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Document 32011D0853

    2011/853/UE: Décision du Conseil du 29 novembre 2011 relative à la signature, au nom de l’Union, de la convention européenne sur la protection juridique des services à accès conditionnel et des services d’accès conditionnel

    JO L 336 du 20.12.2011, p. 1–1 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/853/oj

    Related international agreement

    20.12.2011   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 336/1


    DÉCISION DU CONSEIL

    du 29 novembre 2011

    relative à la signature, au nom de l’Union, de la convention européenne sur la protection juridique des services à accès conditionnel et des services d’accès conditionnel

    (2011/853/UE)

    LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 114, en liaison avec son article 218, paragraphe 5,

    vu la proposition de la Commission européenne,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le 16 juillet 1999, le Conseil a autorisé la Commission à négocier au sein du Conseil de l’Europe, au nom de la Communauté européenne, une convention sur la protection juridique des services à accès conditionnel et des services d’accès conditionnel.

    (2)

    La convention européenne sur la protection juridique des services à accès conditionnel et des services d’accès conditionnel (ci-après dénommée «la convention») a été adoptée par le Conseil de l’Europe, le 24 janvier 2001.

    (3)

    La convention met en place un cadre réglementaire qui est quasiment identique à celui fixé dans la directive 98/84/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 1998 concernant la protection juridique des services à accès conditionnel et des services d’accès conditionnel (1).

    (4)

    La convention est entrée en vigueur le 1er juillet 2003 et est ouverte à la signature de l’Union et de ses États membres

    (5)

    La signature de la convention contribuerait à étendre l’application de dispositions similaires à celles de la directive 98/84/CE au-delà des frontières de l’Union et à mettre en place un droit des services à accès conditionnel qui serait applicable sur l’ensemble du continent européen.

    (6)

    En adoptant la directive 98/84/CE, l’Union a exercé sa compétence interne dans les domaines couverts par la convention, sauf en ce qui concerne ses articles 6 et 8, dans la mesure où l’article 8 concerne les mesures visées à l’article 6. La convention devrait donc être signée tant par l’Union que par ses États membres.

    (7)

    Il convient de signer la convention au nom de l’Union, sous réserve de sa conclusion,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    La signature de la convention européenne sur la protection juridique des services à accès conditionnel et des services d’accès conditionnel est autorisée au nom de l’Union, sous réserve de la conclusion de cette convention.

    Le texte de la convention est joint à la présente décision.

    Article 2

    Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à signer, au nom de l’Union, la convention.

    Article 3

    La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

    Fait à Bruxelles, le 29 novembre 2011.

    Par le Conseil

    La présidente

    K. SZUMILAS


    (1)  JO L 320 du 28.11.1998, p. 54.


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    20.12.2011   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 336/2


    CONVENTION EUROPÉENNE SUR LA PROTECTION JURIDIQUE DES SERVICES À ACCÈS CONDITIONNEL ET DES SERVICES D’ACCÈS CONDITIONNEL

    PRÉAMBULE

    Les États membres du Conseil de l’Europe, les autres États et la Communauté européenne, signataires de la présente convention,

    Considérant que le but du Conseil de l’Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres;

    Gardant à l’esprit la recommandation no R (91) 14 du comité des ministres sur la protection juridique des services de télévision cryptés;

    Considérant que le piratage de décodeurs de services de télévision cryptés constitue toujours un problème à travers l’Europe;

    Notant que de nouveaux types de services et de dispositifs d’accès conditionnel, ainsi que de nouvelles formes d’accès illégal à ceux-ci, ont fait leur apparition depuis l’adoption de la recommandation précitée;

    Notant la grande disparité qui existe dans les États européens en matière de législation régissant la protection des services à accès conditionnel et des services d’accès conditionnel;

    Notant que l’accès illicite menace la viabilité économique des organismes qui fournissent des services de radiodiffusion et des services de la société de l’information et, par voie de conséquence, peut affecter la diversité des programmes et des services offerts au public;

    Convaincus de la nécessité de suivre une politique commune visant à protéger les services à accès conditionnel et les services d’accès conditionnel;

    Convaincus que des sanctions pénales, administratives ou autres peuvent jouer un rôle efficace dans la prévention des activités illicites contre les services à accès conditionnel;

    Estimant qu’une attention particulière devrait être portée aux activités illicites qui sont menées à des fins commerciales;

    Tenant compte des instruments juridiques internationaux existants qui contiennent des dispositions relatives à la protection des services à accès conditionnel et des services d’accès conditionnel,

    SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:

    SECTION I

    DISPOSITIONS GÉNÉRALES

    Article 1

    Objet et but

    La présente convention concerne les services de la société d’information et les services de radiodiffusion fournis moyennant paiement et fondés sur, ou consistant en, un accès conditionnel. Le but de la présente convention est de rendre illicite, sur le territoire des parties, un certain nombre d’activités qui permettent un accès non autorisé à des services protégés et de rapprocher les législations des parties dans ce domaine.

    Article 2

    Définitions

    Aux fins de la présente convention:

    a)

    «service protégé» désigne l’un quelconque des services suivants, pour autant qu’il soit fourni moyennant paiement et sur la base d’un accès conditionnel:

    les services de programmes de télévision, tels que définis à l’article 2 de la convention européenne sur la télévision transfrontière amendée,

    les services de radiodiffusion sonore, à savoir les programmes de radio destinés au public qui sont transmis avec ou sans fil, y compris par satellite,

    les services de la société de l’information, entendus comme des services fournis par la voie électronique, à distance et sur demande individuelle du destinataire des services,

    ou la fourniture d’un accès conditionnel aux services susmentionnés, considérée comme un service à part entière;

    b)

    «accès conditionnel» désigne toute mesure et/ou tout dispositif techniques subordonnant l’accès sous une forme intelligible, et soumis à une autorisation individuelle préalable, à l’un des services mentionnés au point a) du présent article;

    c)

    «dispositif d’accès conditionnel» désigne tout équipement, logiciel et/ou dispositif conçu ou adapté pour permettre l’accès sous une forme intelligible à l’un des services mentionnés au point a) du présent article;

    d)

    «dispositif illicite» désigne tout équipement, logiciel et/ou dispositif conçu ou adapté pour permettre l’accès, sous une forme intelligible, à l’un des services mentionnés au point a) du présent article, sans l’autorisation du prestataire de services.

    Article 3

    Bénéficiaires

    La présente convention s’applique à toutes personnes physiques ou morales offrant un service protégé, tel que défini à l’article 2, point a) ci-dessus, sans considération quant à leur nationalité et à la question de savoir si elles relèvent ou non de la compétence d’une partie.

    SECTION II

    ACTIVITÉS ILLICITES

    Article 4

    Infractions

    Les activités suivantes sont considérées comme illicites sur le territoire d’une partie:

    a)

    la fabrication ou la production à des fins commerciales de dispositifs illicites;

    b)

    l’importation à des fins commerciales de dispositifs illicites;

    c)

    la distribution à des fins commerciales de dispositifs illicites;

    d)

    la vente ou la location à des fins commerciales de dispositifs illicites;

    e)

    la détention à des fins commerciales de dispositifs illicites;

    f)

    l’installation, l’entretien ou le remplacement à des fins commerciales de dispositifs illicites;

    g)

    la promotion commerciale, le marketing ou la publicité en faveur de dispositifs illicites.

    Chaque partie peut, à tout moment, dans une déclaration adressée au secrétaire général du Conseil de l’Europe, déclarer qu’elle rendra également illégales d’autres activités que celles mentionnées au premier paragraphe de cet article.

    SECTION III

    SANCTIONS ET VOIES DE DROIT

    Article 5

    Sanctions réprimant les activités illicites

    Les parties adoptent des mesures pour rendre les activités illicites visées à l’article 4 ci-dessus passibles de sanctions pénales, administratives ou autres. Ces mesures sont effectives, dissuasives et proportionnées à l’incidence potentielle de l’activité illicite.

    Article 6

    Mesures de confiscation

    Les parties adoptent les mesures appropriées qui pourraient être nécessaires afin de permettre la saisie et la confiscation des dispositifs illicites ou du matériel de promotion, de marketing ou de publicité utilisé pour commettre un délit, ainsi que la confiscation de tous les bénéfices et gains financiers résultant de l’activité illicite.

    Article 7

    Procédures civiles

    Les parties adoptent les mesures nécessaires pour garantir que les prestataires de services protégés dont les intérêts sont affectés par une activité illicite spécifiée à l’article 4 ci-dessus aient accès aux voies de droit appropriées, et notamment qu’ils puissent intenter une action en dommages-intérêts et obtenir une injonction ou une autre mesure préventive, ainsi que, le cas échéant, demander que les dispositifs illicites soient éliminés des circuits commerciaux.

    SECTION IV

    MISE EN ŒUVRE ET AMENDEMENTS

    Article 8

    Coopération internationale

    Les parties s’engagent à s’accorder mutuellement assistance pour la mise en œuvre de la présente convention. Les parties s’accordent mutuellement, conformément aux dispositions des instruments internationaux pertinents en matière de coopération internationale dans le domaine pénal ou administratif et à leur droit interne, les mesures les plus larges de coopération dans les enquêtes et les procédures judiciaires relatives aux infractions pénales ou administratives établies conformément à la présente convention.

    Article 9

    Consultations multilatérales

    1.   Les parties procèdent, dans un délai de deux ans après l’entrée en vigueur de la présente convention et tous les deux ans par la suite, et, en tout cas, toutes les fois qu’une partie le demande, à des consultations multilatérales au sein du Conseil de l’Europe, en vue d’examiner l’application de la présente convention, ainsi que l’opportunité de sa révision ou d’un élargissement de certaines de ses dispositions, en particulier en ce qui concerne les définitions visées à l’article 2. Ces consultations auront lieu au cours de réunions convoquées par le secrétaire général du Conseil de l’Europe.

    2.   Chaque partie peut se faire représenter aux consultations multilatérales par un ou plusieurs délégués. Chaque partie dispose d’un droit de vote. Chaque État partie à la présente convention dispose d’une voix. Sur les questions relevant de sa compétence, la Communauté européenne exerce son droit de vote et exprime un nombre de voix égal au nombre de ses États membres qui sont parties à la présente convention. La Communauté européenne ne vote pas lorsque le vote porte sur une question qui ne relève pas de sa compétence.

    3.   Tout État visé à l’article 12, paragraphe 1, ou la Communauté européenne, qui n’est pas partie à la présente convention, peut se faire représenter aux réunions de consultation par un observateur.

    4.   Après chaque consultation, les parties soumettent au comité des ministres du Conseil de l’Europe un rapport sur la consultation et sur le fonctionnement de la présente convention, en y incluant, si elles l’estiment nécessaire, des propositions visant à amender la convention.

    5.   Sous réserve des dispositions de la présente convention, les parties établissent le règlement intérieur des réunions de consultation.

    Article 10

    Amendements

    1.   Toute partie peut proposer des amendements à la présente convention.

    2.   Toute proposition d’amendement est notifiée au secrétaire général du Conseil de l’Europe, qui la communique aux États membres du Conseil de l’Europe, aux autres États parties à la convention culturelle européenne, à la Communauté européenne et à chaque État non membre qui a adhéré ou a été invité à adhérer à la présente convention conformément aux dispositions de l’article 13.

    3.   Tout amendement proposé conformément aux dispositions du paragraphe précédent est examiné, dans un délai de six mois après la date de sa transmission par le secrétaire général, lors d’une réunion de consultation multilatérale où cet amendement peut être adopté à la majorité des deux tiers des États ayant ratifié la convention.

    4.   Le texte adopté par la réunion de consultation multilatérale est soumis à l’approbation du comité des ministres. Après son approbation, le texte de l’amendement est transmis aux parties pour acceptation.

    5.   Tout amendement entre en vigueur le trentième jour après que toutes les parties ont informé le secrétaire général qu’elles l’ont accepté.

    6.   Le comité des ministres peut, sur la base d’une recommandation émise par une réunion de consultation multilatérale, décider, à la majorité prévue à l’article 20.d du statut du Conseil de l’Europe et à l’unanimité des voix des représentants des parties habilitées à siéger au sein du comité, qu’un amendement donné entrera en vigueur à l’expiration d’une période de deux ans à compter de la date à laquelle il aura été transmis pour acceptation, sauf si une partie a notifié au secrétaire général du Conseil de l’Europe une objection à son entrée en vigueur. Lorsqu’une telle objection a été notifiée, l’amendement entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la date à laquelle la partie à la convention qui a notifié l’objection aura déposé son instrument d’acceptation auprès du secrétaire général du Conseil de l’Europe.

    7.   Si un amendement a été approuvé par le comité des ministres, mais n’est pas encore entré en vigueur conformément aux dispositions des paragraphes 5 ou 6 ci-dessus, un État ou la Communauté européenne ne peuvent pas exprimer leur consentement à être liés par la convention sans accepter en même temps cet amendement.

    Article 11

    Relations avec les autres conventions ou accords

    1.   La présente convention ne porte pas atteinte aux droits et obligations découlant de conventions internationales multilatérales concernant des questions particulières.

    2.   Les parties à la convention peuvent conclure entre elles des accords bilatéraux ou multilatéraux relatifs aux questions réglées par la présente convention, aux fins de compléter ou de renforcer les dispositions de celle-ci ou de faciliter l’application des principes qu’elle consacre.

    3.   Lorsque deux ou plusieurs parties ont déjà conclu un accord ou un traité sur un sujet couvert par la présente convention, ou lorsqu’elles ont établi d’une autre manière leurs relations quant à ce sujet, elles auront la faculté d’appliquer ledit accord, traité ou arrangement au lieu de la présente convention, si ce dernier facilite la coopération internationale.

    4.   Dans leurs relations mutuelles, les parties qui sont membres de la Communauté européenne appliquent les règles de la Communauté et n’appliquent donc les règles découlant de la présente convention que dans la mesure où il n’existe aucune règle communautaire régissant le sujet particulier concerné.

    SECTION V

    CLAUSES FINALES

    Article 12

    Signature et entrée en vigueur

    1.   La présente convention est ouverte à la signature des États membres du Conseil de l’Europe et des autres États parties à la convention culturelle européenne, ainsi qu’à celle de la Communauté européenne. Ces États et la Communauté européenne peuvent exprimer leur consentement à être liés par:

    a)

    signature sans réserve de ratification, d’acceptation ou d’approbation; ou

    b)

    signature, sous réserve de ratification, d’acceptation ou d’approbation, suivie de ratification, d’acceptation ou d’approbation.

    2.   Les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation seront déposés près le secrétaire général du Conseil de l’Europe.

    3.   La présente convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date à laquelle trois États auront exprimé leur consentement à être liés par la convention conformément aux dispositions du paragraphe précédent.

    4.   Pour tout État signataire ou la Communauté européenne qui exprimera ultérieurement son consentement à être lié par la convention, celle-ci entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date d’expression de son consentement à être lié par la convention conformément aux dispositions du paragraphe 1.

    Article 13

    Adhésion d’États non membres à la convention

    1.   Après l’entrée en vigueur de la présente convention, le comité des ministres du Conseil de l’Europe pourra, après consultation des parties à la convention, inviter tout État qui n’est pas mentionné à l’article 12, paragraphe 1, à adhérer à la présente convention, par une décision prise à la majorité prévue à l’article 20.d du statut du Conseil de l’Europe et à l’unanimité des représentants des États contractants ayant le droit de siéger au comité.

    2.   Pour tout État adhérent, la convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date du dépôt de l’instrument d’adhésion près le secrétaire général du Conseil de l’Europe.

    Article 14

    Application territoriale

    1.   Tout État ou la Communauté européenne peut, au moment de la signature ou du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, désigner le ou les territoires auxquels s’appliquera la présente convention.

    2.   Tout État ou la Communauté européenne peut, à tout autre moment par la suite, par une déclaration adressée au secrétaire général du Conseil de l’Europe, étendre l’application de la présente convention à tout autre territoire désigné dans la déclaration. La convention entrera en vigueur à l’égard de ce territoire le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date de réception de la déclaration par le secrétaire général.

    3.   Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes précédents pourra être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par notification adressée au secrétaire général du Conseil de l’Europe. Le retrait prendra effet le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date de réception de la notification par le secrétaire général.

    Article 15

    Réserves

    Aucune réserve ne peut être formulée à la présente convention.

    Article 16

    Règlement des différends

    En cas de différend entre les parties sur l’interprétation ou l’application de la présente convention, les parties s’efforceront de parvenir à un règlement amiable du différend par la négociation ou tout autre moyen pacifique de leur choix, y compris la soumission du différend à un tribunal arbitral qui prendra des décisions qui lieront les parties au différend.

    Article 17

    Dénonciation

    1.   Toute partie peut, à tout moment, dénoncer la présente convention en adressant une notification au secrétaire général du Conseil de l’Europe.

    2.   La dénonciation prendra effet le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date de réception de la notification par le secrétaire général.

    Article 18

    Notifications

    Le secrétaire général du Conseil de l’Europe notifiera aux États membres du Conseil de l’Europe, aux autres États parties à la convention culturelle européenne, à la Communauté européenne et à tout État ayant adhéré à la présente convention:

    a)

    toute signature conformément à l’article 12;

    b)

    le dépôt de tout instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion conformément aux articles 12 et 13;

    c)

    toute date d’entrée en vigueur de la présente convention conformément aux articles 12 et 13;

    d)

    toute déclaration formulée en vertu de l’article 4;

    e)

    toute proposition d’amendement formulée en vertu de l’article 10;

    f)

    tout autre acte, notification ou communication ayant trait à la présente convention.

    En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente convention.

    Fait à Strasbourg, le 24 janvier 2001, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l’Europe. Le secrétaire général du Conseil de l’Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des États membres du Conseil de l’Europe, aux autres États parties à la convention culturelle européenne, à la Communauté européenne et à tout État invité à adhérer à la présente convention.

     

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