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Document 32011R0859
Commission Implementing Regulation (EU) No 859/2011 of 25 August 2011 on amending Regulation (EU) No 185/2010 laying down detailed measures for the implementation of the common basic standards on aviation security in respect of air cargo and mail Text with EEA relevance
Règlement d'exécution (UE) n ° 859/2011 de la Commission du 25 août 2011 modifiant le règlement (UE) n ° 185/2010 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile, en ce qui concerne le fret et le courrier aériens Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
Règlement d'exécution (UE) n ° 859/2011 de la Commission du 25 août 2011 modifiant le règlement (UE) n ° 185/2010 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile, en ce qui concerne le fret et le courrier aériens Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
JO L 220 du 26.8.2011, p. 9–15
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(HR)
No longer in force, Date of end of validity: 14/11/2015; abrog. implic. par 32015R1998
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 32010R0185 | modification | annexe | 01/02/2012 |
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Corrected by | 32011R0859R(01) | (DE) | |||
Implicitly repealed by | 32015R1998 | 15/11/2015 |
26.8.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 220/9 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 859/2011 DE LA COMMISSION
du 25 août 2011
modifiant le règlement (UE) no 185/2010 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile, en ce qui concerne le fret et le courrier aériens
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile et abrogeant le règlement (CE) no 2320/2002 (1), et notamment son article 4, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (UE) no 185/2010 de la Commission du 4 mars 2010 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile (2) ne prévoit pas de règles concernant le fret et le courrier aériens transportés vers des aéroports de l'Union au départ de pays tiers. Il est nécessaire d'élaborer de telles règles afin de protéger l'aviation civile effectuant ce type de transport contre les actes d'intervention illicite. |
(2) |
Il convient dès lors de modifier le règlement (UE) no 185/2010 en conséquence. |
(3) |
Lors de l'évaluation de la sûreté de l'aviation dans des pays tiers, il sera tenu compte des accords de coopération et de partenariat, conclus entre l'Union ou des États membres à titre individuel avec lesdits pays tiers, qui fournissent une base pour garantir l'application correcte des normes de sûreté de l'aviation. |
(4) |
Lors de la conclusion d'accords en matière de transport aérien avec des pays tiers, la Commission et les États membres devraient œuvrer à renforcer la coopération dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile en vue de la mise en œuvre et de l'application de normes et de principes, dans les pays tiers, qui soient équivalents aux normes et aux principes de l'Union lorsque cela permet de répondre efficacement aux menaces et risques mondiaux. |
(5) |
D'ici au mois de juillet 2013, la Commission, les États membres et les parties concernées devraient examiner les conséquences pratiques et la faisabilité de la mise en œuvre de la procédure de validation indépendante des transporteurs aériens transportant du fret à destination de l'UE au départ d'un aéroport d'un pays tiers, ainsi que des agents habilités et des chargeurs connus dont ils acceptent directement les expéditions, et, le cas échéant, apporter les ajustements nécessaires au système, y compris les modifications au présent règlement. |
(6) |
Les États membres de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) ayant la responsabilité de respecter au moins les normes de l'OACI en matière de sûreté du fret, la Commission et les États membres devraient établir un dialogue avec les autorités des pays tiers afin de coopérer avec eux et, si possible et à leur demande, de les aider à se doter des moyens de mettre en œuvre les exigences relatives à la sûreté du fret et du courrier aériens transportés dans l'UE. |
(7) |
La Commission coordonnera et participera activement à l'action de l'Union visant à faciliter la mise en œuvre des exigences dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile en ce qui concerne les opérations à destination de l'Union au départ d'un aéroport d'un pays tiers. Elle veillera par ailleurs à ce que les organismes ne faisant pas partie de l'UE aient accès aux informations utiles, strictement sur le besoin d'en connaître et moyennant des garanties suffisantes. |
(8) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité pour la sûreté de l'aviation civile institué en vertu de l'article 19, paragraphe 1, du règlement (CE) no 300/2008, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'annexe du règlement (UE) no 185/2010 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.
Article 2
La Commission examinera et évaluera l'application des mesures prévues par le présent règlement et, le cas échéant, présentera une proposition le 1er juillet 2015 au plus tard.
Par ailleurs, elle évaluera, le 31 décembre 2012 au plus tard, l'incidence probable des exigences établies par le présent règlement, notamment des exigences relatives à la procédure de validation indépendante. Les résultats seront communiqués au comité pour la sûreté de l'aviation civile. Le cas échéant, la Commission proposera des adaptations des exigences le 1er juillet 2013 au plus tard.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il est applicable au 1er février 2012.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 25 août 2011.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 97 du 9.4.2008, p. 72.
(2) JO L 55 du 5.4.2010, p. 1.
ANNEXE
L'annexe du règlement (UE) no 185/2010 est modifiée comme suit:
A) |
Le point 6.1.2 est remplacé par le texte suivant:
|
B) |
Le point 6.3.2.6 d) est remplacé par le texte suivant:
|
C) |
Au chapitre 6, les points suivants sont ajoutés: «6.7. FRET ET COURRIER À HAUT RISQUE (FCHR) Les dispositions concernant le fret et le courrier à haut risque sont fixées dans une décision distincte de la Commission. 6.8. PROTECTION DU FRET ET DU COURRIER TRANSPORTÉS DANS L'UNION AU DÉPART DE PAYS TIERS 6.8.1. Désignation des transporteurs aériens
6.8.2 Contrôles de sûreté sur le fret et le courrier en provenance d'un pays tiers
6.8.3. Désignation des agents habilités, chargeurs connus et clients en compte d'un pays tiers
6.8.4 Non-conformité
|
D) |
L'appendice 6-F est remplacé par le texte suivant: «APPENDICE 6-F FRET ET COURRIER 6-Fi PAYS TIERS RECONNUS COMME APPLIQUANT DES NORMES DE SÛRETÉ ÉQUIVALENTES AUX NORMES DE BASE COMMUNES 6-Fii PAYS TIERS POUR LESQUELS L'AGRÉMENT EN QUALITÉ D'ACC3 N'EST PAS EXIGÉ La liste des pays tiers pour lesquels l'agrément en qualité d'ACC3 n'est pas exigé figure dans une décision distincte de la Commission.» |
E) |
Les appendices suivants sont ajoutés: «APPENDICE 6-G DISPOSITIONS RELATIVES AU FRET ET AU COURRIER AU DÉPART D'UN PAYS TIERS Le programme de sûreté des ACC3 doit le cas échéant établir, soit pour chaque aéroport de pays tiers individuellement, soit sous la forme d'un document générique précisant toute variation dans les aéroports de pays tiers désignés, les éléments suivants:
APPENDICE 6-H DÉCLARATION D'ENGAGEMENTS – ACC3 Je déclare:
J'assume l'entière responsabilité de la présente déclaration. Nom: Fonction: Date: Signature: APPENDICE 6-I Les dispositions concernant le fret à haut risque sont fixées dans une décision distincte de la Commission. APPENDICE 6-J Les dispositions concernant l'utilisation des équipements d'inspection/filtrage sont fixées dans une décision distincte de la Commission.» |
F) |
Au chapitre 11, le point suivant est ajouté: 11.0.5. Aux fins du présent règlement, chacune des personnes suivantes peut agir en qualité de validateur indépendant:
|
(1) JO L 107 du 27.4.2011, p. 1.
(2) JO L 219 du 22.8.2009, p. 1.
(3) JO L 275 du 25.10.2003, p. 32. Directive modifiée par la directive 2008/101/CE (JO L 8 du 13.1.2009, p. 3).»