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Document 32011D0013

    2011/13/UE: Décision de la Commission du 12 janvier 2011 concernant certains types d’information sur les biocarburants et les bioliquides à soumettre par les opérateurs économiques aux États membres [notifiée sous le numéro C(2011) 36]

    JO L 9 du 13.1.2011, p. 11–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/13(1)/oj

    13.1.2011   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 9/11


    DÉCISION DE LA COMMISSION

    du 12 janvier 2011

    concernant certains types d’information sur les biocarburants et les bioliquides à soumettre par les opérateurs économiques aux États membres

    [notifiée sous le numéro C(2011) 36]

    (2011/13/UE)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE (1), et notamment son article 18, paragraphe 3, troisième alinéa,

    vu la directive 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 1998 concernant la qualité de l’essence et des carburants diesel et modifiant la directive 93/12/CEE du Conseil (2), et notamment son article 7 quater, paragraphe 3, troisième alinéa,

    après consultation du comité établi par l’article 25, paragraphe 2, de la directive 2009/28/CE,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Les États membres doivent veiller à ce que les opérateurs économiques leur fassent rapport sur la conformité des bioliquides avec les critères de durabilité établis par la directive 2009/28/CE et sur la conformité des biocarburants avec les critères de durabilité établis par ladite directive et par la directive 98/70/CE, et à ce qu’ils fournissent des informations sur certains autres aspects environnementaux et sociaux.

    (2)

    En ce qui concerne ces autres aspects environnementaux et sociaux, la Commission est tenue d’établir la liste des informations appropriées et pertinentes à soumettre.

    (3)

    Plusieurs systèmes volontaires établissant des normes pour la production de produits de la biomasse existent ou sont en cours de développement. Ils fixent des exigences couvrant, en tout ou en partie, à la fois les critères de durabilité et les autres aspects environnementaux et sociaux tels que ceux couverts par la liste de la Commission. La Commission peut reconnaître ces systèmes volontaires comme des sources fiables et acceptables de données en vue de démontrer la conformité avec les critères. Elle peut, en outre, reconnaître qu’ils contiennent des données précises quant aux autres aspects environnementaux et sociaux.

    (4)

    Le calcul de l’impact sur les gaz à effet de serre des biocarburants et des bioliquides figurant dans le régime de durabilité permet d’appliquer un bonus si la biomasse est obtenue à partir de terres dégradées restaurées.

    (5)

    Le calcul de l’impact sur les gaz à effet de serre figurant dans le régime de durabilité comporte un facteur représentant les réductions d’émissions dues à l’accumulation du carbone dans les sols grâce à une meilleure gestion agricole.

    (6)

    Étant donné que la transmission d’informations sur les aspects environnementaux et sociaux ne doit pas représenter une charge administrative excessive pour les opérateurs économiques, il y a lieu de réclamer ces informations sous la forme d’une déclaration précisant si les lots de biocarburants ou bioliquides ont ou non été certifiés ou jugés conformes aux critères d’un système volontaire reconnu couvrant ces aspects, si le bonus visé au quatrième considérant a été appliqué ou non, et si le facteur relatif à l’accumulation du carbone visé au cinquième considérant a été utilisé ou non.

    (7)

    Le bonus visé au quatrième considérant et le facteur relatif à l’accumulation du carbone visé au cinquième considérant concernent les cultures. Par conséquent, il n’est pas nécessaire de soumettre des informations sur ces matières pour les biocarburants et bioliquides produits à partir de déchets ou de résidus,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    Les informations à soumettre par les opérateurs économiques pour chaque lot de biocarburant ou bioliquide indiquent:

    a)

    si le lot a ou non été certifié ou jugé conforme aux critères d’un système volontaire reconnu par la Commission, conformément à l’article 18, paragraphe 4, deuxième alinéa, de la directive 2009/28/CE et à l’article 7 quater, paragraphe 4, deuxième alinéa, de la directive 98/70/CE, contenant des données précises aux fins de l’information sur les mesures prises pour la protection des sols, de l’eau et de l’air, pour la restauration des terres dégradées, sur les mesures visant à éviter une consommation d’eau excessive dans les zones où l’eau est rare, ainsi que sur les mesures prises pour se conformer à l’article 17, paragraphe 7, deuxième alinéa, de la directive 2009/28/CE et à l’article 7 ter, paragraphe 7, deuxième alinéa, de la directive 98/70/CE;

    b)

    si le lot a été certifié ou jugé conforme aux critères énoncés au point a), la dénomination du système volontaire en question;

    Sauf pour les biocarburants et les bioliquides produits à partir de déchets et de résidus, ces informations indiquent en outre:

    c)

    si le bonus visé à l’annexe V, partie C, points 7 et 8, de la directive 2009/28/CE et à l’annexe IV, partie C, points 7 et 8, de la directive 98/70/CE a été utilisé dans le calcul de l’impact du lot sur les gaz à effet de serre visé à l’annexe V, partie C, point 1, de la directive 2009/28/CE et à l’annexe IV, partie C, point 1, de la directive 98/70/CE;

    d)

    si le facteur représentant les réductions d’émissions dues à l’accumulation du carbone dans les sols grâce à une meilleure gestion agricole visé à l’annexe V, partie C, point 1, de la directive 2009/28/CE et à l’annexe IV, partie C, point 1, de la directive 98/70/CE, a été utilisé dans le calcul de l’impact du lot sur les gaz à effet de serre visé au même paragraphe.

    Article 2

    La présente décision s’applique sans préjudice du droit de la Commission de demander aux opérateurs économiques d’autres informations aux fins de l’article 23, paragraphe 2, de la directive 2009/28/CE.

    Article 3

    Les États membres sont destinataires de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 12 janvier 2011.

    Par la Commission

    Günther OETTINGER

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 140 du 5.6.2009, p. 16.

    (2)  JO L 350 du 28.12.1998, p. 58.


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