Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R0144

Règlement (UE) n ° 144/2011 de la Commission du 17 février 2011 portant modification du règlement (UE) n ° 206/2010 établissant des listes des pays tiers, territoires ou parties de pays tiers ou territoires en provenance desquels l’introduction dans l’Union européenne de certains animaux et viandes fraîches est autorisée, et définissant les exigences applicables en matière de certification vétérinaire Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

JO L 44 du 18.2.2011, p. 7–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; abrog. implic. par 32020R0692

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/144/oj

18.2.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 44/7


RÈGLEMENT (UE) No 144/2011 DE LA COMMISSION

du 17 février 2011

portant modification du règlement (UE) no 206/2010 établissant des listes des pays tiers, territoires ou parties de pays tiers ou territoires en provenance desquels l’introduction dans l’Union européenne de certains animaux et viandes fraîches est autorisée, et définissant les exigences applicables en matière de certification vétérinaire

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l’introduction des produits d’origine animale destinés à la consommation humaine (1), et notamment son article 8, phrase liminaire, son article 8, paragraphe 1, premier alinéa, et son article 9, paragraphe 2, point b),

vu la directive 2004/68/CE du Conseil du 26 avril 2004 établissant les règles de police sanitaire relatives à l’importation et au transit, dans la Communauté, de certains ongulés vivants, modifiant les directives 90/426/CEE et 92/65/CEE et abrogeant la directive 72/462/CEE (2), et notamment son article 6, paragraphe 1, premier alinéa, et son article 7, point e),

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 64/432/CEE du Conseil du 26 juin 1964 relative à des problèmes de police sanitaire en matière d’échanges intracommunautaires d’animaux des espèces bovine et porcine (3) s’applique aux échanges de bovins à l’intérieur de l’Union. Elle dispose que les animaux d’élevage ou de rente de l’espèce bovine doivent provenir d’un troupeau officiellement indemne de leucose bovine enzootique et, dans le cas d’animaux âgés de plus de douze mois, avoir réagi négativement à un test individuel effectué au cours des trente jours précédant leur sortie du troupeau d’origine et répondant aux dispositions de l’annexe D de ladite directive.

(2)

La directive 64/432/CEE prévoit également des tests de diagnostic à utiliser pour la brucellose et les exigences en matière de certification applicables aux échanges de bovins d’élevage ou de rente à l’intérieur de l’Union. Par ailleurs, cette directive, dans sa version modifiée par la décision 2008/984/CE de la Commission (4), fait du test de polarisation de fluorescence un test de diagnostic standard.

(3)

La directive 2004/68/CE établit les règles de police sanitaire applicables à l’importation dans l’Union et au transit par son territoire d’ongulés vivants, parmi lesquelles des exigences de police sanitaire particulières qui doivent être fondées sur les règles définies par la législation de l’Union en ce qui concerne les maladies auxquelles ces animaux sont sensibles.

(4)

La directive 2004/68/CE prévoit également que des conditions particulières peuvent être établies pour des pays tiers dans la mesure où l’équivalence des garanties sanitaires officielles fournies par ceux-ci a été reconnue officiellement par l’Union.

(5)

Le règlement (UE) no 206/2010 de la Commission du 12 mars 2010 établissant des listes des pays tiers, territoires ou parties de pays tiers ou territoires en provenance desquels l’introduction dans l’Union européenne de certains animaux et viandes fraîches est autorisée, et définissant les exigences applicables en matière de certification vétérinaire (5), énonce les exigences en matière de certification vétérinaire applicables à l’introduction, dans l’Union, de certains lots d’animaux vivants ou de viandes fraîches. Ses annexes I et II établissent les listes des pays tiers, territoires ou parties de pays tiers ou territoires en provenance desquels les lots de ces animaux ou viandes peuvent être introduits dans l’Union.

(6)

En outre, l’annexe I du règlement (UE) no 206/2010 énonce des conditions spécifiques applicables à l’introduction dans l’Union de bovins domestiques d’élevage ou de rente, assorties d’un modèle de certificat vétérinaire pour ces animaux, dont les espèces Bubalus et Bison et leurs hybrides (BOV-X).

(7)

La condition spécifique «IVb» de l’annexe I du règlement (UE) no 206/2010 est définie comme suit: «territoire disposant d’exploitations agréées reconnues officiellement indemnes de leucose bovine enzootique (LBE) aux fins de l’exportation vers l’Union d’animaux vivants certifiés conformément au modèle de certificat BOV-X». Il convient de modifier cette condition spécifique pour tenir compte des dispositions concernant les troupeaux officiellement indemnes de leucose bovine enzootique établies par la directive 64/432/CEE.

(8)

Il y a donc lieu de modifier en conséquence la condition spécifique «IVb» énoncée à l’annexe I, partie 1, du règlement (UE) no 206/2010 et le modèle de certificat vétérinaire BOV-X figurant à ladite annexe, partie 2.

(9)

Par ailleurs, il convient de modifier l’annexe I, partie 6, du règlement (UE) no 206/2010 de manière à y indiquer le test de polarisation de fluorescence en tant que test de diagnostic prévu par la directive 64/432/CEE.

(10)

Le règlement (UE) no 206/2010 dispose également que les viandes fraîches introduites dans l’Union doivent satisfaire aux exigences établies dans le certificat vétérinaire requis pour ces viandes conformément aux modèles figurant à l’annexe II, partie 2, compte tenu des conditions spécifiques ou des garanties supplémentaires imposées à ce type de viandes.

(11)

Le Botswana a demandé l’autorisation d’exporter vers l’Union des viandes désossées et portées à maturation issues de bovins provenant de la zone vétérinaire de contrôle des maladies 4a, sur le territoire identifié par le code BW-4 dans la deuxième colonne du tableau figurant à l’annexe II, partie 1, du règlement (UE) no 206/2010.

(12)

Les exigences applicables aux importations dans l’Union de viandes en provenance de pays tiers dépendent du statut zoosanitaire du pays tiers, du territoire ou de la partie du pays tiers ou territoire exportateur. En mai 2010, l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE), qui détermine le statut de ses pays membres en ce qui concerne la fièvre aphteuse, a reconnu la zone en question comme zone indemne de fièvre aphteuse où la vaccination n’est pas pratiquée. Le Botswana a établi une zone de surveillance intensive de 10 km pour isoler la zone indemne de la maladie du reste de son territoire.

(13)

Il convient donc d’autoriser le Botswana à introduire dans l’Union des viandes désossées et portées à maturation issues de bovins provenant de la zone indemne et de renvoyer au modèle de certificat vétérinaire BOV dans la quatrième colonne du tableau figurant à l’annexe II, partie 1, du règlement (UE) no 206/2010. Il y a donc lieu de modifier l’annexe II, partie 1, dudit règlement en conséquence.

(14)

Il convient dès lors de modifier les annexes I et II du règlement (UE) no 206/2010 en conséquence.

(15)

Il est nécessaire de prévoir une période de transition pour donner aux États membres et au secteur le temps de prendre les mesures nécessaires pour se conformer aux exigences établies par le règlement (UE) no 206/2010, tel qu’il est modifié par le présent règlement, sans perturber les échanges commerciaux.

(16)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les annexes I et II du règlement (UE) no 206/2010 sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Pendant une période de transition expirant le 31 mai 2011, les lots de bovins domestiques d’élevage ou de rente importés accompagnés d’un certificat vétérinaire établi conformément au modèle BOV-X, qui figure à l’annexe I, partie 2, du règlement (UE) no 206/2010, avant l’introduction des modifications prévues à l’article 1er du présent règlement, peuvent continuer d’être introduits dans l’Union.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 février 2011.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 18 du 23.1.2003, p. 11.

(2)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 321.

(3)  JO 121 du 29.7.1964, p. 1977.

(4)  JO L 352 du 31.12.2008, p. 38.

(5)  JO L 73 du 20.3.2010, p. 1.


ANNEXE

Les annexes du règlement (UE) no 206/2010 sont modifiées comme suit:

1.

L’annexe I est modifiée comme suit:

a)

Dans la partie 1, la condition spécifique «IVb» est remplacée par le texte suivant:

« “IVb”:

troupeaux reconnus officiellement indemnes de leucose bovine enzootique (LBE) selon des exigences équivalentes à celles établies à l’annexe D de la directive 64/432/CEE aux fins de l’exportation vers l’Union d’animaux vivants certifiés conformément au modèle de certificat BOV-X.»

b)

Dans la partie 2, le modèle BOV-X est remplacé par le modèle suivant:

«Modèle BOV-X

Image Image Image Image Image

c)

Dans la partie 6, le protocole applicable à la brucellose (Brucella abortus) (BRL) est remplacé par le texte suivant:

«Brucellose (Brucella abortus) (BRL)

La séro-agglutination, la réaction de fixation du complément, l’épreuve à l’antigène brucellique tamponné, les essais d’immuno-absorption enzymatique (ELISA) et le test de polarisation de fluorescence (FPA) doivent être effectués conformément à l’annexe C de la directive 64/432/CEE.»

2.

À l’annexe II, la partie 1 est remplacée par le texte suivant:

«PARTIE 1

Liste des pays tiers, territoires et parties de pays tiers ou territoires  (1)

Code ISO et nom du pays tiers

Code du territoire

Description du pays tiers, du territoire ou de la partie de l’un de ceux-ci

Certificat vétérinaire

Conditions spécifiques

Date de fin (2)

Date de début (3)

Modèle(s)

GS

1

2

3

4

5

6

7

8

AL – Albanie

AL-0

Ensemble du pays

 

 

 

 

AR – Argentine

AR-0

Ensemble du pays

EQU

 

 

 

 

AR-1

Provinces de:

 

Buenos Aires,

 

Catamarca,

 

Corrientes (à l’exception des départements de Berón de Astrada, Capital, Empedrado, General Paz, Itati, Mbucuruyá, San Cosme et San Luís del Palmar)

 

Entre Ríos,

 

La Rioja,

 

Mendoza,

 

Misiones,

 

une partie de Neuquén (à l’exception du territoire inclus dans AR-4),

 

une partie de Río Negro (à l’exception du territoire inclus dans AR-4),

 

San Juan,

 

San Luis,

 

Santa Fe,

 

Tucumán,

 

Córdoba,

 

La Pampa,

 

Santiago del Estero,

 

Chaco, Formosa, Jujuy et Salta à l’exception de la zone tampon de 25 km à partir de la frontière avec la Bolivie et le Paraguay qui s’étend du district de Santa Catalina, dans la province de Jujuy, au district de Laishi, dans la province de Formosa

BOV

A

1

 

18 mars 2005

RUF

A

1

 

1er décembre 2007

RUW

A

1

 

1er août 2010

AR-2

Chubut, Santa Cruz et Tierra del Fuego

BOV, OVI, RUW, RUF

 

 

 

1er mars 2002

AR-3

Corrientes: les départements de Berón de Astrada, Capital, Empedrado, General Paz, Itati, Mbucuruyá, San Cosme et San Luís del Palmar

BOV

RUF

A

1

 

1er décembre 2007

AR-4

Une partie de Río Negro (exceptions: à Avellaneda, la zone située au nord de la route provinciale no 7 et à l’est de la route provinciale no 250; à Conesa, la zone située à l’est de la route provinciale no 2; à El Cuy, la zone située au nord de la route provinciale no 7, depuis son intersection avec la route provinciale no 66 en direction de la frontière avec le département d’Avellaneda et, à San Antonio, la zone située à l’est des routes provinciales no s 250 et 2)

Une partie de Neuquén (exceptions: à Confluencia, la zone située à l’est de la route provinciale no 17 et, à Picún Leufú, la zone située à l’est de la route provinciale no 17)

BOV, OVI, RUW, RUF

 

 

 

1er août 2008

AU – Australie

AU-0

Ensemble du pays

BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF, SUW

 

 

 

 

BA – Bosnie-et-Herzégovine

BA-0

Ensemble du pays

 

 

 

 

BH – Bahreïn

BH-0

Ensemble du pays

 

 

 

 

BR – Brésil

BR-0

Ensemble du pays

EQU

 

 

 

 

BR-1

État du Minas Gerais

État de Espírito Santo;

État de Goiás;

État du Mato Grosso

État du Rio Grande Do Sul, État du Mato Grosso do Sul (à l’exception de la zone de haute surveillance délimitée à 15 km des frontières extérieures des municipalités de Porto Murtinho, Caracol, Bela Vista, Antônio João, Ponta Porã, Aral Moreira, Coronel Sapucaia, Paranhos, Sete Quedas, Japorã et Mundo Novo, et de la zone de haute surveillance délimitée dans les municipalités de Corumbá et Ladário)

BOV

A et H

1

 

1er décembre 2008

BR-2

État de Santa Catarina

BOV

A et H

1

 

31 janvier 2008

BR-3

États de Paraná et de São Paulo

BOV

A et H

1

 

1er août 2008

BW – Botswana

BW-0

Ensemble du pays

EQU, EQW

 

 

 

 

BW-1

Les zones vétérinaires de lutte contre les maladies 3c, 4b, 5, 6, 8, 9 et 18

BOV, OVI, RUF, RUW

F

1

 

1er décembre 2007

BW-2

Les zones vétérinaires de lutte contre les maladies 10, 11, 13 et 14

BOV, OVI, RUF, RUW

F

1

 

7 mars 2002

BW-3

Zone vétérinaire de contrôle des maladies 12

BOV, OVI, RUF, RUW

F

1

20 octobre 2008

20 janvier 2009

BW-4

La zone vétérinaire de contrôle des maladies 4a, à l’exception de la zone tampon de surveillance intensive de 10 km le long de la frontière avec la zone de vaccination contre la fièvre aphteuse et les zones de gestion de la faune sauvage

BOV

F

1

 

[insérer la date d’application du présent règlement]

BY – Biélorussie

BY-0

Ensemble du pays

 

 

 

 

BZ – Belize

BZ-0

Ensemble du pays

BOV, EQU

 

 

 

 

CA – Canada

CA-0

Ensemble du pays

BOV, OVI, POR, EQU, SUF, SUW RUF, RUW

G

 

 

 

CH – Suisse

CH-0

Ensemble du pays

*

 

 

 

 

CL – Chili

CL-0

Ensemble du pays

BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF

 

 

 

 

CN – Chine

CN-0

Ensemble du pays

 

 

 

 

CO – Colombie

CO-0

Ensemble du pays

EQU

 

 

 

 

CR – Costa Rica

CR-0

Ensemble du pays

BOV, EQU

 

 

 

 

CU – Cuba

CU-0

Ensemble du pays

BOV, EQU

 

 

 

 

DZ – Algérie

DZ-0

Ensemble du pays

 

 

 

 

ET – Éthiopie

ET-0

Ensemble du pays

 

 

 

 

FK – Îles Falkland

FK-0

Ensemble du pays

BOV, OVI, EQU

 

 

 

 

GL – Groenland

GL-0

Ensemble du pays

BOV, OVI, EQU, RUF, RUW

 

 

 

 

GT – Guatemala

GT-0

Ensemble du pays

BOV, EQU

 

 

 

 

HK – Hong Kong

HK-0

Ensemble du pays

 

 

 

 

HN – Honduras

HN-0

Ensemble du pays

BOV, EQU

 

 

 

 

HR – Croatie

HR-0

Ensemble du pays

BOV, OVI, EQU, RUF, RUW

 

 

 

 

IL – Israël

IL-0

Ensemble du pays

 

 

 

 

IN – Inde

IN-0

Ensemble du pays

 

 

 

 

IS – Islande

IS-0

Ensemble du pays

BOV, OVI, EQU, RUF, RUW

 

 

 

 

KE – Kenya

KE-0

Ensemble du pays

 

 

 

 

MA – Maroc

MA-0

Ensemble du pays

EQU

 

 

 

 

ME – Monténégro

ME-0

Ensemble du pays

BOV, OVI, EQU

 

 

 

 

MG – Madagascar

MG-0

Ensemble du pays

 

 

 

 

MK – ancienne République yougoslave de Macédoine (4)

MK-0

Ensemble du pays

OVI, EQU

 

 

 

 

MU – Maurice

MU-0

Ensemble du pays

 

 

 

 

MX – Mexique

MX-0

Ensemble du pays

BOV, EQU

 

 

 

 

NA – Namibie

NA-0

Ensemble du pays

EQU, EQW

 

 

 

 

NA-1

Au sud de la ligne du cordon sanitaire qui s’étend de Palgrave Point, à l’ouest, à Gam, à l’est

BOV, OVI, RUF, RUW

F et J

1

 

 

NC – Nouvelle-Calédonie

NC-0

Ensemble du pays

BOV, RUF, RUW

 

 

 

 

NI – Nicaragua

NI-0

Ensemble du pays

 

 

 

 

NZ – Nouvelle-Zélande

NZ-0

Ensemble du pays

BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF, SUW

 

 

 

 

PA – Panama

PA-0

Ensemble du pays

BOV, EQU

 

 

 

 

PY – Paraguay

PY-0

Ensemble du pays

EQU

 

 

 

 

PY-1

Ensemble du pays, à l’exception de la zone de haute surveillance délimitée à 15 km des frontières extérieures

BOV

A

1

 

1er août 2008

RS – Serbie (5)

RS-0

Ensemble du pays

BOV, OVI, EQU

 

 

 

 

RU – Russie

RU-0

Ensemble du pays

 

 

 

 

RU-1

Région de Mourmansk et région autonome de Yamalo-Nenets

RUF

 

 

 

 

SV – El Salvador

SV-0

Ensemble du pays

 

 

 

 

SZ – Swaziland

SZ-0

Ensemble du pays

EQU, EQW

 

 

 

 

SZ-1

Zone située à l’ouest des clôtures de la “ligne rouge” qui s’étend vers le nord, de la rivière Usutu à la frontière sud-africaine, à l’ouest de Nkalashane

BOV, RUF, RUW

F

1

 

 

SZ-2

Zones vétérinaires de surveillance et de vaccination contre la fièvre aphteuse, conformément à l’acte réglementaire publié dans l’annonce légale no 51 de l’année 2001

BOV, RUF, RUW

F

1

 

4 août 2003

TH – Thaïlande

TH-0

Ensemble du pays

 

 

 

 

TN – Tunisie

TN-0

Ensemble du pays

 

 

 

 

TR – Turquie

TR-0

Ensemble du pays

 

 

 

 

TR-1

Provinces d’Amasya, d’Ankara, d’Aydin, de Balikesir, de Bursa, de Cankiri, de Corum, de Denizli, d’Izmir, de Kastamonu, de Kutahya, de Manisa, d’Usak, de Yozgat et de Kirikkale

EQU

 

 

 

 

UA – Ukraine

UA-0

Ensemble du pays

 

 

 

 

US – États-Unis

US-0

Ensemble du pays

BOV, OVI, POR, EQU, SUF, SUW, RUF, RUW

G

 

 

 

UY – Uruguay

UY-0

Ensemble du pays

EQU

 

 

 

 

BOV,

A

1

 

1er novembre 2001

OVI

A

1

 

 

ZA – Afrique du Sud

ZA-0

Ensemble du pays

EQU, EQW

 

 

 

 

ZA-1

Ensemble du pays excepté:

la partie de la zone de lutte contre la fièvre aphteuse située dans les régions vétérinaires des provinces de Mpumalanga et du Nord, dans le district d’Ingwavuma de la région vétérinaire du Natal et dans la zone de la frontière avec le Botswana située à l’est de 28° de longitude, et

le district de Camperdown, dans la province du KwaZulu-Natal

BOV, OVI, RUF, RUW

F

1

 

 

ZW – Zimbabwe

ZW-0

Ensemble du pays

 

 

 

 

*

=

Conformément à l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles (JO L 114 du 30.4.2002, p. 132).

=

Aucun certificat n’est établi et les importations de viandes fraîches sont interdites, sauf pour ces espèces lorsqu’elles sont indiquées sur la ligne correspondant à l’ensemble du pays.

Les abats ne peuvent être introduits dans l’Union à l’exception, dans le cas de l’espèce bovine, des diaphragmes et des muscles masséters.»


(1)  Sans préjudice des exigences spécifiques de certification prévues par les accords conclus par l’Union avec des pays tiers.

(2)  Les viandes issues d’animaux abattus au plus tard à la date mentionnée dans la colonne 7 peuvent être importées dans l’Union pendant quatre-vingt-dix jours à compter de cette date. Toutefois, les lots transportés par navires en haute mer qui sont certifiés avant la date mentionnée dans la colonne 7 peuvent être importés dans l’Union pendant quarante jours à compter de cette date (l’absence de date dans la colonne 7 signifie qu’aucune restriction dans le temps ne s’applique).

(3)  Seules les viandes issues d’animaux abattus au plus tard à la date mentionnée dans la colonne 8 peuvent être importées dans l’Union (l’absence de date dans la colonne 8 signifie qu’aucune restriction dans le temps ne s’applique).

(4)  Ancienne République yougoslave de Macédoine; code provisoire qui ne préjuge en aucune manière de la nomenclature définitive qui sera adoptée pour ce pays à la suite de la conclusion des négociations en cours à cet égard aux Nations unies.

(5)  Sans le Kosovo, actuellement sous administration internationale en vertu de la résolution 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies du 10 juin 1999.

*

=

Conformément à l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles (JO L 114 du 30.4.2002, p. 132).

=

Aucun certificat n’est établi et les importations de viandes fraîches sont interdites, sauf pour ces espèces lorsqu’elles sont indiquées sur la ligne correspondant à l’ensemble du pays.

“1”   Restrictions par catégorie:

Les abats ne peuvent être introduits dans l’Union à l’exception, dans le cas de l’espèce bovine, des diaphragmes et des muscles masséters.»


Top