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Document 32011R0550

    Règlement (UE) n ° 550/2011 de la Commission du 7 juin 2011 établissant, conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, certaines restrictions applicables à l’utilisation de crédits internationaux résultant de projets relatifs aux gaz industriels Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

    JO L 149 du 8.6.2011, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/550/oj

    8.6.2011   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 149/1


    RÈGLEMENT (UE) No 550/2011 DE LA COMMISSION

    du 7 juin 2011

    établissant, conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, certaines restrictions applicables à l’utilisation de crédits internationaux résultant de projets relatifs aux gaz industriels

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (1), et notamment son article 11 bis, paragraphe 9,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    La convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC), approuvée par la décision 94/69/CE du Conseil du 15 décembre 1993 concernant la conclusion de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (2), a pour objectif premier de stabiliser les concentrations de gaz à effet de serre dans l’atmosphère à un niveau qui empêche toute perturbation anthropique dangereuse du système climatique. À cette fin, il convient de faire en sorte que la température annuelle moyenne à la surface de la Terre n’augmente pas de plus de 2 °C par rapport aux niveaux de l’ère préindustrielle, ainsi que l’ont confirmé la conférence de Cancún sur le changement climatique, en décembre 2010, et l’accord de Copenhague. Il ressort du dernier rapport d’évaluation du groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) que cet objectif ne pourra être réalisé que si les émissions mondiales de gaz à effet de serre cessent d’augmenter au plus tard en 2020. Cela suppose que les principaux pays émetteurs de gaz à effet de serre, dans leur ensemble, redoublent leurs efforts au niveau mondial.

    (2)

    Ce défi ne pourra être relevé que si les marchés du carbone jouent un rôle essentiel. Cela permettra d’atteindre à moindre coût les objectifs fixés et même de promouvoir des projets plus ambitieux encore. De plus, les marchés du carbone peuvent constituer un moyen efficace de transférer des fonds vers les pays en développement et ainsi d’aider l’Union européenne à respecter son engagement en ce qui concerne l’enveloppe de 100 milliards USD de financements internationaux convenue à Copenhague. Pour ce faire, il faudra développer considérablement les mécanismes existants, et notamment réformer le mécanisme de développement propre (MDM) de manière à accroître l’utilisation de niveaux de référence standardisés et créer de nouveaux mécanismes de marché.

    (3)

    Le protocole de Kyoto, approuvé par la décision 2002/358/CE du Conseil du 25 avril 2002 relative à l’approbation, au nom de la Communauté européenne, du protocole de Kyoto à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques et l’exécution conjointe des engagements qui en découlent (3), a fixé des objectifs de réduction des émissions applicables à trente-neuf des parties à cet acte pour la période 2008-2012 et instauré deux mécanismes destinés à générer des crédits internationaux utilisables par les parties pour compenser leurs émissions. La mise en œuvre conjointe (MOC) génère des unités de réduction des émissions (URE) et le mécanisme de développement propre (MDP) des unités de réduction certifiée des émissions (URCE).

    (4)

    La mise en œuvre conjointe et le mécanisme de développement propre sont des mécanismes exclusivement fondés sur la compensation, en vertu desquels la réduction d’une tonne d’émissions de gaz à effet de serre donne lieu au droit d’émettre ailleurs une tonne de gaz à effet de serre. Si de tels systèmes contribuent globalement à diminuer le coût de la réduction des émissions à l'échelle mondiale, en permettant que des mesures soient prises dans les pays où elles présentent un rapport coût-efficacité supérieur, ils ne soutiennent en rien les efforts nécessaires pour atteindre l’objectif de limitation du réchauffement planétaire à 2 °C.

    (5)

    Pour rester sous la barre des 2 °C, l’Union estime que les engagements pris par les pays industrialisés devraient être complétés par des mesures d’atténuation appropriées qu’adopteraient les pays en développement, en particulier les plus avancés d’entre eux. Parallèlement, il conviendrait que se développe progressivement un vaste marché international du carbone permettant de réduire efficacement les émissions à l’échelle de la planète, et sur lequel des crédits internationaux seraient émis dès lors que des mesures de réduction des émissions auraient permis de ramener les émissions au-dessous d’un niveau de référence établi à un niveau inférieur à celui des émissions projetées en l’absence de mesures de réduction. Pour cela, des mesures d’atténuation appropriées doivent être prises par les pays en développement. La participation des pays les moins avancés au mécanisme de développement propre devrait être renforcée, tandis que les pays en développement plus avancés devraient progressivement se tourner vers des mécanismes sectoriels de marché et, à terme, vers des systèmes de plafonnement et d’échange (4).

    (6)

    La participation aux mécanismes MOC et MDP est facultative, tout comme le sont les décisions autorisant l’utilisation de crédits dans le cadre de systèmes d’échange de droits d’émission. Il faut donc distinguer les crédits pouvant être générés des crédits dont les signataires du protocole de Kyoto peuvent avoir décidé d’autoriser l’utilisation en vertu de leur législation nationale. À cet effet, la directive 2003/87/CE a d’ores et déjà exclu l’utilisation d’unités de quantité attribuée, et la directive 2004/101/CE du Parlement européen et du Conseil (5) a autorisé le recours à certains crédits générés par les mécanismes MOC et MDP, moyennant des restrictions harmonisées sur l’utilisation des crédits internationaux résultant de projets liés aux activités nucléaires, à l’utilisation des terres et à la foresterie, et pour autant que les États membres autorisent les exploitants à utiliser un certain volume de crédits internationaux d’autres types. La directive 2003/87/CE prévoit l’adoption de modalités de mise en œuvre harmonisées en ce qui concerne les restrictions applicables à l’utilisation de crédits internationaux.

    (7)

    Il convient de restreindre l’utilisation des crédits internationaux résultant de projets relatifs au trifluorométhane (HFC-23) et au protoxyde d’azote (N2O) émis par la production d’acide adipique (ci-après «projets relatifs aux gaz industriels»). Cette mesure va dans le sens des conclusions du Conseil européen d’octobre 2009, qui exhortaient les pays en développement, et principalement les plus avancés d’entre eux, à prendre des mesures d’atténuation appropriées. La grande majorité des projets relatifs aux gaz industriels ont pour cadre les pays en développement avancés disposant de capacités suffisantes pour financer eux-mêmes ces réductions peu coûteuses; les recettes générées par les projets réalisés dans le passé devaient permettre de les financer. L’introduction de restrictions d’utilisation des crédits liés aux gaz industriels, surtout si elle était suivie de l’adoption de décisions allant dans ce sens au niveau international, devrait contribuer à une répartition géographique plus égale des avantages liés aux mécanismes établis par le protocole de Kyoto.

    (8)

    Les projets relatifs aux gaz industriels suscitent des inquiétudes sur le plan de l’environnement. La rentabilité exceptionnelle des projets liés à l’élimination du HFC-23 a pour conséquence d’encourager le maintien de la production et de l’utilisation de chlorodifluorométhane (HCFC-22) – un gaz à effet de serre qui représente une menace pour la couche d’ozone – dans les usines agréées, au niveau maximal autorisé par la méthode applicable aux «activités de projet». De ce fait, la production de HCFC-22 pourrait être supérieure à ce qu’elle aurait été sans ces activités de projet, ce qui met à mal les «ajustements au protocole de Montréal [relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone] concernant la production et la consommation de HCFC convenus en 2007» (6) destinés à accélérer l’élimination du HCFC-22 non destiné à servir d’intermédiaire de synthèse. Cette situation va également à l’encontre de la décision des États membres de financer l’arrêt progressif de la production de HCFC-22 par des contributions au Fonds multilatéral du protocole de Montréal. Cette rentabilité élevée provoque une distorsion des mesures d’incitation économique et de la concurrence ainsi qu’un déplacement de la production d’acide adipique des producteurs établis dans l’Union vers les producteurs agréés des pays tiers. Le traitement nettement plus favorable dont jouiront les producteurs d’acide adipique participant aux mécanismes du protocole de Kyoto, par rapport aux producteurs qui relèveront du système d’échange de l’Union à compter de 2013, aura pour effet d’accroître le risque d’un déplacement comparable de la production et d’une augmentation nette des émissions au niveau mondial. Afin de réduire les distorsions des mesures d’incitation économique et de la concurrence et d’éviter la fuite des émissions de gaz à effet de serre, il est justifié de restreindre l’utilisation de ces crédits internationaux.

    (9)

    Les crédits internationaux générés par des projets liés aux gaz industriels ne contribuent pas au transfert de technologie ni à la nécessaire transformation à long terme des systèmes énergétiques dans les pays en développement. Le fait de limiter les émissions de ces gaz industriels par l’intermédiaire de la MOC ou du MDP n’est pas la manière la plus efficace qui soit de contribuer à la réduction des émissions au niveau mondial, les bénéfices élevés dégagés par les promoteurs de projet n’étant pas employés à la réduction des émissions.

    (10)

    L’application de mesures restreignant totalement l’utilisation de crédits spécifiques est prévue à l’article 11 bis, paragraphe 9, de la directive 2003/87/CE. Il convient d’appliquer une telle restriction aux projets liés aux gaz industriels. Une restriction totale de l’utilisation constitue le meilleur moyen d’éviter les conséquences indésirables que ces crédits entraînent sur l’environnement et la concurrence, d’améliorer le rapport coût-efficacité de la réduction des émissions au niveau mondial et la performance environnementale du marché du carbone par des mesures encourageant les investissements en faveur des technologies à faible émission de carbone.

    (11)

    Conformément à l’article 11 bis, paragraphe 9, de la directive 2003/87/CE, il convient que les mesures prévues par le présent règlement s’appliquent à compter du 1er janvier 2013, ce qui, aux termes dudit article, correspond à une date comprise entre, au plus tôt, six mois après l’adoption des mesures, et, au plus tard, trois ans après leur adoption. Ces mesures sont sans préjudice de l’utilisation de crédits liés aux gaz industriels aux fins des obligations de conformité durant l’année 2012.

    (12)

    Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité des changements climatiques,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    À compter du 1er janvier 2013, l’utilisation de crédits internationaux résultant de projets impliquant la destruction de trifluorométhane (HFC-23) et de protoxyde d’azote (N2O) émis par la production d’acide adipique, aux fins de l’article 11 bis de la directive 2003/87/CE, est interdite, à l’exception de ceux délivrés au titre de réductions d’émission réalisées avant 2013 dans le cadre de projets existants de ce type, dont l’utilisation est autorisée jusqu’au 30 avril 2013 inclus pour compenser les émissions produites en 2012 par les installations relevant du système d’échange de quotas d’émissions de l’Union.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 7 juin 2011.

    Par la Commission

    Le président

    José Manuel BARROSO


    (1)  JO L 275 du 25.10.2003, p. 32.

    (2)  JO L 33 du 7.2.1994, p. 11.

    (3)  JO L 130 du 15.5.2002, p. 1.

    (4)  Conclusions du Conseil «Préparation de la 16e conférence des parties de la CCNUCC» (Cancún, du 29 novembre au 10 décembre 2010), 3036e session du Conseil «Environnement» (à Luxembourg, le 14 octobre 2010) et conclusions du Conseil relatives à la position adoptée par l’Union européenne en vue de la conférence de Copenhague sur le climat (du 7 au 18 décembre 2009) et 2968e session du Conseil «Environnement» (Luxembourg, le 21 octobre 2009), avalisée par la présidence du Conseil dans ses conclusions du Conseil européen de Bruxelles des 29 et 30 octobre 2009.

    (5)  JO L 338 du 13.11.2004, p. 18.

    (6)  Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, ajusté et modifié lors de la 19e réunion des parties au protocole de Montréal (17-21 septembre 2007).


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