EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011D0835

2011/835/UE: Décision de la Commission du 13 décembre 2011 refermant la procédure antidumping concernant les importations de certains polyéthylènes téréphtalates originaires d’Oman et d’Arabie saoudite

JO L 330 du 14.12.2011, p. 45–46 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/835/oj

14.12.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 330/45


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 13 décembre 2011

refermant la procédure antidumping concernant les importations de certains polyéthylènes téréphtalates originaires d’Oman et d’Arabie saoudite

(2011/835/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après le «règlement de base»), et notamment son article 9,

après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

A.   PROCÉDURE

(1)

Le 3 janvier 2011, la Commission européenne (ci-après la «Commission») a été saisie d’une plainte concernant le dumping allégué dont feraient l’objet certains polyéthylènes téréphtalates (PET) originaires d’Oman et d’Arabie saoudite (ci-après les «pays concernés»), causant un préjudice à l’industrie de l’Union.

(2)

La plainte a été déposée par le comité des fabricants de polyéthylène téréphtalate (PET) en Europe (CPME) (ci-après le «plaignant») au nom de producteurs représentant une proportion majeure, en l’occurrence plus de 50 %, de la production totale de certains PET réalisée dans l’Union, en application de l’article 5 du règlement de base.

(3)

La plainte contenait des éléments attestant à première vue l’existence d’un dumping et d’un préjudice important en résultant, qui ont été jugés suffisants pour justifier l’ouverture d’une procédure antidumping.

(4)

Par conséquent, après consultation du comité consultatif, la Commission a, par un avis publié au Journal officiel de l’Union européenne  (2) le 16 février 2011, annoncé l’ouverture d’une procédure antidumping concernant les importations, dans l’Union européenne, de certains PET originaires d’Oman et d’Arabie saoudite.

(5)

Le même jour, la Commission a ouvert une procédure antisubventions concernant les importations, dans l’Union, de certains PET originaires des pays concernés (3).

(6)

La Commission a envoyé des questionnaires à l’industrie de l’Union, aux producteurs-exportateurs des pays concernés, aux importateurs, à toute association notoirement concernée et aux autorités des pays concernés. Les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l’avis d’ouverture.

(7)

Toutes les parties intéressées qui en ont fait la demande et ont démontré qu’il existait des raisons particulières de les entendre ont été entendues.

B.   RETRAIT DE LA PLAINTE ET CLÔTURE DE LA PROCÉDURE

(8)

Par lettre du 12 octobre 2011 adressée à la Commission, le CPME a officiellement retiré sa plainte.

(9)

Conformément à l’article 9, paragraphe 1, du règlement de base, la procédure peut être close dès lors que la plainte est retirée, à moins que cette clôture ne soit pas dans l’intérêt de l’Union.

(10)

À cet égard, il y a lieu de noter que la Commission n’a trouvé aucune raison indiquant que la clôture de la procédure ne serait pas dans l’intérêt de l’Union et aucune raison de ce type n’a été invoquée par les parties intéressées. Par conséquent, la Commission a estimé qu’il devait être mis fin à la présente procédure. Les parties intéressées en ont été informées et ont eu la possibilité de présenter leurs observations.

(11)

Certaines d’entre elles se sont dites favorables à la clôture de la procédure. D’autres, bien que favorables à la clôture de la procédure, ont demandé que les résultats de l’enquête soient communiqués.

(12)

Il convient de noter, à cet égard, que la Commission n’est pas parvenue à une conclusion sur la base des résultats de l’enquête et qu’elle n’est donc pas en mesure de communiquer les données recueillies avant le retrait de la plainte.

(13)

Au vu de ce qui précède, il est conclu qu’il n’existe aucune raison impérieuse justifiant de ne pas clore la présente procédure.

(14)

La Commission estime dès lors que la procédure antidumping concernant les importations, dans l’Union, de certains polyéthylènes téréphtalates (PET) originaires d’Oman et d’Arabie saoudite doit être close,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La procédure antidumping concernant les importations de polyéthylène téréphtalate ayant un coefficient de viscosité égal ou supérieur à 78 ml/g, selon la norme ISO 1628-5, originaires d’Oman et d’Arabie saoudite et relevant actuellement du code NC 3907 60 20, est close.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 13 décembre 2011.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.

(2)  JO C 49 du 16.2.2011, p. 16.

(3)  JO C 49 du 16.2.2011, p. 21.


Top