Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R0801

    Règlement d’exécution (UE) n ° 801/2011 de la Commission du 9 août 2011 portant modification du règlement (UE) n ° 206/2010 établissant des listes des pays tiers, territoires ou parties de pays tiers ou territoires en provenance desquels l’introduction dans l’Union européenne de certains animaux et viandes fraîches est autorisée, et définissant les exigences applicables en matière de certification vétérinaire Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

    JO L 205 du 10.8.2011, p. 27–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; abrog. implic. par 32020R0692

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/801/oj

    10.8.2011   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 205/27


    RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 801/2011 DE LA COMMISSION

    du 9 août 2011

    portant modification du règlement (UE) no 206/2010 établissant des listes des pays tiers, territoires ou parties de pays tiers ou territoires en provenance desquels l’introduction dans l’Union européenne de certains animaux et viandes fraîches est autorisée, et définissant les exigences applicables en matière de certification vétérinaire

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu la directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l’introduction des produits d’origine animale destinés à la consommation humaine (1), et notamment son article 8, phrase liminaire, son article 8, paragraphe 1, premier alinéa, et son article 8, paragraphe 4,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le règlement (UE) no 206/2010 de la Commission (2) énonce les exigences en matière de certification vétérinaire applicables à l’introduction, dans l’Union, de certains lots d’animaux vivants ou de viandes fraîches. Il établit aussi les listes des pays tiers, territoires ou parties de pays tiers ou territoires en provenance desquels ces lots peuvent être introduits dans l’Union.

    (2)

    Le règlement (UE) no 206/2010 prévoit que les lots de viandes fraîches destinées à la consommation humaine ne sont importés dans l’Union que s’ils proviennent des pays tiers, territoires ou parties de pays tiers ou territoires énumérés à son annexe II, partie 1, pour lesquels un modèle de certificat vétérinaire correspondant au lot concerné y est établi.

    (3)

    Quatre parties du territoire du Botswana sont énumérées à l’annexe II, partie 1, du règlement (UE) no 206/2010 comme régions à partir desquelles l’exportation vers l’Union de viandes fraîches désossées et portées à maturation issues d’ongulés est autorisée. Ces régions sont composées de plusieurs zones vétérinaires de contrôle des maladies.

    (4)

    Le 5 mai 2011, le Botswana a informé la Commission d’une suspicion de fièvre aphteuse sur la base de signes cliniques présentés par huit animaux d’une exploitation. Ces cas ont été confirmés et notifiés à la Commission le 11 mai 2011 après isolement d’un virus de la fièvre aphteuse de type SAT2.

    (5)

    Les cas sont apparus dans la zone vétérinaire de contrôle des maladies no 6, qui fait partie de l’une des quatre régions du territoire du Botswana à partir desquelles l’exportation vers l’Union de viandes fraîches désossées et portées à maturation issues d’ongulés est autorisée.

    (6)

    En raison du risque d’introduction dans l’Union de la fièvre aphteuse via l’importation de viandes fraîches provenant d’espèces susceptibles d’être porteuses de cette maladie et compte tenu des garanties données par le Botswana permettant la régionalisation du pays, l’autorisation qui a été accordée à ce pays d’exporter dans l’Union des viandes fraîches désossées et portées à maturation issues d’ongulés à partir de la partie de son territoire affectée par la maladie devrait être suspendue à compter du 11 mai 2011, date de la confirmation des cas de fièvre aphteuse.

    (7)

    Il y a donc lieu de modifier l’annexe II du règlement (UE) no 206/2010 en conséquence.

    (8)

    Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    À l’annexe II, partie 1, du règlement (UE) no 206/2010, les lignes relatives au Botswana sont remplacées par les suivantes:

    «BW – Botswana

    BW-0

    Intégralité du pays

    EQU, EQW

     

     

     

     

    BW-1

    Les zones vétérinaires de contrôle des maladies 3c, 4b, 5, 6, 8, 9 et 18

    BOV, OVI, RUF, RUW

    F

    1

    11 mai 2011

    1er décembre 2007

    BW-2

    Les zones vétérinaires de contrôle des maladies 10, 11, 13 et 14

    BOV, OVI, RUF, RUW

    F

    1

     

    7 mars 2002

    BW-3

    Zone vétérinaire de contrôle des maladies 12

    BOV, OVI, RUF, RUW

    F

    1

    20 octobre 2008

    20 janvier 2009

    BW-4

    La zone vétérinaire de contrôle des maladies 4a, à l’exception de la zone tampon de surveillance intensive de 10 km le long de la frontière avec la zone de vaccination contre la fièvre aphteuse et les zones de gestion de la faune sauvage

    BOV

    F

    1

     

    18 février 2011»

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 9 août 2011.

    Par la Commission

    Le président

    José Manuel BARROSO


    (1)  JO L 18 du 23.1.2003, p. 11.

    (2)  JO L 73 du 20.3.2010, p. 1.


    Top