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Document 32011R0716

Règlement (UE) n ° 716/2011 du Conseil du 19 juillet 2011 établissant les possibilités de pêche de l’anchois dans le golfe de Gascogne pour la campagne de pêche 2011/2012

JO L 193 du 23.7.2011, p. 11–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/716/oj

23.7.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 193/11


RÈGLEMENT (UE) No 716/2011 DU CONSEIL

du 19 juillet 2011

établissant les possibilités de pêche de l’anchois dans le golfe de Gascogne pour la campagne de pêche 2011/2012

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Il incombe au Conseil de fixer le total admissible des captures (TAC) par pêcherie ou groupe de pêcheries. Il y a lieu de répartir les possibilités de pêche entre les États membres de manière à assurer une relative stabilité des activités de pêche de chaque État membre pour tous les stocks ou pêcheries et dans le respect des objectifs de la politique commune de la pêche établis dans le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (1).

(2)

Aux fins de la simplification et de la gestion appropriée des stocks, il y a lieu d’établir un TAC et des quotas par État membre pour le stock d’anchois dans le golfe de Gascogne (sous-zone CIEM VIII) pour une période de gestion annuelle du 1er juillet au 30 juin de l’année suivante, au lieu d’une période correspondant à une année civile.

(3)

Le règlement (UE) no 57/2011 du Conseil (2) a établi les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques en 2011, en excluant le stock d’anchois dans le golfe de Gascogne.

(4)

Il convient que, pour la campagne de pêche 2011/2012, le TAC pour l’anchois dans le golfe de Gascogne soit établi sur la base des avis scientifiques disponibles, en tenant compte des aspects biologiques et socio-économiques correspondants et en veillant à ce que les différents secteurs de la pêche soient traités de manière équitable.

(5)

Afin de mettre en place un plan pluriannuel pour le stock d’anchois dans le golfe de Gascogne couvrant la campagne de pêche et établissant la règle d’exploitation applicable pour la fixation des possibilités de pêche, la Commission a présenté le 29 juillet 2009 une proposition de règlement établissant un plan à long terme pour le stock d’anchois dans le golfe de Gascogne et les pêcheries exploitant ce stock. Compte tenu de la proposition de la Commission et considérant que l’analyse d’impact à la base de cette proposition fournit l’évaluation la plus récente des incidences des décisions sur les possibilités de pêche pour le stock d’anchois dans le golfe de Gascogne, il est approprié d’établir le TAC pour ce stock en conséquence. Dans son avis du 15 juillet 2011, le CSTEP estime que la biomasse du stock est d’environ 98 450 tonnes. Il y a donc lieu de fixer le TAC pour la campagne de pêche allant du 1er juillet 2011 au 30 juin 2012 à 29 700 tonnes.

(6)

Compte tenu de la portée spécifique et de la période d’application des possibilités de pêche pour l’anchois, il est approprié d’établir ces possibilités de pêche au moyen d’un règlement distinct. Il convient néanmoins que la pêcherie reste soumise aux dispositions générales du règlement (UE) no 57/2011 concernant les conditions d’utilisation des quotas.

(7)

Conformément à l’article 2 du règlement (CE) no 847/96 du Conseil du 6 mai 1996 établissant des conditions additionnelles pour la gestion interannuelle des totaux admissibles des captures et quotas (3), il est nécessaire d’établir dans quelle mesure le stock d’anchois dans le golfe de Gascogne est soumis aux mesures établies par ledit règlement.

(8)

Compte tenu du commencement de la campagne de pêche 2011/2012 et aux fins de la déclaration annuelle des captures, il convient que le présent règlement entre en vigueur immédiatement et s’applique à compter du 1er juillet 2011,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Possibilités de pêche pour l’anchois dans le golfe de Gascogne

1.   Le total admissible des captures (TAC) et la répartition entre les États membres pour la campagne de pêche du 1er juillet 2011 au 30 juin 2012 pour le stock d’anchois dans la sous-zone CIEM VIII telle qu’elle est définie dans le règlement (CE) no 218/2009 (4) sont établis comme suit (en tonnes de poids vif):

Espèce

:

Anchois

Engraulis encrasicolus

Zone CIEM

:

VIII

(ANE/08.)

Espagne

26 730

TAC analytique

France

2 970

UE

29 700

TAC

29 700

2.   La répartition des possibilités de pêche telle qu’elle est établie dans le paragraphe 1 et l’utilisation de celles-ci sont soumises aux conditions définies aux articles 9, 12 et 14 du règlement (UE) no 57/2011.

3.   Le stock visé au paragraphe 1 est considéré comme faisant l’objet d’un TAC analytique aux fins du règlement (CE) no 847/96. L’article 3, paragraphes 2 et 3, et l’article 4 dudit règlement s’appliquent.

Article 2

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er juillet 2011.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 juillet 2011.

Par le Conseil

Le président

M. SAWICKI


(1)  JO L 358 du 31.12.2002, p. 59.

(2)  JO L 24 du 27.1.2011, p. 1.

(3)  JO L 115 du 9.5.1996, p. 3.

(4)  Règlement (CE) no 218/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif à la communication de statistiques sur les captures nominales des États membres se livrant à la pêche dans l’Atlantique du Nord-Est (JO L 87 du 31.3.2009, p. 70).


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