commission tient compte de ces informations lors de l’élaboration des rapports stratégiques visés à l’article 30, paragraphe 1.

10.   Nonobstant le paragraphe 2, la participation de l’Union par le biais des paiements intermédiaires et des paiements du solde final ne peut être supérieure à la participation publique et au montant maximal de l’intervention du Fonds pour chaque axe prioritaire conformément à la décision de la Commission portant approbation du programme opérationnel.

11.   Les paragraphes 2 à 9 ne s’appliquent pas aux programmes opérationnels relevant de l’objectif de coopération territoriale européenne.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est toutefois applicable avec effet rétroactif aux États membres suivants: dans le cas de l’Irlande, de la Grèce et du Portugal, à partir de la date à laquelle l’assistance financière a été mise à leur disposition comme prévu à l’article 77, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1083/2006, et, dans le cas de la Hongrie, de la Lettonie et de la Roumanie, à partir du 1er janvier 2010.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, 13 décembre 2011.

Par le Parlement européen

Le président

J. BUZEK

Par le Conseil

Le président

M. SZPUNAR


(1)  Avis du 27 octobre 2011 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  Position du Parlement européen du 1er décembre 2011 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 12 décembre 2011.

(3)  JO L 118 du 12.5.2010, p. 1.

(4)  JO L 30 du 4.2.2011, p. 34.

(5)  JO L 159 du 17.6.2011, p. 88.

(6)  JO L 53 du 23.2.2002, p. 1.

(7)  JO L 37 du 6.2.2009, p. 5.

(8)  JO L 79 du 25.3.2009, p. 39.

(9)  JO L 150 du 13.6.2009, p. 8.

(10)  JO L 91 du 6.4.2011, p. 1.

(11)  JO L 210 du 31.7.2006, p. 25.

(12)  JO L 118 du 12.5.2010, p. 1.

(13)  JO L 53 du 23.2.2002, p. 1


Top