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Document 32010R1063

    Règlement (UE) n ° 1063/2010 de la Commission du 18 novembre 2010 portant modification du règlement (CEE) n ° 2454/93 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) n ° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire

    JO L 307 du 23.11.2010, p. 1–81 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2016; abrog. implic. par 32016R0481

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1063/oj

    23.11.2010   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 307/1


    RÈGLEMENT (UE) No 1063/2010 DE LA COMMISSION

    du 18 novembre 2010

    portant modification du règlement (CEE) no 2454/93 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu le règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (1), et notamment son article 247,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    En vertu du règlement (CE) no 732/2008 du Conseil du 22 juillet 2008 appliquant un schéma de préférences tarifaires généralisées pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011, et modifiant les règlements (CE) no 552/97 et (CE) no 1933/2006, ainsi que les règlements de la Commission (CE) no 1100/2006 et (CE) no 964/2007 (2), l’Union européenne accorde des préférences commerciales aux pays en développement, dans le cadre de son schéma de préférences tarifaires généralisées (ci-après dénommé le «SPG» ou le «schéma»). Conformément aux dispositions de l’article 5, paragraphe 2, de ce règlement, les règles concernant la définition de la notion de produits originaires, ainsi que les méthodes et procédures de coopération administrative qui s’y rapportent, sont celles fixées par le règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission (3).

    (2)

    Au terme d’un large débat lancé par son livre vert du 18 décembre 2003 sur l'avenir des règles d'origine dans les régimes commerciaux préférentiels (4), la Commission a adopté, le 16 mars 2005, une communication intitulée «Les règles d’origine dans les régimes commerciaux préférentiels - Orientations pour l’avenir» (5) (ci-après dénommée «la communication»). Cette communication définit une nouvelle approche des règles d’origine pour tous les régimes commerciaux préférentiels auxquels participe l’Union européenne et en particulier ceux qui, comme le SPG, sont axés sur le développement.

    (3)

    Dans le contexte du programme de Doha pour le développement, la nécessité de faire en sorte que les pays en développement soient mieux intégrés à l’économie mondiale, en particulier grâce à l’amélioration de l’accès aux marchés de ces pays, a été reconnue.

    À cette fin, il importe de simplifier les règles d’origine préférentielles et, le cas échéant, de les assouplir, afin que les produits originaires des pays bénéficiaires puissent effectivement bénéficier des préférences accordées.

    (4)

    Pour faire en sorte que ces préférences bénéficient effectivement à ceux qui en ont besoin et pour veiller à la protection des ressources propres de l’Union européenne, il convient que les modifications des règles d’origine préférentielles soient assorties d’une adaptation des procédures de gestion correspondantes.

    (5)

    L’analyse d’impact effectuée par la Commission pour le présent règlement révèle que les règles d’origine SPG sont perçues comme étant trop complexes et trop restrictives. Elle montre également que, dans la pratique, les préférences accordées sont peu utilisées pour certains produits, et particulièrement pour ceux qui présentent le plus d’intérêt pour les pays les moins avancés, et ce notamment à cause des règles d’origine.

    (6)

    L’analyse d’impact indique par ailleurs qu’il serait possible à la fois de simplifier les règles et de mieux les cibler sur les besoins de développement en définissant pour tous les produits un critère unique de détermination de l’origine des biens qui ne sont pas entièrement obtenus dans un pays bénéficiaire; ce critère serait basé sur la valeur ajoutée dans le pays bénéficiaire concerné, assorti de l’obligation d’observer un seuil de transformation suffisant. Toutefois, elle n’a pas démontré que la simplification et le ciblage sur les besoins de développement passaient nécessairement par une méthode unique. En outre, le retour d’information des parties prenantes révèle que dans un certain nombre de secteurs, le critère de la valeur ajoutée n’est pas approprié ou ne devrait pas être le seul critère utilisé; il s’agit notamment des secteurs des produits agricoles et des produits agricoles transformés, des produits de la pêche, des produits chimiques, de la métallurgie, du textile et de l’habillement, ainsi que de la chaussure. En conséquence, il convient que soient utilisés dans ces secteurs, soit en lieu et place, soit en complément du critère de la valeur ajoutée, d’autres critères simples qui puissent être facilement compréhensibles par les opérateurs et facilement contrôlables par les administrations. Ces autres critères comprennent notamment une proportion maximale autorisée de matières non originaires, le changement de position ou de sous-position tarifaires, la réalisation d’une opération spécifique d’ouvraison ou de transformation, ainsi que l’utilisation de matières entièrement obtenues. Par souci de simplicité, il importe néanmoins que le nombre de règles différentes soit aussi réduit que possible. Autant que faire se peut, il convient dès lors que les règles d’origine soient définies secteur par secteur plutôt que produit par produit.

    (7)

    Il convient que les règles d’origine reflètent les caractéristiques des différents secteurs, mais aussi qu’elles offrent aux pays bénéficiaires de réelles possibilités d’accéder au traitement tarifaire préférentiel accordé. Il convient en outre, le cas échéant, que ces règles reflètent les différences existant entre les capacités industrielles des pays bénéficiaires. En vue d’encourager le développement industriel des pays les moins avancés, il convient, lorsque la règle est basée sur le respect d’une proportion maximale de matières non originaires, que le plafond applicable à ces matières soit fixé au plus haut niveau possible permettant néanmoins de garantir que les opérations effectuées dans les pays concernés soient véritables et économiquement justifiées. Le plafonnement à 70 % de la proportion de matières non originaires ou l’établissement de toute autre règle permettant un assouplissement comparable des dispositions applicables aux produits originaires des pays les moins développés devrait se traduire par un essor des exportations en provenance de ces pays.

    (8)

    Afin de garantir que l’ouvraison ou la transformation qui a lieu dans le pays bénéficiaire est une opération véritable et économiquement justifiée présentant un réel intérêt économique pour le pays concerné, il est opportun de dresser une liste des opérations d’ouvraison ou de transformation insuffisantes qui ne peuvent en aucun cas conférer le caractère originaire. On peut à cet effet conserver en grande partie la liste utilisée jusqu’ici, mais il y a lieu d’y apporter certaines adaptations. À titre d’exemple, pour éviter tout détournement des flux commerciaux et toute distorsion du marché dans le cas du sucre, et dans la ligne des dispositions déjà adoptées dans le cadre des règles d’origine relevant d’autres régimes commerciaux préférentiels, il y a lieu de mettre en place une nouvelle règle interdisant le mélange du sucre à toute matière.

    (9)

    Il convient de prévoir une certaine souplesse dans les secteurs où le critère de la valeur ajoutée ne s’applique pas, comme c’est le cas actuellement, en autorisant l’utilisation, dans des proportions limitées, de matières qui ne satisfont pas aux règles. Il convient toutefois de clarifier le champ d’application de l’utilisation de ces matières dans le cas des produits fabriqués à l’aide de matières entièrement obtenues. Il convient en outre, pour introduire davantage de souplesse dans l’approvisionnement en matières, que la proportion autorisée de ces matières soit revue à la hausse, sauf dans le cas de certains produits sensibles, et portée de 10 % à 15 % du prix départ usine du produit fini. Ces produits sensibles comprennent notamment les produits relevant des chapitres 2 et 4 à 24 du système harmonisé, autres que les produits de la pêche transformés visés au chapitre 16, pour lesquels il apparaît plus opportun d’appliquer des tolérances exprimées en poids, ainsi que les produits relevant des chapitres 50 à 63 du système harmonisé, pour lesquels il y a lieu de maintenir des règles de tolérance particulières basées soit sur le poids, soit sur la valeur, selon le cas, et qui varient selon les produits concernés.

    (10)

    Le cumul de l’origine constitue une simplification considérable permettant aux pays soumis à des règles d’origine identiques de travailler de concert à la fabrication de produits admissibles au bénéfice d’un traitement tarifaire préférentiel. Les conditions qui régissent aujourd’hui le cumul régional de l’origine, à savoir un type de cumul pratiqué actuellement au sein de trois groupes régionaux de pays, se sont révélées complexes et exagérément restrictives. Il convient dès lors de les simplifier et de les assouplir en supprimant l’actuelle condition relative à la valeur. Par ailleurs, il convient que les possibilités actuelles de cumul entre pays d’un même groupe régional soient maintenues en dépit de la différenciation introduite dans les règles d’origine par le présent règlement, dans certains cas, entre les pays les moins avancés et les autres pays bénéficiaires. Il convient en outre que ce type de cumul ne soit autorisé qu’à la condition que chaque pays, lorsqu’il exporte des matières vers un autre pays du groupe aux fins du cumul régional, respecte la règle d’origine qui lui est applicable dans ses échanges commerciaux avec l’Union européenne. Pour éviter toute distorsion des échanges entre pays auxquels s’appliquent des niveaux de préférence tarifaire différents, il convient toutefois de prévoir d’exclure certains produits sensibles du cumul régional.

    (11)

    Dans sa communication, la Commission a indiqué qu’elle était prête à examiner toute demande visant à constituer de nouveaux groupes, à fusionner des groupes ou à élargir des groupes, dès lors qu’il existe des complémentarités sur le plan économique, que les différences entre les régimes préférentiels applicables aux pays concernés et le risque connexe de contournement tarifaire sont pris en compte et enfin que les structures et procédures nécessaires de coopération administrative en matière de gestion et de contrôle de l’origine sont mises en place. Il convient en conséquence de prévoir des dispositions en ce qui concerne le cumul de l’origine entre pays des groupes de cumul régional I et III qui remplissent les conditions requises. Pour faire suite à une demande formulée par le Mercosur, il y a lieu d’établir un nouveau groupe de cumul régional dénommé «groupe IV» et constitué de l’Argentine, du Brésil, du Paraguay et de l’Uruguay. Il convient que l’application du cumul régional à ces pays soit subordonnée au respect des conditions requises.

    (12)

    Il convient en outre d’autoriser les pays bénéficiaires à profiter également du cumul avec des pays qui sont parties à des accords de libre-échange conclus par l’Union européenne. Il importe que ce nouveau type de cumul, dénommé «cumul étendu» soit unidirectionnel, c’est-à-dire qu’il permette exclusivement l’utilisation de matières dans les pays bénéficiaires et qu’il ne soit autorisé qu’après un examen approfondi de la demande introduite par le pays bénéficiaire concerné. En raison de leur caractère sensible, il convient que les biens relevant des chapitres 1 à 24 du système harmonisé soient exclus de ce type de cumul.

    (13)

    Depuis 2001, les pays bénéficiaires sont autorisés à pratiquer le cumul de l’origine dans le cas des biens relevant des chapitres 25 à 97 du système harmonisé qui sont originaires de Norvège et de Suisse. Il convient que ce type de cumul soit reconduit et étendu à la Turquie, pourvu que la Norvège, la Suisse et la Turquie appliquent la même définition de la notion d’origine que l’Union européenne et accordent la réciprocité de traitement aux produits importés sur leur territoire qui ont été fabriqués à l’aide de matières originaires de l’Union européenne. Il convient qu’un accord soit conclu à cet effet entre les parties par échange de lettres ou sous toute autre forme appropriée et que celui-ci comprenne un engagement par lequel les parties conviennent de fournir aux États membres et de se fournir mutuellement l’assistance nécessaire en matière de coopération administrative.

    (14)

    Il importe cependant que certaines matières soient exclues du cumul régional lorsque la préférence tarifaire disponible dans l’Union européenne n’est pas identique pour tous les pays participant au cumul et que celui-ci aurait pour effet de réserver aux matières concernées un traitement tarifaire plus favorable que celui dont elles bénéficieraient si elles étaient exportées directement vers l’Union européenne. Il y a lieu de s’attaquer au problème en recourant à l’exclusion de matières, faute de quoi on s’exposerait à un risque de contournement tarifaire ou de distorsion des échanges consistant à n’exporter de marchandises vers l’Union européenne qu’au départ des pays bénéficiant de la préférence tarifaire la plus favorable.

    (15)

    Une liste des matières exclues du cumul régional sera dressée dans une annexe distincte, laquelle pourra être modifiée non seulement pour tenir compte de nouveaux cas de figure, mais également pour couvrir les problèmes susceptibles d’apparaître à la suite de la mise en œuvre du cumul impliquant des pays appartenant aux groupes de cumul régional I et III.

    Il convient que le cumul de l’origine entre pays appartenant aux groupes de cumul régional I et III et le cumul étendu soient subordonnés à des conditions spécifiques dont il importe que la Commission vérifie le respect avant d’envisager d’autoriser le cumul, conformément à la procédure de comitologie et sur la base des considérations pertinentes. De même, lorsque le cumul a été autorisé mais qu’il apparaît ultérieurement que son application ne satisfait plus aux conditions ou produit des résultats indésirables, tels que la distorsion des échanges ou le contournement tarifaire, il importe que la Commission se réserve la possibilité de retirer à tout moment l’autorisation relative au type de cumul en cause.

    (16)

    Les règles d’origine actuelles contiennent certaines dispositions, concernant les navires de pêche capturant du poisson hors des eaux territoriales, dont la complexité est disproportionnée par rapport à leur objectif et qui sont en conséquence difficiles tant à appliquer qu’à contrôler. Il y a donc lieu de les simplifier.

    Les règles actuelles imposent de fournir la preuve que le transport s’effectue directement à destination de l’Union européenne, or celle-ci est fréquemment difficile à obtenir. L’application de cette exigence a pour conséquence que certaines marchandises accompagnées d’une preuve de l’origine en bonne et due forme sont actuellement exclues de la préférence. Il est dès lors opportun d’instaurer une nouvelle règle, plus simple et plus souple, ciblée sur le fait que les marchandises présentées à la douane lors de la déclaration de mise en libre pratique dans l’Union européenne doivent être celles qui ont quitté le pays exportateur bénéficiaire et ne doivent avoir subi ni modification, ni transformation d’aucune sorte au cours du trajet.

    (17)

    À l’heure actuelle, ce sont les autorités des pays bénéficiaires qui certifient l’origine des produits et, lorsque l’origine déclarée se révèle incorrecte, il est fréquent que les importateurs n’aient pas de droits à payer du fait qu’ils ont agi en toute bonne foi et que l’erreur est imputable aux autorités compétentes. Il en résulte un préjudice pour les ressources propres de l’Union européenne, dont la charge retombe en définitive sur le contribuable européen. Étant donné que personne n’est mieux placé que les exportateurs pour connaître l’origine de leurs produits, il est opportun d’imposer que ce soient eux qui délivrent les attestations d’origine à leurs clients.

    (18)

    Afin de faciliter la réalisation de contrôles post-exportation ciblés, il convient que les exportateurs soient enregistrés auprès des autorités compétentes des pays bénéficiaires. À cette fin, il convient que chaque pays bénéficiaire dresse une liste électronique des exportateurs enregistrés dont le contenu sera communiqué à la Commission par les autorités gouvernementales compétentes du pays bénéficiaire. Sur cette base, il convient que la Commission constitue une base de données centrale des exportateurs enregistrés consultable par les administrations et les opérateurs de l’Union européenne; cette base de données permettra aux opérateurs de vérifier, avant de déclarer des marchandises en vue de leur mise en libre pratique, que leur fournisseur est bien un exportateur enregistré dans le pays bénéficiaire concerné. De même, il convient que les opérateurs de l’Union européenne exportant des marchandises au titre du cumul bilatéral de l’origine soient enregistrés auprès des autorités compétentes des États membres.

    (19)

    La publication des numéros des exportateurs et de données non confidentielles relatives à leur enregistrement devrait permettre aux autres parties d’avoir accès à ces données, dans l’intérêt de la transparence et d’une meilleure information des parties concernées. Néanmoins, compte tenu des conséquences de la publication, il importe que celle-ci n’ait lieu que si l’exportateur y a préalablement et expressément consenti par écrit, en toute liberté et en parfaite connaissance de cause.

    (20)

    La directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (6) régit les modalités du traitement par les États membres des données à caractère personnel. Il convient que les principes énoncés dans la directive 95/46/CE soient, le cas échéant, précisés ou complétés par le présent règlement.

    (21)

    Le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (7) régit les modalités du traitement par la Commission des données à caractère personnel. Il convient que les principes énoncés dans le règlement (CE) no 45/2001 soient, le cas échéant, précisés ou complétés par le présent règlement.

    (22)

    Conformément aux dispositions de l’article 28 de la directive 95/46/CE, il incombe aux autorités nationales de contrôle de surveiller la licéité du traitement réservé par les États membres aux données à caractère personnel; conformément aux dispositions de l’article 46 du règlement (CE) no 45/2001, il incombe au contrôleur européen de la protection des données de surveiller les activités des institutions et organes de l’Union européenne pour ce qui touche au traitement des données à caractère personnel. Il importe que le contrôleur européen de la protection des données et les autorités nationales de contrôle, agissant chacun dans le cadre de leurs compétences respectives, coopèrent activement pour assurer une surveillance coordonnée du traitement des données effectué en vertu du présent règlement.

    (23)

    Il importe que l’introduction du système des exportateurs enregistrés se fasse en tenant compte de la capacité des pays bénéficiaires à mettre en place et à gérer le système d’enregistrement, ainsi que de la capacité de la Commission à mettre en place la base de données centrale nécessaire. Pour ce faire, la Commission doit encore définir les besoins des utilisateurs et les spécifications techniques du système. Une fois établie l’architecture détaillée de la base de données centrale, on procédera à une évaluation des implications précises du système des exportateurs enregistrés, notamment sous l’angle de l’accès aux données et de la protection des données, puis aux ajustements nécessaires des dispositions concernées. Il convient en conséquence de reporter le lancement du système au 1er janvier 2017, ce qui devrait laisser le temps nécessaire pour la phase de conception, une fois que les besoins des utilisateurs et les spécifications techniques auront été définis et qu’on aura procédé, le cas échéant, aux ajustements juridiques qui auront été jugés nécessaires compte tenu desdits besoins des utilisateurs et spécifications techniques du système, ainsi que de leurs implications sur le plan de la protection des données. Il convient en outre de prévoir un délai supplémentaire de trois ans à l’intention des pays qui ne pourront être prêts pour cette date.

    Pour la période qui s’étend jusqu’à 2017, et au-delà pour les pays bénéficiaires qui ne seraient pas encore en mesure d’appliquer le nouveau système à cette date, il convient de prévoir des règles provisoires régissant les procédures et les modalités de la coopération administrative, sur la base des dispositions appliquées jusqu’ici. Il convient en particulier que ces dispositions provisoires règlent la question de la délivrance de la preuve de l’origine par les autorités compétentes du pays concerné. En outre, il convient de rationaliser les règles existantes en alignant leur structure sur celle des règles qui seront appliquées une fois que le système des exportateurs enregistrés sera opérationnel; il s’agit ce faisant de les clarifier, en particulier par l’établissement d’une nette distinction entre les principes généraux, les procédures à l’exportation applicables dans le pays bénéficiaire, les procédures à observer lors de la mise en libre pratique dans l’Union européenne et les modalités de la coopération administrative. Il convient parallèlement d’actualiser le certificat d’origine «formule A», notamment en remplaçant les notes qui s’y rapportent par la version 2007 de ces mêmes notes, laquelle prend en compte le dernier élargissement de l’Union européenne et contient donc la liste actualisée des pays qui acceptent le certificat «formule A» aux fins du SPG.

    (24)

    Il convient que l’accès au schéma soit subordonné à la mise en place et au maintien par les pays bénéficiaires des structures administratives permettant de le gérer efficacement; ceux-ci doivent également s’engager à fournir toute assistance utile en cas de demande de la Commission en rapport avec la surveillance de la bonne gestion du schéma. Il importe en particulier que soit mis en place un système de coopération administrative entre autorités, au sein de l’Union européenne et dans les pays bénéficiaires, de nature à constituer le cadre de base de la vérification de l’origine. Il convient parallèlement de définir clairement la responsabilité des exportateurs dans la déclaration de l’origine, ainsi que le rôle des autorités administratives dans la gestion du système. Il convient aussi de définir le contenu des attestations d’origine, ainsi que les cas dans lesquels les autorités douanières de l’Union européenne sont fondées à rejeter une attestation ou à en solliciter la vérification.

    (25)

    Les définitions et la liste des opérations d’ouvraison ou de transformation suffisantes figurant dans les dispositions actuelles sont communes au SPG et aux mesures tarifaires préférentielles adoptées unilatéralement par l’Union européenne pour certains pays ou territoires. Étant donné que les règles d’origine propres à ces derniers régimes ne seront revues qu’ultérieurement, il convient qu’ils demeurent régis par les dispositions existantes. Toutefois, par souci de cohérence vis-à-vis du SPG et d’autres régimes commerciaux préférentiels unilatéraux, il est opportun que la définition des produits entièrement obtenus et la liste des opérations d’ouvraison ou de transformation insuffisantes propres à ces autres régimes unilatéraux soient alignées sur celles qui sont prévues par les règles d’origine du SPG.

    (26)

    Il y a lieu, dès lors, de modifier le règlement (CEE) no 2454/93 en conséquence.

    (27)

    En vertu des règlements (CE) no 1613/2000 (8), (CE) no 1614/2000 (9) et (CE) no 1615/2000 (10) de la Commission, la Communauté a accordé, pour certains produits textiles originaires du Laos, du Cambodge et du Népal, des dérogations aux règles d’origine du SPG dont la date d’expiration est fixée au 31 décembre 2010. Plus simples et mieux ciblées sur les besoins de développement, les règles d’origine instaurées par le présent règlement rendront superflue la prorogation de ces dérogations.

    (28)

    Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Le règlement (CEE) no 2454/93 est modifié comme suit:

    1)

    Dans la partie I, titre IV, chapitre 2, les articles 66 à 97 sont remplacés par le texte suivant:

    «Section 1

    Systeme de preferences generalisees

    Sous-section 1

    Dispositions generales

    Article 66

    La présente section fixe les règles relatives à la définition de la notion de “produit originaire”, ainsi que les procédures et les modalités de coopération administrative y afférentes, aux fins de l’application du schéma de préférences tarifaires généralisées (SPG) accordées aux pays en développement par l’Union européenne en vertu du règlement (CE) no 732/2008 (11), ci-après dénommé “le schéma”.

    Article 67

    1.   Aux fins de la présente section, ainsi que de la section 1 bis du présent chapitre, on entend par:

    a)

    “pays bénéficiaire” un pays ou un territoire figurant dans la liste établie au règlement (CE) no 732/2008; le terme couvre également, dans ses limites strictement définies, la mer territoriale du pays ou du territoire concerné, au sens de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer (Convention de Montego Bay du 10 décembre 1982);

    b)

    “fabrication” toute ouvraison ou transformation, y compris l’assemblage;

    c)

    “matière” tout ingrédient, toute matière première, tout composant ou toute partie, etc., utilisé dans la fabrication du produit;

    d)

    “produit” le produit obtenu, même s’il est destiné à être utilisé ultérieurement au cours d’une autre opération de fabrication;

    e)

    “marchandises” à la fois les matières et les produits;

    f)

    “cumul bilatéral” un système permettant aux produits qui, au sens du présent règlement, sont originaires de l’Union européenne, d’être considérés comme matières originaires dans un pays bénéficiaire lorsqu’ils y font l’objet d’une nouvelle transformation ou y sont incorporés à un autre produit;

    g)

    “cumul avec la Norvège, la Suisse ou la Turquie” un système en vertu duquel des produits originaires de Norvège, de Suisse ou de Turquie sont considérés comme matières originaires d’un pays bénéficiaire lorsqu’ils y font l’objet d’une nouvelle transformation ou y sont incorporés à un autre produit avant d’être importés dans l’Union européenne;

    h)

    “cumul régional” un système en vertu duquel des produits qui, au sens du présent règlement, sont originaires d’un pays membre d’un groupe régional sont considérés comme matières originaires d’un autre pays du même groupe régional (ou d’un pays d’un autre groupe régional, si le cumul entre groupes est possible) lorsqu’ils y font l’objet d’une nouvelle transformation ou qu’ils y sont incorporés à un autre produit;

    i)

    “cumul étendu” un système, autorisé par la Commission sur demande d’un pays bénéficiaire, en vertu duquel certaines matières, originaires d’un pays avec lequel l’Union européenne a conclu un accord de libre-échange au titre de l’article XXIV de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) en vigueur, sont considérées comme originaires du pays bénéficiaire en question lorsqu’elles y font l’objet d’une nouvelle transformation ou qu’elles y sont incorporées à un produit fabriqué dans ce pays;

    j)

    “matières fongibles” des matières qui sont de nature et de qualité commerciale identiques, qui possèdent les mêmes caractéristiques techniques et physiques et qui ne peuvent être distinguées les unes des autres une fois qu’elles ont été incorporées dans le produit fini;

    k)

    “groupe régional” un groupe de pays entre lesquels s’applique le cumul régional;

    l)

    “valeur en douane” la valeur déterminée conformément à l’accord de 1994 relatif à la mise en œuvre de l’article VII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (accord sur la valeur en douane de l’OMC);

    m)

    “valeur des matières” dans la liste de l’annexe 13 bis, la valeur en douane au moment de l’importation des matières non originaires mises en œuvre ou, si elle n’est pas connue et ne peut être établie, le premier prix vérifiable payé pour les matières dans le pays bénéficiaire. Lorsque la valeur des matières originaires mises en œuvre doit être établie, les dispositions du présent point sont appliquées mutatis mutandis;

    n)

    “prix départ usine” le prix payé pour le produit au fabricant dans l’entreprise duquel s’est effectuée la dernière ouvraison ou transformation, y compris la valeur de toutes les matières mises en œuvre et tous les autres coûts liés à sa production, et déduction faite de toutes les taxes intérieures qui sont ou peuvent être restituées lorsque le produit obtenu est exporté.

    Si le prix effectivement payé ne reflète pas tous les coûts liés à la fabrication du produit qui sont effectivement supportés dans le pays bénéficiaire, on entend par “prix départ usine” la somme de tous ces coûts, déduction faite de toutes les taxes intérieures qui sont ou peuvent être restituées lorsque le produit obtenu est exporté;

    o)

    “proportion maximale de matières non originaires” la proportion maximale de matières non originaires autorisée pour qu’il soit possible de considérer une fabrication comme une ouvraison ou transformation suffisante pour conférer au produit le caractère originaire. Elle peut être exprimée sous la forme d’un pourcentage du prix départ usine du produit ou d’un pourcentage du poids net de ces matières mises en œuvre, classées dans un groupe de chapitres, un chapitre, une position ou une sous-position spécifiques;

    p)

    “poids net” le poids propre de la marchandise dépouillée de tous ses contenants ou emballages;

    q)

    “chapitres”, “positions” et “sous-positions” les chapitres, les positions et les sous-positions (codes à quatre ou six chiffres) utilisés dans la nomenclature constituant le système harmonisé, assorti des modifications visées par la recommandation du Conseil de coopération douanière du 26 juin 2004;

    r)

    “classé” le fait, pour un produit ou une matière, d’être classé dans un chapitre, une position ou une sous-position spécifiques du système harmonisé;

    s)

    “envoi” les produits qui sont:

    soit envoyés simultanément par un même exportateur à un même destinataire,

    soit acheminés de l’exportateur au destinataire sous le couvert d’un document de transport unique ou, à défaut de ce document, sous le couvert d’une facture unique;

    t)

    “exportateur” une personne qui exporte des marchandises vers l’Union européenne ou vers un pays bénéficiaire et qui est en mesure d’apporter la preuve de l’origine de ces marchandises, que cette personne soit ou non le fabricant des marchandises et qu’elle se charge ou non des formalités d’exportation;

    u)

    “exportateur enregistré” un exportateur enregistré auprès des autorités compétentes du pays bénéficiaire concerné aux fins de l’établissement des attestations d’origine requises dans le cadre des procédures d’exportation au titre du schéma;

    v)

    “attestation d’origine” une attestation établie par l’exportateur et dans laquelle il indique que les produits visés satisfont aux règles d’origine du schéma, en vue soit de permettre à la personne déclarant les biens aux fins de leur mise en libre pratique dans l’Union européenne de demander à bénéficier du traitement tarifaire préférentiel, soit de permettre à l’opérateur économique établi dans un pays bénéficiaire, qui importe les matières concernées en vue d’une nouvelle transformation dans le cadre des règles de cumul, de prouver le caractère originaire des marchandises.

    2.   Aux fins du paragraphe 1, point n), si la dernière ouvraison ou transformation a été sous-traitée à un fabricant, le terme “fabricant” visé au paragraphe 1, point n), premier alinéa, peut désigner l’entreprise qui a fait appel au sous-traitant.

    Article 68

    1.   Afin d’assurer la bonne application du schéma, les pays bénéficiaires s’engagent:

    a)

    à mettre en place et à maintenir les structures administratives et les systèmes nécessaires en vue de la mise en œuvre et de la gestion, dans le pays concerné, des règles et des procédures établies dans la présente section, y compris, le cas échéant, les dispositions nécessaires en vue de la mise en œuvre du cumul;

    b)

    à veiller à ce que leurs autorités compétentes coopèrent avec la Commission, ainsi qu’avec les autorités douanières des États membres.

    2.   La coopération visée au paragraphe 1, point b) consiste:

    a)

    à fournir toute l’assistance nécessaire, sur demande de la Commission, aux fins de la surveillance par cette dernière de la bonne gestion du schéma dans le pays concerné, notamment lors des visites sur place effectuées par la Commission ou par les autorités douanières des États membres;

    b)

    sans préjudice des articles 97 octies et 97 nonies, à vérifier le caractère originaire des produits, ainsi que le respect des autres conditions prévues à la présente section, notamment au moyen de visites sur place, à la demande de la Commission ou des autorités douanières des États membres dans le cadre des enquêtes relatives à l’origine des produits.

    3.   Les pays bénéficiaires remettent à la Commission l’engagement visé au paragraphe 1.

    Article 69

    1.   Les pays bénéficiaires notifient à la Commission les noms et adresses des autorités situées sur leur territoire qui:

    a)

    font partie des autorités gouvernementales du pays concerné ou agissent sous l’autorité de son gouvernement et sont habilitées à enregistrer les exportateurs et à les radier du registre des exportateurs enregistrés;

    b)

    font partie des autorités gouvernementales du pays concerné et sont habilitées à assister la Commission et les autorités douanières des États membres dans le cadre de la coopération administrative prévue à la présente section.

    2.   Les pays bénéficiaires informent sans délai la Commission de toute modification des informations notifiées en vertu du paragraphe 1.

    3.   La Commission établit une base de données électronique des exportateurs enregistrés, sur la base des informations transmises par les autorités gouvernementales des pays bénéficiaires et les autorités douanières des États membres.

    L’accès à la base de données et aux données qu'elle contient est exclusivement réservé à la Commission. Les autorités visées au premier alinéa veillent à ce que les données communiquées à la Commission soient actualisées, complètes et exactes.

    Les données traitées dans la base de données visée au premier alinéa sont mises à la disposition du public par le biais d’internet, à l’exception des informations confidentielles figurant dans les cases 2 et 3 de la demande d’obtention du statut d’exportateur enregistré visée à l’article 92.

    Les données à caractère personnel traitées dans la base de données visée au premier alinéa et par les États membres conformément aux dispositions de la présente section ne peuvent être transférées à des pays tiers ou à des organisations internationales, ou mises à leur disposition, que dans le respect des dispositions de l’article 9 du règlement (CE) no 45/2001.

    4.   Le présent règlement laisse inchangé et n’affecte en rien le niveau de protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel garanti par les dispositions du droit de l’Union européenne et du droit national et, en particulier, ne modifie ni les obligations des États membres en matière de traitement des données à caractère personnel au titre de la directive 95/46/CE, ni les obligations des institutions et organes de l’Union européenne en matière de traitement des données à caractère personnel au titre du règlement (CE) no 45/2001 dans l’exercice de leurs compétences.

    Les données d’identification et d’enregistrement des exportateurs, composées des données énumérées à l’annexe 13 quater, points 1 et 3 (pour ce qui est de la description des activités) et points 4 et 5, ne sont publiées sur internet par la Commission que si les exportateurs y ont préalablement et expressément consenti par écrit, en toute liberté et en parfaite connaissance de cause.

    Les exportateurs reçoivent les informations prévues à l’article 11 du règlement (CE) no 45/2001.

    Les droits des personnes concernant leurs données d’enregistrement visées à l’annexe 13 quater et traitées dans le cadre des systèmes nationaux s’exercent conformément à la législation de l’État membre qui stocke leurs données à caractère personnel conformément aux dispositions de la directive 95/46/CE.

    Les droits des personnesconcernant le traitement des données à caractère personnel figurant dans la base de données centrale visée au paragraphe 3, s’exercent conformément aux dispositions du règlement (CE) no 45/2001.

    Les autorités nationales de contrôle de la protection des données et le contrôleur européen de la protection des données, agissant chacun dans le cadre de leurs compétences respectives, coopèrent activement et assurent le contrôle coordonné de la base de données visée au paragraphe 3.

    Article 70

    1.   La Commission publiera au Journal officiel de l’Union européenne (série C), la liste des pays bénéficiaires, ainsi que la date à partir de laquelle ils sont considérés commeremplissant les conditions visées aux articles 68 et 69. Cette liste sera actualisée par la Commission chaque fois qu’un nouveau pays bénéficiaire remplira ces mêmes conditions.

    2.   Les produits originaires, au sens de la présente section, d’un pays bénéficiaire, ne bénéficient du schéma, lors de leur mise en libre pratique dans l’Union européenne, que s’ils ont été exportés à la date indiquée dans la liste visée au paragraphe 1 ou postérieurement à celle-ci.

    3.   Un pays bénéficiaire est considéré comme ayant satisfait aux exigences énoncées aux articles 68 et 69 à la date à laquelle il a soumis l’engagement visé à l’article 68, paragraphe 1, et a effectué la notification visée à l’article 69, paragraphe 1.

    Article 71

    Tout manquement des autorités compétentes d’un pays bénéficiaire aux obligations qui leur incombent au titre de l'article 68, paragraphe 1, de l'article 69, paragraphe 2, et des articles 91, 92, 93 ou 97 octies, ou tout manquement systématique à leurs obligations au titre de l’article 97 nonies, paragraphe 2, peut entraîner, conformément à l’article 16 du règlement (CE) no 732/2008, le retrait temporaire des préférences accordées audit pays en vertu du schéma.

    Sous-section 2

    Definition de la notion de produits originaires

    Article 72

    Sont considérés comme originaires d’un pays bénéficiaire:

    a)

    les produits entièrement obtenus dans ce pays au sens de l’article 75;

    b)

    les produits obtenus dans ce pays qui contiennent des matières n’y ayant pas été entièrement obtenues, à condition que ces matières y aient fait l’objet d’ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l’article 76.

    Article 73

    1.   Les conditions énoncées dans la présente sous-section concernant l'acquisition du caractère originaire doivent être remplies dans le pays bénéficiaire concerné.

    2.   Si des produits originaires exportés du pays bénéficiaire vers un autre pays y sont retournés, ces produits sont considérés comme étant non originaires, à moins qu’il puisse être démontré à la satisfaction des autorités compétentes:

    a)

    que les produits retournés sont les mêmes que ceux qui ont été exportés et

    b)

    qu’ils n’ont subi aucune opération allant au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer leur conservation en l’état pendant qu’ils se trouvaient dans ce pays ou lors de leur exportation.

    Article 74

    1.   Les produits déclarés en vue de leur mise en libre pratique dans l’Union européenne doivent être ceux qui ont été exportés du pays bénéficiaire dont ils sont considérés comme étant originaires. Ils doivent n'avoir subi aucune modification ou transformation d’aucune sorte, ni fait l’objet d’opérations autres que celles qui sont nécessaires pour assurer leur conservation en l’état avant d’être déclarés en vue de leur mise en libre pratique. Il est possible de procéder à l’entreposage des produits ou des envois et au fractionnement des envois lorsque cela est effectué sous la responsabilité de l’exportateur ou d’un détenteur ultérieur des marchandises et que les produits restent sous la surveillance des autorités douanières du ou des pays de transit.

    2.   Le respect des dispositions du paragraphe 1 est présumé, à moins que les autorités douanières n'aient des raisons de croire le contraire; en pareil cas, les autorités douanières peuvent demander au déclarant de produire des preuves du respect de ces dispositions, qui peuvent être apportées par tous moyens, y compris des documents de transport contractuels tels que des connaissements, ou des preuves factuelles ou concrètes basées sur le marquage ou la numérotation des emballages, ou toute preuve liée aux marchandises elles-mêmes.

    3.   Les paragraphes 1 et 2 s’appliquent mutatis mutandis dans les cas de cumul au titre des articles 84, 85 ou 86.

    Article 75

    1.   Sont considérés comme entièrement obtenus dans un pays bénéficiaire:

    a)

    les produits minéraux extraits de son sol ou de ses fonds marins ou océaniques;

    b)

    les plantes et les produits du règne végétal qui y sont cultivés ou récoltés;

    c)

    les animaux vivants qui y sont nés et élevés;

    d)

    les produits issus d’animaux vivants qui y sont élevés;

    e)

    les produits issus d’animaux abattus qui y sont nés et y ont été élevés;

    f)

    les produits de la chasse ou de la pêche qui y sont pratiquées;

    g)

    les produits issus de l’aquaculture, lorsque les poissons, crustacés et mollusques y sont nés et élevés;

    h)

    les produits de la pêche maritime et autres produits tirés de la mer par ses navires hors de toute mer territoriale;

    i)

    les produits fabriqués à bord de ses navires-usines, exclusivement à partir des produits visés au point h);

    j)

    les articles usagés, ne pouvant servir qu’à la récupération des matières premières, qui y sont recueillis;

    k)

    les déchets et rebuts provenant d’opérations manufacturières qui y sont effectuées;

    l)

    les produits extraits du sol ou du sous-sol marin situé hors de toute mer territoriale, pour autant que le pays bénéficiaire dispose de droits exclusifs d’exploitation sur ce sol ou ce sous-sol;

    m)

    les produits qui y sont fabriqués exclusivement à partir de produits visés aux points a) à l).

    2.   Les termes “ses navires” et “ses navires-usines”, au paragraphe 1, points h) et i), ne s’appliquent qu’aux navires et navires-usines qui satisfont à chacune des conditions suivantes:

    a)

    ils sont enregistrés dans le pays bénéficiaire ou dans un État membre;

    b)

    ils battent pavillon du pays bénéficiaire ou d’un État membre;

    c)

    ils remplissent l’une des conditions suivantes:

    i)

    ils appartiennent, à au moins 50 %, à des ressortissants du pays bénéficiaire ou d’un État membre, ou

    ii)

    ils appartiennent à des sociétés:

    dont le siège social et le lieu principal d’activité économique sont situés dans le pays bénéficiaire ou dans un État membre;

    qui sont détenues au moins à 50 % par le pays bénéficiaire, par un État membre ou par des collectivités publiques ou des ressortissants du pays bénéficiaire ou d’un État membre.

    3.   Les conditions énoncées au paragraphe 2 peuvent chacune être remplies dans des États membres ou dans différents pays bénéficiaires, dès lors que ces pays bénéficiaires bénéficient tous du cumul régional conformément à l’article 86, paragraphes 1 et 5. Dans ce cas, les produits concernés sont réputés être originaires du pays bénéficiaire dont le navire ou le navire-usine bat pavillon conformément au paragraphe 2, point b).

    Le premier alinéa ne s’applique que si les exigences de l’article 86, paragraphe 2, points b) et c), ont été satisfaites.

    Article 76

    1.   Sans préjudice des articles 78 et 79, les produits qui ne sont pas entièrement obtenus dans le pays bénéficiaire au sens de l’article 75 sont considérés comme originaires de ce pays dès lors que les conditions fixées à l’annexe 13 bis pour les marchandises concernées sont remplies.

    2.   Si un produit ayant acquis le caractère originaire dans un pays donné, conformément au paragraphe 1, subit d’autres transformations dans ce pays et est mis en œuvre dans la fabrication d’un autre produit, il n’est pas tenu compte des matières non originaires qui peuvent avoir été mises en œuvre dans sa fabrication.

    Article 77

    1.   Le respect des exigences de l’article 76, paragraphe 1 est vérifié pour chaque produit.

    Toutefois, lorsque la règle applicable se fonde sur le respect d’une proportion maximale de matières non originaires, la valeur des matières non originaires peut être calculée sur une base moyenne, comme indiqué au paragraphe 2, afin de prendre en compte les fluctuations des coûts et des taux de change.

    2.   Dans le cas visé au paragraphe 1, deuxième alinéa, le prix moyen départ usine du produit et la valeur moyenne des matières non originaires mises en œuvre sont calculés, respectivement, sur la base de la somme des prix départ usine facturés pour toutes les ventes de produits effectuées au cours de l’année fiscale précédente et de la somme des valeurs de toutes les matières non originaires mises en œuvre dans la fabrication des produits au cours de l'année fiscale précédente telle que définie dans le pays d’exportation; si l’on ne dispose pas des chiffres correspondant à une année fiscale complète, il est possible de se limiter à une période plus brève, qui ne peut toutefois être inférieure à trois mois.

    3.   Les exportateurs ayant opté pour le calcul sur la base de moyennes appliquent systématiquement cette méthode au long de l’année suivant l’année fiscale de référence ou, le cas échéant, au long de l’année suivant la période plus courte utilisée comme référence. Ils peuvent cesser d’appliquer cette méthode s’ils constatent, sur une année fiscale donnée ou sur une période représentative plus courte d’au moins trois mois, la disparition des fluctuations de coûts ou de taux de change qui justifiaient le recours à ladite méthode.

    4.   Aux fins de la vérification du respect de la proportion maximale de matières non originaires, les moyennes visées au paragraphe 2 sont utilisées en lieu et place du prix départ usine et de la valeur des matières non originaires respectivement.

    Article 78

    1.   Sans préjudice du paragraphe 3, les opérations suivantes sont considérées comme des ouvraisons ou des transformations insuffisantes pour conférer le caractère originaire, que les conditions de l’article 76 soient remplies ou non:

    a)

    les manipulations destinées à assurer la conservation en l’état des produits pendant leur transport et leur stockage;

    b)

    le fractionnement et l’assemblage de colis;

    c)

    le lavage, le nettoyage; le dépoussiérage, l’élimination d’oxyde, d’huile, de peinture ou d’autres revêtements;

    d)

    le repassage ou le pressage des textiles et articles textiles;

    e)

    les opérations simples de peinture et de polissage;

    f)

    le décorticage et la mouture partielle ou totale du riz; le lissage et le glaçage des céréales et du riz;

    g)

    les opérations consistant à colorer ou aromatiser le sucre, ou à le mouler en morceaux; la mouture totale ou partielle du sucre cristallisé;

    h)

    l’épluchage, le dénoyautage ou l’écorçage des fruits et des légumes;

    i)

    l’aiguisage, le simple broyage ou le simple coupage;

    j)

    le criblage, le tamisage, le triage, le classement, le rangement par classe, l’assortiment (y compris la composition de jeux de marchandises);

    k)

    la simple mise en bouteilles, en canettes, en flacons, en sacs, en étuis, en boîtes, sur cartes, sur planchettes ou toute autre opération simple de conditionnement;

    l)

    l’apposition ou l’impression sur les produits ou sur leurs emballages de marques, d’étiquettes, de logos ou d’autres signes distinctifs similaires;

    m)

    le simple mélange de produits, même de nature différente; le mélange de sucre à toute matière;

    n)

    la simple addition d’eau, la dilution, la déshydratation ou la dénaturation des produits;

    o)

    le simple assemblage de pièces visant à constituer un article complet, ou le démontage de produits en pièces;

    p)

    la combinaison de deux ou plusieurs des opérations visées aux points a) à o);

    q)

    l’abattage des animaux.

    2.   Aux fins du paragraphe 1, les opérations sont qualifiées de simples si elles ne nécessitent ni qualifications particulières, ni machines, appareils ou outils fabriqués ou installés spécialement pour leur réalisation.

    3.   Toutes les opérations réalisées dans le pays bénéficiaire sur un produit déterminé sont prises en compte en vue d’établir s’il y a lieu de considérer l’ouvraison ou la transformation subie par ce produit comme insuffisante au sens du paragraphe 1.

    Article 79

    1.   Par dérogation aux dispositions de l’article 76 et sous réserve des paragraphes 2 et 3 du présent article, les matières non originaires qui, conformément aux conditions fixées dans la liste de l’annexe 13 bis, ne doivent pas être mises en œuvre dans la fabrication d’un produit déterminé peuvent néanmoins l’être sous réserve que leur valeur totale ou leur poids net déterminé pour le produit en question ne dépasse pas:

    a)

    15 % du poids du produit pour les produits visés aux chapitres 2 et 4 à 24 du système harmonisé, autres que les produits de la pêche transformés visés au chapitre 16;

    b)

    15 % du prix départ usine du produit pour les autres produits, à l’exception des produits classés aux chapitres 50 à 63 du système harmonisé, pour lesquels s’appliquent les tolérances mentionnées dans les notes 6 et 7 de l’annexe 13 bis, partie I.

    2.   L’application du paragraphe 1 n’autorise aucun dépassement du ou des pourcentages correspondant à la proportion maximale de matières non originaires indiquée dans les règles fixées dans la liste de l’annexe 13 bis.

    3.   Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas aux produits qui sont entièrement obtenus dans un pays bénéficiaire au sens de l’article 75. Toutefois, sans préjudice de l’article 78 et de l’article 80, paragraphe 2, la tolérance prévue auxdits paragraphes s’applique tout de même à la somme de toutes les matières mises en œuvre dans la fabrication d’un produit et pour lesquelles la règle fixée dans la liste de l’annexe 13 bis en ce qui concerne ce produit exige qu’elles soient entièrement obtenues.

    Article 80

    1.   L’unité à prendre en considération aux fins de l’application de la présente section est le produit retenu comme unité de base pour la détermination du classement selon la nomenclature du système harmonisé.

    2.   Lorsqu’un envoi est composé d’un certain nombre de produits identiques classés dans la même position du système harmonisé, les dispositions de la présente section s’appliquent à chacun de ces produits considérés individuellement.

    3.   Lorsqu’en application de la règle générale no 5 pour l'interprétation du système harmonisé, les emballages sont classés avec le produit qu’ils contiennent, emballages et produits doivent être considérés comme formant un tout aux fins de la détermination de l’origine.

    Article 81

    Les accessoires, pièces de rechange et outillages livrés avec un matériel, une machine, un appareil ou un véhicule, qui font partie de l’équipement normal et sont compris dans le prix départ usine, sont considérés comme formant un tout avec le matériel, la machine, l’appareil ou le véhicule considéré.

    Article 82

    Les assortiments, au sens de la règle générale no 3 pour l'interprétation du système harmonisé, sont considérés comme originaires dès lors que tous les articles entrant dans leur composition sont des produits originaires.

    Toutefois, un assortiment composé de produits originaires et non originaires est considéré comme originaire dans son ensemble dès lors que la valeur des produits non originaires n’excède pas 15 % du prix départ usine de l’assortiment.

    Article 83

    Pour déterminer si un produit est originaire, il n’est pas nécessaire de déterminer l’origine des éléments suivants susceptibles d’être utilisés dans sa fabrication:

    a)

    énergie et combustibles;

    b)

    installations et équipements;

    c)

    machines et outils;

    d)

    toute autre marchandise qui n’entre pas et n’est pas destinée à entrer dans la composition finale du produit.

    Sous-section 3

    Cumul

    Article 84

    Le cumul bilatéral permet de considérer des produits originaires de l’Union européenne comme originaires d’un pays bénéficiaire lorsque ceux-ci sont incorporés dans un produit fabriqué dans ce pays, dès lors que l’ouvraison ou la transformation qui y sont réalisées vont au-delà des opérations décrites à l’article 78, paragraphe 1.

    Article 85

    1.   Dans la mesure où la Norvège, la Suisse et la Turquie accordent des préférences tarifaires généralisées à des produits originaires des pays bénéficiaires et appliquent une définition de la notion d’origine correspondant à celle qui est établie dans la présente section, le cumul avec la Norvège, la Suisse et la Turquie, permet de considérer des produits originaires de ces pays comme des matières originaires d’un pays bénéficiaire, dès lors que l’ouvraison ou la transformation réalisée dans ce pays va au-delà des opérations décrites à l’article 78, paragraphe 1.

    2.   Le paragraphe 1 s'applique sous réserve que la Turquie, la Norvège et la Suisse accordent réciproquement le même traitement aux produits originaires des pays bénéficiaires concernés qui contiennent des matières originaires de l’Union européenne.

    3.   Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux produits relevant des chapitres 1 à 24 du système harmonisé.

    4.   La Commission européenne publiera au Journal officiel de lUnion européenne (série C) la date à laquelle les conditions énoncées aux paragraphes 1 et 2 sont remplies.

    Article 86

    1.   Le cumul régional s’applique aux quatre groupes régionaux distincts définis ci-dessous:

    a)

    groupe I: Brunei, Cambodge, Indonésie, Laos, Malaisie, Philippines, Singapour, Thaïlande, Vietnam;

    b)

    groupe II: Bolivie, Colombie, Costa Rica, Équateur, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama, Pérou, Venezuela;

    c)

    groupe III: Bangladesh, Bhoutan, Inde, Maldives, Népal, Pakistan, Sri Lanka;

    d)

    groupe IV: Argentine, Brésil, Paraguay et Uruguay.

    2.   L’application du cumul régional entre pays du même groupe est subordonnée au respect des conditions suivantes:

    a)

    les règles d’origine établies à la présente section s’appliquent aux fins du cumul régional entre pays d’un même groupe régional. Lorsque l’opération qualifiante prévue à l’annexe 13 bis, partie II, n’est pas la même pour tous les pays participant au cumul, l’origine des produits exportés d’un pays vers un autre du même groupe régional au titre du cumul régional est déterminée sur la base de la règle qui s’appliquerait si ces produits étaient exportés vers l’Union européenne.

    b)

    les pays du groupe régional se sont engagés:

    i)

    à respecter et à faire respecter les dispositions de la présente section;

    ii)

    à mettre en œuvre la coopération administrative nécessaire afin d’assurer la bonne application des dispositions de la présente section, tant vis-à-vis de l’Union européenne qu'entre eux;

    c)

    les engagements visés au point b) ont été notifiés à la Commission par le secrétariat du groupe régional concerné ou par une autre instance conjointe habilitée à cet effet qui représente tous les membres de ce groupe.

    Lorsque les pays du groupe régional se sont déjà conformés, avant le 1er janvier 2011, aux exigences énoncées au premier alinéa, points b) et c), ils n’ont pas à signer de nouvel engagement.

    3.   Les matières figurant dans la liste de l’annexe 13 ter sont exclues du cumul régional prévu au paragraphe 2 lorsque:

    a)

    la préférence tarifaire applicable dans l’Union européenne n’est pas la même pour tous les pays participant au cumul, et que

    b)

    le cumul aurait pour effet de réserver aux matières concernées un traitement tarifaire plus favorable que celui dont elles bénéficieraient si elles étaient exportées directement vers l’Union européenne.

    4.   Le cumul régional entre pays d’un même groupe régional n’est autorisé que si l’ouvraison ou la transformation effectuée dans le pays bénéficiaire où les matières subissent une nouvelle transformation ou sont incorporées dans un produit va au-delà des opérations décrites à l’article 78, paragraphe 1, et, dans le cas des produits textiles, aussi au-delà des opérations répertoriées à l’annexe 16.

    Si la condition énoncée au premier alinéa n’est pas remplie, les produits ont pour origine le pays du groupe régional dont les matières constituent la plus grande part, en valeur douanière, des matières mises en œuvre originaires d’autres pays du groupe régional.

    Lorsque le pays d’origine est déterminé conformément au deuxième alinéa, il est indiqué comme tel sur la preuve de l’origine établie par la personne qui exporte le produit vers l’Union européenne ou, jusqu’à la mise en place du système des exportateurs enregistrés, délivrée par les autorités du pays d’exportation bénéficiaire.

    5.   À la demande des autorités d’un pays bénéficiaire du groupe I ou du groupe III, la Commission peut autoriser le cumul régional entre des pays de ces groupes à condition qu’elle ait acquis la conviction qu'il est satisfait à chacune des conditions suivantes:

    a)

    les conditions énoncées au paragraphe 2, point a), sont remplies;

    b)

    les pays qui prévoient de participer au cumul régional ont pris l’engagement, notifié conjointement à la Commission:

    i)

    de respecter et de faire respecter les dispositions de la présente section;

    ii)

    de mettre en œuvre la coopération administrative nécessaire afin d’assurer la bonne application des dispositions de la présente section, tant vis-à-vis de l’Union européenne qu'entre eux.

    La demande visée au premier alinéa est étayée par des preuves établissant qu’il est satisfait aux conditions énoncées audit alinéa. Elle est adressée à la Commission. La Commission se prononcera sur la demande en examinant tous les éléments en rapport avec le cumul qu'elle estime pertinents, y compris la liste des matières pour lesquelles le cumul est demandé.

    6.   Dans le cas de l’exportation vers l’Union européenne de produits fabriqués dans un pays bénéficiaire du groupe I ou du groupe III en utilisant des matières originaires d’un pays appartenant à l’autre groupe, l’origine de ces produits est déterminée comme suit:

    a)

    les matières originaires d’un pays d’un groupe régional donné sont considérées comme originaires d’un pays de l’autre groupe lorsqu’elles sont incorporées dans un produit obtenu dans ce dernier, dès lors que l’ouvraison ou la transformation effectuée dans le pays bénéficiaire va au-delà des opérations décrites à l’article 78, paragraphe 1, et, dans le cas des produits textiles, aussi au-delà des opérations figurant à l’annexe 16;

    b)

    Si la condition énoncée au point a) n’est pas remplie, les produits ont pour origine le pays participant au cumul dont les matières constituent la plus grande part, en valeur douanière, des matières mises en œuvre originaires d’autres pays prenant part au cumul.

    Lorsque le pays d’origine est déterminé conformément au premier alinéa, point b), il est indiqué comme tel sur la preuve de l’origine établie par la personne qui exporte le produit vers l’Union européenne ou, jusqu’à la mise en place du système des exportateurs enregistrés, délivrée par les autorités du pays d’exportation bénéficiaire.

    7.   À la demande des autorités de tout pays bénéficiaire, la Commission peut autoriser l’application du cumul étendu entre un pays bénéficiaire et un pays avec lequel l’Union européenne a conclu un accord de libre-échange au titre de l’article XXIV de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) en vigueur, dès lors qu’il est satisfait à chacune des conditions suivantes:

    a)

    les pays participant au cumul se sont engagés à respecter et à faire respecter les dispositions de la présente section, ainsi qu’à mettre en œuvre la coopération administrative nécessaire afin d’assurer la bonne application des dispositions de la présente section, tant vis-à-vis de l’Union européenne qu'entre eux;

    b)

    l’engagement visé au point a) a été notifié à la Commission par le pays bénéficiaire concerné.

    La demande visée au premier alinéa contient la liste de toutes les matières concernées par le cumul et est étayée par des preuves établissant qu’il est satisfait aux conditions énoncées au premier alinéa, points a) et b). Elle est adressée à la Commission. En cas de modification des matières concernées, une nouvelle demande est présentée.

    Les matières relevant des chapitres 1 à 24 du système harmonisé sont exclues du cumul étendu.

    8.   Dans les cas de cumul étendu visés au paragraphe 7, l’origine des matières mises en œuvre et des preuves de l’origine à fournir sont déterminées conformément aux règles fixées dans l’accord de libre–échange concerné. L’origine des produits destinés à être exportés vers l’Union européenne est déterminée conformément aux règles d’origine définies dans la présente section.

    Pour que le produit obtenu acquière le caractère originaire, il n’est pas nécessaire que les matières originaires d’un pays avec lequel l’Union européenne a conclu un accord de libre–échange, qui sont utilisées dans un pays bénéficiaire pour la fabrication d’un produit destiné à être exporté vers l’Union européenne, aient fait l’objet d’ouvraisons ou de transformations suffisantes, dès lors que les ouvraisons ou transformations effectuées dans le pays bénéficiaire concerné vont au-delà des opérations décrites à l’article 78, paragraphe 1.

    9.   La Commission européenne publiera au Journal officiel de l’Union européenne (série C):

    a)

    la date à laquelle prend effet le cumul entre les pays du groupe I et du groupe III prévu au paragraphe 5, les pays participant audit cumul et, le cas échéant, la liste des matières auxquelles le cumul s’applique;

    b)

    la date à laquelle prend effet le cumul étendu, les pays participant audit cumul et la liste des matières auxquelles le cumul s’applique.

    Article 87

    En cas de recours simultané au cumul bilatéral ou au cumul avec la Norvège, la Suisse ou la Turquie, d’une part, et au cumul régional, d’autre part, le produit obtenu acquiert l’origine d’un des pays du groupe régional concerné, déterminée conformément à l’article 86, paragraphe 4, premier et deuxième alinéas.

    Article 88

    1.   Les sous-sections 1 et 2 s’appliquent mutatis mutandis:

    a)

    aux exportations de l’Union européenne vers un pays bénéficiaire au titre du cumul bilatéral;

    b)

    aux exportations d’un pays bénéficiaire vers un autre au titre du cumul régional prévu à l’article 86, paragraphes 1 et 5, sans préjudice de l’article 86, paragraphe 2, point a), deuxième alinéa.

    2.   Si des matières fongibles originaires et d’autres non originaires sont mises en œuvre dans l’ouvraison ou la transformation d’un produit, les autorités douanières des États membres peuvent, sur demande écrite des opérateurs économiques, permettre que les matières concernées soient gérées dans l’Union européenne selon la méthode de la séparation comptable, aux fins de leur exportation ultérieure vers un pays bénéficiaire dans le cadre du cumul bilatéral, et ce sans que lesdites matières fassent l’objet de stocks distincts.

    3.   Les autorités douanières des États membres peuvent subordonner la délivrance de l’autorisation visée au paragraphe 2 à toutes conditions qu’elles estiment appropriées.

    L’autorisation n’est accordée que si le recours à la méthode visée au paragraphe 2 permet de garantir qu’à tout moment le nombre de produits obtenus pouvant être considérés comme “originaires de l’Union européenne” est identique au nombre qui aurait été obtenu en appliquant une méthode de séparation physique des stocks.

    Si l’autorisation est accordée, la méthode est appliquée et son utilisation enregistrée conformément aux principes de comptabilité généralement admis dans l’Union européenne.

    4.   Le bénéficiaire de la méthode visée au paragraphe 2 établit les preuves d’origine pour les quantités de produits qui peuvent être considérées comme originaires de l’Union européenne ou, jusqu’à la mise en place du système des exportateurs enregistrés, en demande la délivrance. Sur demande des autorités douanières des États membres, le bénéficiaire fournit une attestation relative au mode de gestion des quantités concernées.

    5.   Les autorités douanières des États membres contrôlent l’utilisation qui est faite de l’autorisation visée au paragraphe 2.

    Elles peuvent retirer l’autorisation:

    a)

    si le bénéficiaire en fait un usage abusif, de quelque façon que ce soit, ou

    b)

    si le bénéficiaire ne satisfait pas à l’une des autres conditions fixées dans la présente section ou dans la section 1 bis.

    Sous-section 4

    Derogations

    Article 89

    1.   De sa propre initiative ou à la demande d’un pays bénéficiaire, la Commission peut accorder audit pays une dérogation temporaire aux dispositions de la présente section:

    a)

    si des facteurs internes ou externes le privent temporairement de sa capacité à satisfaire aux règles d’acquisition de l’origine prévues à l’article 72, alors qu’il était précédemment en mesure de s’y conformer, ou

    b)

    s’il a besoin d’un délai de préparation pour se conformer aux règles d’acquisition de l’origine prévues à l’article 72.

    2.   La dérogation temporaire est limitée à la durée des effets des facteurs internes ou externes qui la justifient ou au délai nécessaire au pays bénéficiaire pour se conformer aux règles.

    3.   La demande de dérogation est adressée par écrit à la Commission. Elle indique les motifs, tels qu'indiqués au paragraphe 1, pour lesquels la dérogation est nécessaire et elle est accompagnée des pièces justificatives utiles.

    4.   Lorsqu'une dérogation est accordée, le pays bénéficiaire concerné doit satisfaire à toute exigence établie quant aux informations à transmettre à la Commission concernant l’utilisation qui en est faite, ainsi que la gestion des quantités pour lesquelles elle a été accordée.

    Sous-section 5

    Procedures d’exportation au depart du pays beneficiaire

    Article 90

    Le schéma s’applique:

    a)

    aux marchandises satisfaisant aux conditions de la présente section qui sont exportées par un exportateur enregistré au sens de l’article 92;

    b)

    à tout envoi constitué d’un ou plusieurs colis contenant des produits originaires, exporté par tout exportateur, dès lors que la valeur totale des produits originaires inclus dans l’envoi n’excède pas 6 000 EUR.

    Article 91

    1.   Les autorités compétentes du pays bénéficiaire dressent et tiennent systématiquement à jour un registre électronique des exportateurs enregistrés établis dans le pays. Ce registre est actualisé instantanément lorsqu’un exportateur est radié du registre en application de l’article 93, paragraphe 2.

    2.   Le registre comporte les renseignements suivants:

    a)

    le nom de l’exportateur enregistré et l’adresse complète de son lieu d'établissement/lieu de résidence, assortie du code d’identification du pays ou territoire concerné (code pays ISO-alpha 2);

    b)

    le numéro de l’exportateur enregistré;

    c)

    la mention des produits qu’il est prévu d’exporter au titre du schéma (liste indicative des chapitres ou positions du système harmonisé correspondants, établie selon l’appréciation du demandeur);

    d)

    la date à partir de laquelle et la date jusqu’à laquelle l’exportateur est ou était enregistré;

    e)

    le motif de la radiation (demande de l’exportateur enregistré ou radiation par les autorités compétentes). Ces informations ne sont accessibles qu’aux autorités compétentes.

    3.   Les autorités compétentes des pays bénéficiaires informent la Commission du système national de numérotation utilisé pour désigner les exportateurs enregistrés. Le numéro commence par le code ISO alpha-2 du pays concerné.

    Article 92

    Pour être enregistrés, les exportateurs déposent une demande auprès des autorités compétentes du pays bénéficiaire visées à l’article 69, paragraphe 1, point a), en utilisant le formulaire dont le modèle figure à l’annexe 13 quater. En remplissant ledit formulaire, les exportateurs consentent au stockage des informations fournies dans la base de données électronique de la Commission et à la publication sur internet des données non confidentielles.

    Les autorités compétentes n'acceptent une demande que si elle est complète.

    Article 93

    1.   Tout exportateur enregistré qui ne satisfait plus aux conditions régissant l’exportation de marchandises au titre du schéma, ou qui ne souhaite plus exporter les marchandises concernées, en informe les autorités du pays bénéficiaire; celles-ci le radient immédiatement du registre des exportateurs enregistrés du pays en question.

    2.   Sans préjudice du régime de pénalités et de sanctions applicable dans le pays bénéficiaire, les autorités compétentes de ce pays sanctionnent, en le radiant du registre des exportateurs enregistrés dans le pays, tout exportateur enregistré qui aura établi ou fait établir, intentionnellement ou par négligence, une attestation d’origine ou toute autre pièce justificative contenant des informations inexactes, et obtenu par ce biais, de manière irrégulière ou frauduleuse, le bénéfice d’un régime tarifaire préférentiel.

    3.   Sans préjudice de l’incidence potentielle des irrégularités constatées sur les vérifications en cours, la radiation du registre des exportateurs enregistrés ne produit d'effets que pour le futur, c’est-à-dire qu'elle n'affecte que les attestations établies après la date de la radiation.

    4.   Un exportateur radié par les autorités compétentes du registre des exportateurs enregistrés en application du paragraphe 2 ne peut y être réintégré qu’après avoir démontré aux autorités compétentes du pays bénéficiaire qu’il a remédié aux manquements qui ont conduit à sa radiation.

    Article 94

    1.   Tout exportateur, enregistré ou non, a l’obligation:

    a)

    de tenir des états comptables appropriés de la production/fourniture des marchandises admises au bénéfice du régime préférentiel;

    b)

    de garder accessibles toutes les pièces justificatives relatives aux matières mises en œuvre dans le processus de fabrication;

    c)

    de conserver tous les documents douaniers relatifs aux matières mises en œuvre dans le processus de fabrication;

    d)

    de conserver pendant au moins trois ans à compter de la fin de l’année d’établissement de l’attestation d’origine, ou davantage si la législation nationale l’exige, les registres:

    i)

    des attestations d’origine qu’il a établies;

    ii)

    des états comptables relatifs aux matières originaires et non originaires, à la production et aux stocks.

    Les registres visés au premier alinéa, point d), peuvent être électroniques mais ils doivent permettre d’assurer la traçabilité des matières mises en œuvre dans la fabrication des produits exportés et d’en confirmer le caractère originaire.

    2.   Les obligations prévues au paragraphe 1 s’appliquent également aux fournisseurs qui remettent aux exportateurs des déclarations de fournisseurs certifiant le caractère originaire des marchandises qu’ils fournissent.

    Article 95

    1.   L’exportateur établit une attestation d’origine lorsque les produits qui y sont mentionnés sont exportés et qu’ils peuvent être considérés comme originaires du pays bénéficiaire concerné ou d’un autre pays bénéficiaire, conformément à l’article 86, paragraphe 4, ou à l’article 86, paragraphe 6, premier alinéa, point b).

    2.   Par dérogation au paragraphe 1, il est possible, à titre exceptionnel, d’établir une attestation d’origine après l’exportation (attestation rétroactive), à condition que celle-ci soit présentée dans l’État membre de la déclaration de mise en libre pratique dans un délai maximal de deux ans après l’exportation.

    3.   L’attestation d’origine est délivrée par l’exportateur à son client établi dans l’Union européenne et contient les mentions figurant à l’annexe 13 quinquies. L’attestation d’origine est rédigée en langue anglaise ou française.

    Elle peut être établie sur tout document commercial permettant d’identifier l’exportateur et les marchandises concernés.

    4.   Dans les cas où s’applique le cumul au titre de l’article 84, de l’article 86, paragraphe 1, ou de l’article 86, paragraphes 5 et 6, l’exportateur d'un produit dans la fabrication duquel sont mises en œuvre des matières originaires d’une partie avec laquelle le cumul est permis se fonde sur l’attestation d’origine transmise par son fournisseur. Dans ces circonstances, l’attestation d’origine établie par l’exportateur porte, selon le cas, la mention “Cumul UE”, “Cumul régional”, “EU cumulation” ou “Regional cumulation”.

    5.   Dans les cas où s’applique le cumul au titre de l’article 85, l’exportateur d'un produit dont la fabrication met en œuvre des matières originaires d’une partie avec laquelle le cumul est autorisé se fonde sur la preuve de l’origine produite par son fournisseur et délivrée conformément aux dispositions des règles d’origine du SPG de la Norvège, de la Suisse ou de la Turquie, selon le cas. Dans ces circonstances, l’attestation d’origine établie par l’exportateur porte, selon le cas, la mention “Cumul Norvège”, “Cumul Suisse”, “Cumul Turquie” ou “Norway cumulation”, “Switzerland cumulation”, “Turkey cumulation”.

    6.   Dans les cas où s’applique le cumul étendu au titre de l’article 86, paragraphes 7 et 8, l’exportateur d'un produit dont la fabrication duquel sont mises en œuvre des matières originaires d’une partie avec laquelle le cumul étendu est permis se fonde sur la preuve de l’origine produite par son fournisseur et délivrée conformément aux dispositions de l’accord de libre-échange conclu entre l’Union européenne et la partie concernée.

    Dans ces circonstances, l’attestation d’origine établie par l’exportateur porte la mention “Cumul étendu avec le pays X” ou “Extended cumulation with country X”.

    Article 96

    1.   Une attestation d’origine est établie pour chaque envoi.

    2.   L’attestation d’origine est valable douze mois à compter de la date à laquelle elle est établie par l’exportateur.

    3.   Une même attestation d’origine peut couvrir plusieurs envois, pourvu que les marchandises concernées:

    a)

    soient des produits démontés ou non montés, au sens de la règle générale 2 a) pour l'interprétation du système harmonisé;

    b)

    relèvent des sections XVI ou XVII, ou des positions 7308 ou 9406 du système harmonisé;

    c)

    soient destinées à l’importation par envois échelonnés.

    Sous-section 6

    Procedures a observer aux fins de la mise en libre pratique dans l’union européenne

    Article 97

    1.   La déclaration en douane de mise en libre pratique fait référence à l’attestation d’origine. L’attestation d’origine est tenue à la disposition des autorités douanières, qui peuvent demander qu'elle leur soit présentée aux fins de la vérification de la déclaration de mise en libre pratique. Ces autorités douanières peuvent en demander la traduction dans la langue ou dans une des langues officielles de l’État membre concerné.

    2.   Si le déclarant sollicite l’application du schéma sans disposer de l’attestation d’origine au moment de l’acceptation de la déclaration douanière de mise en libre pratique, cette déclaration est considérée comme incomplète au sens de l’article 253, paragraphe 1, et traitée comme telle.

    3.   Avant de déclarer des marchandises pour leur mise en libre pratique, le déclarant veille scrupuleusement à ce que lesdites marchandises répondent aux conditions fixées dans la présente section; à cette fin, il vérifie notamment:

    i)

    en consultant la base de données visée à l’article 69, paragraphe 3, que l’exportateur est enregistré aux fins de l’établissement d’attestations d’origine, sauf dans le cas où la valeur totale des produits originaires inclus dans l’envoi ne dépasse pas 6 000 EUR;

    ii)

    que l’attestation d’origine est établie conformément à l’annexe 13 quinquies.

    Article 97 bis

    1.   L’obligation d’établir et de produire une attestation d’origine ne s’applique pas:

    a)

    aux produits faisant l’objet de petits envois de particulier à particulier dont la valeur totale n’excède pas 500 EUR;

    b)

    aux produits contenus dans les bagages personnels des voyageurs dont la valeur totale n’excède pas 1 200 EUR.

    2.   Les produits visés au paragraphe 1 doivent répondre aux conditions suivantes:

    a)

    il s’agit d’importations dépourvues de tout caractère commercial;

    b)

    ils ont été déclarés comme répondant aux conditions requises pour bénéficier du schéma;

    c)

    il n’existe aucun doute quant à la véracité de la déclaration visée au point b).

    3.   Aux fins du paragraphe 2, point a), sont considérées comme dépourvues de tout caractère commercial les importations qui répondent à toutes les conditions suivantes:

    a)

    elles présentent un caractère occasionnel;

    b)

    elles portent uniquement sur des produits réservés à l’usage personnel ou familial des destinataires ou des voyageurs;

    c)

    de par la nature et la quantité des produits concernés, elles ne font de toute évidence l’objet d’aucune opération de type commercial.

    Article 97 ter

    1.   La constatation de légères discordances entre les mentions portées sur une attestation d’origine et celles qui figurent sur les documents présentés aux autorités douanières en vue de l’accomplissement des formalités d’importation des produits n’entraîne pas ipso facto la nullité de l’attestation d’origine s’il est dûment établi que ce document correspond bien aux produits concernés.

    2.   Les erreurs formelles manifestes, telles que les fautes de frappe, présentes dans une attestation d’origine n’entraînent pas le refus du document si ces erreurs ne sont pas de nature à mettre en doute l’exactitude des déclarations figurant dans ledit document.

    3.   Les attestations d’origine qui sont présentées aux autorités douanières du pays importateur après l’expiration de la période de validité visée à l’article 96 peuvent être acceptées aux fins de l’application des préférences tarifaires lorsque le non-respect de la date limite de présentation de ces documents est dû à des circonstances exceptionnelles. En dehors de ces cas de présentation tardive, les autorités douanières du pays d’importation peuvent accepter les attestations d’origine lorsque les produits leur ont été présentés avant l’expiration de cette date limite.

    Article 97 quater

    1.   La procédure visée à l’article 96, paragraphe 3, s’applique pour une période qui est déterminée par les autorités douanières des États membres.

    2.   Les autorités douanières des États membres d’importation chargées de superviser les mises en libre pratique successives vérifient que les envois successifs correspondent aux produits démontés ou non montés pour lesquels l’attestation d’origine a été établie.

    Article 97 quinquies

    1.   Lorsque les produits n’ont pas encore été mis en libre pratique, il est possible de remplacer une attestation d’origine par une ou plusieurs attestations d’origine de remplacement, établies par le détenteur des marchandises, dans le but d’expédier tout ou partie des produits vers un autre point du territoire douanier de la Communauté ou, le cas échéant, vers la Norvège, la Suisse ou la Turquie. Pour être habilités à établir des attestations d’origine de remplacement, il n’est pas nécessaire que les détenteurs des marchandises soient eux-mêmes des exportateurs enregistrés.

    2.   En cas de remplacement d’une attestation d’origine, l’attestation d’origine initiale doit être revêtue des mentions suivantes:

    a)

    les références de la (des) attestation(s) d’origine de remplacement;

    b)

    les nom et adresse de l’expéditeur;

    c)

    l’indication du ou des destinataires situés dans l’Union européenne.

    La mention “Remplacée” ou “Replaced”, selon le cas, est apposée sur l’attestation d’origine initiale.

    3.   L’attestation d’origine de remplacement doit être revêtue des mentions suivantes:

    a)

    la description complète des produits faisant l’objet du nouvel envoi;

    b)

    la date à laquelle l’attestation d’origine initiale a été établie;

    c)

    toutes les mentions nécessaires, conformément à l’annexe 13 quinquies;

    d)

    les nom et adresse de l’expéditeur des produits situé dans l’Union européenne;

    e)

    les nom et adresse du destinataire situé dans l’Union européenne, en Norvège, en Suisse ou en Turquie;

    f)

    la date et le lieu où le remplacement est effectué.

    La personne qui établit l’attestation d’origine de remplacement peut y joindre une copie de l’attestation d’origine initiale.

    4.   Les paragraphes 1, 2 et 3 s’appliquent, mutatis mutandis, aux attestations remplaçant des attestations d’origine qui sont elles-mêmes des attestations d’origine de remplacement. Les paragraphes 1, 2 et 3 s’appliquent, mutatis mutandis, aux attestations de remplacement établies par les expéditeurs des produits en Norvège, en Suisse ou en Turquie.

    5.   Dans le cas des produits bénéficiant des préférences tarifaires en vertu d’une dérogation accordée conformément aux dispositions de l’article 89, la procédure de remplacement prévue au présent article ne s’applique que si ces produits sont destinés à l’Union européenne. Lorsque les produits concernés ont acquis le caractère originaire par le biais du cumul régional, une attestation d’origine de remplacement ne peut être établie dans le but d’expédier ces produits vers la Norvège, la Suisse ou la Turquie que si ces pays appliquent les mêmes règles que l’Union européenne en matière de cumul régional.

    6.   Les paragraphes 1, 2 et 3 s’appliquent, mutatis mutandis, aux attestations établies en remplacement d’autres attestations d’origine lorsque l’envoi fait l’objet d’un fractionnement conformément à l’article 74.

    Article 97 sexies

    1.   En cas de doute quant au caractère originaire des produits, les autorités douanières peuvent demander au déclarant de produire, dans un délai raisonnable indiqué par elles, tout élément de preuve dont il dispose aux fins de vérifier l’exactitude de l’indication de l’origine figurant dans l’attestation, ou le respect des conditions fixées à l’article 74.

    2.   Les autorités douanières peuvent suspendre l’application de la mesure relative à la préférence tarifaire pour la durée de la procédure de vérification instituée à l’article 97 nonies:

    a)

    si les informations fournies par le déclarant sont insuffisantes pour confirmer le caractère originaire des produits ou le respect des conditions fixées à l’article 73 ou à l’article 74;

    b)

    si le déclarant ne répond pas dans le délai imparti pour la communication des informations visées au paragraphe 1.

    3.   Dans l’attente soit des informations à fournir par le déclarant, visées au paragraphe 1, soit des résultats de la procédure de vérification visée au paragraphe 2, il est proposé à l’importateur de procéder à la mainlevée des produits, sous réserve de toute mesure conservatoire jugée nécessaire.

    Article 97 septies

    1.   Les autorités douanières de l’État membre d’importation refusent d’octroyer le bénéfice du schéma, sans avoir à demander d’éléments de preuve supplémentaires ou à envoyer de demande de vérification au pays bénéficiaire lorsque:

    a)

    les marchandises ne sont pas identiques à celles qui sont indiquées dans l’attestation d’origine;

    b)

    le déclarant ne présente pas d’attestation d’origine pour les produits concernés, lorsque celle-ci est requise;

    c)

    sans préjudice de l’article 90, point b), et de l’article 97 quinquies, paragraphe 1, l’attestation d’origine que détient le déclarant n’a pas été établie par un exportateur enregistré dans le pays bénéficiaire;

    d)

    l’attestation d’origine n’a pas été établie conformément à l’annexe 13 quinquies;

    e)

    les conditions fixées à l’article 74 ne sont pas remplies.

    2.   À la suite de l’envoi d’une demande de vérification au sens de l’article 97 nonies aux autorités compétentes du pays bénéficiaire, les autorités douanières de l’État membre d’importation refusent d'octroyer le bénéfice du schéma lorsque:

    a)

    la réponse qu’elles ont reçue indique que l’exportateur n’était pas habilité à établir l’attestation d’origine;

    b)

    la réponse qu’elles ont reçue indique que les produits concernés ne sont pas originaires d’un pays bénéficiaire ou que les conditions de l’article 73 n’ont pas été respectées;

    c)

    elles avaient des doutes fondés quant à la validité de l’attestation d’origine ou à l’exactitude des informations fournies par le déclarant en ce qui concerne la véritable origine des produits en question lorsqu’elles ont formulé la demande de vérification, et:

    i)

    qu’elles n’ont reçu aucune réponse dans les délais impartis conformément à l’article 97 nonies, ou

    ii)

    que les réponses reçues aux questions soulevées dans leur demande ne sont pas satisfaisantes.

    Sous-section 7

    Controle de l’origine

    Article 97 octies

    1.   Afin d’assurer le respect des règles relatives au caractère originaire des produits, les autorités compétentes du pays bénéficiaire procèdent:

    a)

    à des vérifications du caractère originaire des produits, à la demande des autorités douanières des États membres;

    b)

    à des contrôles réguliers des exportateurs, de leur propre initiative.

    Dans la mesure où la Norvège, la Suisse et la Turquie ont conclu avec l’Union européenne un accord aux termes duquel les parties s’engagent à se fournir mutuellement le soutien nécessaire en matière de coopération administrative, le premier alinéa s’applique, mutatis mutandis, aux demandes adressées aux autorités de Norvège, de Suisse et de Turquie aux fins de la vérification des attestations d’origine de remplacement établies sur leur territoire, par lesquelles lesdites autorités sont invitées à renforcer leur coopération avec les autorités compétentes du pays bénéficiaire.

    Le cumul étendu n’est permis, en vertu de l’article 86, paragraphes 7 et 8, que dans le cas où un pays ayant conclu avec l’Union européenne un accord de libre-échange encore en vigueur accepte d’apporter au pays bénéficiaire un soutien en matière de coopération administrative équivalent à celui qu’il apporterait aux autorités douanières des États membres conformément aux dispositions concernées dudit accord de libre-échange.

    2.   Les contrôles visés au paragraphe 1, point b), visent à garantir que les exportateurs se conforment en permanence à leurs obligations. Leur périodicité est déterminée sur la base de critères appropriés d’analyse des risques. À cette fin, les autorités compétentes des pays bénéficiaires demandent aux exportateurs de fournir des copies ou une liste des attestations d’origine qu’ils ont établies.

    3.   Les autorités compétentes des pays bénéficiaires sont en droit d’exiger tout élément de preuve et de procéder à des vérifications de la comptabilité de l’exportateur et, le cas échéant, des producteurs qui l’approvisionnent, y compris dans leurs locaux, ainsi que de procéder à tout autre contrôle qu’elles estiment approprié.

    Article 97 nonies

    1.   Le contrôle a posteriori des attestations d’origine est effectué par sondage ou chaque fois que les autorités douanières des États membres ont des doutes fondés en ce qui concerne l’authenticité de ces documents, le caractère originaire des produits concernés ou le respect des autres conditions fixées dans la présente section.

    Lorsque les autorités douanières d’un État membre sollicitent la coopération des autorités compétentes d’un pays bénéficiaire pour vérifier la validité des attestations d’origine, le caractère originaire des produits, ou les deux, elles indiquent, le cas échéant, dans leur demande, les raisons pour lesquelles elles ont des doutes fondés quant à la validité de l’attestation d’origine ou du caractère originaire des produits.

    Une copie de l’attestation d’origine et tout autre renseignement ou document suggérant que les informations figurant dans l’attestation sont inexactes peuvent être transmis à l’appui de la demande de vérification.

    L’État membre auteur de la demande fixe un délai initial de six mois, à compter de la date de la demande de vérification, pour la communication des résultats correspondants; toutefois, dans le cas des demandes adressées à la Norvège, à la Suisse ou à la Turquie aux fins de la vérification des attestations d’origine de remplacement établies sur leur territoire sur la base d’attestations d’origine établies dans un pays bénéficiaire, le délai susmentionné est porté à huit mois.

    2.   En cas de doutes fondés, si aucune réponse n’a été reçue à l’expiration du délai indiqué au paragraphe 1 ou que les renseignements fournis dans la réponse ne sont pas suffisants pour déterminer l’origine réelle des produits, une deuxième communication est adressée aux autorités compétentes. Le délai supplémentaire fixé dans cette communication ne dépasse pas six mois.

    Sous-section 8

    Autres dispositions

    Article 97 decies

    1.   Les sous-sections 5, 6 et 7 s’appliquent, mutatis mutandis:

    a)

    aux exportations de l’Union européenne vers un pays bénéficiaire aux fins du cumul bilatéral;

    b)

    aux exportations d’un pays bénéficiaire vers un autre aux fins du cumul régional prévu à l’article 86, paragraphes 1 et 5.

    2.   À sa demande, un exportateur de l’Union européenne est considéré par les autorités douanières d’un État membre comme un exportateur enregistré aux fins du schéma dès lors qu’il satisfait aux conditions suivantes:

    a)

    il possède un numéro EORI conformément aux articles 4 duodecies à 4 unvicies;

    b)

    il possède le statut d'“exportateur agréé” au titre d’un régime préférentiel;

    c)

    il inclut dans la demande qu’il adresse aux autorités douanières de l’État membre, les données suivantes indiquées sur le formulaire dont le modèle figure à l’annexe 13 quater:

    i)

    les renseignements figurant dans les cases nos 1 et 4;

    ii)

    l’engagement figurant dans la case no 5.

    Article 97 undecies

    1.   Les sous-sections 1, 2 et 3 s’appliquent, mutatis mutandis, aux fins de déterminer si des produits peuvent être considérés comme originaires d’un pays bénéficiaire quand ils sont exportés vers Ceuta ou Melilla, ou comme originaires de Ceuta et Melilla quand ils sont exportés vers un pays bénéficiaire aux fins du cumul bilatéral.

    2.   Les sous-sections 5, 6 et 7 s’appliquent, mutatis mutandis, aux produits exportés d’un pays bénéficiaire vers Ceuta ou Melilla, ainsi qu’aux produits exportés de Ceuta et Melilla vers un pays bénéficiaire aux fins du cumul bilatéral.

    3.   Les autorités douanières espagnoles sont chargées d’assurer l’application des sous-sections 1, 2, 3, 5, 6 et 7 à Ceuta et Melilla.

    4.   Aux fins visées aux paragraphes 1 et 2, Ceuta et Melilla sont considérées comme formant un seul et même territoire.»

    2)

    Dans la partie I, titre IV, chapitre 2, la section 1 bis suivante est insérée:

    «Section 1 bis

    Procedures et methodes de cooperation administrative applicables jusqu’a la mise en œuvre du systeme des exportateurs enregistres

    Sous-section 1

    Principes generaux

    Article 97 duodecies

    1.   Tout pays bénéficiaire respecte ou fait respecter:

    a)

    les règles relatives à l’origine des produits exportés, qui sont exposées à la section 1;

    b)

    les règles relatives à l'établissement et à la délivrance des certificats d’origine “formule A”, dont un spécimen est présenté à l’annexe 17;

    c)

    les dispositions régissant l’utilisation des déclarations sur facture, dont un spécimen est présenté à l’annexe 18;

    d)

    les dispositions relatives aux méthodes de coopération administrative visées à l’article 97 vicies;

    e)

    les dispositions régissant l’octroi des dérogations visées à l’article 89.

    2.   Les autorités compétentes des pays bénéficiaires coopèrent avec la Commission ou avec les États membres; cette coopération consiste notamment:

    a)

    à fournir toute l’assistance nécessaire, sur demande de la Commission, aux fins de la surveillance par cette dernière de la bonne gestion du schéma dans le pays concerné, notamment lors des visites sur place effectuées par la Commission ou par les autorités douanières des États membres;

    b)

    sans préjudice des articles 97 vicies et 97 unvicies, à vérifier le caractère originaire des produits, ainsi que le respect des autres conditions prévues à la présente section, notamment au moyen de visites sur place, lorsque la Commission ou les autorités douanières des États membres en font la demande dans le cadre des enquêtes relatives à l’origine des produits.

    3.   Le fait, pour un pays bénéficiaire, de désigner une autorité compétente pour délivrer des certificats d’origine “formule A”, de procéder à la vérification de documents constituant des preuves de l’origine et de délivrer des certificats d’origine “formule A” aux fins d’exportations vers l’Union européenne, vaut acceptation par ledit pays bénéficiaire des conditions fixées au paragraphe 1.

    4.   Lorsqu’un pays ou territoire est admis ou réadmis au statut de pays bénéficiaire pour les produits visés au règlement (CE) no 732/2008, les marchandises originaires de ce pays ou territoire bénéficient du schéma de préférences généralisées dès lors qu’elles sont exportées du pays ou du territoire bénéficiaire en question à la date visée à l’article 97 vicies ou postérieurement à celle-ci.

    5.   Les preuves de l’origine restent valables pendant dix mois à compter de la date de délivrance dans le pays d’exportation et sont à présenter dans ce même délai aux autorités douanières du pays d’importation.

    Sous-section 2

    Procedures d’exportation au depart du pays beneficiaire

    Article 97 terdecies

    1.   Les certificats d’origine “formule A”, dont le modèle figure à l’annexe 17, sont délivrés sur demande écrite de l’exportateur ou de son mandataire, à laquelle est jointe toute pièce justificative utile susceptible d'apporter la preuve que les produits à exporter peuvent donner lieu à la délivrance des certificats d’origine “formule A”.

    2.   Le certificat est tenu à la disposition de l’exportateur dès que l’exportation est effectivement réalisée ou assurée. À titre exceptionnel, un certificat d’origine “formule A” peut toutefois être délivré après l’exportation des produits auxquels il se rapporte:

    a)

    s’il n’a pas été délivré au moment de l’exportation à la suite d’erreurs, ou d’omissions involontaires ou en raison de circonstances particulières, ou

    b)

    s’il est démontré à la satisfaction des autorités gouvernementales compétentes qu’un certificat d’origine “formule A” a été délivré, mais n’a pas été accepté à l’importation pour des raisons techniques.

    3.   Les autorités gouvernementales compétentes ne peuvent délivrer de certificat d’origine “formule A”a posteriori qu’après avoir vérifié que les indications contenues dans la demande de l’exportateur sont conformes à celles du dossier d’exportation correspondant et qu’il n’a pas été délivré de certificat d’origine “formule A” satisfaisant aux dispositions de la présente section lors de l’exportation des produits en question. Les certificats d’origine “formule A” délivrés a posteriori doivent porter, dans la case no 4, la mention “Délivré a posteriori” ou “Issued retrospectively”.

    4.   En cas de vol, de perte ou de destruction d’un certificat d’origine “formule A”, l’exportateur peut demander aux autorités gouvernementales compétentes qui l’ont délivré un duplicata établi sur la base des documents d’exportation qui sont en leur possession. Le duplicata ainsi délivré doit être revêtu, dans la case no 4, de la mention “Duplicata” ou “Duplicate” et mentionner aussi la date de délivrance et le numéro de série du certificat original. La validité du duplicata court à compter de la date de l’original.

    5.   Afin de vérifier si un produit faisant l’objet d’une demande de certificat d’origine “formule A” satisfait aux règles d’origine applicables, les autorités gouvernementales compétentes sont fondées à demander la production de toute pièce justificative ou à effectuer tout contrôle qu’elles jugent utile.

    6.   La case no 2 du certificat d’origine “formule A” ne doit pas être obligatoirement remplie. La case no 12 contient la mention “Union européenne” ou le nom d’un de ses États membres. La date de délivrance du certificat d’origine “formule A” est indiquée dans la case no 11. La signature à apposer dans cette case, réservée aux autorités compétentes gouvernementales qui délivrent le certificat, ainsi que celle du signataire autorisé de l’exportateur, qui doit figurer dans la case no 12, doivent être manuscrites.

    Article 97 quaterdecies

    1.   La déclaration sur facture peut être établie par tout exportateur pour tout envoi constitué d’un ou de plusieurs colis contenant des produits originaires dont la valeur totale n’excède pas 6 000 EUR et sous réserve que la coopération administrative visée à l’article 97 duodecies, paragraphe 2, s’applique à cette procédure.

    2.   L’exportateur établissant une déclaration sur facture doit pouvoir présenter à tout moment, à la demande des autorités douanières ou d’ autres autorités gouvernementales compétentes du pays d’exportation, tous les documents appropriés attestant le caractère originaire des produits concernés.

    3.   L’exportateur établit la déclaration sur facture soit en français, soit en anglais, en dactylographiant, timbrant ou imprimant sur la facture, le bon de livraison ou tout autre document commercial la déclaration dont le texte figure à l’annexe 18. Si la déclaration est établie à la main, elle doit être rédigée à l’encre et en caractères d’imprimerie. Les déclarations sur facture portent la signature manuscrite originale de l’exportateur.

    4.   Les conditions suivantes s’appliquent à l’utilisation des déclarations sur facture:

    a)

    une déclaration sur facture est établie pour chaque envoi;

    b)

    si les marchandises contenues dans l’envoi ont déjà fait l’objet, dans le pays d’exportation, d’un contrôle au regard de la définition de la notion de “produits originaires”, l’exportateur peut faire mention de ce contrôle dans la déclaration sur facture.

    5.   Dans les cas de cumul au titre des articles 84, 85 ou 86, les autorités gouvernementales compétentes du pays bénéficiaire auxquelles il est demandé de délivrer un certificat d’origine “formule A” pour des produits dans la fabrication duquel sont mises en œuvre des matières originaires d’une partie avec laquelle il est permis de pratiquer le cumul, se fondent sur les éléments suivants:

    en cas de cumul bilatéral, sur la preuve de l’origine produite par le fournisseur de l’exportateur et délivrée conformément aux dispositions de la sous-section 5,

    en cas de cumul avec la Norvège, la Suisse ou la Turquie, sur la preuve de l’origine produite par le fournisseur de l’exportateur et délivrée conformément aux règles d’origine du SPG de la Norvège, de la Suisse ou de la Turquie, selon le cas,

    en cas de cumul régional, sur la preuve de l’origine produite par le fournisseur de l’exportateur, à savoir un certificat d’origine “formule A”, conforme au modèle figurant à l’annexe 17, ou, le cas échéant, une déclaration sur facture dont le libellé figure à l’annexe 18,

    en cas de cumul étendu, sur la preuve d’origine produite par le fournisseur de l’exportateur et délivrée conformément aux dispositions de l’accord de libre-échange pertinent conclu entre l’Union européenne et le pays concerné.

    Dans les cas visés au premier alinéa, premier, deuxième, troisième et quatrième tirets, la case no 4 du certificat d’origine “formule A” contient, selon le cas, une des mentions suivantes: “Cumul UE”, “Cumul Norvège”, “Cumul Suisse”, “Cumul Turquie”, “Cumul régional”, “Cumul étendu avec le pays X”, ou “EU cumulation”, “Norway cumulation”, “Switzerland cumulation”, “Turkey cumulation”, “regional cumulation”, “extended cumulation with country X”.

    Sous-section 3

    Procedures a observer aux fins de la mise en libre pratique dans l’union européenne

    Article 97 quindecies

    1.   Les certificats d’origine “formule A” ou les déclarations sur facture sont présentées aux autorités douanières des États membres d’importation conformément aux procédures relatives à la déclaration en douane.

    2.   Les preuves de l’origine qui sont présentées aux autorités douanières du pays importateur après l’expiration de la période de validité visée à l’article 97 duodecies, point 5), peuvent être acceptées aux fins de l’application des préférences tarifaires lorsque le non-respect de la date limite de présentation de ces documents est dû à des circonstances exceptionnelles. En dehors de ces cas de présentation tardive, les autorités douanières du pays d’importation peuvent accepter les preuves de l’origine lorsque les produits leur ont été présentés avant l’expiration de cette date limite.

    Article 97 sexdecies

    1.   Lorsqu’à la demande de l’importateur et conformément aux conditions fixées par les autorités douanières de l’État membre d’importation, des produits démontés ou non montés, au sens de la règle générale no 2 a) pour l'interprétation du système harmonisé, qui relèvent des sections XVI ou XVII, ou des positions 7308 ou 9406 du système harmonisé, sont importés par envois échelonnés, il est permis de ne présenter aux autorités douanières qu’une seule preuve de l’origine pour ces produits, lors de l’importation du premier envoi.

    2.   À la demande de l’importateur et dans le respect des conditions fixées par les autorités douanières de l’État membre d’importation, il est permis de ne présenter aux autorités douanières qu’une seule preuve de l’origine, lors de l’importation du premier envoi, lorsque les marchandises:

    a)

    sont importées dans le cadre d’opérations régulières et continues d’une valeur commerciale significative;

    b)

    font l’objet d’un même contrat d’achat et que les parties à ce contrat sont établies dans le pays d’exportation ou dans les États membres;

    c)

    sont classées sous le même code (à huit chiffres) de la nomenclature combinée;

    d)

    proviennent exclusivement d’un même exportateur, sont destinées à un même importateur et sont soumises aux formalités d’entrée au même bureau de douane d’un même État membre.

    Cette procédure s’applique pour la période déterminée par les autorités douanières compétentes.

    Article 97 septdecies

    1.   Lorsque des produits originaires sont placés sous le contrôle d’un bureau de douane d’un même État membre, la preuve de l’origine initiale peut être remplacée par un ou plusieurs certificats d’origine “formule A” aux fins de l’expédition de l’ensemble ou d’une partie de ces produits ailleurs dans l’Union européenne ou, le cas échéant, vers la Norvège, la Suisse ou la Turquie.

    2.   Les certificats d’origine “formule A” de remplacement sont délivrés par le bureau de douane sous le contrôle duquel les produits sont placés. Les certificats de remplacement sont établis sur demande écrite du réexportateur.

    3.   Le certificat de remplacement doit comporter, dans la case supérieure droite, le nom du pays intermédiaire où il est délivré. La case no 4 doit comporter la mention “certificat de remplacement” ou “replacement certificate”, ainsi que la date de délivrance du certificat d’origine initial et son numéro de série. Le nom du réexportateur doit figurer dans la case no 1. Le nom du destinataire final peut être indiqué dans la case no 2. Tous les renseignements relatifs aux produits réexportés qui figurent sur le certificat original sont à retranscrire dans les cases nos 3 à 9 et les références à la facture du réexportateur sont à indiquer dans la case no 10.

    4.   Le visa de l’autorité douanière qui a délivré le certificat de remplacement est à apposer dans la case no 11. La responsabilité des autorités se limite à la délivrance du certificat de remplacement. Les indications concernant le pays d’origine et le pays de destination qui sont portées dans la case no 12 sont celles qui figurent sur le certificat initial. Cette case reçoit la signature du réexportateur. Le réexportateur qui appose sa signature dans cette case de bonne foi n’est pas responsable de l’exactitude des indications portées sur le certificat initial.

    5.   Le bureau de douane appelé à effectuer l’opération visée au paragraphe 1 mentionne sur le certificat initial le poids, le nombre et la nature des produits réexpédiés et y indique les numéros de série du ou des certificats de remplacement correspondants. Il conserve le certificat initial pendant au moins trois ans. Une photocopie du certificat initial peut être annexée au certificat de remplacement.

    6.   Dans le cas des produits bénéficiant des préférences tarifaires en vertu d’une dérogation accordée conformément aux dispositions de l’article 89, la procédure prévue au présent article ne s’applique que si ces produits sont destinés à l’Union européenne. Lorsque les produits concernés ont acquis le caractère originaire par le biais du cumul régional, un certificat de remplacement ne peut être établi dans le but d’expédier ces produits vers la Norvège, la Suisse ou la Turquie que si ces pays appliquent les mêmes règles que l’Union européenne en matière de cumul régional.

    Article 97 octodecies

    1.   Les produits qui font l’objet de petits envois adressés par des particuliers à des particuliers ou qui sont contenus dans les bagages personnels des voyageurs sont admis, en tant que produits originaires, au bénéfice des préférences tarifaires visées à l’article 66, sans qu’il y ait lieu de présenter de certificat d’origine “formule A” ou de déclaration sur facture, dès lors:

    a)

    que ces produits:

    i)

    ne sont pas importés dans le cadre d’une opération à caractère commercial;

    ii)

    ont été déclarés conformes aux conditions requises pour bénéficier du schéma;

    b)

    qu’il n’existe aucun doute quant à la véracité de la déclaration visée au point a) ii).

    2.   Sont considérées comme dépourvues de tout caractère commercial les importations qui satisfont à toutes les conditions suivantes:

    a)

    elles présentent un caractère occasionnel;

    b)

    elles portent uniquement sur des produits réservés à l’usage personnel ou familial des destinataires ou des voyageurs;

    c)

    de par la nature et la quantité des produits concernés, elles ne font de toute évidence l’objet d’aucune opération de type commercial.

    3.   La valeur totale des produits visés au paragraphe 2 ne peut excéder 500 EUR pour ce qui est des petits envois ou 1 200 EUR pour ce qui est du contenu des bagages personnels des voyageurs.

    Article 97 novodecies

    1.   La constatation de légères discordances entre les mentions portées sur le certificat d’origine “formule A” ou la déclaration sur facture et celles qui figurent sur les documents présentés au bureau de douane en vue de l’accomplissement des formalités d’importation des produits n’entraîne pas ipso facto la nullité du certificat ou de la déclaration s’il est dûment établi que le document concerné correspond bien aux produits présentés.

    2.   Les erreurs formelles manifestes présentes dans un certificat d’origine “formule A”, un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou une déclaration sur facture n’entraînent pas le refus du document si ces erreurs ne sont pas de nature mettre en doute l’exactitude des déclarations figurant dans ledit document.

    Sous-section 4

    Methodes de cooperation administrative

    Article 97 vicies

    1.   Les pays bénéficiaires communiquent à la Commission les noms et adresses des autorités gouvernementales situées sur leur territoire qui sont habilitées à délivrer les certificats d’origine “formule A”, les spécimens des empreintes des cachets utilisés par ces autorités, ainsi que les noms et adresses des autorités gouvernementales responsables du contrôle des certificats d’origine “formule A” et des déclarations sur facture.

    La Commission transmet ces informations aux autorités douanières des États membres. Lorsque ces informations sont communiquées dans le cadre de la mise à jour de communications antérieures, la Commission indique la date de début de validité des nouveaux cachets, conformément aux instructions transmises par les autorités gouvernementales compétentes des pays bénéficiaires. Ces informations ne sont communiquées qu’aux services officiels; toutefois, lors d’une opération de mise en libre pratique, les autorités douanières en question peuvent permettre à l’importateur ou à son mandataire de consulter les spécimens d’empreintes des cachets.

    Les pays bénéficiaires qui ont déjà transmis les informations requises en vertu du premier alinéa ne sont pas tenus de renouveler la démarche, sauf si des modifications sont intervenues entre-temps.

    2.   Aux fins de l’article 97 duodecies, paragraphe 4, la Commission publie au Journal officiel de l’Union européenne (série C) la date à laquelle chacun des pays ou territoires admis ou réadmis au statut de pays bénéficiaire pour les produits visés au règlement (CE) no 732/2008 s’est acquitté des obligations énoncées au paragraphe 1.

    3.   Sur demande de leurs autorités compétentes, la Commission fera parvenir aux pays bénéficiaires les spécimens d’empreintes des cachets utilisés par les autorités douanières des États membres pour la délivrance des certificats de circulation des marchandises EUR.1.

    Article 97 unvicies

    1.   Le contrôle a posteriori des certificats d’origine “formule A” et des déclarations sur facture est effectué par sondage ou chaque fois que les autorités douanières des États membres ont des doutes fondés quant à l’authenticité de ces documents, au caractère originaire des produits concernés ou au respect des autres conditions prévues dans la présente section.

    2.   Lorsqu’elles demandent un contrôle a posteriori, les autorités douanières des États membres renvoient aux autorités gouvernementales compétentes du pays d’exportation bénéficiaire le certificat d’origine “formule A” et la facture, si elle a été présentée, ou la déclaration sur facture, ou une copie de ces documents, en indiquant, le cas échéant, les motifs qui justifient la demande de contrôle. À l’appui de leur demande de contrôle a posteriori, elles fournissent tout document et tout renseignement qui donnent à penser que les mentions portées sur la preuve de l’origine sont inexactes.

    Si les autorités douanières de l’État membre décident de surseoir à l’octroi des préférences tarifaires dans l’attente des résultats du contrôle, elles proposent à l’importateur de procéder à la mainlevée des produits, sous réserve de toute mesure conservatoire jugée nécessaire.

    3.   Lorsqu’une demande de contrôle a posteriori a été formulée, ce contrôle est effectué et les résultats en sont communiqués aux autorités douanières des États membres dans un délai maximal de six mois ou, dans le cas des demandes adressées à la Norvège, à la Suisse ou à la Turquie concernant la vérification de preuves de l’origine de remplacement établies sur leur territoire sur la base d’un certificat d’origine “formule A” ou d’une déclaration sur facture établie dans un pays bénéficiaire, dans un délai maximal de huit mois à compter de la date d’envoi de la demande. Les résultats du contrôle doivent permettre de déterminer si la preuve de l’origine en question se rapporte aux produits effectivement exportés et si ceux-ci peuvent être considérés comme originaires du pays bénéficiaire.

    4.   Pour ce qui est des certificats d’origine “formule A” délivrés au titre du cumul bilatéral, la réponse comporte l’envoi d’une copie du ou des certificats)de circulation des marchandises EUR.1 ou, le cas échéant, de la ou des déclarations sur facture correspondantes.

    5.   En cas de doutes fondés, si aucune réponse n’a été communiquée à l’expiration du délai de six mois indiqué au paragraphe 3 ou que les renseignements fournis dans la réponse ne sont pas suffisants pour déterminer l’authenticité du document ou l’origine réelle des produits, une deuxième communication est adressée aux autorités compétentes. Si, après cette deuxième communication, les résultats du contrôle ne sont pas portés à la connaissance des autorités demanderesses dans un délai de quatre mois à compter de la date d’envoi de la deuxième communication ou que ces résultats ne permettent pas de déterminer l’authenticité du document en cause ou l’origine réelle des produits, lesdites autorités refusent d’octroyer le bénéfice des préférences tarifaires, sauf en cas de circonstances exceptionnelles.

    6.   Lorsque la procédure de contrôle ou toute autre information disponible semble indiquer qu’il y a transgression des règles d’origine, le pays d’exportation bénéficiaire, agissant de sa propre initiative ou à la demande des autorités douanières des États membres, mène les enquêtes nécessaires ou prend des dispositions pour que ces enquêtes soient menées avec la diligence qui s’impose en vue de détecter et de prévenir pareilles transgressions. Dans ce contexte, la Commission ou les autorités douanières des États membres peuvent participer auxdites enquêtes.

    7.   Aux fins du contrôle a posteriori des certificats d’origine “formule A”, l’exportateur conserve tout document utile attestant le caractère originaire des produits concernés et les autorités gouvernementales compétentes du pays d’exportation bénéficiaire conservent des copies des certificats, ainsi que de tout document d’exportation qui s’y réfère. Ces documents sont conservés pendant au moins trois ans à compter de la fin de l’année de délivrance desdits certificats d’origine “formule A”.

    Article 97 duovicies

    1.   Les dispositions des articles 97 vicies et 97 unvicies s’appliquent également entre pays d’un même groupe régional aux fins de la communication d’informations à la Commission ou aux autorités douanières des États membres et du contrôle a posteriori des certificats d’origine “formule A” ou des déclarations sur facture délivrés conformément à la réglementation applicable au cumul régional de l’origine.

    2.   Aux fins des articles 85, 97 quaterdecies et 97 septdecies, l’accord conclu entre l’Union européenne, la Norvège, la Suisse et la Turquie comprend notamment l’engagement de se fournir mutuellement l’assistance nécessaire en matière de coopération administrative.

    Aux fins de l’article 86, paragraphes 7 et 8, et de l’article 97 duodecies, tout pays qui a conclu avec l’Union européenne un accord de libre–échange en vigueur et qui a accepté de participer au cumul étendu avec un pays bénéficiaire accepte également d’apporter à ce dernier un soutien en matière de coopération administrative équivalent à celui qu’il apporterait aux autorités douanières des États membres conformément aux dispositions pertinentes dudit accord de libre–échange.

    Sous-section 5

    Procedures applicables en matiere de cumul bilateral

    Article 97 tervicies

    1.   En ce qui concerne les produits de l’Union européenne, le caractère originaire peut être établi par la production:

    a)

    soit d’un certificat de circulation des marchandises EUR.1 dont le modèle figure à l’annexe 21;

    b)

    soit d’une déclaration sur facture dont le libellé figure à l’annexe 18. La déclaration sur facture peut être établie par tout exportateur pour des envois contenant des produits originaires dont la valeur totale n’excède pas 6 000 EUR, ou par un exportateur agréé de l’Union européenne.

    2.   L’exportateur ou son mandataire inscrit les mentions “Pays bénéficiaires du SPG” et “UE” ou “GSP beneficiary countries” et “EU” dans la case no 2 du certificat de circulation des marchandises EUR.1.

    3.   Les dispositions de la présente section relatives à la délivrance, à l’utilisation et au contrôle a posteriori des certificats d’origine “formule A” s’appliquent mutatis mutandis aux certificats de circulation des marchandises EUR.1 et, à l’exception des dispositions relatives à la délivrance, aux déclarations sur facture.

    4.   Les autorités douanières des États membres peuvent autoriser tout exportateur, ci-après dénommé “exportateur agréé”, qui effectue de fréquents envois de produits originaires de l’Union européenne dans le cadre du cumul bilatéral, à établir des déclarations sur facture, quelle que soit la valeur des produits concernés, dès lors que cet exportateur offre, à la satisfaction des autorités douanières, toutes les garanties nécessaires en ce qui concerne le contrôle:

    a)

    du caractère originaire des produits, et

    b)

    du respect des autres exigences applicables dans l’État membre concerné.

    5.   Les autorités douanières peuvent subordonner l’octroi du statut d’exportateur agréé à toutes conditions qu’elles estiment appropriées. Les autorités douanières attribuent à l’exportateur agréé un numéro d’autorisation douanière qui est porté sur la déclaration sur facture.

    6.   Les autorités douanières contrôlent l’usage qui est fait de l’autorisation par l’exportateur agréé. Les autorités douanières peuvent retirer l’autorisation à tout moment.

    Elles retirent l’autorisation dans chacun des cas suivants:

    a)

    si l’exportateur agréé n’offre plus les garanties visées au paragraphe 4;

    b)

    si l’exportateur agréé ne remplit pas les conditions visées au paragraphe 5;

    c)

    si l’exportateur agréé fait un usage abusif de l’autorisation, quel qu’il soit.

    7.   L’exportateur agréé n’est pas tenu de signer les déclarations sur facture dès lors qu’il présente aux autorités douanières un engagement écrit par lequel il accepte la pleine responsabilité de toute déclaration sur facture l’identifiant comme s'il l'avait signée de sa propre main.

    Sous-section 6

    Ceuta et melilla

    Article 97 quatervicies

    Les dispositions de la présente section qui se rapportent à la délivrance, à l’utilisation et au contrôle a posteriori des preuves de l’origine s’appliquent mutatis mutandis aux produits exportés à partir d’un pays bénéficiaire vers Ceuta et Melilla, ainsi qu’aux produits exportés à partir de Ceuta et Melilla vers un pays bénéficiaire aux fins du cumul bilatéral.

    Ceuta et Melilla sont considérées comme formant un seul et même territoire.

    Les autorités douanières espagnoles sont chargées d’assurer l’application de la présente section à Ceuta et Melilla.»

    3)

    Dans la partie I, titre IV, chapitre 2, section 2, l'article 97 quinvicies suivant est inséré avant la sous-section 1:

    «Article 97 quinvicies

    1.   Aux fins de la présente section, on entend par:

    a)

    “fabrication” toute ouvraison ou transformation, y compris l’assemblage;

    b)

    “matière” tout ingrédient, toute matière première, tout composant ou toute partie, etc., utilisé dans la fabrication du produit;

    c)

    “produit” le produit obtenu, même s’il est destiné à être utilisé ultérieurement au cours d’une autre opération de fabrication;

    d)

    “marchandises” à la fois les matières et les produits;

    e)

    “valeur en douane” la valeur déterminée conformément à l’accord de 1994 relatif à la mise en œuvre de l’article VII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (accord sur la valeur en douane de l’OMC);

    f)

    “prix départ usine” dans la liste de l’annexe 15, le prix payé au fabricant dans l’entreprise duquel a été effectuée la dernière ouvraison ou transformation, y compris la valeur de toutes les matières mises en œuvre, déduction faite de toutes les taxes intérieures qui sont, ou peuvent être restituées lorsque le produit obtenu est exporté.

    Si le prix effectivement payé ne reflète pas tous les coûts liés à la fabrication du produit qui sont effectivement supportés dans le pays bénéficiaire, on entend par “prix départ usine” la somme de tous ces coûts, déduction faite de toutes les taxes intérieures qui sont ou peuvent être restituées lorsque le produit obtenu est exporté;

    g)

    “valeur des matières” dans la liste de l’annexe 15, la valeur en douane au moment de l’importation des matières non originaires mises en œuvre ou, si elle n’est pas connue et ne peut être établie, le premier prix vérifiable payé pour les matières dans l’Union européenne ou dans le pays bénéficiaire. au sens de l’article 98, paragraphe 1. Lorsque la valeur des matières originaires mises en œuvre doit être établie, les dispositions du présent point sont appliquées mutatis mutandis;

    h)

    “chapitres”, “positions” et “sous-positions” les chapitres, les positions et les sous-positions (codes à quatre ou six chiffres) utilisés dans la nomenclature constituant le système harmonisé;

    i)

    “classé” le fait, pour un produit ou une matière, d’être classé dans un chapitre, une position ou une sous-position spécifiques du système harmonisé;

    j)

    “envoi” les produits qui sont:

    soit envoyés simultanément par un même exportateur à un même destinataire,

    soit transportés de l’exportateur au destinataire sous le couvert d’un document de transport unique ou, à défaut de ce document, sous le couvert d’une facture unique.

    2.   Aux fins du paragraphe 1, point f), si la dernière ouvraison ou transformation a été sous-traitée à un fabricant, le terme “fabricant” visé au paragraphe 1, point f), premier alinéa, peut désigner l’entreprise qui a fait appel au sous-traitant.»

    4)

    À l’article 99, il est inséré un point d) bis rédigé comme suit:

    «d) bis

    les produits issus d’animaux abattus qui y sont nés et y ont été élevés;».

    5)

    L’article 101, paragraphe 1, est modifié comme suit:

    a)

    le point g) est remplacé par le texte suivant:

    «g)

    les opérations consistant à colorer ou aromatiser le sucre, ou à le mouler en morceaux; la mouture totale ou partielle du sucre cristallisé;»

    b)

    le point m) est remplacé par le texte suivant:

    «m)

    le simple mélange de produits, même de natures différentes; le mélange de sucre à toute matière;»;

    c)

    le point m) bis suivant est inséré:

    «m) bis

    la simple addition d’eau; la dilution, la déshydratation ou la dénaturation des produits;»;

    6)

    L’annexe 13 bis figurant à l’annexe I du présent règlement est insérée.

    7)

    L’annexe 13 ter figurant à l’annexe II du présent règlement est insérée.

    8)

    L’annexe 13 quater figurant à l’annexe III du présent règlement est insérée.

    9)

    L’annexe 13 quinquies figurant à l’annexe IV du présent règlement est insérée.

    10)

    À l’annexe 14, dans les notes 1 et 3.1, les mots «des articles 69 et 100» sont remplacés par les mots «de l’article 100».

    11)

    L’annexe 17 est modifiée conformément à l’annexe V du présent règlement.

    12)

    L’annexe 18 est remplacée par le texte figurant à l’annexe VI du présent règlement.

    Article 2

    Trois mois au moins avant la mise en place effective du système des exportateurs enregistrés sur leur territoire, les pays bénéficiaires transmettent à la Commission l’engagement visé à l’article 68, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2454/93, tel que modifié par le présent règlement, ainsi que les informations requises au titre de l’article 69 dudit règlement.

    Les 1er juillet 2016 et 1er juillet 2019 au plus tard, la Commission examinera l’état de préparation des pays bénéficiaires aux fins de la mise en place du système des exportateurs enregistrés. La Commission proposera tout ajustement nécessaire.

    Article 3

    1.   Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    2.   Il s’applique à compter du 1er janvier 2011.

    3.   Sous réserve du paragraphe 4 du présent article, le point 1) de l’article 1er, pour autant qu’il se rapporte aux articles 68 à 71, aux articles 90 à 97 decies et à l’article 97 undecies, paragraphe 2, ainsi que les points 8) et 9), de l’article 1er, s’appliquent à compter du 1er janvier 2017.

    4.   Les pays bénéficiaires qui ne sont pas en mesure de mettre en place le système des exportateurs enregistrés à la date indiquée au paragraphe 3 et qui en font la demande par écrit à la Commission avant le 1er juillet 2016, ou pour lesquels la Commission a proposé des ajustements conformément à l’article 2, paragraphe 2, peuvent continuer à appliquer les dispositions énoncées au titre IV, chapitre 2, section 1 bis, et aux annexes 17 et 18 du règlement (CE) no 2454/93, tel que modifié par le présent règlement, jusqu’au 1er janvier 2020.

    5.   Le point 2) de l’article 1er s’applique jusqu’à la date indiquée au paragraphe 3 ou, dans le cas des pays bénéficiaires visés au paragraphe 4, jusqu’à la date indiquée au paragraphe 4.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 18 novembre 2010

    Par la Commission

    Le président

    José Manuel BARROSO


    (1)  JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.

    (2)  JO L 211 du 6.8.2008, p. 1.

    (3)  JO L 253 du 11.10.1993, p. 1.

    (4)  COM(2003) 787.

    (5)  COM(2005) 100.

    (6)  JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.

    (7)  JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.

    (8)  JO L 185 du 25.7.2000, p. 38.

    (9)  JO L 185 du 25.7.2000, p. 46.

    (10)  JO L 185 du 25.7.2000, p. 54.

    (11)  JO L 211 du, 6.8.2008, p. 1.


    ANNEXE I

    «ANNEXE 13 bis

    (visée à l’article 76, paragraphe 1)

    NOTES INTRODUCTIVES ET LISTE DES OUVRAISONS OU TRANSFORMATIONS PERMETTANT D’OBTENIR LE CARACTÈRE ORIGINAIRE

    PARTIE I

    NOTES INTRODUCTIVES

    Note 1 —   Introduction générale

    1.1

    La présente annexe fixe les règles pour tous les produits, mais le fait qu’un produit y figure ne signifie pas nécessairement qu’il est couvert par le schéma de préférences tarifaires généralisées (SPG). La liste des produits couverts par le SPG, le champ d’application des préférences tarifaires prévues par le SPG et les exclusions applicables à certains pays bénéficiaires sont établis par le règlement (CE) no 732/2008 (pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011).

    1.2

    La présente annexe fixe les conditions auxquelles, en application de l’article 76, les produits sont considérés comme originaires du pays bénéficiaire concerné. Il existe à cet égard quatre catégories de règles, qui varient selon les produits:

    a)

    respect d’une proportion maximale de matières non originaires utilisées lors de l’ouvraison ou de la transformation;

    b)

    réalisation d’une ouvraison ou d’une transformation aboutissant à des produits manufacturés classés dans une position (code à quatre chiffres) ou dans une sous-position (code à six chiffres) du système harmonisé différentes de la position (code à quatre chiffres) ou de la sous-position (code à six chiffres) dans lesquelles sont classées les matières mises en œuvre;

    c)

    réalisation d’une opération spécifique d’ouvraison ou de transformation;

    d)

    ouvraison ou transformation mettant en œuvre des matières entièrement obtenues spécifiques.

    Note 2 —   Structure de la liste

    2.1.

    Les colonnes 1 et 2 contiennent la description du produit obtenu. Les indications portées dans la colonne 1 sont le numéro du chapitre, ainsi que, selon le cas, le numéro (à quatre chiffres) de la position ou le numéro (à six chiffres) de la sous-position du système harmonisé. La colonne 2 contient la désignation des marchandises utilisées dans ce système pour la position ou pour le chapitre concernés. Pour chacun des éléments figurant dans les colonnes 1 et 2, il est indiqué dans la colonne 3, une ou plusieurs règles (définissant les “opérations qualifiantes”) soumises aux prescriptions de la note 2.4. Ces opérations qualifiantes concernent exclusivement les matières non originaires. Dans certains cas, la mention figurant dans la colonne 1 est précédée de l’indication “ex”; cela signifie que la règle indiquée dans la colonne 3 ne s’applique qu’à la partie de la position dont la désignation figure dans la colonne 2.

    2.2.

    Lorsque plusieurs numéros de positions ou de sous-positions du système harmonisé sont indiqués conjointement dans la colonne 1 ou qu’un numéro de chapitre y est mentionné, et que les produits figurant dans la colonne 2 sont, en conséquence, désignés en termes généraux, la règle correspondante énoncée dans la colonne 3 s’applique à tous les produits qui, dans le cadre du système harmonisé, sont classés dans les différentes positions du chapitre concerné ou dans l’une des positions ou sous-positions indiquées conjointement dans la colonne 1.

    2.3.

    Lorsque la liste indique différentes règles applicables à différents produits relevant d’une même position, chaque tiret comporte la désignation relative à la partie de la position faisant l’objet de la règle correspondante énoncée dans la colonne 3.

    2.4

    Lorsque la colonne 3 indique deux règles distinctes séparées par la conjonction “ou”, il appartient à l’exportateur de choisir celle qu’il veut utiliser.

    2.5

    Dans la plupart des cas, la ou les règles énoncées dans la colonne 3 s’appliquent à tous les pays bénéficiaires, c’est-à-dire à la fois ceux qui bénéficient du “régime spécial en faveur des pays les moins avancés” (PMA) prévu dans le cadre du SPG, également désigné sous le nom d’initiative TSA (“Tout sauf les armes”) et ceux qui bénéficient du régime général du SPG ou du régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance (également désigné sous le nom de “SPG Plus”). Pour certains produits, toutefois, une règle moins stricte s’applique aux produits originaires des PMA. Lorsque tel est le cas, la colonne 3 se subdivise en deux sous-colonnes a) et b), la première indiquant la règle applicable aux PMA et la seconde la règle applicable à tous les autres pays bénéficiaires.

    La liste des pays bénéficiant du régime spécial en faveur des pays les moins avancés est établie par le règlement (CE) no 732/2008.

    Note 3 —   Exemples de la manière d’appliquer les règles

    3.1.

    Les dispositions de l’article 76, paragraphe 2, concernant les produits qui ont acquis le caractère originaire et qui sont mis en œuvre dans la fabrication d’autres produits s’appliquent, que ce caractère ait été acquis dans l’usine où ces produits sont mis en œuvre ou dans une autre usine du pays bénéficiaire ou de l’Union européenne.

    3.2.

    En application de l’article 78, les opérations d’ouvraison ou de transformation effectuées doivent aller au-delà des opérations dont la liste figure dans cet article. Si ce n’est pas le cas, les marchandises ne sont pas admissibles au bénéfice du traitement tarifaire préférentiel, même si les conditions énoncées dans la liste ci-dessous sont remplies.

    Sous réserve des dispositions visées au premier alinéa, les règles figurant dans la liste fixent le degré minimal d’ouvraison ou de transformation à effectuer; il en résulte que les ouvraisons ou transformations allant au-delà confèrent, elles aussi, le caractère originaire et qu’à l’inverse, les ouvraisons ou transformations restant en deçà de ce seuil ne confèrent pas le caractère originaire. En d’autres termes, si une règle prévoit que des matières non originaires peuvent être mises en œuvre à un stade donné de la fabrication, la mise en œuvre de telles matières à un stade moins avancé est, elle aussi, autorisée, alors que la mise en œuvre de telles matières à un stade plus avancé ne l’est pas.

    3.3.

    Sans préjudice des prescriptions de la note 3.2, lorsqu’une règle utilise l’expression “fabrication à partir de matières de toute position”, il est possible d’utiliser des matières de toute(s) position(s) [y compris celles qui relèvent de la même désignation et de la même position que le produit], sous réserve, toutefois, des éventuelles restrictions particulières également spécifiées dans la règle.

    Toutefois, lorsqu’une règle utilise l’expression “fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières de la position no …” ou “fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières de la même position que le produit”, il est possible d’utiliser des matières de toute(s) position(s) à l’exclusion de celles qui relèvent de la même désignation que le produit, telle qu’elle apparaît dans la colonne 2 de la liste.

    3.4.

    Lorsqu’une règle de la liste précise qu’un produit peut être fabriqué à partir de plusieurs matières, cela signifie qu’une ou plusieurs de ces matières peuvent être utilisées. Elle n’impose aucune obligation de les utiliser toutes.

    3.5.

    Lorsqu’une règle de la liste indique qu’un produit doit être fabriqué à partir d’une matière déterminée, la règle n’empêche pas d’utiliser également d’autres matières qui, de par leur nature, ne peuvent pas remplir cette condition.

    Note 4 —   Dispositions générales relatives à certaines marchandises agricoles

    4.1.

    Les marchandises agricoles relevant des chapitres 6, 7, 8, 9, 10 et 12 et de la position 2401 qui sont cultivées ou récoltées sur le territoire d’un pays bénéficiaire sont considérées comme originaires du territoire de ce pays, même si elles ont été cultivées à partir de semences, de bulbes, de rhizomes, de boutures, de greffons, de pousses, de bourgeons ou d’autres parties vivantes de végétaux importées d’un autre pays.

    4.2.

    Dans les cas où la quantité de sucre non originaire incorporé à un produit donné fait l’objet de limitations, le calcul de ces limitations prend en compte le poids des sucres relevant des positions 1701 (saccharose) et 1702 (comme le fructose, le glucose, le lactose, le maltose, l’isoglucose ou le sucre inverti) mis en œuvre dans la fabrication du produit final, ainsi que dans la fabrication des produits non originaires incorporés dans le produit final.

    Note 5 —   Terminologie utilisée en ce qui concerne certains produits textiles

    5.1.

    Le terme “fibres naturelles” utilisé dans la liste se rapporte aux fibres autres que les fibres artificielles ou synthétiques. Il se limite aux fibres dans tous les états où elles peuvent se trouver avant la filature, y compris les déchets, et, sauf dispositions contraires, il couvre les fibres qui ont été cardées ou peignées, ou qui ont fait l’objet d’autres types de transformations à l’exception du filage.

    5.2.

    Le terme “fibres naturelles” couvre le crin de la position 0503, la soie des positions 5002 et 5003, ainsi que la laine, les poils fins et les poils grossiers des positions 5101 à 5105, les fibres de coton des positions 5201 à 5203 et les autres fibres d’origine végétale des positions 5301 à 5305.

    5.3.

    Les termes “pâtes textiles”, “matières chimiques” et “matières destinées à la fabrication du papier” utilisés dans la liste désignent les matières non classées dans les chapitres 50 à 63 qui peuvent être utilisées en vue de fabriquer des fibres ou des fils synthétiques ou artificiels ou des fibres ou des fils de papier.

    5.4.

    Le terme “fibres synthétiques ou artificielles discontinues” utilisé dans la liste couvre les câbles de filaments, les fibres discontinues et les déchets de fibres synthétiques ou artificielles des positions 5501 à 5507.

    Note 6 —   Tolérances applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles

    6.1.   Lorsqu’il est fait référence à la présente note introductive pour un produit déterminé de la liste, les conditions exposées dans la colonne 3 ne sont pas appliquées aux différentes matières textiles de base utilisées dans la fabrication de ce produit lorsque, considérées ensemble, elles représentent 10 % ou moins du poids total de toutes les matières textiles de base utilisées (voir également les notes 6.3 et 6.4 ci-après).

    6.2.   Toutefois, la tolérance mentionnée dans la note 6.1 peut uniquement être appliquée aux produits mélangés qui ont été obtenus à partir de deux ou de plusieurs matières textiles de base.

    Les matières textiles de base sont les suivantes:

    la soie,

    la laine,

    les poils grossiers,

    les poils fins,

    le crin,

    le coton,

    le papier et les matières servant à la fabrication du papier,

    le lin,

    le chanvre,

    le jute et les autres fibres libériennes,

    le sisal et les autres fibres textiles du genre “agave”,

    le coco, l’abaca, la ramie et les autres fibres textiles végétales,

    les filaments synthétiques,

    les filaments artificiels,

    les filaments conducteurs électriques,

    les fibres synthétiques discontinues de polypropylène,

    les fibres synthétiques discontinues de polyester,

    les fibres synthétiques discontinues de polyamide,

    les fibres synthétiques discontinues de polyacrylonitrile,

    les fibres synthétiques discontinues de polyimide,

    les fibres synthétiques discontinues de polytétrafluoroéthylène,

    les fibres synthétiques discontinues de poly(sulfure de phénylène),

    les fibres synthétiques discontinues de poly(chlorure de vinyle),

    les autres fibres synthétiques discontinues,

    les fibres artificielles discontinues de viscose,

    les autres fibres artificielles discontinues,

    les fils de polyuréthanes segmentés comportant des segments souples de polyéthers, même guipés,

    les fils de polyuréthanes segmentés comportant des segments souples de polyesters, même guipés,

    les produits de la position 5605 (filés métalliques et fils métallisés) formés d’une âme consistant soit en une bande mince d’aluminium, soit en une pellicule de matière plastique recouverte ou non de poudre d’aluminium, d’une largeur n’excédant pas 5 mm, cette âme étant insérée par collage entre deux pellicules de matière plastique à l’aide d’une colle transparente ou colorée,

    les autres produits de la position 5605,

    les fibres de verre,

    les fibres métalliques.

    Exemple:

    Un fil relevant de la position 5205 obtenu à partir de fibres de coton relevant de la position 5203 et de fibres synthétiques discontinues relevant de la position 5506 est un fil mélangé. En conséquence, il est possible d’utiliser des fibres synthétiques discontinues non originaires qui ne satisfont pas aux règles d’origine à condition que leur poids total n’excède pas 10 % du poids du fil.

    Exemple:

    Un tissu de laine de la position 5112 obtenu à partir de fils de laine de la position 5107 et de fils de fibres synthétiques discontinues de la position 5509 est un tissu mélangé. En conséquence, il est possible d’utiliser des fils synthétiques qui ne satisfont pas aux règles d’origine ou des fils de laine qui ne satisfont pas aux règles d’origine, ou encore une combinaison de ces deux types de fils, à condition que leur poids total n’excède pas 10 % du poids du tissu.

    Exemple:

    Une surface textile touffetée de la position 5802 obtenue à partir de fils de coton de la position 5205 et d’un tissu de coton de la position 5210 n’est considérée comme un produit mélangé que si le tissu de coton est lui-même un tissu mélangé fabriqué à partir de fils classés dans deux positions différentes ou que les fils de coton utilisés sont eux-mêmes mélangés.

    Exemple:

    Si la même surface touffetée est fabriquée à partir de fils de coton de la position 5205 et d’un tissu synthétique de la position 5407, il est alors évident que les deux fils utilisés sont deux matières textiles de base différentes et que la surface textile touffetée est par conséquent un produit mélangé.

    6.3.   Dans le cas des produits incorporant des “fils de polyuréthanes segmentés comportant des segments souples de polyéthers, même guipés”, la tolérance est de 20 % en ce qui concerne les fils.

    6.4.   Dans le cas des produits formés d’une “âme consistant soit en une bande mince d’aluminium, soit en une pellicule de matière plastique recouverte ou non de poudre d’aluminium, d’une largeur n’excédant pas 5 mm, cette âme étant insérée par collage entre deux pellicules de matière plastique à l’aide d’une colle transparente ou colorée”, la tolérance est de 30 % en ce qui concerne cette âme.

    Note 7 —   Autres tolérances applicables à certains produits textiles

    7.1.   Pour les produits textiles confectionnés qui font l’objet, sur la liste, d’une note de bas de page renvoyant à la présente note introductive, les matières textiles qui ne satisfont pas à la règle fixée dans la colonne 3 de la liste pour le produit confectionné concerné peuvent être utilisées à condition qu’elles soient classées dans une position différente de celle du produit et que leur valeur n’excède pas 8 % du prix départ usine du produit.

    7.2.   Sans préjudice de la note 7.3, les matières qui ne sont pas classées dans les chapitres 50 à 63 peuvent être utilisées librement dans la fabrication des produits textiles, qu’elles contiennent ou non des matières textiles.

    Exemple:

    Si une règle de la liste prévoit, pour un article particulier en matière textile (tel qu’un pantalon), que des fils doivent être utilisés, cela n’interdit pas l’utilisation d’articles en métal, tels que des boutons, puisque ces derniers ne sont pas classés dans les chapitres 50 à 63. De même, cela n’interdit pas l’utilisation de fermetures à glissière, même si ces dernières contiennent normalement des matières textiles.

    7.3.   Lorsqu’une règle de pourcentage s’applique, la valeur des matières qui ne sont pas classées dans les chapitres 50 à 63 doit être prise en considération dans le calcul de la valeur des matières non originaires incorporées.

    Note 8 —   Définition des traitements spécifiques et des opérations simples effectués dans le cas de certains produits du chapitre 27

    8.1.

    Les “traitements spécifiques” aux fins des positions 2707 et 2713 sont les suivants:

    a)

    la distillation sous vide;

    b)

    la redistillation par un procédé de fractionnement très poussé (1);

    c)

    le craquage;

    d)

    le reformage;

    e)

    l’extraction par solvants sélectifs;

    f)

    le traitement comportant l’ensemble des opérations suivantes: traitement à l’acide sulfurique concentré ou à l’oléum ou à l’anhydride sulfurique; neutralisation par des agents alcalins; décoloration et épuration par la terre active par sa nature, la terre activée, le charbon actif ou la bauxite;

    g)

    la polymérisation;

    h)

    l’alkylation;

    i)

    l’isomérisation.

    8.2.

    Les “traitements spécifiques” aux fins des positions 2710, 2711 et 2712 sont les suivants:

    a)

    la distillation sous vide;

    b)

    la redistillation par un procédé de fractionnement très poussé (2);

    c)

    le craquage;

    d)

    le reformage;

    e)

    l’extraction par solvants sélectifs;

    f)

    le traitement comportant l’ensemble des opérations suivantes: traitement à l’acide sulfurique concentré ou à l’oléum ou à l’anhydride sulfurique; neutralisation par des agents alcalins; décoloration et épuration par la terre active par sa nature, la terre activée, le charbon actif ou la bauxite;

    g)

    la polymérisation;

    h)

    l’alkylation;

    (ij)

    l’isomérisation;

    k)

    la désulfuration, avec emploi d’hydrogène, uniquement en ce qui concerne les huiles lourdes relevant de la position ex 2710 conduisant à une réduction d’au moins 85 % de la teneur en soufre des produits traités (méthode ASTM D 1266-59 T);

    l)

    le déparaffinage par un procédé autre que la simple filtration, uniquement en ce qui concerne les produits relevant de la position 2710;

    m)

    le traitement à l’hydrogène, autre que la désulfuration, uniquement en ce qui concerne les huiles lourdes relevant de la position ex 2710, dans lequel l’hydrogène participe activement à une réaction chimique, réalisé à l’aide d’un catalyseur à une pression supérieure à 20 bars et à une température supérieure à 250 °C. Les traitements de finition à l’hydrogène d’huiles lubrifiantes relevant de la position ex 2710 ayant notamment pour but d’améliorer la couleur ou la stabilité (par exemple, l’hydrofinishing ou la décoloration) ne sont, en revanche, pas considérés comme des traitements spécifiques;

    n)

    la distillation atmosphérique, uniquement en ce qui concerne les fuel oils relevant de la position ex 2710, à condition que ces produits distillent en volume moins de 30 %, y compris les pertes, à 300 °C, d’après la méthode ASTM D 86;

    o)

    le traitement par l’effluve électrique à haute fréquence, uniquement en ce qui concerne les huiles lourdes autres que le gazole et les fuel oils de la position ex 2710;

    p)

    le déshuilage par cristallisation fractionnée, uniquement en ce qui concerne les produits de la position ex 2712, autres que la vaseline, l’ozokérite, la cire de lignite, la cire de tourbe ou la paraffine, contenant en poids moins de 0,75 % d’huile.

    8.3.

    Au sens des positions ex 2707 et 2713, les opérations simples telles que le nettoyage, la décantation, le dessalage, la séparation de l’eau, le filtrage, la coloration, le marquage, l’obtention d’une teneur en soufre donnée par mélange de produits ayant des teneurs en soufre différentes, toute combinaison de ces opérations ou toute opération similaire ne confèrent pas l’origine.

    PARTIE II

    LISTE DES PRODUITS ET DES OUVRAISONS OU TRANSFORMATIONS PERMETTANT D’OBTENIR LE CARACTÈRE ORIGINAIRE

    Positions du système harmonisé

    Désignation des marchandises

    Opérations qualifiantes

    (ouvraisons ou transformations ayant pour effet de conférer le caractère originaire à des matières non originaires)

    (1)

    (2)

    (3)

    Chapitre 1

    Animaux vivants

    Tous les animaux du chapitre 1 doivent être entièrement obtenus.

    Chapitre 2

    Viandes et abats comestibles

    Fabrication dans laquelle toutes les viandes et tous les abats comestibles contenus dans les produits de ce chapitre doivent être entièrement obtenus.

    ex Chapitre 3

    Poissons et crustacés, mollusques ou autres invertébrés aquatiques, à l’exclusion de:

    Tous les poissons et crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques doivent être entièrement obtenus.

    0304

    Filets de poissons et autre chair de poissons (même hachée), frais, réfrigérés ou congelés

    Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 3 mises en œuvre doivent être entièrement obtenues.

    0305

    Poissons séchés, salés ou en saumure; poissons fumés, même cuits avant ou pendant le fumage; farines, poudres et pellets de poissons pour alimentation humaine

    Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 3 mises en œuvre doivent être entièrement obtenues.

    ex 0306

    Crustacés, même décortiqués, séchés, salés ou en saumure; crustacés non décortiqués, cuits à l’eau ou à la vapeur, même réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de crustacés, propres à la consommation humaine

    Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 3 mises en œuvre doivent être entièrement obtenues.

    ex 0307

    Mollusques, même séparés de leur coquille, séchés, salés ou en saumure; invertébrés aquatiques autres que les crustacés et mollusques, séchés, salés ou en saumure; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets d'invertébrés aquatiques autres que les crustacés, propres à l'alimentation humaine

    Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 3 mises en œuvre doivent être entièrement obtenues.

    Chapitre 4

    Lait et produits de la laiterie; œufs d’oiseaux; miel naturel; produits comestibles d’origine animale, non dénommés ni compris ailleurs;

    Fabrication dans laquelle:

    toutes les matières du chapitre 4 mises en œuvre doivent être entièrement obtenues,

    le poids du sucre (3) mis en œuvre n’excède pas 40 % du poids du produit final.

    ex Chapitre 5

    Autres produits d’origine animale, non dénommés ni compris ailleurs; à l’exclusion de:

    Fabrication à partir de matières de toute position.

    ex 0511 91

    Œufs et laitances de poissons impropres à l’alimentation humaine

    La totalité des œufs et de la laitance doivent être intégralement obtenus.

    Chapitre 6

    Plantes vivantes et produits de la floriculture, y compris les bulbes, les racines et produits similaires, les fleurs coupées et les feuillages pour ornement

    Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 6 mises en œuvre doivent être entièrement obtenues.

    Chapitre 7

    Légumes, plantes, racines et tubercules alimentaires

    Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 7 mises en œuvre doivent être entièrement obtenues.

    Chapitre 8

    Fruits comestibles; écorces d’agrumes ou de melons

    Fabrication dans laquelle:

    tous les fruits, fruits à coques et écorces d’agrumes ou de melons du chapitre 8 sont entièrement obtenus,

    le poids du sucre (3) mis en œuvre n’excède pas 40 % du poids du produit final.

    Chapitre 9

    Café, thé, maté et épices

    Fabrication à partir de matières de toute position.

    Chapitre 10

    Céréales

    Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 10 mises en œuvre doivent être entièrement obtenues.

    ex Chapitre 11

    Produits de la minoterie; malt; amidons et fécules; inuline; gluten de froment, à l’exclusion de:

    Fabrication dans laquelle toutes les matières mises en œuvre qui relèvent des chapitres 10 et 11, positions 0701 et 2303, et sous-position 0710 10, doivent être entièrement obtenues.

    ex 1106

    Farines, semoules et poudres des légumes à cosse secs du no0713, écossés

    Séchage et mouture de légumes à cosse de la position 0708.

    Chapitre 12

    Graines et fruits oléagineux; graines, semences et fruits divers; plantes industrielles ou médicinales; pailles et fourrages

    Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit.

    Chapitre 13

    Gomme laque; gommes, résines et autres sucs et extraits végétaux

    Fabrication à partir de matières de toute position dans laquelle le poids du sucre (3) mis en œuvre n’excède pas 40 % du poids du produit final.

    Chapitre 14

    Matières à tresser et autres produits d’origine végétale, non dénommés ni compris ailleurs

    Fabrication à partir de matières de toute position.

    ex Chapitre 15

    Graisses et huiles animales ou végétales; produits de leur dissociation; graisses alimentaires élaborées; cires d’origine animale ou végétale; à l’exclusion de:

    Fabrication à partir de matières de toute sous-position à l’exception de celle dont relève le produit.

    1501 à 1504

    Graisses de porc, de volaille, de bovins, d’ovins ou de caprins, de poissons, etc.

    Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit.

    1505, 1506 et 1520

    Graisse de suint et substances grasses dérivées, y compris la lanoline. Autres graisses et huiles animales et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées. Glycérol brut; eaux et lessives glycérineuses

    Fabrication à partir de matières de toute position.

    1509 et 1510

    Huile d’olive et ses fractions

    Fabrication dans laquelle toutes les matières végétales mises en œuvre doivent être entièrement obtenues.

    1516 et 1517

    Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, partiellement ou totalement hydrogénées, interestérifiées, réestérifiées ou élaïdinisées, même raffinées mais non autrement préparées

    Margarine; mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d’huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, autres que les graisses et huiles alimentaires et leurs fractions du no1516

    Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit, dans laquelle le poids de toutes les matières du chapitre 4 mises en œuvre ne doit pas excéder 40 % du poids du produit final.

    Chapitre 16

    Préparations de viandes, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d’autres invertébrés aquatiques

    Fabrication:

    à partir de matières de toute position, à l’exception des viandes ou des abats comestibles du chapitre 2 et des matières du chapitre 16 obtenues à partir des viandes ou des abats comestibles du chapitre 2,

    dans laquelle toutes les matières du chapitre 3 et les matières mises en œuvre du chapitre 16 qui sont obtenues à partir de poissons et de crustacés, de mollusques et d’autres invertébrés aquatiques du chapitre 3 sont entièrement obtenues.

    ex Chapitre 17

    Sucres et sucreries; à l’exclusion de:

    Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit.

    ex 1702

    Autres sucres, y compris le lactose et le glucose chimiquement purs, à l’état solide; sirops; succédanés du miel, même mélangés de miel naturel; sucres et mélasses caramélisés

    Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit, dans laquelle le poids des matières des positions 1101 à 1108, 1701 et 1703 mises en œuvre ne doit pas excéder 30 % du poids du produit final.

    ex 1702

    Maltose ou fructose chimiquement purs

    Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières de la position 1702.

    1704

    Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc)

    Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit, dans laquelle:

    le poids individuel du sucre (3) et des matières du chapitre 4 mis en œuvre n’excède pas 40 % du poids du produit final,

    le poids total combiné du sucre (3) et des matières du chapitre 4 mis en œuvre n’excède pas 60 % du poids du produit final.

    Chapitre 18

    Cacao et ses préparations

    Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit, dans laquelle:

    le poids individuel du sucre (3) et des matières du chapitre 4 mis en œuvre n’excède pas 40 % du poids du produit final,

    le poids total combiné du sucre (3) et des matières du chapitre 4 mis en œuvre n’excède pas 60 % du poids du produit final.

    Chapitre 19

    Préparations à base de céréales, de farines, d’amidons, de fécules ou de lait; pâtisseries

    Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit, dans laquelle:

    le poids des matières mises en œuvre relevant des chapitres 2, 3 et 16 n’excède pas 20 % du poids du produit final,

    le poids des matières mises en œuvre relevant des chapitres 1006 et 1101 à 1108 n’excède pas 20 % du poids du produit final,

    le poids individuel du sucre (3) et des matières du chapitre 4 mis en œuvre n’excède pas 40 % du poids du produit final,

    le poids total combiné du sucre (3) et des matières du chapitre 4 mis en œuvre n’excède pas 60 % du poids du produit final.

    ex Chapitre 20

    Préparations de légumes, de fruits ou d’autres parties de plantes, à l’exclusion de:

    Fabrication à partir de matières de toute position à l’exception de celle dont relève le produit, dans laquelle le poids du sucre (3) mis en œuvre n’excède pas 40 % du poids du produit final.

    2002 et 2003

    Tomates, champignons et truffes, préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique

    Fabrication dans laquelle toutes les matières des chapitres 7 et 8 mises en œuvre doivent être entièrement obtenues

    ex Chapitre 21

    Préparations alimentaires diverses; à l’exclusion de:

    Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit, dans laquelle:

    le poids individuel du sucre (3) et des matières du chapitre 4 mis en œuvre n’excède pas 40 % du poids du produit final,

    le poids total combiné du sucre (3) et des matières du chapitre 4 mis en œuvre n’excède pas 60 % du poids du produit final.

    2103

    Préparations pour sauces et sauces préparées;condiments et assaisonnements composés; farine de moutarde et moutarde préparée:

     

    préparations pour sauces et sauces préparées;condiments et assaisonnements composés

    Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. La farine de moutarde ou la moutarde préparée peuvent toutefois être utilisées.

    farine de moutarde ou moutarde préparée

    Fabrication à partir de matières de toute position.

    Chapitre 22

    Boissons, liquides alcooliques et vinaigres

    Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit, ainsi que des positions 2207 et 2208, dans laquelle:

    toutes les matières mises en œuvre qui relèvent des sous-positions 0806 10, 2009 61 et 2009 69 sont entièrement obtenues,

    le poids individuel du sucre (3) et des matières du chapitre 4 mis en œuvre n’excède pas 40 % du poids du produit final,

    le poids total combiné du sucre (3) et des matières du chapitre 4 mis en œuvre n’excède pas 60 % du poids du produit final.

    ex Chapitre 23

    Résidus et déchets des industries alimentaires; aliments préparés pour animaux, à l’exclusion de:

    Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit.

    ex 2303

    Résidus de l’amidonnerie

    Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit, dans laquelle le poids des matières du chapitre 10 mises en œuvre ne doit pas excéder 20 % du poids du produit final.

    2309

    Préparations des types utilisés pour l’alimentation des animaux

    Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit, dans laquelle:

    toutes les matières des chapitres 2 et 3 mises en œuvre sont entièrement obtenues,

    le poids des matières mises en œuvre qui relèvent des chapitres 10 et 11 et des positions 2302 et 2303 n’excède pas 20 % du poids du produit final,

    le poids individuel du sucre (3) et des matières du chapitre 4 mis en œuvre n’excède pas 40 % du poids du produit final,

    le poids total combiné du sucre et des matières du chapitre 4 mis en œuvre n’excède pas 60 % du poids du produit final.

    ex Chapitre 24

    Tabacs et succédanés de tabac fabriqués, à l’exclusion de:

    Fabrication à partir de matières de toute position, dans laquelle le poids des matières du chapitre 24 mises en œuvre n’excède pas 30 % du poids total des matières du chapitre 24 mises en œuvre.

    2401

    Tabacs bruts ou non fabriqués; déchets de tabac

    Tous les tabacs bruts ou non fabriqués et déchets de tabac relevant du chapitre 24 doivent être entièrement obtenus.

    2402

    Cigares (y compris ceux à bouts coupés), cigarillos et cigarettes, en tabac ou en succédanés de tabac

    Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion de celle dont relève le produit et de la position 2403, dans laquelle le poids des matières de la position 2401 mises en œuvre n’excède pas 50 % du poids total des matières de la position 2401 mises en œuvre.

    ex Chapitre 25

    Sel; soufre; terres et pierres; plâtres, chaux et ciments, à l’exclusion de:

    Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit,

    ou

    fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit.

    ex 2519

    Carbonate de magnésium naturel (magnésite) broyé et mis en récipients hermétiques et oxyde de magnésium, même pur, à l’exclusion de la magnésie électrofondue et de la magnésie calcinée à mort (frittée)

    Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit. Toutefois, le carbonate de magnésium naturel (magnésite) peut être utilisé.

    Chapitre 26

    Minerais, scories et cendres

    Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit.

    ex Chapitre 27

    Combustibles minéraux, huiles minérales et produits de leur distillation; matières bitumineuses; cires minérales, à l’exclusion de:

    Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit,

    ou

    fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mise en œuvre n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit.

    ex 2707

    Huiles dans lesquelles les constituants aromatiques prédominent en poids par rapport aux constituants non aromatiques, similaires aux huiles minérales obtenues par distillation de goudrons de houille de haute température, distillant plus de 65 % de leur volume jusqu’à 250 °C (y compris les mélanges d’essence de pétrole et de benzol), destinées à être utilisées comme carburants ou comme combustibles

    Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques (4),

    ou

    autres opérations, dans lesquelles toutes les matières mises en œuvre doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées à condition que leur valeur totale n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit.

    2710

    Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l’élément de base; déchets d’huiles

    Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques (5),

    ou

    autres opérations, dans lesquelles toutes les matières mises en œuvre doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées à condition que leur valeur totale n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit.

    2711

    Gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux

    Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques (5),

    ou

    autres opérations, dans lesquelles toutes les matières mises en œuvre doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées à condition que leur valeur totale n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit.

    2712

    Vaseline; paraffine, cire de pétrole microcristalline, slack wax, ozokérite, cire de lignite, cire de tourbe, autres cires minérales et produits similaires obtenus par synthèse ou par d’autres procédés, même colorés

    Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques (5),

    ou

    autres opérations, dans lesquelles toutes les matières mises en œuvre doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées à condition que leur valeur totale n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit.

    2713

    Coke de pétrole, bitume de pétrole et autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux

    Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques (4),

    ou

    autres opérations, dans lesquelles toutes les matières mises en œuvre doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées à condition que leur valeur totale n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit.

    ex Chapitre 28

    Produits chimiques inorganiques; composés inorganiques ou organiques de métaux précieux, d’éléments radioactifs, de métaux de terres rares ou d’isotopes, à l’exclusion de:

    a)   Pays moins avancés (ci-après désignés “PMA”)

    Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit,

    ou

    fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit.

    b)   Autres pays bénéficiaires

    Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit,

    ou

    fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit.

    ex 2811

    Trioxyde de soufre

    a)   PMA

    Fabrication à partir de dioxyde de soufre

    ou

    fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit.

    b)   Autres pays bénéficiaires

    Fabrication à partir de dioxyde de soufre

    ou

    fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit.

    ex 2840

    Perborate de sodium

    a)   PMA

    Fabrication à partir de tétraborate de disodium pentahydrate

    ou

    fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit.

    b)   Autres pays bénéficiaires

    Fabrication à partir de tétraborate de disodium pentahydrate

    ou

    fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit.

    2843

    Métaux précieux à l’état colloïdal; composés inorganiques ou organiques de métaux précieux, de constitution chimique définie ou non; amalgames de métaux précieux

    Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières de la position 2843

    ex 2852

    Composés de mercure d’éthers internes et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

    a)   PMA

    Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur de toutes les matières de la position 2909 mises en œuvre ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit,

    ou

    fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit.

    b)   Autres pays bénéficiaires

    Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur de toutes les matières de la position 2909 mises en œuvre ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit,

    ou

    fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit.

    Composés de mercure d’acides nucléiques et leurs sels, de constitution chimique définie ou non; autres composés hétérocycliques

    a)   PMA

    Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur de toutes les matières mises en œuvre qui relèvent des positions 2852, 2932, 2933 et 2934 ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit,

    ou

    fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit.

    b)   Autres pays bénéficiaires

    Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur de toutes les matières mises en œuvre qui relèvent des positions 2852, 2932, 2933 et 2934 ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit,

    ou

    fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit.

    ex Chapitre 29

    Produits chimiques organiques, à l’exclusion de:

    a)   PMA

    Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit,

    ou

    fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit.

    b)   Autres pays bénéficiaires

    Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit,

    ou

    fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit.

    ex 2905

    Alcoolates métalliques des alcools de cette position et de l’éthanol, à l’exclusion du:

    a)   PMA

    Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières de la position 2905. Toutefois, les alcoolates métalliques de la présente position peuvent être utilisés, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit,

    ou

    fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit.

    b)   Autres pays bénéficiaires

    Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières de la position 2905. Toutefois, les alcoolates métalliques de la présente position peuvent être utilisés, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit,

    ou

    fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit.

    2905 43;

    2905 44;

    2905 45

    Mannitol; D-glucitol (sorbitol); glycérol

    a)   PMA

    Fabrication à partir de matières de toute sous-position à l’exception de celle dont relève le produit. Toutefois, des matières de la même sous-position que le produit peuvent être mises en œuvre, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit,

    ou

    fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit.

    b)   Autres pays bénéficiaires

    Fabrication à partir de matières de toute sous-position à l’exception de celle dont relève le produit. Toutefois, des matières de la même sous-position que le produit peuvent être mises en œuvre, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit,

    ou

    fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit.

    2915

    Acides monocarboxyliques acycliques saturés et leurs anhydrides, halogénures, peroxydes et peroxyacides; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

    a)   PMA

    Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur de toutes les matières mises en œuvre qui relèvent des positions 2915 et 2916 ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit,

    ou

    fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit.

    b)   Autres pays bénéficiaires

    Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur de toutes les matières mises en œuvre qui relèvent des positions 2915 et 2916 ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit,

    ou

    fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit.

    ex 2932

    Éthers internes et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

    a)   PMA

    Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur de toutes les matières de la position 2909 mises en œuvre ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit,

    ou

    fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit.

    b)   Autres pays bénéficiaires

    Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur de toutes les matières de la position 2909 mises en œuvre ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit,

    ou

    fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit.

    Acétals cycliques et hémi-acétals internes et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

    a)   PMA

    Fabrication à partir de matières de toute position,

    ou

    fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit.

    b)   Autres pays bénéficiaires

    Fabrication à partir de matières de toute position,

    ou

    fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit.

    2933

    Composés hétérocycliques à hétéroatome(s) d’azote exclusivement

    a)   PMA

    Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur de toutes les matières mises en œuvre qui relèvent des positions 2932 et 2933 ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit,

    ou

    fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit.

    b)   Autres pays bénéficiaires

    Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur de toutes les matières mises en œuvre qui relèvent des positions 2932 et 2933 ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit,

    ou

    fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit.

    2934

    Acides nucléiques et leurs sels, de constitution chimique définie ou non; autres composés hétérocycliques

    a)   PMA

    Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur de toutes les matières mises en œuvre qui relèvent des positions 2932, 2933 et 2934 ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit,

    ou

    fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit.

    b)   Autres pays bénéficiaires

    Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur de toutes les matières mises en œuvre qui relèvent des positions 2932, 2933 et 2934 ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit,

    ou

    fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit.

    Chapitre 30

    Produits pharmaceutiques

    Fabrication à partir de matières de toute position.

    Chapitre 31

    Engrais

    a)   PMA

    Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit,

    ou

    fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit.

    b)   Autres pays bénéficiaires

    Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit,

    ou

    fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit.

    Chapitre 32

    Extraits tannants ou tinctoriaux; tanins et leurs dérivés; pigments et autres matières colorantes; peintures et vernis; mastics; encres

    a)   PMA

    Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit,

    ou

    fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit.

    b)   Autres pays bénéficiaires

    Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit,

    ou

    fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit.

    ex Chapitre 33

    Huiles essentielles et résinoïdes; produits de parfumerie ou de toilette préparés et préparations cosmétiques, à l’exclusion de:

    a)   PMA

    Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit,

    ou

    fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit.

    b)   Autres pays bénéficiaires

    Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit,

    ou

    fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit.

    ex 3301

    Huiles essentielles (déterpénées ou non), y compris celles dites “concrètes” ou “absolues”; résinoïdes; oléorésines d’extraction; solutions concentrées d’huiles essentielles dans les graisses, les huiles fixes, les cires ou matières analogues, obtenues par enfleurage ou macération; sous-produits terpéniques résiduaires de la déterpénation des huiles essentielles; eaux distillées aromatiques et solutions aqueuses d’huiles essentielles

    a)   PMA

    Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir de matières relevant d’un autre “groupe” (6) de la présente position. Toutefois, les matières du même groupe que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit,

    ou

    fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit.

    b)   Autres pays bénéficiaires

    Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit,

    ou

    fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit.

    ex Chapitre 34

    Savons, agents de surface organiques, préparations pour lessives, préparations lubrifiantes, cires artificielles, cires préparées, produits d’entretien, bougies et articles similaires, pâtes à modeler, “cires pour l’art dentaire” et compositions pour l’art dentaire à base de plâtre, à l’exclusion de:

    Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit,

    ou

    fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit.

    ex 3404

    Cires artificielles et cires préparées:

    à base de paraffines, de cires de pétrole ou de minéraux bitumineux, de résidus paraffineux

    Fabrication à partir de matières de toute position.

    Chapitre 35

    Matières albuminoïdes; produits à base d’amidons ou de fécules modifiés; colles; enzymes

    a)   PMA

    Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion de celle dont relève le produit, dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine du produit.

    b)   Autres pays bénéficiaires

    Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion de celle dont relève le produit, dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit.

    Chapitre 36

    Poudres et explosifs; articles de pyrotechnie; allumettes; alliages pyrophoriques; matières inflammables

    a)   PMA

    Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit,

    ou

    fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit.

    b)   Autres pays bénéficiaires

    Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit,

    ou

    fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit.

    Chapitre 37

    Produits photographiques ou cinématographiques

    a)   PMA

    Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit,

    ou

    fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit.

    b)   Autres pays bénéficiaires

    Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit,

    ou

    fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit.

    ex Chapitre 38

    Produits divers des industries chimiques, à l’exclusion de:

    a)   PMA

    Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit,

    ou

    fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit.

    b)   Autres pays bénéficiaires

    Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit,

    ou

    fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit.

    ex 3803

    Tall oil raffiné

    a)   PMA

    Raffinage du tall oil brut,

    ou

    fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit.

    b)   Autres pays bénéficiaires

    Raffinage du tall oil brut,

    ou

    fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit.

    ex 3805

    Essence de papeterie au sulfate, épurée

    a)   PMA

    Épuration comportant la distillation ou le raffinage d’essence de papeterie au sulfate, brute,

    ou

    fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit.

    b)   Autres pays bénéficiaires

    Épuration comportant la distillation ou le raffinage d’essence de papeterie au sulfate, brute,

    ou

    fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit.

    ex 3806

    Gommes esters

    a)   PMA

    Fabrication à partir d’acides résiniques,

    ou

    fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit.

    b)   Autres pays bénéficiaires

    Fabrication à partir d’acides résiniques,

    ou

    fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit.

    ex 3807

    Poix noire (brai ou poix de goudron végétal)

    a)   PMA

    Distillation de goudron de bois,

    ou

    fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit.

    b)   Autres pays bénéficiaires

    Distillation de goudron de bois,

    ou

    fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit.

    3809 10

    Agents d’apprêt ou de finissage, accélérateurs de teinture ou de fixation de matières colorantes et autres produits et préparations (parements préparés et préparations pour le mordançage, par exemple), des types utilisés dans l’industrie textile, l’industrie du papier, l’industrie du cuir ou les industries similaires, non dénommés ni compris ailleurs: à base de matières amylacées

    a)   PMA

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit.

    b)   Autres pays bénéficiaires

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit.

    3823

    Acides gras monocarboxyliques industriels; huiles acides de raffinage; alcools gras industriels

    a)   PMA

    Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières de la position 3823,

    ou

    fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit.

    b)   Autres pays bénéficiaires

    Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières de la position 3823,

    ou

    fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit.

    3824 60

    Sorbitol, autre que celui de la sous-position 2905 44

    a)   PMA

    Fabrication à partir de matières de toute sous-position, à l’exclusion de celle dont relève le produit et des matières relevant de la sous-position 2905 44. Toutefois, des matières de la même sous-position que le produit peuvent être mises en œuvre, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit,

    ou

    fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit.

    b)   Autres pays bénéficiaires

    Fabrication à partir de matières de toute sous-position, à l’exclusion de celle dont relève le produit et des matières relevant de la sous-position 2905 44. Toutefois, des matières de la même sous-position que le produit peuvent être mises en œuvre, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit,

    ou

    fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit.

    ex Chapitre 39

    Matières plastiques et ouvrages en ces matières, à l’exclusion de:

    a)   PMA

    Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit,

    ou

    fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit.

    b)   Autres pays bénéficiaires

    Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit,

    ou

    fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit.

    ex 3907

    Copolymères obtenus à partir de copolymères polycarbonates et copolymères acrylonitrile-butadiène-styrène (ABS)

    a)   PMA

    Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit. Toutefois, des matières relevant de la même position que le produit peuvent être mises en œuvre, à condition que leur valeur totale n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit (7),

    ou

    fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit.

    b)   Autres pays bénéficiaires

    Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit. Toutefois, des matières relevant de la même position que le produit peuvent être mises en œuvre, à condition que leur valeur totale n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit (7),

    ou

    fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit.

    Polyester

    a)   PMA

    Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit,

    ou

    fabrication à partir de tetrabromo(bisphenol A),

    ou

    fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit.

    b)   Autres pays bénéficiaires

    Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit,

    ou

    fabrication à partir de tetrabromo(bisphenol A),

    ou

    fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit.

    ex 3920

    Feuilles ou pellicules d’ionomères

    a)   PMA

    Fabrication à partir d’un sel partiel de thermoplastique qui est un copolymère d’éthylène et de l’acide métacrylique partiellement neutralisé avec des ions métalliques, principalement de zinc et de sodium,

    ou

    fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit.

    b)   Autres pays bénéficiaires

    Fabrication à partir d’un sel partiel de thermoplastique qui est un copolymère d’éthylène et de l’acide métacrylique partiellement neutralisé avec des ions métalliques, principalement de zinc et de sodium,

    ou

    fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit.

    ex 3921

    Bandes métallisées en matières plastiques

    a)   PMA

    Fabrication à partir de bandes de polyester hautement transparentes d’une épaisseur inférieure à 23 microns (8),

    ou

    fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit.

    b)   Autres pays bénéficiaires

    Fabrication à partir de bandes de polyester hautement transparentes d’une épaisseur inférieure à 23 microns (8),

    ou

    fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit.

    ex Chapitre 40

    Caoutchouc et ouvrages en caoutchouc, à l’exclusion de:

    Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit,

    ou

    fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit.

    4012

    Pneumatiques rechapés ou usagés en caoutchouc; bandages, bandes de roulement pour pneumatiques et “flaps” en caoutchouc:

     

    pneumatiques et bandages (pleins ou creux), rechapés en caoutchouc

    Rechapage de pneumatiques ou de bandages usagés.

    autres

    Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion de celles qui relèvent des positions 4011 et 4012,

    ou

    fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit.

    ex Chapitre 41

    Peaux (autres que les pelleteries) et cuirs, à l’exclusion de:

    Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit.

    4101 à 4103

    Cuirs et peaux bruts de bovins (y compris les buffles) ou d’équidés (frais, ou salés, séchés, chaulés, picklés ou autrement conservés, mais non tannés ni parcheminés ni autrement préparés), même épilés ou refendus; peaux brutes d’ovins (fraîches, ou salées, séchées, chaulées, picklées ou autrement conservées, mais non tannées ni parcheminées, ni autrement préparées), même épilées ou refendues, autres que celles exclues par la note 1, point c), du chapitre 41; autres cuirs et peaux bruts (frais, ou salés, séchés, chaulés, picklés ou autrement conservés, mais non tannés ni parcheminés, ni autrement préparés), même épilés ou refendus, autres que ceux exclus par la note 1, point b) ou point c), du chapitre 41

    Fabrication à partir de matières de toute position.

    4104 à 4106

    Cuirs et peaux épilés et peaux d’animaux dépourvus de poils, tannés ou en croûte, même refendus, mais non autrement préparés

    Retannage de cuirs et peaux tannés ou prétannés relevant des sous-positions 4104 11, 4104 19, 4105 10, 4106 21, 4106 31 ou 4106 91,

    ou

    fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit.

    4107, 4112, 4113

    Cuirs préparés après tannage ou après dessèchement

    Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit. Toutefois, les matières des sous-positions 4104 41, 4104 49, 4105 30, 4106 22, 4106 32 et 4106 92 ne peuvent être utilisées que si les cuirs et peaux tannés ou en croûte à l’état sec font l’objet d’une opération de retannage.

    Chapitre 42

    Ouvrages en cuir; articles de bourrellerie ou de sellerie; articles de voyage, sacs à main et contenants similaires; ouvrages en boyaux

    Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit,

    ou

    fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit.

    ex Chapitre 43

    Pelleteries et fourrures; pelleteries factices, à l’exclusion de:

    Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit,

    ou

    fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit.

    4301

    Pelleteries brutes (y compris les têtes, queues, pattes et autres morceaux utilisables en pelleteries), autres que les peaux brutes des positions 4101, 4102 ou 4103

    Fabrication à partir de matières de toute position.

    ex 4302

    Pelleteries tannées ou apprêtées, assemblées:

     

    nappes, sacs, croix, carrés et présentations similaires

    Blanchiment ou teinture, avec coupe et assemblage de peaux tannées ou apprêtées, non assemblées.

    autres

    Fabrication à partir de peaux tannées ou apprêtées, non assemblées.

    4303

    Vêtements, accessoires du vêtement et autres articles en pelleteries

    Fabrication à partir de peaux tannées ou apprêtées, non assemblées relevant de la position 4302.

    ex Chapitre 44

    Bois, charbon de bois et ouvrages en bois; charbon de bois, à l’exclusion de:

    Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit,

    ou

    fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit.

    ex 4407

    Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d’une épaisseur excédant 6 mm, rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout

    Rabotage, ponçage ou collage par assemblage en bout.

    ex 4408

    Feuilles pour placage (y compris celles obtenues par tranchage de bois stratifié) et feuilles pour contreplaqués, d’une épaisseur n’excédant pas 6 mm, tranchées, et autres bois sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d’une épaisseur n’excédant pas 6 mm, rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout

    Jointage, rabotage, ponçage ou collage par assemblage en bout.

    ex 4410 à ex 4413

    Baguettes et moulures en bois pour meubles, cadres, décors intérieurs, conduites électriques et similaires

    Transformation sous forme de baguettes ou de moulures.

    ex 4415

    Caisses, caissettes, cageots, cylindres et emballages similaires, en bois

    Fabrication à partir de planches non coupées à dimension.

    ex 4418

    Ouvrages de menuiserie et pièces de charpente en bois

    Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit. Toutefois, des panneaux cellulaires en bois ou des bardeaux (shingles et shakes) peuvent être utilisés.

    Baguettes et moulures

    Transformation sous forme de baguettes ou de moulures.

    ex 4421

    Bois préparés pour allumettes; chevilles en bois pour chaussures

    Fabrication à partir de bois de toute position, à l’exclusion des bois filés de la position 4409.

    Chapitre 45

    Liège et ouvrages en liège

    Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit,

    ou

    fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit.

    Chapitre 46

    Ouvrages de sparterie ou de vannerie

    Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit,

    ou

    fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit.

    Chapitre 47

    Pâtes de bois ou d’autres matières fibreuses cellulosiques; papier ou carton à recycler (déchets et rebuts)

    Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit,

    ou

    fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit.

    Chapitre 48

    Papiers et cartons; ouvrages en pâte de cellulose, en papier ou en carton

    Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit,

    ou

    fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit.

    Chapitre 49

    Produits de l’édition, de la presse ou des autres industries graphiques; textes manuscrits ou dactylographiés et plans

    Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit,

    ou

    fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit.

    ex Chapitre 50

    Soie, à l’exclusion de:

    Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit.

    ex 5003

    Déchets de soie (y compris les cocons non dévidables, les déchets de fils et les effilochés), cardés ou peignés

    Cardage ou peignage de déchets de soie.

    5004 à ex 5006

    Fils de soie et fils de déchets de soie

    Filage de fibres naturelles ou extrusion de fibres synthétiques ou artificielles avec filage ou torsion (9).

    5007

    Tissus de soie ou de déchets de soie:

    a)   PMA

    Tissage (9)

    ou

    Impression accompagnée d’au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit.

    b)   Autres pays bénéficiaires

    Filage de fibres naturelles et/ou de fibres synthétiques discontinues ou extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels, ou opérations de torsion, accompagnés dans chaque cas d’un tissage,

    ou

    tissage accompagné de teinture,

    ou

    teinture de fils accompagnée de tissage,

    ou

    impression accompagnée d’au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit (9).

    ex Chapitre 51

    Laine, poils fins ou grossiers; fils et tissus de crin, à l’exclusion de:

    Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit.

    5106 à 5110

    Fils de laine, de poils fins ou grossiers ou de crin

    Filage de fibres naturelles ou extrusion de fibres synthétiques ou artificielles accompagnée d’un filage (9).

    5111 à 5113

    Tissus de laine, de poils fins ou grossiers ou de crin:

    a)   PMA

    Tissage (9),

    ou

    Impression accompagnée d’au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit.

    b)   Autres pays bénéficiaires

    Filage de fibres discontinues naturelles et/ou synthétiques ou artificielles ou extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels, accompagnés dans chaque cas d’un tissage,

    ou

    tissage accompagné de teinture,

    ou

    teinture de fils accompagnée de tissage,

    ou

    impression accompagnée d’au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit (9).

    ex Chapitre 52

    Coton, à l’exclusion de:

    Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit.

    5204 à 5207

    Fils de coton

    Filage de fibres naturelles ou extrusion de fibres synthétiques ou artificielles accompagnée d’un filage (9).

    5208 à 5212

    Tissus de coton:

    a)   PMA

    Tissage (9),

    ou

    Impression accompagnée d’au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit.

    b)   Autres pays bénéficiaires

    Filage de fibres discontinues naturelles et/ou synthétiques ou artificielles ou extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels, accompagnés dans chaque cas d’un tissage,

    ou

    tissage accompagné de teinture ou d’enduisage,

    ou

    teinture de fils accompagnée de tissage,

    ou

    impression accompagnée d’au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit (9).

    ex Chapitre 53

    Autres fibres textiles végétales; fils de papier et tissus de fils de papier; à l’exclusion de:

    Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit.

    5306 à 5308

    Fils d’autres fibres textiles végétales; fils de papier

    Filage de fibres naturelles ou extrusion de fibres synthétiques ou artificielles accompagnée d’un filage (9).

    5309 à 5311

    Tissus d’autres fibres textiles végétales; tissus de fils de papier:

    a)   PMA

    Tissage (9),

    ou

    Impression accompagnée d’au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit.

    b)   Autres pays bénéficiaires

    Filage de fibres discontinues naturelles et/ou synthétiques ou artificielles ou extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels, accompagnés dans chaque cas d’un tissage,

    ou

    tissage accompagné de teinture ou d’enduisage,

    ou

    teinture de fils accompagnée de tissage,

    ou

    impression accompagnée d’au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit (9).

    5401 à 5406

    Fils, monofilaments et fils de filaments synthétiques ou artificiels

    Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles accompagnée d’un filage, oufilage de fibres naturelles (9).

    5407 et 5408

    Tissus de fils de filaments synthétiques ou artificiels:

    a)   PMA

    Tissage (9),

    ou

    impression accompagnée d’au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit.

    b)   Autres pays bénéficiaires

    Filage de fibres discontinues naturelles et/ou synthétiques ou artificielles ou extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels, accompagnés dans chaque cas d’un tiss

    age,

    outissage accompagné de teinture ou d’enduisage,

    ou

    Torsion ou texturation accompagnées de tissage, à condition que la valeur des fils avant torsion/texturation n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit,

    ou

    impression accompagnée d’au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit (9).

    5501 à 5507

    Fibres synthétiques ou artificielles discontinues

    Extrusion de fibres artificielles ou synthétiques.

    5508 à 5511

    Fils à coudre et autres fils de fibres synthétiques ou artificielles discontinues

    Filage de fibres naturelles ou extrusion de fibres synthétiques ou artificielles accompagnée d’un filage (9).

    5512 à 5516

    Tissus de fibres synthétiques ou artificielles discontinues:

    a)   PMA

    Tissage (9),

    ou

    impression accompagnée d’au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit.

    b)   Autres pays bénéficiaires

    Filage de fibres discontinues naturelles et/ou synthétiques ou artificielles ou extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels, accompagnés dans chaque cas d’un tissage,

    ou

    tissage accompagné de teinture ou d’enduisage,

    ou

    teinture de fils accompagnée de tissage,

    ou

    impression accompagnée d’au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit (9).

    ex Chapitre 56

    Ouates, feutres et non tissés; fils spéciaux; ficelles, cordes et cordages; articles de corderie; à l’exclusion de:

    Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles, accompagnée d’un filage, ou d’un filage de fibres naturelles,

    ou

    Flocage accompagné de teinture ou d’impression (9).

    5602

    Feutres, même imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés:

     

    feutres aiguilletés

    Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles accompagnée de fabrication de tissu.

    Toutefois:

    des fils de filaments de polypropylène de la position 5402,

    des fibres discontinues de polypropylène des positions 5503 ou 5506, ou

    des câbles de filaments de polypropylène de la position 5501,

    pour lesquels le titre de chaque fibre ou filament constitutif est, dans tous les cas, inférieur à 9 décitex peuvent être utilisés à condition que leur valeur totale n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit,

    ou

    fabrication de tissu uniquement dans le cas des feutres élaborés à partir de fibres naturelles (9).

    autres

    Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles accompagnée de fabrication de tissu,

    ou

    fabrication de tissu uniquement dans le cas des autres feutres élaborés à partir de fibres naturelles (9).

    5603

    Non tissés, même imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés

    a)   PMA

    Tout procédé de fabrication de non tissés, y compris l’aiguilletage.

    b)   Autres pays bénéficiaires

    Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles ou mise en œuvre de fibres naturelles, accompagnées de l’utilisation de procédés de fabrication de non tissés, y compris l’aiguilletage.

    5604

    Fils et cordes de caoutchouc, recouverts de textiles; fils textiles, lames et formes similaires des positions 5404 ou 5405, imprégnés, enduits, recouverts ou gainés de caoutchouc ou de matière plastique:

     

    fils et cordes de caoutchouc, recouverts de textiles

    Fabrication à partir de fils ou de cordes de caoutchouc, non recouverts de matières textiles.

    autres

    Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles accompagnée d’un filage, oufilage de fibres naturelles (9).

    5605

    Filés métalliques et fils métallisés, même guipés, constitués par des fils textiles, des lames ou formes similaires des positions 5404 ou 5405, combinés avec du métal sous forme de fils, de lames ou de poudres, ou recouverts de métal

    Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles accompagnée d’un filage, ou filage de fibres naturelles et/ou synthétiques ou artificielles discontinues (9).

    5606

    Fils guipés, lames et formes similaires des positions 5404 ou 5405 guipées, autres que ceux du no5605 et autres que les fils de crin guipés; fils de chenille; fils dits “de chaînette”

    Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles accompagnée d’un filage, ou filage de fibres naturelles et/ou synthétiques ou artificielles discontinues,

    ou

    filage accompagné de flocage,

    ou

    flocage accompagné de teinture (9).

    Chapitre 57

    Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles:

    Filage de fibres discontinues naturelles et/ou synthétiques ou artificielles ou extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels, accompagnés dans chaque cas d’un tissage,

    ou

    fabrication à partir de fils de coco, de fils de sisal ou de fil de jute,

    ou

    flocage accompagné de teinture ou d’impression,

    ou

    touffetage accompagné de teinture ou d’impression,

    Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles accompagnée de l’utilisation de techniques de fabrication de non tissés, y compris l’aiguilletage (9).

    Toutefois:

    des fils de filaments de polypropylène de la position 5402,

    des fibres discontinues de polypropylène des positions 5503 ou 5506, ou

    des câbles de filaments de polypropylène de la position 5501,

    dont le titre de chaque fibre ou filament constitutif est, dans tous les cas, inférieur à 9 décitex, peuvent être utilisés à condition que leur valeur totale n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit.

    De la toile de jute peut être utilisée en tant que support.

    ex Chapitre 58

    Tissus spéciaux; surfaces textiles touffetées; dentelles; tapisseries; passementeries; broderies, à l’exclusion de:

    a)   PMA

    Tissage (9),

    ou

    impression accompagnée d’au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit.

    b)   Autres pays bénéficiaires

    Filage de fibres discontinues naturelles et/ou synthétiques ou artificielles ou extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels, accompagnés dans chaque cas d’un tissage,

    ou

    tissage accompagné de teinture, de flocage ou d’enduisage,

    ou

    flocage accompagné de teinture ou d’impression,

    ou

    teinture de fils accompagnée de tissage,

    ou

    impression accompagnée d’au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit (9).

    5805

    Tapisseries tissées à la main (genre Gobelins, Flandres, Aubusson, Beauvais et similaires) et tapisseries à l’aiguille (au petit point, au point de croix, par exemple), même confectionnées

    Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit.

    5810

    Broderies en pièces, en bandes ou en motifs

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit.

    5901

    Tissus enduits de colles ou de matières amylacées, des types utilisés pour la reliure, le cartonnage, la gainerie ou usages similaires; toiles à calquer; toiles préparées pour la peinture; bougran et tissus similaires raidis des types utilisés pour la chapellerie

    Tissage accompagné de teinture, de flocage ou d’enduisage,

    ou

    flocage accompagné de teinture ou d’impression.

    5902

    Nappes tramées pour pneumatiques obtenues à partir de fils à haute ténacité de nylon ou d’autres polyamides, de polyesters ou de rayonne viscose:

     

    contenant 90 % ou moins en poids de matières textiles

    Tissage.

    autres

    Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles accompagnée de tissage.

    5903

    Tissus imprégnés, enduits ou recouverts de matière plastique ou stratifiés avec de la matière plastique, autres que ceux du no5902

    Tissage accompagné de teinture ou d’enduisage,

    ou

    impression accompagnée d’au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit.

    5904

    Linoléums, même découpés; revêtements de sol consistant en un enduit ou un recouvrement appliqué sur un support textile, même découpés

    Tissage accompagné de teinture ou d’enduisage (9).

    5905

    Revêtements muraux en matières textiles:

     

    imprégnés, enduits ou recouverts de caoutchouc, de matière plastique ou d’autres matières, ou stratifiés avec du caoutchouc, de la matière plastique ou d’autres matières

    Tissage accompagné de teinture ou d’enduisage.

    autres

    Filage de fibres discontinues naturelles et/ou synthétiques ou artificielles ou extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels, accompagnés dans chaque cas d’un tissage,

    ou

    tissage accompagné de teinture ou d’enduisage,

    ou

    impression accompagnée d’au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit (9).

    5906

    Tissus caoutchoutés, autres que ceux du no5902:

     

    étoffes de bonneterie

    Filage de fibres discontinues naturelles et/ou synthétiques ou artificielles ou extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels, accompagnés dans chaque cas d’un tricotage,

    ou

    tricotage accompagné de teinture ou d’enduisage,

    ou

    teinture de fils de fibres naturelles accompagnée d’un tricotage (9).

    autres tissus obtenus à partir de fils de filaments synthétiques, contenant plus de 90 % en poids de matières textiles

    Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles accompagnée de tissage.

    autres

    Tissage accompagné de teinture ou d’enduisage,

    ou

    teinture de fils de fibres naturelles accompagnée de tissage.

    5907

    Autres tissus imprégnés, enduits ou recouverts;toiles peintes pour décors de théâtres, fonds d’atelier ou usages analogues

    Tissage accompagné de teinture, de flocage ou d’enduisage,

    ou

    flocage accompagné de teinture ou d’impression,

    ou

    impression accompagnée d’au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit.

    5908

    Mèches tissées, tressées ou tricotées, en matières textiles, pour lampes, réchauds, briquets, bougies ou similaires; manchons à incandescence et étoffes tubulaires tricotées servant à leur fabrication, même imprégnés:

     

    manchons à incandescence, imprégnés

    Fabrication à partir d’étoffes tubulaires tricotées.

    autres

    Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit.

    5909 à 5911

    Produits et articles textiles pour usages techniques:

     

    disques et couronnes à polir, autres qu’en feutre, du no5911

    Tissage

    tissus feutrés ou non, des types communément utilisés sur les machines à papier ou pour d’autres usages techniques, même imprégnés ou enduits, tubulaires ou sans fin, à chaînes et/ou à trames simples ou multiples, ou tissés à plat, à chaînes et/ou à trames multiples du no5911

    a)   PMA

    Tissage (9),

    b)   Autres pays bénéficiaires

    Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles ou filage de fibres discontinues naturelles et/ou synthétiques ou artificielles, accompagnés dans chaque cas d’un tissage,

    ou

    tissage accompagné de teinture ou d’enduisage.

    Seules peuvent être utilisées les fibres suivantes:

    – –

    fils de coco,

    – –

    fils de polytétrafluoroéthylène (10),

    – –

    fils de polyamide, retors et enduits, imprégnés ou couverts de résine phénolique,

    – –

    fils de fibres textiles synthétiques de polyamides aromatiques obtenus par polycondensation de métaphénylènediamine et d’acide isophtalique,

    – –

    monofils de polytétrafluoroéthylène (10),

    – –

    fils de fibres textiles synthétiques de poly(p-phénylènetéréphtalamide),

    – –

    fils de fibres de verre, enduits de résine phénoplaste et guipés de fils acryliques (10),

    – –

    monofilaments de copolyester d’un polyester, d’une résine d’acide téréphtalique, de 1,4-cyclohexanediéthanol et d’acide isophtalique.

    autres

    Extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels ou filage de fibres discontinues naturelles ou synthétiques ou artificielles, accompagnés d’un tissage (9),

    ou

    tissage accompagné de teinture ou d’enduisage.

    Chapitre 60

    Étoffes de bonneterie

    Filage de fibres naturelles et/ou de fibres synthétiques ou artificielles discontinues ou extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels, accompagnés dans chaque cas d’un tricotage,

    ou

    tricotage accompagné de teinture, de flocage ou d’enduisage,

    ou

    flocage accompagné de teinture ou d’impression,

    ou

    teinture de fils de fibres naturelles accompagnée de tricotage,

    ou

    torsion ou texturation accompagnées de tricotage, à condition que la valeur des fils avant torsion/texturation n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit.

    Chapitre 61

    Vêtements et accessoires du vêtement, en bonneterie:

     

     

    obtenus par assemblage, par couture, ou autrement, de deux ou plusieurs pièces de bonneterie qui ont été découpées en forme ou obtenues directement en forme

    a)   PMA

    Fabrication à partir d'étoffes de bonneterie.

    b)   Autres pays bénéficiaires

    Tricotage accompagné de confection [y compris la coupe] (9)  (11).

    autres

    Filage de fibres discontinues naturelles et/ou synthétiques ou artificielles ou extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels, accompagnés dans chaque cas d’un tricotage (articles tricotés directement en forme),

    ou

    teinture de fils de fibres naturelles accompagnée d’un tricotage [articles tricotés directement en forme] (9).

    ex Chapitre 62

    Vêtements et accessoires du vêtement, autres qu’en bonneterie, à l’exclusion de:

    a)   PMA

    Fabrication à partir de tissus.

    b)   Autres pays bénéficiaires

    Tissage accompagné de confection (y compris la coupe),

    ou

    confection précédée d’une impression accompagnée d’au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit (9)  (11).

    ex 6202, ex 6204, ex 6206, ex 6209 et ex 6211

    Vêtements pour femmes, fillettes et bébés, et autres accessoires confectionnés du vêtement pour bébés, brodés

    a)   PMA

    Application de la règle relative au chapitre.

    b)   Autres pays bénéficiaires

    Tissage accompagné de confection (y compris la coupe),

    ou

    fabrication à partir de tissus non brodés dont la valeur n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit (11).

    ex 6210 et ex 6216

    Équipements antifeu en tissus recouverts d’une feuille de polyester aluminisée

    a)   PMA

    Application de la règle relative au chapitre.

    b)   Autres pays bénéficiaires

    Tissage accompagné de confection (y compris la coupe),

    ou

    enduisage, pourvu que la valeur du tissu avant enduisage n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit, accompagné de confection [y compris la coupe] (11).

    6213 et 6214

    Mouchoirs, pochettes, châles, écharpes, foulards, cache-nez, cache-col, mantilles, voiles et voilettes et articles similaires:

     

    brodés

    Tissage accompagné de confection (y compris la coupe),

    ou

    fabrication à partir de tissus non brodés dont la valeur n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit (11),

    ou

    confection précédée d’une impression accompagnée d’au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit (9)  (11).

    autres

    Tissage accompagné de confection (y compris la coupe),

    ou

    confection précédée d’une impression accompagnée d’au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit (9)  (11).

    6217

    Autres accessoires confectionnés du vêtement; parties de vêtements ou d’accessoires du vêtement, autres que celles du no6212:

     

    brodés

    Tissage accompagné de confection (y compris la coupe),

    ou

    fabrication à partir de tissus non brodés dont la valeur n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit (11).

    équipements antifeu en tissus recouverts d’une feuille de polyester aluminisée

    Tissage accompagné de confection (y compris la coupe),

    ou

    enduisage, pourvu que la valeur du tissu avant enduisage n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit, accompagné de confection [y compris la coupe] (11).

    triplures pour cols et poignets, découpées

    Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit et dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit.

    autres

    a)   PMA

    Application de la règle relative au chapitre.

    b)   Autres pays bénéficiaires

    Tissage accompagné de confection [y compris la coupe] (11).

    Ex Chapitre 63

    Autres articles textiles confectionnés; assortiments; friperie et chiffons, à l’exclusion de:

    Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit.

    6301 à 6304

    Couvertures, linge de lit, etc.; rideaux, etc.; autres articles d’ameublement:

     

     

    en feutre, en non tissés

    a)   PMA

    Tout procédé de fabrication de non tissés, y compris l’aiguilletage, accompagné de confection (y compris la coupe).

    b)   Autres pays bénéficiaires

    Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles ou mise en œuvre de fibres naturelles, accompagnées dans chaque cas de l’utilisation d’un procédé de fabrication de non tissés, y compris l’aiguilletage, et de confection [y compris la coupe] (9).

    autres:

     

     

    – –

    brodés

    Tissage ou tricotage accompagné de confection (y compris la coupe),

    ou

    fabrication à partir de tissus non brodés dont la valeur n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit (11)  (12).

    – –

    autres

    Tissage ou tricotage accompagné de confection (y compris la coupe).

    6305

    Sacs et sachets d’emballage:

    a)   PMA

    Tissage ou tricotage plus confection [y compris la coupe] (9).

    b)   Autres pays bénéficiaires

    Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles ou filage de fibres discontinues naturelles et/ou synthétiques ou artificielles, accompagnés de tissage ou de tricotage et de confection [y compris la coupe] (9).

    6306

    Bâches et stores d’extérieur; tentes; voiles pour embarcations, planches à voile ou chars à voile; articles de campement:

     

     

    en non tissés

    a)   PMA

    Tout procédé de fabrication de non tissés, y compris l’aiguilletage, accompagné de confection (y compris la coupe).

    b)   Autres pays bénéficiaires

    Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles ou de fibres naturelles, accompagnée dans chaque cas de l’utilisation d’un procédé de fabrication de non tissés, quel qu’il soit, y compris l’aiguilletage.

    autres

    Tissage accompagné de confection [y compris la coupe] (9)  (11),

    ou

    enduisage, pourvu que la valeur du tissu avant enduisage n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit, accompagné de confection (y compris la coupe).

    6307

    Autres articles confectionnés, y compris les patrons de vêtements

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit.

    6308

    Assortiments composés de pièces de tissus et de fils, même avec accessoires, pour la confection de tapis, de tapisseries, de nappes de table ou de serviettes brodées, ou d’articles textiles similaires, en emballages pour la vente au détail

    a)   PMA

    Chacun des articles de l’assortiment doit respecter la règle qui lui serait applicable s’il n’était pas inclus dans l’assortiment. Toutefois, des articles non originaires peuvent être incorporés à condition que leur valeur totale n’excède pas 25 % du prix départ usine de l’assortiment.

    b)   Autres pays bénéficiaires

    Chacun des articles de l’assortiment doit respecter la règle qui lui serait applicable s’il n’était pas inclus dans l’assortiment. Toutefois, des articles non originaires peuvent être incorporés à condition que leur valeur totale n’excède pas 15 % du prix départ usine de l’assortiment.

    ex Chapitre 64

    Chaussures, guêtres et articles analogues; parties de ces objets, à l’exclusion de:

    Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des assemblages formés de dessus de chaussures fixés aux semelles premières ou à d’autres parties inférieures de la position 6406.

    6406

    Parties de chaussures (y compris les dessus même fixés à des semelles autres que les semelles extérieures); semelles intérieures amovibles, talonnettes et articles similaires amovibles; guêtres, jambières et articles similaires, et leurs parties

    Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit.

    Chapitre 65

    Coiffures et parties de coiffures

    Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit.

    Chapitre 66

    Parapluies, ombrelles, parasols, cannes, cannes-sièges, fouets, cravaches et leurs parties:

    Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit,

    ou

    fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit.

    Chapitre 67

    Plumes et duvet apprêtés et articles en plumes ou en duvet; fleurs artificielles; ouvrages en cheveux

    Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit.

    ex Chapitre 68

    Ouvrages en pierres, plâtre, ciment, amiante, mica ou matières analogues, à l’exclusion de:

    Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit,

    ou

    fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit.

    ex 6803

    Ouvrages en ardoise naturelle ou agglomérée

    Fabrication à partir d’ardoise travaillée.

    ex 6812

    Ouvrages en amiante, ouvrages en mélanges à base d’amiante ou en mélanges à base d’amiante et de carbonate de magnésium

    Fabrication à partir de matières de toute position.

    ex 6814

    Ouvrages en mica, y compris le mica aggloméré ou reconstitué, sur un support en papier, en carton ou en autres matières

    Fabrication à partir de mica travaillé (y compris le mica aggloméré ou reconstitué).

    Chapitre 69

    Produits céramiques

    a)   PMA

    Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit,

    ou

    fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit.

    b)   Autres pays bénéficiaires

    Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit,

    ou

    fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit.

    ex Chapitre 70

    Verre et ouvrages en verre, à l’exclusion de:

    Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit,

    ou

    fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit.

    7006

    Verre des positions 7003, 7004 ou 7005, courbé, biseauté, gravé, percé,

     

    Plaques de verre (substrats), recouvertes d’une couche de métal diélectrique, semi-conductrices selon les normes SEMII (13)

    Fabrication à partir de plaques de verre non recouvertes (substrats) de la position 7006.

    Autres

    Fabrication à partir des matières de la position 7001.

    7010

    Bonbonnes, bouteilles, flacons, bocaux, pots, emballages tubulaires, ampoules et autres récipients de transport ou d’emballage, en verre; bocaux à conserves en verre; bouchons, couvercles et autres dispositifs de fermeture, en verre

    Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit,

    ou

    taille d’objets en verre, à condition que la valeur de l’objet en verre non taillé n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit.

    7013

    Objets en verre pour le service de la table, pour la cuisine, la toilette, le bureau, l’ornementation des appartements ou usages similaires, autres que ceux des positions 7010 ou 7018

    Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit,

    ou

    taille d’objets en verre, à condition que la valeur de l’objet en verre non taillé n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit,

    ou

    décoration à la main (à l’exclusion de l’impression sérigraphique) d’objets en verre soufflés à la bouche, à condition que la valeur de l’objet en verre soufflé n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

    ex 7019

    Ouvrages (à l’exclusion des fils) en fibres de verre

    Fabrication à partir de:

    mèches, stratifils (rovings) ou fils, non colorés, coupés ou non, ou de

    laine de verre.

    ex Chapitre 71

    Perles fines ou de culture, pierres gemmes ou similaires, métaux précieux, plaqués ou doublés de métaux précieux et ouvrages en ces matières; bijouterie de fantaisie; monnaies, à l’exclusion de:

    Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit,

    ou

    fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit.

    7106, 7108 et 7110

    Métaux précieux:

     

    sous formes brutes

    Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion de celles qui relèvent des positions 7106, 7108 et 7110,

    ou

    séparation électrolytique, thermique ou chimique de métaux précieux des positions 7106, 7108 ou 7110,

    ou

    fusion et/ou alliage de métaux précieux des positions 7106, 7108 ou 7110, entre eux ou avec des métaux communs.

    sous formes mi-ouvrées ou en poudre

    Fabrication à partir de métaux précieux, sous formes brutes.

    ex 7107, ex 7109 et ex 7111

    Métaux plaqués ou doublés de métaux précieux, sous formes mi-ouvrées

    Fabrication à partir de métaux plaqués ou doublés de métaux précieux, sous formes brutes.

    7115

    Autres ouvrages en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux

    Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit.

    7117

    Bijouterie de fantaisie

    Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit,

    ou

    fabrication à partir d’éléments en métaux communs, non dorés, ni argentés, ni platinés, à condition que la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit.

    ex Chapitre 72

    Fonte, fer et acier, à l’exclusion de:

    Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit.

    7207

    Demi-produits en fer ou en aciers non alliés

    Fabrication à partir des matières des positions 7201, 7202, 7203, 7204, 7205 ou 7206.

    7208 à 7216

    Produits laminés plats, fil machine, barres, profilés, en fer ou en aciers non alliés

    Fabrication à partir de lingots, d’autres formes primaires ou de demi-produits des positions 7206 ou 7207.

    7217

    Fils en fer ou en aciers non alliés

    Fabrication à partir de demi-produits de la position 7207.

    7218 91 et 7218 99

    Demi-produits

    Fabrication à partir des matières des positions 7201, 7202, 7203, 7204, 7205 ou de la sous-position 7218 10.

    7219 à 7222

    Produits laminés plats, barres et profilés en aciers inoxydables

    Fabrication à partir de lingots, d’autres formes primaires ou de demi-produits de la position 7218.

    7223

    Fils en aciers inoxydables

    Fabrication à partir de demi-produits de la position 7218.

    7224 90

    Demi-produits

    Fabrication à partir des matières des positions 7201, 7202, 7203, 7204, 7205 ou de la sous-position 7224 10.

    7225 à 7228

    Produits laminés plats et fil machine, barres et fils machines laminés à chaud, profilés réalisés dans d’autres aciers alliés; barres creuses pour le forage en aciers alliés ou non alliés

    Fabrication à partir de lingots, d’autres formes primaires ou de demi-produits des positions 7206, 7207, 7218 ou 7224.

    7229

    Fils en autres aciers alliés

    Fabrication à partir de demi-produits de la position 7224.

    ex Chapitre 73

    Ouvrages en fonte, fer ou acier, à l’exclusion de:

    Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit.

    ex 7301

    Palplanches

    Fabrication à partir des matières de la position 7207.

    7302

    Éléments de voies ferrées, en fonte, fer ou acier: rails, contre-rails et crémaillères, aiguilles, pointes de cœur, tringles d’aiguillage et autres éléments de croisement ou changement de voies, traverses, éclisses, coussinets, coins, selles d’assise, plaques de serrage, plaques et barres d’écartement et autres pièces spécialement conçues pour la pose, le jointement ou la fixation des rails

    Fabrication à partir des matières de la position 7206.

    7304, 7305 et 7306

    Tubes, tuyaux et profilés creux, en fer (à l’exclusion de la fonte) ou en acier

    Fabrication à partir des matières des positions 7206, 7207, 7208, 7209, 7210, 7211, 7212, 7218, 7219, 7220 ou 7224.

    ex 7307

    Accessoires de tuyauterie en acier inoxydable

    Tournage, perçage, alésage, filetage, ébavurage et sablage d’ébauches forgées dont la valeur totale ne doit pas excéder 35 % du prix départ usine du produit.

    7308

    Constructions et parties de constructions (ponts et éléments de ponts, portes d’écluses, tours, pylônes, piliers, colonnes, charpentes, toitures, portes et fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils, rideaux de fermeture, balustrades, par exemple), en fonte, fer ou acier, à l’exception des constructions préfabriquées du no9406; tôles, barres, profilés, tubes et similaires, en fonte, fer ou acier, préparés en vue de leur utilisation dans la construction

    Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit. Toutefois, les profilés obtenus par soudage qui relèvent de la position 7301 ne peuvent pas être utilisés.

    ex 7315

    Chaînes antidérapantes

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre qui relèvent de la position 7315 ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit.

    ex Chapitre 74

    Cuivre et ouvrages en cuivre, à l’exclusion de:

    Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit.

    7403

    cuivre affiné et alliages de cuivre sous forme brute

    Fabrication à partir de matières de toute position.

    Chapitre 75

    Nickel et ouvrages en nickel

    Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit.

    ex Chapitre 76

    Aluminium et ouvrages en aluminium, à l’exclusion de:

    Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit.

    7601

    Aluminium sous forme brute

    Fabrication à partir de matières de toute position.

    7607

    Feuilles et bandes minces en aluminium (même imprimées ou fixées sur papier, carton, matières plastiques ou supports similaires) d’une épaisseur n’excédant pas 0,2 mm (support non compris)

    Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit et de la position 7606.

    Chapitre 77

    Réservé pour une éventuelle utilisation future dans le système harmonisé

     

    ex Chapitre 78

    Plomb et ouvrages en plomb, à l’exclusion de:

    Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit.

    7801

    Plomb sous forme brute:

     

    plomb affiné

    Fabrication à partir de matières de toute position.

    autres

    Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit. Toutefois, les déchets et débris de la position 7802 ne peuvent pas être utilisés.

    Chapitre 79

    Zinc et ouvrages en zinc

    Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit.

    Chapitre 80

    Étain et ouvrages en étain

    Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit.

    Chapitre 81

    Autres métaux communs; cermets; ouvrages en ces matières

    Fabrication à partir de matières de toute position.

    ex Chapitre 82

    Outils et outillage, articles de coutellerie et couverts de table, en métaux communs; parties de ces articles, en métaux communs, à l’exclusion de:

    Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit,

    ou

    fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit.

    8206

    Outils d’au moins deux des positions 8202 à 8205, conditionnés en assortiments pour la vente au détail

    Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion de celles qui relèvent des positions 8202 à 8205. Toutefois, des outils des positions 8202 à 8205 peuvent être inclus dans la composition de l’assortiment, à condition que leur valeur totale n’excède pas 15 % du prix départ usine de cet assortiment.

    8211

    Couteaux (autres que ceux du no8208) à lame tranchante ou dentelée, y compris les serpettes fermantes, et leurs lames

    Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit. Toutefois, des lames de couteaux et des manches en métaux communs peuvent être utilisés.

    8214

    Autres articles de coutellerie (tondeuses, fendoirs, couperets, hachoirs de bouchers ou de cuisine et coupe-papier, par exemple); outils et assortiments d’outils de manucures ou de pédicures (y compris les limes à ongles)

    Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit. Toutefois, des manches en métaux communs peuvent être utilisés.

    8215

    Cuillers, fourchettes, louches, écumoires, pelles à tarte, couteaux spéciaux à poisson ou à beurre, pinces à sucre et articles similaires

    Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit. Toutefois, des manches en métaux communs peuvent être utilisés.

    ex Chapitre 83

    Ouvrages divers en métaux communs, à l’exclusion de:

    Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit,

    ou

    fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit.

    ex 8302

    Autres garnitures, ferrures et articles similaires pour bâtiments, et ferme-portes automatiques

    Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit. Toutefois, les autres matières de la position 8302 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit.

    ex 8306

    Statuettes et autres objets d’ornement, en métaux communs

    Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit. Toutefois, les autres matières de la position 8306 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 30 % du prix départ usine du produit.

    ex Chapitre 84

    Réacteurs nucléaires, chaudières, machines, appareils et engins mécaniques; parties de ces machines ou appareils, à l’exclusion de:

    Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit,

    ou

    fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit.

    8401

    Réacteurs nucléaires; éléments combustibles (cartouches) non irradiés pour réacteurs nucléaires; machines et appareils pour la séparation isotopique

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit.

    8407

    Moteurs à piston alternatif ou rotatif, à allumage par étincelles (moteurs à explosion)

    a)   PMA

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit.

    b)   Autres pays bénéficiaires

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit.

    8408

    Moteurs à piston, à allumage par compression (moteur diesel ou semi-diesel)

    a)   PMA

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit.

    b)   Autres pays bénéficiaires

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit.

    8427

    Chariots-gerbeurs; autres chariots de manutention munis d’un dispositif de levage

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit.

    8482

    Roulements à billes, à galets, à rouleaux ou à aiguilles

    a)   PMA

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit.

    b)   Autres pays bénéficiaires

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit.

    ex Chapitre 85

    Machines, appareils et matériels électriques et leurs parties; appareils d’enregistrement ou de reproduction du son; appareils d’enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appareils, à l’exclusion de:

    Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit,

    ou

    fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit.

    8501, 8502

    Moteurs et machines génératrices, électriques; groupes électrogènes et convertisseurs rotatifs électriques

    a)   PMA

    Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit et de la position 8503

    ou

    fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit.

    b)   Autres pays bénéficiaires

    Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit et de la position 8503

    ou

    fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit.

    8513

    Lampes électriques portatives, destinées à fonctionner au moyen de leur propre source d’énergie (à piles, à accumulateurs, électromagnétiques, par exemple), autres que les appareils d’éclairage du no8512

    a)   PMA

    Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit,

    ou

    fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit.

    b)   Autres pays bénéficiaires

    Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit,

    ou

    fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit.

    8519

    Appareils d’enregistrement et de reproduction vidéophoniques:

    a)   PMA

    Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit et de la position 8522

    ou

    fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit.

    b)   Autres pays bénéficiaires

    Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit et de la position 8522

    ou

    fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit.

    8521

    Appareils d’enregistrement ou de reproduction vidéophoniques, même incorporant un récepteur de signaux vidéophoniques

    a)   PMA

    Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit et de la position 8522

    ou

    fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit.

    b)   Autres pays bénéficiaires

    Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit et de la position 8522

    ou

    fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit.

    8523

    Disques, bandes, dispositifs de stockage rémanent des données à base de semi-conducteurs, “cartes intelligentes” et autres supports pour l’enregistrement du son ou pour enregistrements analogues, mêmes enregistrés, y compris les matrices et moules galvaniques pour la fabrication des disques, à l’exclusion des produits du chapitre 37

    a)   PMA

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit.

    b)   Autres pays bénéficiaires

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit.

    8525

    Appareils d’émission pour la radiodiffusion ou la télévision, même incorporant un appareil de réception ou un appareil d’enregistrement ou de reproduction du son; caméras de télévision, numériques; caméras et autres caméscopes

    a)   PMA

    Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit et de la position 8529

    ou

    fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit.

    b)   Autres pays bénéficiaires

    Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit et de la position 8529

    ou

    fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit.

    8526

    Appareils de radiodétection et de radiosondage (radars), appareils de radionavigation et appareils de radiotélécommande

    a)   PMA

    Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit et de la position 8529

    ou

    fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit.

    b)   Autres pays bénéficiaires

    Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit et de la position 8529

    ou

    fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit.

    8527

    Appareils récepteurs pour la radiodiffusion, même combinés, sous une même enveloppe, à un appareil d’enregistrement ou de reproduction du son ou à un appareil d’horlogerie

    a)   PMA

    Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit et de la position 8529

    ou

    fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit.

    b)   Autres pays bénéficiaires

    Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit et de la position 8529

    ou

    fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit.

    8528

    Moniteurs et projecteurs, n’incorporant pas d’appareil de réception de télévision; appareils récepteurs de télévision, même incorporant un appareil récepteur de radiodiffusion ou un appareil d’enregistrement ou de reproduction du son ou des images

    a)   PMA

    Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit et de la position 8529

    ou

    fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit.

    b)   Autres pays bénéficiaires

    Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit et de la position 8529

    ou

    fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit.

    8535 à 8537

    Appareillage pour la coupure, le sectionnement, la protection, le branchement, le raccordement ou la connexion des circuits électriques; connecteurs de fibres optiques, faisceaux ou câbles de fibres optiques; tableaux, panneaux, consoles, pupitres, armoires et autres supports pour la commande ou la distribution électrique

    a)   PMA

    Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit et de la position 8538

    ou

    fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit.

    b)   Autres pays bénéficiaires

    Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit et de la position 8538

    ou

    fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit.

    8540 11 et 8540 12

    Tubes cathodiques pour récepteurs de télévision, y compris les tubes pour moniteurs vidéo

    a)   PMA

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit.

    b)   Autres pays bénéficiaires

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit.

    8542 31 à 8542 33 et 8542 39

    Circuits intégrés monolithiques

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit,

    ou

    l’opération de diffusion, dans laquelle les circuits intégrés sont formés sur un support semi-conducteur, grâce à l’introduction sélective d’un dopant adéquat, qu’il soit ou non assemblé et/ou testé dans un pays non-partie.

    8544

    Fils, câbles (y compris les câbles coaxiaux) et autres conducteurs isolés pour l’électricité (même laqués ou oxydés anodiquement), munis ou non de pièces de connexion; câbles de fibres optiques, constitués de fibres gainées individuellement, même comportant des conducteurs électriques ou munis de pièces de connexion

    a)   PMA

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit.

    b)   Autres pays bénéficiaires

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit.

    8545

    Électrodes en charbon, balais en charbon, charbons pour lampes ou pour piles et autres articles en graphite ou en autre carbone, avec ou sans métal, pour usages électriques

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit.

    8546

    Isolateurs en toutes matières pour l’électricité

    a)   PMA

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit.

    b)   Autres pays bénéficiaires

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit.

    8547

    Pièces isolantes, entièrement en matières isolantes ou comportant de simples pièces métalliques d’assemblage (douilles à pas de vis, par exemple) noyées dans la masse, pour machines, appareils ou installations électriques, autres que les isolateurs du no8546; tubes isolateurs et leurs pièces de raccordement, en métaux communs; isolés intérieurement

    a)   PMA

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit.

    b)   Autres pays bénéficiaires

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit.

    8548

    Déchets et débris de piles de batteries de piles et d’accumulateurs électriques; piles et batteries de piles électriques hors d’usage et accumulateurs électriques hors d’usage; parties électriques de machines ou d’appareils, non dénommées ni comprises ailleurs dans le présent chapitre

    a)   PMA

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit.

    b)   Autres pays bénéficiaires

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit.

    Chapitre 86

    Véhicules et matériel pour voies ferrées ou similaires et leurs parties; matériel fixe de voies ferrées ou similaires et leurs parties; appareils mécaniques (y compris électromécaniques) de signalisation pour voies de communications

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit.

    ex Chapitre 87

    Voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres véhicules terrestres, leurs parties et accessoires, à l’exclusion de:

    a)   PMA

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit.

    b)   Autres pays bénéficiaires

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit.

    8711

    Motocycles (y compris les cyclomoteurs) et cycles équipés d’un moteur auxiliaire, avec ou sans side-cars; side-cars

    a)   PMA

    Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit,

    ou

    fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit.

    b)   Autres pays bénéficiaires

    Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit,

    ou

    fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit.

    ex Chapitre 88

    Véhicules aériens, véhicules spatiaux et leurs parties, à l’exclusion de:

    Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit,

    ou

    fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit.

    ex 8804

    Rotochutes

    Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières de la position 8804

    ou

    fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit.

    Chapitre 89

    Bateaux et autres engins flottants

    Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit,

    ou

    fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit.

    ex Chapitre 90

    Instruments et appareils d’optique, de photographie ou de cinématographie, de mesure, de contrôle ou de précision; instruments et appareils médico-chirurgicaux; leurs parties et accessoires, à l’exclusion de:

    Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit,

    ou

    fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit.

    9002

    Lentilles, prismes, miroirs et autres éléments d’optiques en toutes matières, montés, pour instruments ou appareils, autres que ceux en verre non travaillé optiquement

    a)   PMA

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit.

    b)   Autres pays bénéficiaires

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit.

    9033

    Parties et accessoires non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre, pour machines, appareils, instruments ou articles du chapitre 90

    a)   PMA

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit.

    b)   Autres pays bénéficiaires

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit.

    Chapitre 91

    Horlogerie

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit.

    Chapitre 92

    Instruments de musique; parties et accessoires de ces instruments

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit.

    Chapitre 93

    Armes et munitions; leurs parties et accessoires

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit.

    Chapitre 94

    Meubles; articles de literie, matelas, sommiers, coussins et articles rembourrés similaires; appareils d’éclairage non dénommés ni compris ailleurs; lampes-réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires; constructions préfabriquées

    Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit,

    ou

    fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit.

    ex Chapitre 95

    Jouets, jeux, articles pour divertissements ou pour sports; leurs parties et accessoires, à l’exclusion de:

    Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit,

    ou

    fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit.

    ex 9506

    Clubs de golf et parties de clubs

    Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit. Toutefois, des ébauches pour la fabrication de têtes de club de golf peuvent être utilisées

    ex Chapitre 96

    Marchandises et produits divers, à l’exclusion de:

    Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit,

    ou

    fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit.

    9601 et 9602

    Ivoire, os, écaille de tortue, corne, bois d’animaux, corail, nacre et autres matières animales à tailler, travaillés, et ouvrages en ces matières (y compris les ouvrages obtenus par moulage)

    Matières végétales ou minérales à tailler, travaillées, et ouvrages en ces matières; ouvrages moulés ou taillés en cire, en paraffine, en stéarine, en gommes ou résines naturelles, en pâtes à modeler, et autres ouvrages moulés ou taillés, non dénommés ni compris ailleurs; gélatine non durcie travaillée, autre que celle de la position 3503, et ouvrages en gélatine non durcie

    Fabrication à partir de matières de toute position.

    9603

    Balais et brosses, même constituant des parties de machines, d’appareils ou de véhicules, balais mécaniques pour emploi à la main, autres qu’àmoteur, pinceaux et plumeaux; têtes préparées pour articles de brosserie; tampons et rouleaux à peindre, raclettes en caoutchouc ou en matières souples analogues

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit.

    9605

    Assortiments de voyage pour la toilette des personnes, la couture ou le nettoyage des chaussures ou des vêtements

    Chacun des articles de l’assortiment doit respecter la règle qui lui serait applicable s’il n’était pas inclus dans l’assortiment. Toutefois, des articles non originaires peuvent être incorporés à condition que leur valeur totale n’excède pas 15 % du prix départ usine de l’assortiment.

    9606

    Boutons et boutons-pression; formes pour boutons et autres parties de boutons ou de boutons-pression; ébauches de boutons

    Fabrication:

    à partir de matières de toute position, à l’exclusion de celle dont relève le produit, et

    dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine du produit.

    9608

    Stylos et crayons à bille; stylos et marqueurs à mèche feutre ou à autres pointes poreuses; stylos à plume et autres stylos; stylets pour duplicateurs; porte-mine; porte-plumes, porte-crayons et articles similaires; parties (y compris les capuchons et les agrafes) de ces articles, à l’exclusion de celles du no9609

    Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit. Toutefois, des plumes à écrire ou des pointes pour plumes de la même position peuvent être utilisées.

    9612

    Rubans encreurs pour machines à écrire et rubans encreurs similaires, encrés ou autrement préparés en vue de laisser des empreintes, même montés sur bobines ou en cartouches; tampons encreurs même imprégnés, avec ou sans boîte

    Fabrication:

    à partir de matières de toute position, à l’exclusion de celle dont relève le produit, et

    dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine du produit.

    9613 20

    Briquets de poche, à gaz, rechargeables

    Fabrication dans laquelle la valeur totale des matières mises en œuvre qui relèvent de la position 9613 ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit.

    9614

    Pipes (y compris les têtes de pipes), fume-cigare et fume-cigarette, et leurs parties Peignes à coiffer, peignes de coiffure, barrettes et articles similaires

    Fabrication à partir de matières de toute position.

    Chapitre 97

    Objets d’art, de collection ou d’antiquité

    Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit.


    (1)  Voir note explicative complémentaire 4 b) du chapitre 27 de la nomenclature combinée.

    (2)  Voir note explicative complémentaire 4 b) du chapitre 27 de la nomenclature combinée.

    (3)  Voir la note introductive 4.2.

    (4)  Les conditions particulières relatives aux “traitements spécifiques” sont exposées dans les notes introductives 8.1. et 8.3.

    (5)  Les conditions particulières relatives aux “traitements spécifiques” sont exposées dans la note introductive 8.2.

    (6)  On entend par “groupe” toute partie du libellé de la présente position reprise entre deux points-virgules.

    (7)  Pour les produits qui sont constitués de matières classées, d’une part, dans les positions 3901 à 3906 et, d’autre part, dans les positions 3907 à 3911, la présente disposition s’applique uniquement à la catégorie des produits qui prédomine, en poids.

    (8)  Les bandes suivantes sont considérées comme hautement transparentes: les bandes dont le trouble optique — mesuré selon la méthode ASTM-D 1003-16 par le néphélomètre de Gardner (facteur de trouble) — est inférieur à 2 %.

    (9)  Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 6.

    (10)  L’utilisation de ce produit est limitée à la fabrication de tissus du type utilisé sur les machines à papier.

    (11)  Voir la note introductive 7.

    (12)  Voir la note introductive 7 pour les articles en bonneterie non élastique ni caoutchoutée obtenus par couture ou assemblage de morceaux d’étoffes de bonneterie (découpés ou tricotés directement en forme).

    (13)  SEMII — Semiconductor Equipment and Materials Institute Incorporated.»


    ANNEXE II

    «ANNEXE 13 ter

    [visée à l’article 86, paragraphe 3]

    Matières exclues du cumul régional  (1)  (2)

     

     

    Groupe I: Brunei-, Cambodge, Indonésie, Laos, Malaisie, Philippines, Singapour, Thaïlande, Viêt Nam

    Groupe III: Bangladesh, Bhoutan, Inde, Maldives, Népal, Pakistan, Sri Lanka

    Groupe IV  (3): Argentine, Brésil, Paraguay, Uruguay

    Code du système harmonisé ou de la nomenclature combinée

    Désignation des marchandises

     

     

     

    0207

    Viandes et abats comestibles, frais, réfrigérés ou congelés, des volailles du no0105

    X

     

     

    ex02 10

    Viandes et abats comestibles de volailles, salés ou en saumure, séchés ou fumés

    X

     

     

    Chapitre 03

    Poissons et crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques

     

     

    X

    ex04 07

    Œufs de volailles en coquilles, autres que les œufs à couver

     

    X

     

    ex04 08

    Œufs dépourvus de leurs coquilles et jaunes d’œufs, autres qu’impropres à des usages alimentaires

     

    X

     

    0709 51

    ex07 10 80

    0711 51

    0712 31

    Champignons, frais ou réfrigérés, congelés, conservés provisoirement, séchés

    X

    X

    X

    0714 20

    Patates douces

     

     

    X

    0811 10

    0811 20

    Fraises, framboises, mûres de ronce ou de mûrier, mûres-framboises et groseilles à grappes, y compris les cassis et groseilles à maquereau

     

     

    X

    1006

    Riz

    X

    X

     

    ex11 02 90

    ex11 03 19

    ex11 03 20

    ex11 04 19

    ex11 08 19

    Farines, gruaux, semoules et agglomérés sous forme de pellets, grains aplatis ou en flocons, amidon de riz

    X

    X

     

    1108 20

    Inuline

     

     

    X

    1604 et 1605

    Préparations et conserves de poisson; caviar et ses succédanés préparés à partir d’œufs de poisson; crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques, préparés ou conservés

     

     

    X

    1701 et 1702

    Sucres de canne ou de betterave et saccharose chimiquement pur; autres sucres, succédanés du miel et mélasses caramélisées

    X

    X

     

    ex17 04 90

    Sucreries sans cacao (autres que les gommes à mâcher)

    X

    X

     

    ex18 06 10

    Poudre de cacao d’une teneur en poids de saccharose/d’isoglucose égale ou supérieure à 65 %

    X

    X

     

    1806 20

    Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao, autres que la poudre de cacao

    X

    X

     

    ex19 01 90

    Autres préparations alimentaires contenant moins de 40 %, en poids, de cacao, autres que les extraits de malt, contenant moins de 1,5 % de matières grasses provenant du lait, moins de 5 % de saccharose ou d’isoglucose, moins de 5 % de glucose ou d’amidon ou de fécule.

    X

    X

     

    ex19 02 20

    Pâtes alimentaires farcies (même cuites ou autrement préparées) contenant, en poids, plus de 20 % de poissons et crustacés, mollusques ou autres invertébrés aquatiques, ou contenant, en poids, plus de 20 % de saucisses, saucissons et similaires, de viandes et d’abats de toutes espèces, y compris les graisses de toute nature ou origine

     

     

    X

    2003 10

    Champignons, préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique

    X

    X

    X

    ex20 07 10

    Préparations homogénéisées sous forme de confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de fruits d’une teneur en sucres excédant 13 % en poids

     

     

    X

    2007 99

    Préparations non homogénéisées sous forme de confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de fruits, autres qu’àbase d’agrumes

     

     

    X

    2008 20

    2008 30

    2008 40

    2008 50

    2008 60

    2008 70

    2008 80

    2008 92

    2008 99

    Fruits et autres parties comestibles de plantes, autrement préparés ou conservés

     

     

    X

    2009

    Jus de fruits (y compris les moûts de raisins) ou de légumes, non fermentés, sans addition d’alcool, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants

     

     

    X

    ex21 01 12

    Préparations à base de café

    X

    X

     

    ex21 01 20

    Préparations à base de thé ou de maté

    X

    X

     

    ex21 06 90

    Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs, autres que les concentrats de protéines et substances protéiques texturées: sirops de sucre aromatisés ou additionnés de colorants, à l’exclusion des sirops d’isoglucose, de glucose et de maltodextrine; préparations contenant plus de 1,5 % de matières grasses provenant du lait, plus de 5 % de saccharose ou d’isoglucose et plus de 5 % de glucose ou d’amidon ou de fécule

    X

    X

     

    2204 30

    Moûts de raisins autres que les moûts dont la fermentation a été empêchée ou arrêtée par addition d’alcool

     

     

    X

    2205

    Vermouths et autres vins de raisins frais préparés à l’aide de plantes ou de substances aromatiques

     

     

    X

    2206

    Autres boissons fermentées; mélanges de boissons fermentées et mélanges de boissons fermentées et de boissons non alcooliques, non dénommés ni compris ailleurs

     

     

    X

    2207

    Alcool éthylique non dénaturé, d’un titre alcoométrique volumique de 80 % vol ou plus

     

    X

    X

    ex22 08 90

    Alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique volumique de moins de 80 %, autre que l’arak, les eaux-de-vie de prunes, de poires ou de cerises et les autres eaux-de-vie et boissons spiritueuses

     

    X

    X

    ex33 02 10

    Mélanges de substances odoriférantes des types utilisés pour la fabrication de boissons, contenant tous les agents aromatisants qui caractérisent une boisson et contenant plus de 1,5 % de matières grasses provenant du lait, plus de 5 % de saccharose ou d’isoglucose et plus de 5 % de glucose ou d’amidon ou de fécule

    X

    X

     

    3302 10 29

    Préparations des types utilisés pour la fabrication de boissons contenant tous les agents aromatisants qui caractérisent une boisson, autres que celles qui possèdent un titre alcoométrique acquis excédant 0,5 % vol, et contenant, en poids, plus de 1,5 % de matières grasses provenant du lait, plus de 5 % de saccharose ou d’isoglucose et plus de 5 % de glucose ou d’amidon ou de fécule

    X

    X

    X


    (1)  Matières signalées par un “X”.

    (2)  Le cumul est autorisé pour ces matières entre les pays moins avancés (PMA) de chaque groupe régional (à savoir le Cambodge et le Laos pour ce qui est du groupe I, ainsi que le Bangladesh, le Bhoutan, les Maldives et le Népal pour ce qui est du groupe III). De même, le cumul est également autorisé pour ces matières, dans un pays non PMA d’un groupe régional, avec des matières originaires de n’importe quel autre pays du même groupe régional.

    (3)  Pour ces matières originaires d’Argentine, du Brésil et de l’Uruguay, le cumul n’est pas autorisé au Paraguay. En outre, pour toute matière relevant des chapitres 16 à 24 et originaire du Brésil, le cumul n'est pas autorisé en Argentine, au Paraguay ni en Uruguay.»


    ANNEXE III

    «ANNEXE 13 quater

    (visée à l’article 92)

    DEMANDE D’IMMATRICULATION COMME EXPORTATEUR ENREGISTRÉ

    Image Image


    ANNEXE IV

    «ANNEXE 13 quinquies

    (visée à l’article 95, paragraphe 3)

    ATTESTATION D’ORIGINE

    À établir sur tout document commercial, avec mention du nom et de l’adresse complète de l’exportateur et du destinataire, ainsi que de la désignation des marchandises et de la date de délivrance (1).

    Version française

    L’exportateur (numéro d’exportateur enregistré – excepté lorsque la valeur des produits originaires contenus dans l’envoi est inférieure à 6 000 EUR (2)) des produits couverts par le présent document déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l’origine préférentielle … (3) au sens des règles d’origine du Système des préférences tarifaires généralisées de l’Union européenne et que le critère d’origine satisfait est … (4).

    Version anglaise

    The exporter (Number of Registered Exporter – unless the value of the consigned originating products does not exceed EUR 6 000 (2)) of the products covered by this document declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of … preferential origin (3) according to rules of origin of the Generalized System of Preferences of the European Union and that the origin criterion met is … (4).


    (1)  Si l’attestation d’origine remplace une autre attestation conformément aux dispositions de l’article 97 quinquies, il y a lieu de l’indiquer et de mentionner en outre systématiquement la date de délivrance du document initial.

    (2)  Si l’attestation d’origine remplace une autre attestation, le détenteur suivant des marchandises qui établit la nouvelle attestation indique son nom et son adresse complète, suivis de la mention (version française)“agissant sur la base de l’attestation d’origine établie par [nom et adresse complète de l’exportateur dans le pays bénéficiaire], enregistré sous le numéro suivant [numéro d’exportateur enregistré dans le pays bénéficiaire]” ou (version anglaise)“acting on the basis of the statement on origin made out by [name and full address of the exporter in the beneficiary country], registered under the following number [Number of Registered Exporter of the exporter in the beneficiary country]”

    (3)  Indiquer l’origine des produits. Dans le cas où l’attestation d’origine se rapporte, en totalité ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et Melilla au sens de l’article 97 undecies, l’exportateur est tenu de les identifier clairement, au moyen du sigle “CM”, dans le document sur lequel l’attestation est établie.

    (4)  Pour les produits entièrement obtenus, inscrire la lettre “P”; pour les produits suffisamment ouvrés ou transformés, inscrire la lettre “W”, suivie de la position correspondante, à quatre chiffres, du système harmonisé de désignation et codification des marchandises (“système harmonisé”) [par exemple: “W 9618”]. Le cas échéant, la mention ci-dessus est à remplacer par l’une des indications suivantes: “Cumul UE”, “Cumul Norvège”, “Cumul Suisse”, “Cumul Turquie”, “Cumul regional”, “Cumul étendu avec le pays x” ou “EU cumulation”, “Norway cumulation”, “Switzerland cumulation”, “Turkey cumulation”, “Regional cumulation”, “Extended cumulation with country x”.


    ANNEXE V

    L’annexe 17 est modifiée comme suit:

    1.

    Le titre et les notes introductives sont remplacées par le texte suivant:

    «CERTIFICAT D’ORIGINE “FORMULE A”

    1.

    Le certificat d’origine “formule A” doit être conforme au modèle figurant dans la présente annexe. L’utilisation des langues anglaise ou française pour la rédaction des notes figurant au verso du certificat n’est pas obligatoire. Le certificat est toutefois établi soit en anglais, soit en français. Sil est établi à la main, il doit être rempli à l’encre et en caractères d’imprimerie.

    2.

    Le format du certificat est de 210 × 297 mm, avec une tolérance maximale de 5 mm en moins et de 8 mm en plus pour ce qui est de la longueur. Le papier à utiliser est du papier collé pour écriture de couleur blanche, ne contenant pas de pâte mécanique et d’un grammage minimal de 25 g/m2. Il est revêtu d’une impression de fond guillochée de couleur verte permettant de faire apparaître toute falsification à l’aide de moyen mécaniques ou chimiques.

    Si le certificat comporte plusieurs copies, seul le premier feuillet, qui constitue l’original, présente une impression de fond guillochée de couleur verte.

    3.

    Chaque certificat est revêtu d’un numéro de série, imprimé ou non, destiné à l’individualiser.

    4.

    Les certificats qui comportent au dos d’anciennes versions des notes (1996, 2004 et 2005) peuvent être utilisés jusqu’à épuisement des stocks.»

    2.

    Les notes relatives aux spécimens du formulaire qui figurent, dans les deux langues, après le formulaire proprement dit, sont remplacées, respectivement, par les textes suivants:

    «NOTES (2007)

    I.   Countries which accept Form A for the purposes of the generalized system of preferences (GSP):

     

    Australia (1)

     

    Belarus

     

    Canada

     

    Japan

     

    New Zealand (2)

     

    Norway

     

    Russian Federation

     

    Switzerland including Liechtenstein (3)

     

    Turkey

     

    United States of America (4)

     

    European Union:

     

    Austria

     

    Belgium

     

    Bulgaria

     

    Cyprus

     

    Czech Republic

     

    Denmark

     

    Estonia

     

    Germany

     

    Greece

     

    Finland

     

    France

     

    Hungary

     

    Ireland

     

    Italy

     

    Latvia

     

    Lithuania

     

    Luxembourg

     

    Malta

     

    Netherlands

     

    Poland

     

    Portugal

     

    Romania

     

    Slovakia

     

    Slovenia

     

    Spain

     

    Sweden

     

    United Kingdom

    Full details of the conditions covering admission to the GSP in these countries are obtainable from the designated authorities in the exporting preference-receiving countries or from the customs authorities of the preference-giving countries listed above. An information note is also obtainable from the UNCTAD secretariat.

    II.   General conditions

    To qualify for preference, products must:

    (a)

    Fall within a description of products eligible for preference in the country of destination. The description entered on the form must be sufficiently detailed to enable the products to be identified by the customs officer examining them;

    (b)

    Comply with the rules of origin of the country of destination. Each article in a consignment must qualify separately in its own right; and

    (c)

    Comply with the consignment conditions specified by the country of destination. In general products must be consigned directly from the country of exportation to the country of destination, but most preference-giving countries accept passage through intermediate countries subject to certain conditions. (For Australia, direct consignment is not necessary.)

    III.   Entries to be made in Box 8

    Preference products must either be wholly obtained in accordance with the rules of the country of destination or sufficiently worked or processed to fulfil the requirements of that country's origin rules.

    (a)

    Products wholly obtained: for export to all countries listed in Section I., enter the letter ‘P’ in Box 8 (for Australia and New Zealand, Box 8 may be left blank).

    (b)

    Products sufficiently worked or processed: for export to the countries specified below, the entry in Box S should be as follows,

    (1)

    United States of America: for single country shipments, enter the letter ‘Y’ in Box 8: for shipments from recognized associations of counties, enter the letter ‘Z’, followed by the sum of the cost or value of the domestic materials and the direct cost of processing, expressed as a percentage of the ex-factory price of the exported products (example: ‘Y’ 35 % or ‘Z’ 35 %).

    (2)

    Canada: for products which meet origin criteria from working or processing in more than one eligible least developed country, enter letter ‘G’ in Box 8: otherwise ‘F’.

    (3)

    The European Union, Japan, Norway, Switzerland including Liechtenstein, and Turkey: enter the letter ‘W’ in Box 8 followed by the Harmonized Commodity Description and coding system (Harmonized System) heading at the four-digit level of the exported product (example ‘W’ 96.18).

    (4)

    Russian Federation: for products which include value added in the exporting preference-receiving country, enter the letter ‘Y’ in Box 8. followed by the value of imported materials and components expressed as a percentage of the fob price of the exported products (example ‘Y’ 45 %); for products obtained in a preference-receiving country and worked or processed in one or more other such countries, enter ‘Pk’.

    (5)

    Australia and New Zealand: completion of Box 8 is not required. It is sufficient that a declaration be properly made in Box 12.

    NOTES (2007)

    I.   Pays qui acceptent la formule A aux fins du système généralisé de préférences (SGP):

     

    Australie (5)

     

    Belarus

     

    Canada

     

    Etats-Unis d'Amérique (6)

     

    Fédération de Russie

     

    Japon

     

    Norvège

     

    Nouvelle-Zélande (7)

     

    Suisse y compris Liechtenstein (8)

     

    Turquie

     

    Union Européenne:

     

    Allemagne

     

    Autriche

     

    Belgique

     

    Bulgarie

     

    Chypre

     

    Danemark

     

    Espagne

     

    Estonie

     

    Finlande

     

    France

     

    Grèce

     

    Hongrie

     

    Irlande

     

    Italie

     

    Lettonie

     

    Lituanie

     

    Luxembourg

     

    Malte

     

    Pays-Bas

     

    Pologne

     

    Portugal

     

    République tchèque

     

    Roumanie

     

    Royaume-Uni

     

    Slovaquie

     

    Slovénie

     

    Suède

    Des détails complets sur les conditions régissant l'admission au bénéfice du SGP dans ces pays peuvent être obtenus des autorités désignées par les pays exportateurs bénéficiaires ou de l'administration des douanes des pays donneurs qui figurent dans la liste ci-dessus. Une note d'information peut également être obtenue du secrétariat de la CNUCED

    II.   Conditions générales

    Pour être admis au bénéfice des préférences, les produits doivent:

    (a)

    correspondre à la définition établie des produits pouvant bénéficier du régime de préférences dans les pays de destination. La description figurant sur la formule doit être suffisamment détaillée pour que les produits puissent être identifiés par l'agent des douanes qui les examine;

    (b)

    satisfaire aux règles d'origine du pays de destination. Chacun des articles d'une même expédition doit répondre aux conditions prescrites; et

    (c)

    satisfaire aux conditions d'expédition spécifiées par le pays de destination En général, les produits doivent être expédiés directement du pays d'exportation au pays de destination: toutefois, la plupart des pays donneurs de préférences acceptent sous certaines conditions le passage par des pays intermédiaires (pour l'Australie, l'expédition directe n'est pas nécessaire).

    III.   Indications à porter dans la case 8

    Pour bénéficier des préférences, les produits doivent avoir été, soit entièrement obtenus, soit suffisamment ouvrés ou transformés conformément aux règles d'origine des pays de destination.

    (a)

    Produits entièrement obtenus: pour l'exportation vers tous les pays figurant dans la liste de la section, il y a lieu d'inscrire la lettre “P” dans la case 8 (pour l'Australie et la Nouvelle-Zélande, la case 8 peut être laissée en blanc).

    (b)

    Produits suffisamment ouvres ou transformés: pour l'exportation vers les pays figurant ci-après, les indications à porter dans la case S doivent être les suivantes:

    (1)

    États Unis d'Amérique: dans le cas d'expédition provenant d'un seul pays, inscrire la lettre “Y” ou, dans le cas d'expéditions provenant d'un groupe de pays reconnu comme un seul, la lettre “Z”, suivie de la somme du coût ou de la valeur des matières et du coût direct de la transformation, exprimée en pourcentage du prix départ usine des marchandises exportées (exemple: “Y” 35 % ou “Z” 35 %);

    (2)

    Canada: il y a lieu d'inscrire dans la case S la lettre “G” pur les produits qui satisfont aux critères d'origine après ouvraison ou transformation dans plusieurs des pays les moins avancés: sinon, inscrire la lettre “F”;

    (3)

    Japon, Norvège, Suisse y compris Liechtenstein, Turquie et l'Union européenne: inscrire dans la case 8 la lettre “W” suivie de la position tarifaire à quatre chiffres occupée par le produit exporté dans le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (Système harmonisé) (exemple “W” 96.18);

    (4)

    Fédération de Russie: pour les produits avec valeur ajoutée dans le pays exportateur bénéficiaire de préférences, il y a lieu d'inscrire la lettre “Y” dans la case 8, en la faisant suivre de la valeur des matières et des composants importés, exprimée en pourcentage du prix fob des marchandises exportées (exemple: “Y” 45 %); pour les produits obtenus dans un pays bénéficiaire de préférences et ouvrés ou transformés dans un ou plusieurs autres pays bénéficiaires, il y a lieu d'inscrire les lettre “Pk” dans la case 8;

    (5)

    Australie et Nouvelle-Zélande: il n'est pas nécessaire de remplir la case 8. Il suffit de fane une déclaration appropriée dans la case 12.»


    (1)  For Australia, the main requirement is the exporter's declaration on the normal commercial invoice. Form A, accompanied by the normal commercial invoice, is an acceptable alternative, but official certification is not required.

    (2)  Official certification is not required.

    (3)  The Principality of Liechtenstein forms, pursuant to the Treaty of 29 March 1923, a customs union with Switzerland.

    (4)  The United States does not require GSP Form A. A declaration setting forth all pertinent detailed information concerning the production or manufacture of the merchandise is considered sufficient only if requested by the district collector of customs.

    (5)  Pour l'Australie, l'exigence de base est une attestation de l'exportateur sur la facture habituelle. La formule A, accompagnée de la facture habituelle, peut être acceptée en remplacement, mais une certification officielle n'est pas exigée.

    (6)  Les États-Unis n'exigent pas de certificat SGP Formule A. Une déclaration reprenant toute information appropriée et détaillée concernant la production ou la fabrication de la marchandise est considérée comme suffisante, et doit être présentée uniquement à la demande du receveur des douanes du district (District collector of Customs).

    (7)  Un visa officiel n'est pas exigé.

    (8)  D'après l'Accord du 29 mars 1923, la Principauté du Liechtenstein forme une union douanière avec la Suisse.


    ANNEXE VI

    «ANNEXE 18

    (visée à l’article 97 quaterdecies, paragraphe 3)

    Déclaration sur facture

    La déclaration sur facture, dont le texte figure ci-après, doit être établie en tenant compte des indications figurant dans les notes de bas de page. Il n’y a cependant pas lieu de reproduire ces notes.

    Version française

    L’exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière no (1)) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l’origine préférentielle … (2) au sens des règles d’origine du Système des préférences tarifaires généralisées de la Communauté européenne et … (3).

    English version

    The exporter of the products covered by this document (customs authorization No … (1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of … preferential origin (2) according to rules of origin of the Generalized System of Preferences of the European Community and … (3).

    (place and date) (4)

    (Signature de l’exportateur et indication, en toutes lettres, du nom de la personne qui signe la déclaration) (5)


    (1)  Si la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé de l’Union européenne au sens de l’article 97 tervicies, paragraphe 4, le numéro d’autorisation de cet exportateur agréé doit être indiqué ici. Si (comme c’est toujours le cas pour les déclarations sur facture établies dans les pays bénéficiaires), la déclaration sur facture n’est pas établie par un exportateur agréé, les mots entre parenthèses doivent être omis ou l’espace correspondant doit être laissé vierge.

    (2)  Indiquer l’origine des produits. Dans le cas où la déclaration sur facture se rapporte, en totalité ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et Melilla au sens de l’article 97 undecies, l’exportateur est tenu de les identifier clairement, au moyen du sigle “CM”, dans le document sur lequel la déclaration est établie.

    (3)  Le cas échéant, inscrire l’une des mentions suivantes: “Cumul UE”, “Cumul Norvège”, “Cumul Suisse”, “Cumul Turquie”, “Cumul regional”, “Cumul étendu avec le pays x” ou “EU cumulation”, “Norway cumulation”, “Switzerland cumulation”, “Turkey cumulation”, “Regional cumulation”, “Extended cumulation with country x”.

    (4)  Ces indications sont facultatives si les informations figurent dans le document proprement dit.

    (5)  Voir l’article 97 tervicies, paragraphe 7 (concerne exclusivement les exportateurs agréés de l’Union européenne). Dans les cas où l’exportateur n’est pas tenu de signer, la dispense de signature dégage aussi de l’obligation d’indiquer le nom du signataire.»


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