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Document 32010R1231

    Règlement (UE) n ° 1231/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 visant à étendre le règlement (CE) n ° 883/2004 et le règlement (CE) n ° 987/2009 aux ressortissants de pays tiers qui ne sont pas déjà couverts par ces règlements uniquement en raison de leur nationalité

    JO L 344 du 29.12.2010, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1231/oj

    29.12.2010   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 344/1


    RÈGLEMENT (UE) No 1231/2010 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

    du 24 novembre 2010

    visant à étendre le règlement (CE) no 883/2004 et le règlement (CE) no 987/2009 aux ressortissants de pays tiers qui ne sont pas déjà couverts par ces règlements uniquement en raison de leur nationalité

    LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 79, paragraphe 2, point b),

    vu la proposition de la Commission européenne,

    vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

    statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le Parlement européen (3), le Conseil et le Comité économique et social européen (4) ont demandé que l’on veille à mieux intégrer les ressortissants de pays tiers qui résident légalement sur le territoire des États membres en leur octroyant un ensemble de droits uniformes qui soient aussi proches que possible de ceux dont jouissent les citoyens de l’Union.

    (2)

    Le Conseil «Justice et affaires intérieures» du 1er décembre 2005 a souligné que l’Union doit assurer un traitement équitable aux ressortissants de pays tiers qui résident légalement sur le territoire des États membres et qu’une politique plus énergique en matière d’intégration devrait avoir pour ambition de leur offrir des droits et obligations comparables à ceux des citoyens de l’Union.

    (3)

    Le règlement (CE) no 859/2003 du Conseil (5) a étendu le règlement (CEE) no 1408/71 et le règlement (CEE) no 574/72 concernant la coordination des régimes légaux de sécurité sociale des États membres aux ressortissants de pays tiers qui n’étaient pas déjà couverts par lesdits règlements uniquement en raison de leur nationalité.

    (4)

    Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus en particulier par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, notamment l’article 34, paragraphe 2, de celle-ci.

    (5)

    Le règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (6) remplace le règlement (CEE) no 1408/71. Le règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 883/2004 (7) remplace le règlement (CEE) no 574/72. Les règlements (CEE) no 1408/71 et (CEE) no 574/72 sont abrogés à partir de la date d’application du règlement (CE) no 883/2004 et du règlement (CE) no 987/2009.

    (6)

    Le règlement (CE) no 883/2004 et le règlement (CE) no 987/2009 modernisent et simplifient sensiblement les règles de coordination tant pour les personnes assurées que pour les institutions de sécurité sociale. Pour ces dernières, les règles de coordination actualisées visent à accélérer et faciliter le traitement des données relatives aux droits aux prestations des personnes assurées et à réduire les coûts administratifs correspondants.

    (7)

    Promouvoir un niveau élevé de protection sociale et accroître le niveau de vie et la qualité de la vie dans les États membres constituent des objectifs de l’Union.

    (8)

    Afin d’éviter que les employeurs et les organismes nationaux de sécurité sociale aient à gérer des situations juridiques et administratives complexes ne concernant qu’un groupe limité de personnes, il est important de profiter pleinement des avantages de la modernisation et de la simplification dans le domaine de la sécurité sociale en utilisant un seul instrument juridique de coordination combinant le règlement (CE) no 883/2004 et le règlement (CE) no 987/2009.

    (9)

    Il convient dès lors de remplacer le règlement (CE) no 859/2003 par un instrument juridique dont l’objectif essentiel est de substituer respectivement le règlement (CE) no 883/2004 et le règlement (CE) no 987/2009 au règlement (CEE) no 1408/71 et au règlement (CEE) no 574/72.

    (10)

    L’application du règlement (CE) no 883/2004 et du règlement (CE) no 987/2009 aux ressortissants de pays tiers qui ne sont pas encore couverts par lesdits règlements uniquement en raison de leur nationalité ne doit conférer aux intéressés aucun droit à l’entrée, au séjour ou à la résidence, ni à l’accès au marché du travail dans un État membre. En conséquence, l’application du règlement (CE) no 883/2004 et du règlement (CE) no 987/2009 ne devrait pas porter atteinte au droit des États membres de refuser d’accorder ou de retirer un permis d’entrée, de séjour, de résidence ou de travail ou d’en refuser le renouvellement dans l’État membre concerné, conformément au droit de l’Union.

    (11)

    Le règlement (CE) no 883/2004 et le règlement (CE) no 987/2009 ne devraient être applicables, en vertu du présent règlement, que dans la mesure où l’intéressé est préalablement en situation de résidence légale sur le territoire d’un État membre. La légalité de la résidence devrait donc être une condition préalable à l’application desdits règlements.

    (12)

    Le règlement (CE) no 883/2004 et le règlement (CE) no 987/2009 ne devraient pas s’appliquer dans une situation dont tous les éléments se cantonnent à l’intérieur d’un seul État membre. Cela concerne notamment la situation d’un ressortissant d’un pays tiers qui présente uniquement des liens avec un pays tiers et un seul État membre.

    (13)

    La condition de la résidence légale sur le territoire d’un État membre ne devrait pas affecter les droits découlant de l’application du règlement (CE) no 883/2004 concernant les pensions d’invalidité, de vieillesse ou de survivants, pour le compte d’un ou de plusieurs États membres, en faveur d’un ressortissant d’un pays tiers qui a précédemment rempli les conditions du présent règlement, ou des survivants dudit ressortissant d’un pays tiers, dans la mesure où leurs droits découlent d’un travailleur, lorsqu’ils résident dans un pays tiers.

    (14)

    Le maintien du droit aux prestations de chômage, tel que prévu par l’article 64 du règlement (CE) no 883/2004, est conditionné par l’inscription de l’intéressé comme demandeur d’emploi auprès des services de l’emploi de chacun des États membres où il se rend. Ces dispositions ne devraient dès lors s’appliquer à un ressortissant d’un pays tiers que pour autant que ledit ressortissant ait le droit, le cas échéant compte tenu de son titre de séjour ou de son statut de résident de longue durée, de s’inscrire comme demandeur d’emploi auprès des services de l’emploi de l’État membre où il se rend et d’y exercer légalement un emploi.

    (15)

    Le présent règlement ne devrait pas porter atteinte aux droits et obligations découlant d’accords internationaux conclus avec des pays tiers et auxquels l’Union est partie et qui confèrent des avantages en matière de sécurité sociale.

    (16)

    Étant donné que les objectifs du présent règlement ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres en raison des situations transfrontalières concernées et peuvent donc, en raison de la portée à l’échelle de l’Union de l’action envisagée, être mieux réalisés au niveau de l’Union, l’Union peut arrêter des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

    (17)

    Conformément à l’article 3 du protocole (no 21) sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, joint au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, l’Irlande a notifié, par lettre du 24 octobre 2007, son souhait de participer à l’adoption et à l’application du présent règlement.

    (18)

    Conformément aux articles 1er et 2 du protocole (no 21) sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, joint au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et sans préjudice de l’article 4 dudit protocole, le Royaume-Uni ne participe pas à l’adoption du présent règlement et n’est pas lié par celui-ci ni soumis à son application.

    (19)

    Conformément aux articles 1er et 2 du protocole (no 22) sur la position du Danemark, joint au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Danemark ne participe pas à l’adoption du présent règlement et n’est pas lié par celui-ci ni soumis à son application,

    ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Le règlement (CE) no 883/2004 et le règlement (CE) no 987/2009 s’appliquent aux ressortissants de pays tiers qui ne sont pas déjà couverts par lesdits règlements uniquement en raison de leur nationalité, ainsi qu’aux membres de leur famille et à leurs survivants, dès lors qu’ils résident légalement sur le territoire d’un État membre et qu’ils se trouvent dans une situation dont tous les éléments ne se cantonnent pas à l’intérieur d’un seul État membre.

    Article 2

    Le règlement (CE) no 859/2003 est abrogé entre les États membres qui sont liés par le présent règlement.

    Article 3

    Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres, conformément aux traités.

    Fait à Strasbourg, le 24 novembre 2010.

    Par le Parlement européen

    Le président

    J. BUZEK

    Par le Conseil

    Le président

    O. CHASTEL


    (1)  JO C 151 du 17.6.2008, p. 50.

    (2)  Position du Parlement européen du 9 juillet 2008 (JO C 294 E du 3.12.2009, p. 259), position du Conseil en première lecture du 26 juillet 2010 (JO C 253 E du 21.9.2010, p. 1) et position du Parlement européen du 7 octobre 2010 (non encore parue au Journal officiel).

    (3)  Résolution du Parlement européen du 27 octobre 1999 sur le Conseil européen de Tampere (JO C 154 du 5.6.2000, p. 63).

    (4)  Avis du Comité économique et social européen du 26 septembre 1991 sur le statut des travailleurs migrants en provenance des pays tiers (JO C 339 du 31.12.1991, p. 82).

    (5)  JO L 124 du 20.5.2003, p. 1.

    (6)  JO L 166 du 30.4.2004, p. 1.

    (7)  JO L 284 du 30.10.2009, p. 1.


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