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Document 32011R0213
Commission Regulation (EU) No 213/2011 of 3 March 2011 amending Annexes II and V to Directive 2005/36/EC of the European Parliament and of the Council on the recognition of professional qualifications Text with EEA relevance
Règlement (UE) n ° 213/2011 de la Commission du 3 mars 2011 modifiant les annexes II et V de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
Règlement (UE) n ° 213/2011 de la Commission du 3 mars 2011 modifiant les annexes II et V de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
JO L 59 du 4.3.2011, p. 4–7
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(HR)
In force
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 32005L0036 | modification | annexe V | 24/03/2011 | |
Modifies | 32005L0036 | modification | annexe II | 24/03/2011 |
4.3.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 59/4 |
RÈGLEMENT (UE) No 213/2011 DE LA COMMISSION
du 3 mars 2011
modifiant les annexes II et V de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (1), et notamment son article 11, deuxième alinéa, et son article 26, deuxième alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) |
L’Autriche a demandé que soient ajoutés à l'annexe II de la directive 2005/36/CE dix programmes de formation dans le domaine des soins de santé. Ces programmes sont réglementés par l’arrêté relatif aux tâches particulières dans le domaine des soins de santé et des soins infirmiers (GuK-SV BGB1 II no 452/2005) et l’arrêté relatif à l’enseignement et aux fonctions d’encadrement dans le domaine des soins de santé et des soins infirmiers (GuK-LFV BGB1 II no 453/2005). |
(2) |
Étant donné que ces programmes de formation sont d’un niveau équivalent à celui prévu à l’article 11, point c) i), de la directive 2005/36/CE, confèrent un niveau professionnel comparable et préparent l’étudiant à un niveau comparable de responsabilités et de fonctions, il est justifié de les ajouter, sur la base de l’article 11, point c) ii), à l’annexe II de la directive 2005/36/CE. |
(3) |
Le Portugal a formulé une demande motivée pour que soit ajoutée au point 5.1.3 de l’annexe V de la directive 2005/36/CE une formation de médecin spécialiste en oncologie médicale. |
(4) |
L’oncologie médicale vise à proposer un traitement systémique du cancer. En raison du progrès scientifique, le traitement des patients atteints d’un cancer a connu d’importants changements ces dix dernières années. La formation de médecin spécialiste en oncologie médicale ne figure pas au point 5.1.3 de l'annexe V de la directive 2005/36/CE. Cependant, l'oncologie médicale fait désormais l’objet d’une formation de médecin spécialiste distincte dans plus de deux cinquièmes des États membres, ce qui justifie de l’ajouter au point 5.1.3 de l’annexe V de la directive 2005/36/CE. |
(5) |
Pour qu’un niveau de formation médicale spécialisée suffisamment élevé soit garanti, la durée minimale de formation requise pour la reconnaissance automatique de la spécialité d'oncologie médicale devrait être de cinq ans. |
(6) |
La France a formulé une demande motivée pour que soit ajoutée au point 5.1.3 de l’annexe V de la directive 2005/36/CE une formation de médecin spécialiste en génétique médicale. |
(7) |
La génétique médicale est une spécialité dont l’apparition est liée à l’évolution rapide des connaissances dans le domaine de la génétique et à ses conséquences dans de nombreux domaines de spécialité, tels que l’oncologie, la médecine fœtale, la pédiatrie ou les maladies chroniques. La génétique médicale joue un rôle croissant dans le dépistage et dans la prévention de nombreuses pathologies. La formation de médecin spécialiste en génétique médicale ne figure pas au point 5.1.3 de l'annexe V de la directive 2005/36/CE. Cependant, cette spécialité fait désormais l’objet d’une formation de médecin spécialiste distincte dans plus de deux cinquièmes des États membres, ce qui justifie de l’ajouter au point 5.1.3 de l’annexe V de la directive 2005/36/CE. |
(8) |
Pour qu’un niveau de formation médicale spécialisée suffisamment élevé soit garanti, la durée minimale de formation requise pour la reconnaissance automatique de la spécialité de génétique médicale devrait être de quatre ans. |
(9) |
Il convient donc de modifier la directive 2005/36/CE en conséquence. |
(10) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité pour la reconnaissance des qualifications professionnelles, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les annexes II et V de la directive 2005/36/CE sont modifiées conformément à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 3 mars 2011.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 255 du 30.9.2005, p. 22.
ANNEXE
Les annexes II et V de la directive 2005/36/CE sont modifiées comme suit.
1. |
À l’annexe II, point 1, rubrique «en Autriche», est ajouté le texte suivant:
qui représentent un cycle d’études et de formation d’une durée totale d’au moins treize ans et six mois à quatorze ans, dont au moins dix ans de formation scolaire générale, suivis de trois ans de formation de base en soins de santé et soins infirmiers et de six à douze mois de formation spécifique dans un domaine de spécialité, dans le domaine de l'enseignement ou dans le domaine de l’encadrement.» |
2. |
À l'annexe V, point 5.1.3, est ajouté le tableau suivant:
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