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Document 32011R0779

    Règlement (UE) n ° 779/2011 du Conseil du 12 juillet 2011 relatif à l’attribution des possibilités de pêche au titre du protocole entre l’Union européenne et le Royaume du Maroc fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et le Royaume du Maroc

    JO L 202 du 5.8.2011, p. 31–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/779/oj

    5.8.2011   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 202/31


    RÈGLEMENT (UE) No 779/2011 DU CONSEIL

    du 12 juillet 2011

    relatif à l’attribution des possibilités de pêche au titre du protocole entre l’Union européenne et le Royaume du Maroc fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et le Royaume du Maroc

    LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 3,

    vu la proposition de la Commission européenne,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le 22 mai 2006, le Conseil a adopté le règlement (CE) no 764/2006 relatif à la conclusion de l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et le Royaume du Maroc (1) (ci-après dénommé «accord de partenariat»).

    (2)

    Le protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l’accord de partenariat ayant expiré le 27 février 2011, un nouveau protocole entre l’Union européenne et le Royaume du Maroc fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l’accord de partenariat (2) (ci-après dénommé «protocole») a été paraphé le 25 février 2011. Le protocole accorde aux navires de l’Union européenne des possibilités de pêche dans les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction du Maroc.

    (3)

    Le 12 juillet 2011, le Conseil a adopté la décision 2011/491/UE (3) relative à la signature et à l’application provisoire du protocole.

    (4)

    Il importe de définir la méthode de répartition des possibilités de pêche entre les États membres pour la période d’application du protocole.

    (5)

    Conformément à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1006/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 concernant les autorisations pour les activités de pêche des navires de pêche communautaires en dehors des eaux communautaires et l’accès des navires de pays tiers aux eaux communautaires (4), s’il apparaît que les possibilités de pêche accordées à l’Union au titre du protocole ne sont pas pleinement utilisées, la Commission en informe les États membres concernés. L’absence de réponse dans un délai à fixer par le Conseil est à considérer comme une confirmation que les navires de l’État membre concerné n’utilisent pas pleinement leurs possibilités de pêche pendant la période considérée. Il convient de fixer ce délai.

    (6)

    Étant donné que le protocole précédent a expiré le 27 février 2011 et que le protocole est appliqué à titre provisoire depuis le 28 février 2011, il convient que le présent règlement s’applique à partir du 28 février 2011,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    1.   Les possibilités de pêche fixées par le protocole entre l’Union européenne et le Royaume du Maroc fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et le Royaume du Maroc (ci-après dénommé «protocole») sont réparties comme suit entre les États membres:

    Catégorie de pêche

    Type de navire

    État membre

    Licences ou quota

    Pêche artisanale au nord, pélagiques

    senneurs

    Espagne

    20

    Pêche artisanale au nord

    palangriers de fond, < 40 GT

    Espagne

    20

    Portugal

    7

    palangriers de fond, > 40 GT < 150 GT

    Portugal

    3

    Pêche artisanale au sud

     

    Espagne

    20

    Pêche démersale

    palangriers de fond

    Espagne

    7

    Portugal

    4

    chalutiers

    Espagne

    10

    Italie

    1

    Pêche thonière

    canneurs

    Espagne

    23

    France

    4

    Pélagique industrielle

     

    Allemagne

    4 850 t

    Lituanie

    15 520 t

    Lettonie

    8 730 t

    Pays-Bas

    19 400 t

    Irlande

    2 500 t

    Pologne

    2 500 t

    Royaume-Uni

    2 500 t

    Espagne

    400 t

    Portugal

    1 333 t

    France

    2 267 t

    2.   Le règlement (CE) no 1006/2008 s’applique sans préjudice de l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et le Royaume du Maroc.

    3.   Si les demandes d’autorisation de pêche des États membres visées au paragraphe 1 n’épuisent pas les possibilités de pêche fixées par le protocole, la Commission prend en considération des demandes d’autorisation de pêche de tout autre État membre conformément à l’article 10 du règlement (CE) no 1006/2008.

    Le délai visé à l’article 10, paragraphe 1, dudit règlement, est fixé à dix jours ouvrables.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Il est applicable à partir du 28 février 2011.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 12 juillet 2011.

    Par le Conseil

    Le président

    J. VINCENT-ROSTOWSKI


    (1)  JO L 141 du 29.5.2006, p. 1.

    (2)  Voir page 3 du présent Journal officiel.

    (3)  Voir page 1 du présent Journal officiel.

    (4)  JO L 286 du 29.10.2008, p. 33.


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