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Document 32010R1264

Règlement (UE) n ° 1264/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 modifiant le règlement (UE) n ° 7/2010 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires autonomes de l’Union pour certains produits agricoles et industriels

JO L 347 du 31.12.2010, p. 1–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; abrogé par 32013R1388

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1264/oj

31.12.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 347/1


RÈGLEMENT (UE) No 1264/2010 DU CONSEIL

du 20 décembre 2010

modifiant le règlement (UE) no 7/2010 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires autonomes de l’Union pour certains produits agricoles et industriels

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 31,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Afin d’assurer un approvisionnement suffisant et continu de certaines marchandises dont la production est trop faible dans l’Union et afin d’éviter toute perturbation du marché, pour certains produits agricoles et industriels, des contingents tarifaires autonomes ont été ouverts par le règlement (UE) no 7/2010 du Conseil (1), dans les limites desquels ces produits peuvent être importés à des taux de droit réduits ou nuls. Pour les mêmes raisons, il convient d’ouvrir, avec effet au 1er janvier 2011, pour certains produits supplémentaires, de nouveaux contingents tarifaires à un taux de droit nul pour un volume approprié.

(2)

Les volumes contingentaires des contingents tarifaires autonomes portant les numéros d’ordre 09.2977 et 09.2635 sont insuffisants pour répondre aux besoins de l’industrie de l’Union pour la période contingentaire actuelle, qui prend fin le 31 décembre 2010. Il convient dès lors d’augmenter ces volumes contingentaires à compter du 1er juillet 2010.

(3)

Il n’est plus de l’intérêt de l’Union de continuer à octroyer, en 2011, des contingents tarifaires pour certains produits pour lesquels de tels contingents avaient été établis en 2010. Il y a donc lieu de clôturer lesdits contingents à compter du 1er janvier 2011 et de supprimer les produits concernés de la liste figurant à l’annexe du règlement (UE) no 7/2010.

(4)

Compte tenu des nombreuses modifications à apporter, il convient, par souci de clarté, de remplacer intégralement l’annexe du règlement (UE) no 7/2010.

(5)

Il y a donc lieu de modifier le règlement (UE) no 7/2010 en conséquence.

(6)

Compte tenu du fait que les contingents tarifaires doivent prendre effet à compter du 1er janvier 2011, il convient que le présent règlement s’applique à partir de la même date et qu’il entre en vigueur immédiatement,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe du règlement (UE) no 7/2010 est remplacée par le texte figurant à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Avec effet à partir du 1er juillet 2010, à l’annexe du règlement (UE) no 7/2010:

le volume du contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.2977 est fixé à 40 000 tonnes,

le volume du contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.2635 est fixé à 1 300 000 km.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2011.

L’article 2 est applicable à partir du 1er juillet 2010.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 décembre 2010.

Par le Conseil

La présidente

J. SCHAUVLIEGE


(1)  JO L 3 du 7.1.2010, p. 1.


ANNEXE

«ANNEXE

Numéro d'ordre

Code NC

TARIC

Désignation des marchandises

Période contingentaire

Volume contingentaire

Droit contingentaire (%)

09.2849

ex 0710 80 69

10

Champignons de l'espèce Auricularia polytricha, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés, destinés à la fabrication de plats préparés (1)  (2)

1.1.-31.12.

700 tonnes

0 %

09.2913

ex 2401 10 35

91

Tabacs bruts ou non fabriqués, même découpés sous forme régulière, ayant une valeur en douane non inférieure à 450 Euro/100 kg net, destinés à être utilisés comme cape extérieure ou comme sous-cape dans la production de produits de la sous-position 2402 10 00 (1)

1.1.-31.12.

6 000 tonnes

0 %

ex 2401 10 70

10

ex 2401 10 95

11

ex 2401 10 95

21

ex 2401 10 95

91

ex 2401 20 35

91

ex 2401 20 70

10

ex 2401 20 95

11

ex 2401 20 95

21

ex 2401 20 95

91

09.2841

ex 2712 90 99

10

Mélange de 1-alcènes contenant en poids 80 % ou plus de 1-alcènes d'une longueur de chaîne de 20 et 22 atomes de carbone

1.1.-31.12.

10 000 tonnes

0 %

09.2703

ex 2825 30 00

10

Oxydes et hydroxydes de vanadium, destinés exclusivement à la fabrication d'alliages (1)

1.1.-31.12.

13 000 tonnes

0 %

09.2806

ex 2825 90 40

30

Trioxyde de tungstène, oxyde bleu de tungstène compris

1.1.-31.12.

12 000 tonnes

0 %

09.2837

ex 2903 49 80

10

Bromochlorométhane

1.1.-31.12.

600 tonnes

0 %

09.2933

ex 2903 69 90

30

1,3-Dichlorobenzène

1.1.-31.12.

2 600 tonnes

0 %

09.2950

ex 2905 59 98

10

2-Chloroethanol, destiné à la fabrication de thioplastes liquides de la sous-position 4002 99 90 (1)

1.1.-31.12.

15 000 tonnes

0 %

09.2851

ex 2907 12 00

10

o-Crésol d'une pureté de 98,5 % en poids ou plus

1.1.-31.12.

20 000 tonnes

0 %

09.2767

ex 2910 90 00

80

Oxyde d'allyle et de glycidyle

1.1.-31.12.

2 500 tonnes

0 %

09.2624

2912 42 00

 

Éthylvanilline (3-éthoxy-4-hydroxybenzaldéhyde)

1.1.-31.12.

600 tonnes

0 %

 (3)09.2638

2915 21 00

10

Acide acétique d'une pureté minimale de 99 % en poids

1.1.-31.12.

500 000 tonnes

0 %

09.2972

2915 24 00

 

Anhydride acétique

1.1.-31.12.

20 000 tonnes

0 %

09.2769

ex 2917 13 90

10

Sébacate de diméthyle

1.1.-31.12.

1 300 tonnes

0 %

09.2634

ex 2917 19 90

40

Acide dodécanedioïque, d'une pureté en poids supérieure à 98,5 %

1.1.-31.12.

4 600 tonnes

0 %

09.2808

ex 2918 22 00

10

Acide o-acétylsalicylique

1.1.-31.12.

120 tonnes

0 %

09.2975

ex 2918 30 00

10

Dianhydride benzophénone-3,3',4,4'-tétracarboxylique

1.1.-31.12.

1 000 tonnes

0 %

09.2632

ex 2921 22 00

10

Hexaméthylènediamine

1.1.-31.12.

35 000 tonnes

0 %

09.2602

ex 2921 51 19

10

o-Phénylenèdiamine

1.1.-31.12.

1 800 tonnes

0 %

09.2977

2926 10 00

 

Acrylonitrile

1.1.-31.12.

30 000 tonnes

0 %

09.2917

ex 2930 90 13

90

Cystine

1.1.-31.12.

600 tonnes

0 %

09.2603

ex 2930 90 99

79

Tétrasulfure de bis(3-triéthoxysilylpropyl)

1.1.-31.12.

9 000 tonnes

0 %

09.2810

2932 11 00

 

Tétrahydrofurane

1.1.-31.12.

20 000 tonnes

0 %

09.2955

ex 2932 19 00

60

Flurtamone (ISO)

1.1.-31.12.

300 tonnes

0 %

09.2812

ex 2932 29 85

77

Hexane-6-olide

1.1.-31.12.

4 000 tonnes

0 %

09.2615

ex 2934 99 90

70

Acide ribonucléique

1.1.-31.12.

110 tonnes

0 %

09.2945

ex 2940 00 00

20

D-Xylose

1.1.-31.12.

400 tonnes

0 %

09.2908

ex 3804 00 00

10

Lignosulfonate de sodium

1.1.-31.12.

40 000 tonnes

0 %

09.2889

3805 10 90

 

Essence de papeterie au sulfate

1.1.-31.12.

20 000 tonnes

0 %

09.2935

ex 3806 10 00

10

Colophanes et acides résiniques de gemme

1.1.-31.12.

280 000 tonnes

0 %

09.2814

ex 3815 90 90

76

Catalyseur composé de dioxyde de titane et de trioxyde de tungstène

1.1.-31.12.

2 200 tonnes

0 %

09.2829

ex 3824 90 97

19

Extrait solide, insoluble dans les solvants aliphatiques, du résidu obtenu lors de l'extraction de colophane de bois, qui présente les caractéristiques suivantes:

une teneur en poids d'acides résiniques n'excédant pas 30 %,

un nombre d'acidité n'excédant pas 110

et

un point de fusion de 100 °C ou plus

1.1.-31.12.

1 600 tonnes

0 %

09.2986

ex 3824 90 97

76

Mélange d'amines tertiaires, contenant en poids:

60 % ou plus de dodécyldiméthylamine

20 % ou plus de diméthyl(tétradécyl)amine

0,5 % ou plus d'hexadécyldiméthylamine,

destiné à être utilisé pour la fabrication d'oxides d'amines (1)

1.1.-31.12.

14 315 tonnes

0 %

09.2907

ex 3824 90 97

86

Mélanges de stérols végétaux, sous forme de poudre, contenant en poids:

75 % minimum de stérols,

mais 25 % maximum de stanols,

utilisés pour la fabrication de stanols/stérols ou d'esters de stanols/stérols (1)

1.1.-31.12.

2 500 tonnes

0 %

09.2140

ex 3824 90 97

98

Mélange d'amines tertiaires contenant en poids:

2,0-4,0 % de N,N-diméthyl-1-octanamine

94 % minimum de N,N-diméthyl-1-décanamine

2 % maximum de N,N-diméthyl-1-dodécanamine

1.1.-31.12.

4 500 tonnes

0 %

09.2992

ex 3902 30 00

93

Copolymère de propylène et de butylène, contenant en poids 60 % ou plus mais n'excédant pas 68 % de propylène et 32 % ou plus mais n'excédant pas 40 % de butylène, d'une viscosité de fusion n'excédant pas 3 000 mPa à 190 °C d'après la méthode ASTM D 3236, destiné à être utilisé comme adhésif dans la fabrication de produits de la sous-position 4818 40 (1)

1.1.-31.12.

1 000 tonnes

0 %

 (3)09.2947

ex 3904 69 80

95

Poly(fluorure de vinylidène), sous forme de poudre, destiné à la fabrication de peintures ou vernis pour le revêtement de métal (1)

1.1.-31.12.

1 300 tonnes

0 %

 (3)09.2639

3905 30 00

 

Poly(alcool vinylique)

1.1.-31.12.

18 000 tonnes

0 %

 (3)09.2640

ex 3905 99 90

91

Poly (butyral de vinyle)

1.1.-31.12.

8 000 tonnes

0 %

09.2616

ex 3910 00 00

30

Polydiméthylsiloxane dont le degré de polymérisation est de 2 800 unités monomères (± 100)

1.1.-31.12.

1 300 tonnes

0 %

 (3)09.2816

ex 3912 11 00

20

Flocons d'acétate de cellulose

1.1.-31.12.

58 500 tonnes

0 %

 (3)09.2641

ex 3913 90 00

87

Hyaluronate de sodium, non stérile, présentant les caractéristiques suivantes:

une masse moléculaire moyenne en masse (Mw) n'excédant pas 900 000,

un taux d'endotoxines ne dépassant pas 0,008 unités d'endotoxines (UE)/mg,

une teneur en éthanol n'excédant pas 1 % en poids,

une teneur en isopropanol n'excédant pas 0,5 % en poids

1.1.-31.12.

200 kg

0 %

09.2813

ex 3920 91 00

94

Film de polybutyral de vinyle tricouche co-extrudé, sans bande colorée graduée, et contenant du bis(2-éthylhexanoate) de 2,2'-éthylènedioxydiéthyle comme plastifiant, dans une proportion égale ou supérieure à 9 % en poids mais n'excédant pas 31 %

1.1.-31.12.

2 000 000 m2

0 %

09.2818

ex 6902 90 00

10

Briques réfractaires

de plus de 300mm de côté et

d'une teneur en TiO2 de 1 % en poids au maximum et

d'une teneur en Al2O3 de 0,4 % en poids au maximum et

présentant une variation de volume inférieure à 9 % à 1 700 °C,

1.1.-31.12.

75 tonnes

0 %

09.2815

ex 6909 19 00

70

Supports pour catalyseurs ou filtres catalytiques, constitués de pièces en céramique poreuse, à base essentiellement d'oxydes d'aluminium et de titane, d'un volume total n'excédant pas 65 litres et munis d'au moins un canal (non obturé ou obturé à une extrémité) par cm2 de la surface de la section transversale

1.1.-31.12.

380 000 unités

0 %

09.2628

ex 7019 52 00

10

Toile de verre tissée à armure de fibres de verre enduites en plastic, avec un poids de 120 g/m2 (± 10 g/m2), normalement utilisée pour la fabrication d'écrans anti-insectes enroulables et à cadre fixe

1.1.-31.12.

350 000 m2

0 %

09.2799

ex 7202 49 90

10

Ferrochrome contenant en poids 1,5 % ou plus mais pas plus de 4 % de carbone et pas plus de 70 % de chrome

1.1.-31.12.

50 000 tonnes

0 %

09.2629

ex 7616 99 90

85

Poignée télescopique en aluminium, destinée à être utilisée dans la fabrication de bagages (1)

1.1.-31.12.

240 000 unités

0 %

 (3)09.2636

ex 8411 82 80

20

Turbines à gaz industrielles dérivées de l'aéronautique, d'une puissance de 64 mégawatts, destinées à être intégrées dans des générateurs industriels fonctionnant moins de 5 500 heures par an en service de pointe/moyen et dont l'efficacité du cycle simple est supérieure à 40 %

1.1.-31.12.

10 unités

0 %

09.2763

ex 8501 40 80

30

Moteur monophasé à courant alternatif, d'une puissance de sortie supérieure à 750 W, d'une puissance d'entrée supérieure à 1 600 W mais ne dépassant pas 2 700 W, d'un diamètre extérieur supérieur à 120 mm (± 0,2 mm) mais ne dépassant pas 135 mm (± 0,2 mm), d'une vitesse nominale supérieure à 30 000 rpm mais ne dépassant pas 50 000 rpm, équipé d'un ventilateur à induction d'air et destiné à être utilisé dans la fabrication d'aspirateurs (1)

1.1.-31.12.

2 000 000 unités

0 %

 (3)09.2642

ex 8501 40 80

40

Ensemble comprenant:

un moteur électrique à collecteur, monophasé, à courant alternatif, d'une puissance utile égale ou supérieure à 480 W mais n'excédant pas 1 400 W, d'une puissance d'entrée supérieure à 900 W mais n'excédant pas 1 600 W, d'un diamètre externe supérieur à 119,8 mm sans dépasser 135,2 mm et d'une vitesse nominale supérieure à 30 000 tr/min sans dépasser 5 000 tr/min, et

un ventilateur d'aspiration,

utilises pour la fabrication des aspirateurs (1)

1.1.-31.12.

120 000 unités

0 %

 (3)09.2633

ex 8504 40 82

20

Transformateurs électriques d'une puissance n'excédant pas 1 kVA, utilisés dans la production d'appareils électriques épilatoires (1)

1.1.-31.12.

4 500 000 unités

0 %

 (3)09.2643

ex 8504 40 82

30

Cartes d'alimentation électrique utilisés pour la fabrication des marchandises des positions 8521 et 8528 (1)

1.1.-31.12.

1 038 000 unités

0 %

09.2620

ex 8526 91 20

20

Assemblage pour système GPS ayant une fonction de détermination de position

1.1.-31.12.

3 000 000 unités

0 %

09.2003

ex 8543 70 90

63

Générateur de fréquence piloté en tension, constitué d'éléments actifs et passifs fixés sur un circuit imprimé, enserré dans un boitier dont les dimensions n'excèdent pas 30 × 30 mm

1.1.-31.12.

1 400 000 unités

0 %

 (3)09.2635

ex 9001 10 90

20

Fibres optiques destinées à la fabrication des câbles de fibres de verre de la position 8544 (1)

1.1.-31.12.

2 600 000 km

0 %

09.2631

ex 9001 90 00

80

Lentilles, prismes et éléments collés, en verre, non montés, destinés à la fabrication d'articles des codes NC 9005, 9013 et 9015 (1)

1.1.-31.12.

5 000 000 unités

0 %


(1)  Le bénéfice de l'exemption ou la réduction des droits de douane est subordonné aux conditions prévues par les dispositions de l'Union édictées en la matière, en vue du contrôle douanier de la destination de ces marchandises [voir articles 291 à 300 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1)].

(2)  Toutefois, la mesure n'est pas admise lorsque le traitement est réalisé par des entreprises de vente au détail ou de restauration.

(3)  Nouvelle position ou position ayant fait l’objet d’une modification.»


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