This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32010R1062
Commission Delegated Regulation (EU) No 1062/2010 of 28 September 2010 supplementing Directive 2010/30/EU of the European Parliament and of the Council with regard to energy labelling of televisions Text with EEA relevance
Règlement délégué (UE) n o 1062/2010 de la Commission du 28 septembre 2010 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’indication, par voie d’étiquetage, de la consommation d’énergie des téléviseurs Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
Règlement délégué (UE) n o 1062/2010 de la Commission du 28 septembre 2010 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’indication, par voie d’étiquetage, de la consommation d’énergie des téléviseurs Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
JO L 314 du 30.11.2010, p. 64–80
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(HR)
No longer in force, Date of end of validity: 28/02/2021; abrogé par 32019R2013
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Corrected by | 32010R1062R(01) | (DA) | |||
Corrected by | 32010R1062R(02) | (FI, DE, LT) | |||
Corrected by | 32010R1062R(03) | (NL) | |||
Corrected by | 32010R1062R(04) | ||||
Modified by | 32014R0518 | adjonction | annexe IX | 06/06/2014 | |
Modified by | 32014R0518 | remplacement | article 4 point B) | 06/06/2014 | |
Modified by | 32014R0518 | adjonction | article 3.1 point G) | 06/06/2014 | |
Modified by | 32014R0518 | adjonction | article 3.1 point F) | 06/06/2014 | |
Modified by | 32017R0254 | abrogation | annexe VII p. 3 | 07/03/2017 | |
Modified by | 32017R0254 | abrogation | annexe VII p. 2 paragraphe (a) L (iv) | 07/03/2017 | |
Modified by | 32017R0254 | remplacement | annexe VII p. 4 texte | 07/03/2017 | |
Modified by | 32017R0254 | remplacement | annexe VIII | 07/03/2017 | |
Repealed by | 32019R2013 | 01/03/2021 | |||
Modified by | 32020R1059 | remplacement (EL) | annexe V point 1 point (a) point IV | 09/08/2020 |
30.11.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 314/64 |
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) No 1062/2010 DE LA COMMISSION
du 28 septembre 2010
complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’indication, par voie d’étiquetage, de la consommation d’énergie des téléviseurs
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 concernant l’indication, par voie d’étiquetage et d’informations uniformes relatives aux produits, de la consommation en énergie et en autres ressources des produits liés à l’énergie (1), et en particulier son article 10,
considérant ce qui suit:
(1) |
La directive 2010/30/UE fait obligation à la Commission d’adopter des actes délégués en ce qui concerne l’étiquetage des produits liés à l’énergie représentant un potentiel notable d’économies d’énergie et présentant une grande variété pour les niveaux de performance correspondant à des fonctionnalités équivalentes. |
(2) |
L’électricité consommée par les téléviseurs représente une part non négligeable de la consommation totale d’électricité des ménages dans l’Union, et les téléviseurs offrant des fonctionnalités équivalentes ont des performances énergétiques très variables. L’efficacité énergétique des téléviseurs peut être sensiblement améliorée. Les téléviseurs devraient donc faire l’objet d’exigences concernant l’indication, par voie d’étiquetage, de leur consommation d’énergie. |
(3) |
Il convient d’instaurer des dispositions harmonisées concernant l’indication de l’efficacité énergétique et de la consommation des téléviseurs par voie d’étiquetage et d’informations uniformes relatives aux produits, afin d’inciter les fabricants à améliorer l’efficacité énergétique des téléviseurs, d’encourager les utilisateurs finaux à acheter des modèles économes en énergie, de réduire la consommation d’électricité de ces produits et de contribuer au bon fonctionnement du marché intérieur. |
(4) |
L’effet combiné des dispositions du présent règlement et de celles du règlement (CE) no 642/2009 de la Commission du 22 juillet 2009 mettant en œuvre la directive 2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences relatives à l’écoconception des téléviseurs (2) pourrait permettre d’économiser 43 TWh électriques par an d’ici 2020, par rapport au scénario de statu quo. |
(5) |
Les informations figurant sur l’étiquette devraient être obtenues par des procédures de mesure fiables, précises et reproductibles qui tiennent compte des méthodes de mesure généralement reconnues les plus récentes, y compris, lorsqu’elles existent, les normes harmonisées adoptées par les organismes de normalisation figurant à l’annexe I de la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information (3). |
(6) |
Le présent règlement doit spécifier un dessin et un contenu uniformes pour l’étiquette à apposer sur les téléviseurs. |
(7) |
En outre, le présent règlement doit spécifier des exigences concernant la documentation technique et la fiche concernant les téléviseurs. |
(8) |
De surcroît, le présent règlement doit spécifier des exigences applicables aux informations à fournir pour toutes les formes de vente à distance de publicité et de matériel promotionnel technique concernant les téléviseurs. |
(9) |
Afin d’encourager la fabrication de téléviseurs économes en énergie, les fournisseurs qui souhaitent mettre sur le marché des téléviseurs qui peuvent satisfaire aux exigences correspondant aux classes d’efficacité énergétique plus élevées doivent être autorisés à fournir des étiquettes comportant ces classes, avant la date prévue pour l’indication obligatoire desdites classes. |
(10) |
Il convient de prévoir un réexamen du présent règlement afin de tenir compte du progrès technologique, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Objet
Le présent règlement instaure des exigences applicables à l’étiquetage des téléviseurs et concernant la fourniture d’informations supplémentaires sur les téléviseurs.
Article 2
Définitions
Outre les définitions énoncées à l’article 2 de la directive 2010/30/CE, on entend par:
1) |
«téléviseur», un récepteur de télévision ou un écran de télévision; |
2) |
«récepteur de télévision», un produit principalement conçu pour afficher et recevoir des signaux audiovisuels qui est mis sur le marché et vendu sous une désignation de modèle ou de système unique, et qui se compose:
|
3) |
«écran de télévision», un produit conçu pour afficher sur un écran intégré un signal vidéo provenant de sources diverses, notamment des signaux de télédiffusion, qui éventuellement contrôle et reproduit des signaux audio provenant d’une source externe, qui est relié par des trajets à signaux vidéo normalisés y compris cinch (composant, composite), SCART, HDMI (interface multimédia haute définition) et futures normes sans fil (à l’exclusion toutefois des trajets à signaux vidéo non normalisés tels que DVI et SDI), mais qui ne peut ni recevoir ni traiter les signaux radiodiffusés; |
4) |
«mode marche», la situation dans laquelle le téléviseur est branché sur le secteur et produit du son et des images; |
5) |
«mode usage domestique», les réglages du téléviseur recommandés par le fabricant pour un usage domestique normal; |
6) |
«mode(s) veille», une situation dans laquelle l’équipement est branché sur le secteur, est tributaire de l’alimentation en énergie du secteur pour fonctionner correctement et assure uniquement les fonctions suivantes, qui peuvent persister pendant un laps de temps indéterminé:
|
7) |
«mode arrêt», une situation dans laquelle l’équipement est branché sur le secteur et n’assure aucune fonction; elle comprend, en outre:
|
8) |
«fonction de réactivation», une fonction qui permet d’activer d’autres modes, comme le mode «marche», au moyen d’un interrupteur commandé à distance, telle qu’une télécommande, un capteur interne, un cycle de programmation aboutissant à une situation dans laquelle sont assurées des fonctions supplémentaires, notamment le mode «marche»; |
9) |
«affichage d’une information ou d’un état», une fonction continue qui fournit une information ou indique l’état de l’équipement sur un afficheur, telle qu’une horloge; |
10) |
«menu imposé», un ensemble de réglages du téléviseur, prédéfinis par le fabricant, dont l’utilisateur du téléviseur doit sélectionner un réglage particulier lors de la mise en marche initiale du téléviseur; |
11) |
«rapport luminance de crête», le rapport de la luminance de crête du mode usage domestique ou du mode marche du téléviseur tel que fixé par le fournisseur, selon le cas, et de la luminance de crête correspondant à la situation en mode marche la plus brillante offerte par le téléviseur; |
12) |
«point de vente», un lieu où des téléviseurs sont exposés ou proposés à la vente, à la location ou à la location-vente; |
13) |
«utilisateur final», un consommateur qui achète ou qui est susceptible d’acheter un téléviseur. |
Article 3
Responsabilités des fournisseurs
1. Les fournisseurs veillent à ce que:
a) |
chaque téléviseur soit fourni avec une étiquette imprimée conforme au dessin et aux critères de contenu indiqués à l’annexe V; |
b) |
une fiche produit, telle qu’indiquée à l’annexe III, soit mise à disposition; |
c) |
la documentation technique, telle qu’indiquée à l’annexe IV, soit mise sur demande à la disposition des autorités des États membres et de la Commission; |
d) |
toute publicité concernant un modèle spécifique de téléviseur précise sa classe d’efficacité énergétique, si cette publicité donne des informations relatives à l’énergie et au prix; |
e) |
tout matériel technique promotionnel concernant un modèle particulier de téléviseur, qui décrit ses paramètres techniques spécifiques, indique la classe d’efficacité énergétique de ce modèle. |
2. Les classes d’efficacité énergétique sont fondées sur l’indice d’efficacité énergétique calculé conformément à l’annexe II.
3. Le dessin de l’étiquette fixé à l’annexe V est appliqué conformément au calendrier suivant:
a) |
pour les téléviseurs mis sur le marché à compter du 30 novembre 2011, les étiquettes pour téléviseurs avec les classes d’efficacité énergétique:
|
b) |
pour les téléviseurs mis sur le marché à compter du 1er janvier 2014 sous les classes d’efficacité énergétique A+, A, B, C, D, E, F, les étiquettes sont conformes au point 2 de l’annexe V ou, lorsque les fournisseurs le jugent approprié, au point 3 de cette annexe; |
c) |
pour les téléviseurs mis sur le marché à compter du 1er janvier 2017 sous les classes d’efficacité énergétique A++, A+, A, B, C, D, E, les étiquettes sont conformes au point 3 de l’annexe V ou, lorsque les fournisseurs le jugent approprié, au point 4 de cette annexe; |
d) |
pour les téléviseurs mis sur le marché à compter du 1er janvier 2020 sous les classes d’efficacité énergétique A+++, A++, A+, A, B, C, D, les étiquettes sont conformes au point 4 de l’annexe V. |
Article 4
Responsabilités des distributeurs
Les distributeurs veillent à ce que:
a) |
chaque téléviseur, dans le point de vente, porte l’étiquette remise par les fournisseurs conformément à l’article 3, paragraphe 1, sur la face avant du téléviseur, de manière clairement visible; |
b) |
les téléviseurs proposés à la vente, à la location ou à la location-vente dans des conditions où on ne peut attendre de l’utilisateur final qu’il inspecte le téléviseur exposé, sont commercialisés avec les informations à fournir conformément à l’annexe VI; |
c) |
toute publicité concernant un modèle spécifique de téléviseur précise sa classe d’efficacité énergétique, si cette publicité donne des informations relatives à l’énergie et au prix; |
d) |
tout matériel technique promotionnel concernant un modèle particulier de téléviseur, qui décrit ses paramètres techniques spécifiques, indique la classe d’efficacité énergétique de ce modèle. |
Article 5
Méthodes de mesure
Les informations à fournir en application des articles 3 et 4 doivent être obtenues en appliquant des procédures de mesure fiables, exactes et reproductibles, qui tiennent compte des méthodes correspondant à l’état de l’art généralement admis, comme indiqué à l’annexe VII.
Article 6
Procédure de vérification aux fins de la surveillance du marché
Les États membres appliquent la procédure fixée à l’annexe VIII aux fins de l’évaluation de la conformité de la classe d’efficacité énergétique déclarée.
Article 7
Révision
La Commission réexamine le présent règlement sur la base du progrès technologique au plus tard cinq ans après son entrée en vigueur.
Article 8
Disposition transitoire
L’article 3, paragraphe 1, points d) et e), et l’article 4, points b), c) et d), ne s’appliquent pas aux publicités imprimées ni au matériel promotionnel technique imprimé avant le 30 mars 2012.
Article 9
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il s’applique à compter du 30 novembre 2011. Toutefois, l’article 3, paragraphe 1, points d) et e), et l’article 4, points b), c) et d), s’appliquent à compter du 30 mars 2012.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 28 septembre 2010.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 153 du 18.6.2010, p. 1.
(2) JO L 191 du 23.7.2009, p. 42.
(3) JO L 204 du 21.7.1998, p. 37.
(4) JO L 390 du 31.12.2004, p. 24.
ANNEXE I
Classe d’efficacité énergétique
La classe d’efficacité énergétique d’un téléviseur est déterminée sur la base de son indice d’efficacité énergétique (IEE), comme indiqué au tableau 1. La classe d’efficacité énergétique d’un téléviseur est déterminée conformément au point 1 de l’annexe II.
Tableau 1
Classe d’efficacité énergétique d’un téléviseur
Classe d’efficacité énergétique |
Indice d’efficacité énergétique |
A+++ (appareils les plus efficaces) |
IEE < 0,10 |
A++ |
0,10 ≤ IEE < 0,16 |
A+ |
0,16 ≤ IEE < 0,23 |
A |
0,23 ≤ IEE < 0,30 |
B |
0,30 ≤ IEE < 0,42 |
C |
0,42 ≤ IEE < 0,60 |
D |
0,60 ≤ IEE < 0,80 |
E |
0,80 ≤ IEE < 0,90 |
F |
0,90 ≤ IEE < 1,00 |
G (appareils les moins efficaces) |
1,00 ≤ IEE |
ANNEXE II
Méthode de calcul de l’indice d’efficacité énergétique et de la consommation d’énergie annuelle en mode marche
1. |
L’indice d’efficacité énergétique (IEE) est calculé à l’aide de la formule IEE = P/Pref (A), où:
|
2. |
La consommation d’énergie annuelle en mode marche E, en kWh, est calculée à l’aide de la formule E = 1,46 × P. |
3. |
Téléviseurs munis d’un réglage automatique de la luminosité Aux fins du calcul de l’indice d’efficacité énergétique et de la consommation d’énergie annuelle en mode marche visé aux points 1 et 2, la consommation électrique en mode marche déterminée conformément à la procédure fixée à l’annexe VII est réduite de 5 % si toutes les conditions suivantes sont remplies lorsque le téléviseur est mis sur le marché:
|
ANNEXE III
Fiche produit
1. |
Les informations figurant sur la fiche produit relative au téléviseur sont données dans l’ordre suivant et sont insérées dans la brochure concernant le produit ou dans tout autre document imprimé fourni avec le produit:
|
2. |
Une même fiche peut se rapporter à plusieurs modèles de téléviseurs provenant du même fournisseur. |
3. |
Les informations figurant dans la fiche peuvent être présentées sous la forme d’une reproduction de l’étiquette, en couleurs, ou en noir et blanc. En pareil cas, les informations énumérées au point 1 qui ne figurent pas déjà sur l’étiquette doivent également être indiquées. |
ANNEXE IV
Documentation technique
La documentation technique visée à l’article 3, paragraphe 1, point c), comprend:
a) |
le nom et l’adresse du fournisseur; |
b) |
une description générale du modèle de téléviseur, suffisante pour l’identifier aisément et avec certitude; |
c) |
le cas échéant, les références des normes harmonisées appliquées; |
d) |
le cas échéant, les autres normes et spécifications techniques utilisées; |
e) |
l’identification et la signature de la personne habilitée à agir au nom du fournisseur; |
f) |
les paramètres d’essai pour les mesures:
|
g) |
les paramètres en mode marche:
|
h) |
pour chaque mode «veille» et/ou «arrêt»:
|
ANNEXE V
Étiquette
1. ÉTIQUETTE 1
a) |
L’étiquette doit contenir les informations suivantes:
|
b) |
Le dessin de l’étiquette doit être conforme au point 5. |
2. ÉTIQUETTE 2
a) |
L’étiquette doit contenir les informations énumérées au point 1 a). |
b) |
Le dessin de l’étiquette doit être conforme au point 5. |
3. ÉTIQUETTE 3
a) |
L’étiquette doit contenir les informations énumérées au point 1 a). |
b) |
Les caractéristiques de l’étiquette doivent être conformes au point 5. |
4. ÉTIQUETTE 4
a) |
L’étiquette doit contenir les informations énumérées au point 1 a). |
b) |
Le dessin de l’étiquette doit être conforme au point 5. |
5. Le dessin de l’étiquette est le suivant:
Conformément à ce schéma:
a) |
l’étiquette doit mesurer au moins 60 mm de large et 120 mm de haut. Lorsque l’étiquette est imprimée dans un format plus grand, son contenu doit demeurer proportionné aux spécifications ci-dessus; |
b) |
pour les téléviseurs dont l’écran a une superficie supérieure à 29 dm2, le fond est blanc. Pour les téléviseurs dont l’écran a une superficie égale ou inférieure à 29 dm2, le fond est blanc ou transparent; |
c) |
les couleurs sont le cyan, le magenta, le jaune et le noir, selon le modèle CMYK; par exemple: 00-70-X-00: cyan 0 %, magenta 70 %, jaune 100 %, noir 0 %; |
d) |
l’étiquette doit satisfaire à toutes les exigences suivantes (les numéros renvoient aux éléments de la figure ci-dessus):
|
ANNEXE VI
Informations à fournir dans les cas où on ne peut attendre de l’utilisateur final qu’il examine le téléviseur exposé
1. |
Les informations visées à l’article 4, point b), sont fournies dans l’ordre suivant:
|
2. |
Lorsque d’autres informations contenues dans la fiche produit sont fournies, elles doivent respecter la forme et l’ordre indiqués à l’annexe III. |
3. |
La taille et le type des caractères utilisés pour l’impression ou l’affichage de toutes les informations visées dans la présente annexe doivent être lisibles. |
ANNEXE VII
Mesures
1. Aux fins de la conformité et du contrôle de la conformité avec les exigences du présent règlement, les mesures sont effectuées à l’aide d’une procédure fiable, précise et reproductible tenant compte des méthodes de mesure généralement considérées comme représentant l’état de l’art, y compris des méthodes exposées dans les documents dont les numéros de référence ont été publiés à cet effet au Journal officiel de l’Union européenne.
2. Mesures de la consommation électrique en mode marche, visée à l’annexe II, point 1
a) |
Conditions générales:
|
b) |
Conditions de mesure de la consommation électrique des téléviseurs en mode marche:
|
3. Mesures de la consommation électrique en mode veille/arrêt visée à l’annexe III, point 1 g)
Pour les mesures de puissance égales ou supérieures à 0,50 watt, on admet une incertitude inférieure ou égale à 2 % à un niveau de confiance de 95 %. Pour les mesures de puissance inférieures ou égales à 0,50 watt, on admet une incertitude inférieure ou égale à 0, 01 watt à un niveau de confiance de 95 %.
4. Mesures de la luminance de crête visée à l’annexe VIII, point 2 c)
a) |
Les mesures de la luminance de crête sont réalisées à l’aide d’un luminancemètre orienté de manière à détecter la portion d’écran qui présente une image totalement (100 %) blanche, le reste de l’écran étant une mire d’essai «plein écran» dont le niveau moyen de luminance (NML) ne dépasse pas le point à partir duquel la puissance est limitée par le système de contrôle de la luminance de l’écran d’affichage. |
b) |
Les mesures du rapport de luminance sont réalisées sans perturber le point de détection du luminancemètre sur l’écran d’affichage lors du passage de la situation en mode domestique ou en mode marche du téléviseur telle qu’ajustée par le fournisseur, selon le cas, à la situation en mode marche la plus brillante offerte par le téléviseur. |
ANNEXE VIII
Procédure de vérification aux fins de la surveillance du marché
Aux fins du contrôle de la conformité avec les exigences fixées aux articles 3 et 4, les autorités des États membres appliquent la procédure de vérification suivante pour la consommation d’électricité en mode marche visée à l’annexe II, point 1, et pour la consommation d’électricité en mode veille/arrêt visée à l’annexe III, point 1 g).
1) |
Les autorités des États membres procèdent à l’essai d’un seul appareil. |
2) |
Le modèle sera considéré conforme à la valeur déclarée de consommation d’électricité en mode marche et aux valeurs déclarées de consommation d’électricité en mode veille et/ou arrêt, si:
|
3) |
Si les résultats visés au point 2 a), b) ou c), ne sont pas atteints, trois appareils supplémentaires du même modèle font l’objet d’un essai. |
4) |
Après l’essai de trois appareils supplémentaires du même modèle, le modèle sera considéré conforme à la valeur déclarée de consommation d’électricité en mode marche et aux valeurs déclarées de consommation d’électricité en modes veille et arrêt, si:
|
5) |
Si les résultats visés au point 4 a), b) ou c), ne sont pas atteints, le modèle sera considéré non conforme aux exigences. |