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Document 32011D0235

Décision 2011/235/PESC du Conseil du 12 avril 2011 concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Iran

JO L 100 du 14.4.2011, p. 51–57 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 26/06/2024

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/235/oj

14.4.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 100/51


DÉCISION 2011/235/PESC DU CONSEIL

du 12 avril 2011

concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Iran

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 29,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 21 mars 2011, le Conseil s’est déclaré à nouveau vivement préoccupé par la détérioration de la situation des droits de l’homme en Iran.

(2)

Le Conseil a souligné en particulier l’augmentation considérable du nombre d’exécutions au cours des derniers mois et la répression systématique dont font l’objet les citoyens iraniens, qui sont persécutés et arrêtés parce qu’ils exercent leur droit légitime à la liberté d’expression et à la liberté de réunion pacifique. L’Union a également condamné une nouvelle fois fermement le recours à la torture et à tout autre traitement cruel, inhumain et dégradant.

(3)

À cet égard, le Conseil a réaffirmé qu’il était déterminé à continuer de lutter contre les violations des droits de l’homme en Iran et s’est déclaré prêt à adopter des mesures restrictives contre les personnes enfreignant gravement ces droits en Iran.

(4)

Les mesures restrictives devraient viser les personnes et entités responsables d’avoir ordonné ou mis en œuvre de graves violations des droits de l’homme, et celles qui s’en sont rendues complices, par des actes de répression contre des manifestants pacifiques, des journalistes, des défenseurs des droits de l’homme, des étudiants ou d’autres personnes qui prennent la parole pour défendre leurs droits légitimes, y compris le droit à la liberté d’expression, ainsi que les personnes responsables d’avoir ordonné ou mis en œuvre de graves violations du droit à un procès équitable, le recours à la torture, des traitements cruels, inhumains et dégradants ou l’application inconsidérée, excessive et croissante de la peine de mort, y compris des exécutions publiques, des lapidations, des pendaisons ou des exécutions de jeunes délinquants, et celles qui s’en sont rendues complices, en violation des obligations internationales de l’Iran en matière de droits de l’homme.

(5)

Une nouvelle action de l’Union est nécessaire pour mettre en œuvre certaines mesures,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour empêcher l’entrée ou le passage en transit sur leur territoire des personnes responsables de graves violations des droits de l’homme en Iran et des personnes qui leur sont liées, dont la liste figure à l’annexe.

2.   Un État membre n’est pas tenu, aux termes du paragraphe 1, de refuser l’accès à son territoire à ses propres ressortissants.

3.   Le paragraphe 1 s’applique sans préjudice des cas où un État membre est lié par une obligation de droit international, à savoir:

a)

en tant que pays hôte d’une organisation intergouvernementale internationale;

b)

en tant que pays hôte d’une conférence internationale convoquée par les Nations unies ou tenue sous leurs auspices;

c)

en vertu d’un accord multilatéral conférant des privilèges et immunités; ou

d)

en vertu du traité de réconciliation (accords du Latran) conclu en 1929 par le Saint-Siège (État de la Cité du Vatican) et l’Italie.

4.   Le paragraphe 3 est considéré comme applicable également aux cas où un État membre est pays hôte de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE).

5.   Le Conseil est dûment informé dans chacun des cas où un État membre accorde une dérogation au titre des paragraphes 3 ou 4.

6.   Les États membres peuvent déroger aux mesures imposées en vertu du paragraphe 1 lorsque le déplacement d’une personne se justifie pour des raisons humanitaires urgentes, ou lorsque la personne se déplace pour assister à des réunions intergouvernementales, y compris à des réunions dont l’initiative a été prise par l’Union, ou à des réunions accueillies par un État membre assurant alors la présidence de l’OSCE, lorsqu’il y est mené un dialogue politique visant directement à promouvoir la démocratie, les droits de l’homme et l’état de droit en Iran.

7.   Un État membre souhaitant accorder des dérogations au sens du paragraphe 6 le notifie au Conseil par écrit. La dérogation est réputée accordée sauf si un ou plusieurs membres du Conseil s’y opposent par écrit dans les deux jours ouvrables qui suivent la réception de la notification en question. Si un ou plusieurs membres du Conseil s’y opposent, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut toutefois décider d’accorder la dérogation proposée.

8.   Lorsque, en vertu des paragraphes 3, 4, 6 ou 7, un État membre autorise des personnes visées à l’annexe à entrer ou à passer en transit sur son territoire, cette autorisation est limitée à l’objectif pour lequel elle est accordée et aux personnes qu’elle concerne.

Article 2

1.   Sont gelés tous les fonds et ressources économiques qui appartiennent à des personnes responsables de graves violations des droits de l’homme en Iran et aux personnes et entités qui leur sont liées, dont la liste figure à l’annexe, de même que tous les fonds et ressources qu’elles possèdent, détiennent ou contrôlent.

2.   Aucun fonds ni aucune ressource économique n’est mis, directement ou indirectement, à la disposition de personnes et d’entités dont la liste figure à l’annexe, ni utilisé à leur profit.

3.   L’autorité compétente d’un État membre peut autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques, dans les conditions qu’elle juge appropriées, après avoir établi que les fonds ou les ressources économiques concernés sont:

a)

nécessaires pour répondre aux besoins fondamentaux des personnes dont la liste figure à l’annexe et des membres de leur famille qui sont à leur charge, notamment pour couvrir les dépenses consacrées à l’achat de vivres, au paiement de loyers ou au remboursement de prêts hypothécaires, à l’achat de médicaments et au paiement de frais médicaux, d’impôts, de primes d’assurance et de redevances de services publics;

b)

destinés exclusivement au règlement d’honoraires d’un montant raisonnable et au remboursement de dépenses engagées pour s’assurer les services de juristes;

c)

destinés exclusivement au paiement de commissions ou frais correspondant à la garde ou à la gestion courantes de fonds ou de ressources économiques gelés; ou

d)

nécessaires pour faire face à des dépenses extraordinaires, pour autant que l’autorité compétente ait notifié aux autorités compétentes des autres États membres et à la Commission les motifs pour lesquels elle estime qu’une autorisation spéciale devrait être accordée, au moins deux semaines avant l’autorisation.

L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du présent paragraphe.

4.   Par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes d’un État membre peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, pour autant que les conditions suivantes soient réunies:

a)

les fonds ou ressources économiques font l’objet d’une mesure judiciaire, administrative ou arbitrale adoptée avant la date à laquelle la personne ou l’entité visée au paragraphe 1 a été inscrite sur la liste figurant à l’annexe, ou d’une décision judiciaire, administrative ou arbitrale rendue avant cette date;

b)

les fonds ou ressources économiques seront exclusivement utilisés pour acquitter des créances garanties par une telle mesure ou dont la validité a été établie par une telle décision, dans les limites fixées par les lois et règlements régissant les droits des personnes présentant de telles créances;

c)

la mesure ou la décision n’est pas prise au bénéfice d’une personne ou d’une entité inscrit sur la liste figurant à l’annexe; et

d)

la reconnaissance de la mesure ou de la décision n’est pas contraire à l’ordre public de l’État membre concerné.

L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée au titre du présent paragraphe.

5.   Le paragraphe 1 n’interdit pas à une personne ou à une entité inscrite sur la liste figurant à l’annexe d’effectuer un paiement dû au titre d’un contrat passé avant la date à laquelle la personne ou l’entité en question a été inscrite sur cette liste, dès lors que l’État membre concerné s’est assuré que le paiement n’est pas reçu directement ou indirectement par une personne ou une entité visée au paragraphe 1.

6.   Le paragraphe 2 ne s’applique pas au versement, sur les comptes gelés:

a)

d’intérêts ou autres rémunérations de ces comptes; ou

b)

de paiements dus au titre de contrats, d’accords ou d’obligations souscrits avant la date à laquelle ces comptes ont fait l’objet des mesures visées aux paragraphes 1 et 2,

à condition que ces intérêts, autres rémunérations et paiements continuent d’être soumis aux mesures prévues au paragraphe 1.

Article 3

1.   Le Conseil, statuant sur proposition d’un État membre ou du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, établit la liste qui figure à l’annexe et la modifie.

2.   Le Conseil communique sa décision à la personne ou à l’entité concernée, y compris les motifs de son inscription sur la liste, soit directement, si son adresse est connue, soit par la publication d’un avis, en lui donnant la possibilité de présenter des observations.

3.   Si des observations sont formulées, ou si de nouveaux éléments de preuve substantiels sont présentés, le Conseil revoit sa décision et en informe la personne ou l’entité concernée.

Article 4

1.   L’annexe indique les motifs qui ont présidé à l’inscription des personnes et entités concernées sur la liste.

2.   L’annexe contient également, si elles sont disponibles, les informations nécessaires à l’identification des personnes ou entités concernées. En ce qui concerne les personnes, ces informations peuvent comprendre les nom et prénoms, y compris les pseudonymes, la date et le lieu de naissance, la nationalité, les numéros de passeport et de carte d’identité, le sexe, l’adresse, si elle est connue, ainsi que la fonction ou la profession. En ce qui concerne les entités, ces informations peuvent comprendre la dénomination, le lieu et la date d’enregistrement, le numéro d’enregistrement et l’adresse professionnelle.

Article 5

Pour que les mesures prévues par la présente décision aient le plus grand impact possible, l’Union encourage les États tiers à adopter des mesures restrictives analogues.

Article 6

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

La présente décision s’applique jusqu’au 13 avril 2012. Elle fait l’objet d’un suivi constant. Elle est prorogée, ou modifiée le cas échéant, si le Conseil estime que ses objectifs n’ont pas été atteints.

Fait à Luxembourg, le 12 avril 2011.

Par le Conseil

La présidente

C. ASHTON


ANNEXE

Liste des personnes et entités visées aux articles 1er et 2

Personnes

 

Nom

Information d'identification

Motifs

Date d'inscription

1.

AHMADI-MOQADDAM Esmail

Lieu de naissance: Téhéran (Iran) - Date de naissance: 1961

Chef de la police nationale iranienne. Les forces placées sous son commandement ont mené des attaques brutales contre des manifestations de protestation pacifiques et sont responsables de violences dirigées contre la résidence universitaire de Téhéran, dans la nuit du 15 juin 2009.

 

2.

ALLAHKARAM Hossein

 

Chef du Ansar-e Hezbollah et général du Corps des gardiens de la révolution islamique (IRGC). Cofondateur du Ansar-e Hezbollah, force paramilitaire responsable d'actions extrêmement violentes lors de la répression des étudiants et des universités en 1999, 2002 et 2009.

 

3.

ARAGHI (ERAGHI) Abdollah

 

Vice-chef des forces terrestres de l'IRGC.

Directement et personnellement impliqué dans la répression des manifestations de protestation durant tout l'été 2009.

 

4.

FAZLI Ali

 

Vice-commandant des Bassidjis, ancien chef du corps Seyyed al-Shohada de l'IRGC, dans la province de Téhéran (jusqu'en février 2010). Le corps Seyyed al-Shohada est chargé de la sécurité dans la province de Téhéran et a joué un rôle clé dans la répression brutale des manifestants en 2009.

 

5.

HAMEDANI Hossein

 

Chef du corps Rassoulollah de l'IRGC en charge du grand Téhéran depuis novembre 2009. Corps responsable de la sécurité du grand Téhéran, a joué un rôle clé dans la violente répression des manifestants en 2009. Responsable de la répresssion des manifestations pendant les événements d'Ashura (décembre 2009) et depuis lors.

 

6.

JAFARI Mohammad-Ali

(surnom: “Aziz Jafari”)

Lieu de naissance: Yazd (Iran) - Date de naissance: 1.9.1957

Commandant en chef de l'IRGC. L'IRGC et la base Sarollah commandée par le général Aziz Jafari ont joué un rôle clé dans les atteintes illégales au bon déroulement de l'élection présidentielle de 2009, dans l'arrestation et la mise en détention de militants politiques et dans les affrontements avec des manifestants dans la rue.

 

7.

KHALILI Ali

 

Commandant de l'IRGC, chef de l'unité médicale de la base Sarollah. Signataire d'une lettre adressée au ministère de la santé le 26 juin 2009 interdisant la transmission de documents ou de dossiers médicaux à toute personne blessée ou hospitalisée pendant les événements qui ont suivi l'élection.

 

8.

MOTLAGH Bahram Hosseini

 

Chef du corps Seyyed al-Shohada de l'IRGC, province de Téhéran. Ce corps a joué un rôle clé dans l'organisation de la répression des manifestations.

 

9.

NAQDI Mohammad-Reza

Lieu de naissance: Najaf (Iraq) – Date de naissance: vers 1952

Commandant de la force Basij. Responsable ou complice, en sa qualité de commandant de cette force de l'IRGC, des exactions commises par elle fin 2009, y compris la réaction violente aux protestations organisées en décembre 2009 pendant les journées de l'Ashura, qui a causé la mort de 15 personnes et conduit à l'arrestation de centaines de manifestants.

Avant d'être nommé commandant de la force Basij en octobre 2009, il était le chef du service de renseignement de cette force, chargé de l'interrogatoire des personnes arrêtées lors de la répression qui a suivi l'élection.

 

10.

RADAN Ahmad-Reza

Lieu de naissance: Ispahan (Iran) -Date de naissance:1963

Chef-adjoint de la police nationale iranienne depuis 2008. Responsable à ce titre des passages à tabac, meurtres, arrestations et détentions arbitraires de manifestants auxquels ont procédé les forces de police.

 

11.

RAJABZADEH Azizollah

 

Ancien chef de la police de Téhéran (jusqu'en janvier 2010). En tant que chef des services de répression du grand Téhéran, Azizollah Rajabzadeh est l'accusé le plus haut placé dans l'affaire des exactions commises au centre de détention de Kahrizak.

 

12.

SAJEDI-NIA Hossein

 

Chef de la police de Téhéran, ex-chef adjoint de la police nationale iranienne, responsable des opérations de police. Chargé de la coordination, pour le ministère de l'intérieur, des opérations de répression dans la capitale iranienne.

 

13.

TAEB Hossein

Lieu de naissance: Téhéran - Date de naissance: 1963

Ancien commandant de la force Basij (jusqu'en octobre 2009). Actuellement chef adjoint des services de renseignement de l'IRGC. Les forces sous son commandement ont participé à des passages à tabac massifs, à l'assassinat, à la mise en détention et à la torture de manifestants pacifiques.

 

14.

SHARIATI Seyeed Hassan

 

Chef du pouvoir judiciaire de Mashhad. Sous sa responsabilité, des procès ont été conduits de manière sommaire et à huis-clos, en violation des droits fondamentaux des prévenus, et sur la base d'aveux extorqués sous la contrainte et la torture. Les décisions d'exécution ayant été prises en masse, les peines de mort ont été prononcées dans le non-respect des procédures permettant une audition équitable.

 

15.

DORRI-NADJAFABADI Ghorban-Ali

Lieu de naissance: Najafabad (Iran) - Date de naissance: 1945

Procureur général d'Iran jusqu'en septembre 2009 (ancien ministre des renseignements sous la présidence de Khatami). En tant que procureur général, il a organisé et contrôlé les simulacres de procès qui ont suivi les premières manifestations au lendemain de l'élection, au cours desquels les droits des prévenus ont été bafoués et un avocat leur a été refusé. Également responsable des exactions commises à Kahrizak.

 

16.

HADDAD Hassan

(alias Hassan ZAREH DEHNAVI)

 

Juge au tribunal révolutionnaire de Téhéran, 26ème chambre. Était chargé des dossiers des détenus arrêtés dans le cadre de la crise qui a suivi l'élection et a régulièrement menacé leurs familles afin de les réduire au silence. A pris une part active à l'adoption de mesures de sûreté et de détention à la prison de Kahrizak.

 

17.

Hodjatoleslam Seyed Mohammad SOLTANI

 

Juge au tribunal révolutionnaire de Mashhad. Les procès relevant de sa compétence ont été conduits de manière sommaire et à huis-clos, sans respecter les droits fondamentaux des prévenus. Les décisions d'exécution ayant été prises en masse, les peines de mort ont été prononcées dans le non-respect des procédures permettant une audition équitable.

 

18.

HEYDARIFAR Ali-Akbar

 

Juge au tribunal révolutionnaire de Téhéran. A participé au procès des manifestants. A été interrogé par le pouvoir judiciaire au sujet des exactions commises à Kahrizak. A pris une part active à l'adoption de mesures de sûreté visant à envoyer les détenus au centre de détention de Kahrizak.

 

19.

JAFARI-DOLATABADI Abbas

 

Procureur général de Téhéran depuis août 2009. Les services de Dolatabadi ont inculpé un grand nombre de manifestants, y compris des personnes ayant participé aux manifestations lors des journées de l'Ashura en décembre 2009. A ordonné la fermeture du bureau de Karroubi en septembre 2009 ainsi que l'arrestation de plusieurs hommes politiques réformateurs et a interdit deux partis politiques réformateurs en juin 2010. Ses services ont accusé les manifestants de «Moharebeh» (guerre contre Dieu), ce qui est passible de la peine de mort, et ont refusé aux condamnés à mort le droit à un procès équitable. Ses services ont également pris pour cible et arrêté des réformateurs, des défenseurs des droits de l'homme et des représentants des médias dans le cadre d'une vaste opération de répression des opposants politiques.

 

20.

MOGHISSEH Mohammad

(a.k.a. NASSERIAN)

 

Juge, chef du tribunal révolutionnaire de Téhéran, 28ème chambre. En charge des procédures liées aux événements qui ont suivi l'élection. A prononcé de longues peines d'emprisonnement à l'issue de procès inéquitables à l'encontre de militants politiques et sociaux et de journalistes et plusieurs peines capitales à l'encontre de manifestants et de militants politiques et sociaux.

 

21.

MOHSENI-EJEI Gholam-Hossein

Lieu de naissance: Ejiyeh - Date de naissance: vers 1956

Procureur général d'Iran depuis septembre 2009 et porte-parole du pouvoir judiciaire (ancien ministre des renseignements durant l'élection de 2009). Lorsqu'il était ministre des renseignements, au moment de l'élection, les agents du renseignement placés sous ses ordres ont arrêté et torturé des centaines de militants, de journalistes, de dissidents et de réformateurs et leur ont extorqué de faux aveux sous la contrainte. En outre, des personnalités politiques ont été contraintes de livrer de faux aveux au cours d'interrogatoires insupportables qui ont donné lieu à des actes de torture, de mauvais traitements, du chantage et des menaces à l'encontre des membres de leur famille.

 

22.

MORTAZAVI Said

Lieu de naissance: Meybod, province de Yazd (Iran) - Date de naissance: 1967

Chef de la task-force iranienne pour la lutte contre la contrebande, procureur général de Téhéran jusqu'en août 2009. En sa qualité de procureur, il a émis un ordre général qui a permis la mise en détention de centaines de militants, de journalistes et d'étudiants. A été suspendu de ses fonctions en août 2010 après enquête du pouvoir judiciaire iranien au sujet de sa responsabilité dans la mort de trois hommes emprisonnés sur ses ordres à la suite de l'élection.

 

23.

PIR-ABASSI Abbas

 

Tribunal révolutionnaire de Téhéran, 26ème et 28ème chambres. En charge des procédures liées aux événements qui ont suivi l'élection, il a prononcé de longues peines d'emprisonnement à l'issue de procès inéquitables à l'encontre de défenseurs des droits de l'homme ainsi que plusieurs peines capitales à l'encontre de manifestants.

 

24.

MORTAZAVI Amir

 

Procureur adjoint de Mashhad. Les procès relevant de sa compétence ont été conduits de manière sommaire et à huis-clos, dans le non-respect des droits fondamentaux des prévenus. Les décisions d'exécution ayant été prises en masse, les peines de mort ont été prononcées dans le non-respect des procédures permettant une audition équitable.

 

25.

SALAVATI Abdolghassem

 

Juge, chef du tribunal révolutionnaire de Téhéran, 15ème chambre. En charge des procédures liées aux événements survenus après l'élection, il a présidé les simulacres de procès organisés durant l'été 2009 et a condamné à mort deux monarchistes qui ont comparu à ces procès. A condamné à de très longues peines d'emprisonnement une centaine de prisonniers politiques, de défenseurs des droits de l'homme et de manifestants.

 

26.

SHARIFI Malek Adjar

 

Chef du pouvoir judiciaire de l'Azerbaïdjan oriental. En charge du procès de Sakineh Mohammadi-Ashtiani.

 

27.

ZARGAR Ahmad

 

Juge à la cour d'appel de Téhéran, 36ème chambre. A confirmé de longues peines d'emprisonnement et des ordres d'exécution à l'encontre de manifestants.

 

28.

YASAGHI Ali-Akbar

 

Juge au tribunal révolutionnaire de Mashhad. Sous sa responsabilité, des procès ont été conduits de manière sommaire et à huis-clos, sans respecter les droits fondamentaux des prévenus. Les décisions d'exécution ayant été prises en masse, les peines de mort ont été prononcées dans le non-respect des procédures permettant une audition équitable.

 

29.

BOZORGNIA Mostafa

 

Chef de la section 350 de la prison d'Evin. A déclenché à plusieurs reprises des violences disproportionnées à l'égard de certains prisonniers.

 

30.

ESMAILI Gholam-Hossein

 

Chef de l'organisation des prisons iraniennes. À ce titre, s'est rendu complice de l'emprisonnement massif d'activistes politiques et d'avoir couvert les exactions commises dans le système carcéral.

 

31.

SEDAQAT Farajollah

 

Secrétaire adjoint de l'administration générale des prisons de Téhéran - chef de la prison d'Evin, à Téhéran, jusqu'en octobre 2010, période pendant laquelle la torture y a été pratiquée. Directeur de la prison, il a menacé les prisonniers à plusieurs reprises et exercé des pressions à leur égard.

 

32.

ZANJIREI Mohammad-Ali

 

En tant que chef adjoint de l'organisation des prisons iraniennes, il est responsable d'exactions et de privations de droits en milieu carcéral. A ordonné le transfert de nombreux détenus en cellule d'isolement.

 


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