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Document 32010R1062

    Règlement délégué (UE) n o  1062/2010 de la Commission du 28 septembre 2010 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’indication, par voie d’étiquetage, de la consommation d’énergie des téléviseurs Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

    JO L 314 du 30.11.2010, p. 64–80 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 28/02/2021; abrogé par 32019R2013

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2010/1062/oj

    30.11.2010   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 314/64


    RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) No 1062/2010 DE LA COMMISSION

    du 28 septembre 2010

    complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’indication, par voie d’étiquetage, de la consommation d’énergie des téléviseurs

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 concernant l’indication, par voie d’étiquetage et d’informations uniformes relatives aux produits, de la consommation en énergie et en autres ressources des produits liés à l’énergie (1), et en particulier son article 10,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    La directive 2010/30/UE fait obligation à la Commission d’adopter des actes délégués en ce qui concerne l’étiquetage des produits liés à l’énergie représentant un potentiel notable d’économies d’énergie et présentant une grande variété pour les niveaux de performance correspondant à des fonctionnalités équivalentes.

    (2)

    L’électricité consommée par les téléviseurs représente une part non négligeable de la consommation totale d’électricité des ménages dans l’Union, et les téléviseurs offrant des fonctionnalités équivalentes ont des performances énergétiques très variables. L’efficacité énergétique des téléviseurs peut être sensiblement améliorée. Les téléviseurs devraient donc faire l’objet d’exigences concernant l’indication, par voie d’étiquetage, de leur consommation d’énergie.

    (3)

    Il convient d’instaurer des dispositions harmonisées concernant l’indication de l’efficacité énergétique et de la consommation des téléviseurs par voie d’étiquetage et d’informations uniformes relatives aux produits, afin d’inciter les fabricants à améliorer l’efficacité énergétique des téléviseurs, d’encourager les utilisateurs finaux à acheter des modèles économes en énergie, de réduire la consommation d’électricité de ces produits et de contribuer au bon fonctionnement du marché intérieur.

    (4)

    L’effet combiné des dispositions du présent règlement et de celles du règlement (CE) no 642/2009 de la Commission du 22 juillet 2009 mettant en œuvre la directive 2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences relatives à l’écoconception des téléviseurs (2) pourrait permettre d’économiser 43 TWh électriques par an d’ici 2020, par rapport au scénario de statu quo.

    (5)

    Les informations figurant sur l’étiquette devraient être obtenues par des procédures de mesure fiables, précises et reproductibles qui tiennent compte des méthodes de mesure généralement reconnues les plus récentes, y compris, lorsqu’elles existent, les normes harmonisées adoptées par les organismes de normalisation figurant à l’annexe I de la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information (3).

    (6)

    Le présent règlement doit spécifier un dessin et un contenu uniformes pour l’étiquette à apposer sur les téléviseurs.

    (7)

    En outre, le présent règlement doit spécifier des exigences concernant la documentation technique et la fiche concernant les téléviseurs.

    (8)

    De surcroît, le présent règlement doit spécifier des exigences applicables aux informations à fournir pour toutes les formes de vente à distance de publicité et de matériel promotionnel technique concernant les téléviseurs.

    (9)

    Afin d’encourager la fabrication de téléviseurs économes en énergie, les fournisseurs qui souhaitent mettre sur le marché des téléviseurs qui peuvent satisfaire aux exigences correspondant aux classes d’efficacité énergétique plus élevées doivent être autorisés à fournir des étiquettes comportant ces classes, avant la date prévue pour l’indication obligatoire desdites classes.

    (10)

    Il convient de prévoir un réexamen du présent règlement afin de tenir compte du progrès technologique,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Objet

    Le présent règlement instaure des exigences applicables à l’étiquetage des téléviseurs et concernant la fourniture d’informations supplémentaires sur les téléviseurs.

    Article 2

    Définitions

    Outre les définitions énoncées à l’article 2 de la directive 2010/30/CE, on entend par:

    1)

    «téléviseur», un récepteur de télévision ou un écran de télévision;

    2)

    «récepteur de télévision», un produit principalement conçu pour afficher et recevoir des signaux audiovisuels qui est mis sur le marché et vendu sous une désignation de modèle ou de système unique, et qui se compose:

    a)

    d’un écran d’affichage,

    b)

    d’un ou plusieurs syntoniseurs/récepteurs et de fonctions supplémentaires optionnelles de stockage et/ou d’affichage de données telles qu’un disque numérique polyvalent (DVD), un lecteur de disque dur (HDD: hard disk drive) ou un magnétoscope (VCR: videocassette recorder), soit sous la forme d’un seul appareil combiné avec l’écran d’affichage, soit sous la forme d’un ou plusieurs appareils distincts;

    3)

    «écran de télévision», un produit conçu pour afficher sur un écran intégré un signal vidéo provenant de sources diverses, notamment des signaux de télédiffusion, qui éventuellement contrôle et reproduit des signaux audio provenant d’une source externe, qui est relié par des trajets à signaux vidéo normalisés y compris cinch (composant, composite), SCART, HDMI (interface multimédia haute définition) et futures normes sans fil (à l’exclusion toutefois des trajets à signaux vidéo non normalisés tels que DVI et SDI), mais qui ne peut ni recevoir ni traiter les signaux radiodiffusés;

    4)

    «mode marche», la situation dans laquelle le téléviseur est branché sur le secteur et produit du son et des images;

    5)

    «mode usage domestique», les réglages du téléviseur recommandés par le fabricant pour un usage domestique normal;

    6)

    «mode(s) veille», une situation dans laquelle l’équipement est branché sur le secteur, est tributaire de l’alimentation en énergie du secteur pour fonctionner correctement et assure uniquement les fonctions suivantes, qui peuvent persister pendant un laps de temps indéterminé:

    a)

    une fonction de réactivation, ou une fonction de réactivation et uniquement une indication montrant que la fonction de réactivation est activée, et/ou

    b)

    l’affichage d’une information ou d’un état;

    7)

    «mode arrêt», une situation dans laquelle l’équipement est branché sur le secteur et n’assure aucune fonction; elle comprend, en outre:

    a)

    les situations dans lesquelles seule une indication de la situation en mode arrêt est disponible,

    b)

    les situations dans lesquelles seules les fonctionnalités destinées à garantir la compatibilité électromagnétique en application de la directive 2004/108/CE du Parlement européen et du Conseil (4) sont assurées;

    8)

    «fonction de réactivation», une fonction qui permet d’activer d’autres modes, comme le mode «marche», au moyen d’un interrupteur commandé à distance, telle qu’une télécommande, un capteur interne, un cycle de programmation aboutissant à une situation dans laquelle sont assurées des fonctions supplémentaires, notamment le mode «marche»;

    9)

    «affichage d’une information ou d’un état», une fonction continue qui fournit une information ou indique l’état de l’équipement sur un afficheur, telle qu’une horloge;

    10)

    «menu imposé», un ensemble de réglages du téléviseur, prédéfinis par le fabricant, dont l’utilisateur du téléviseur doit sélectionner un réglage particulier lors de la mise en marche initiale du téléviseur;

    11)

    «rapport luminance de crête», le rapport de la luminance de crête du mode usage domestique ou du mode marche du téléviseur tel que fixé par le fournisseur, selon le cas, et de la luminance de crête correspondant à la situation en mode marche la plus brillante offerte par le téléviseur;

    12)

    «point de vente», un lieu où des téléviseurs sont exposés ou proposés à la vente, à la location ou à la location-vente;

    13)

    «utilisateur final», un consommateur qui achète ou qui est susceptible d’acheter un téléviseur.

    Article 3

    Responsabilités des fournisseurs

    1.   Les fournisseurs veillent à ce que:

    a)

    chaque téléviseur soit fourni avec une étiquette imprimée conforme au dessin et aux critères de contenu indiqués à l’annexe V;

    b)

    une fiche produit, telle qu’indiquée à l’annexe III, soit mise à disposition;

    c)

    la documentation technique, telle qu’indiquée à l’annexe IV, soit mise sur demande à la disposition des autorités des États membres et de la Commission;

    d)

    toute publicité concernant un modèle spécifique de téléviseur précise sa classe d’efficacité énergétique, si cette publicité donne des informations relatives à l’énergie et au prix;

    e)

    tout matériel technique promotionnel concernant un modèle particulier de téléviseur, qui décrit ses paramètres techniques spécifiques, indique la classe d’efficacité énergétique de ce modèle.

    2.   Les classes d’efficacité énergétique sont fondées sur l’indice d’efficacité énergétique calculé conformément à l’annexe II.

    3.   Le dessin de l’étiquette fixé à l’annexe V est appliqué conformément au calendrier suivant:

    a)

    pour les téléviseurs mis sur le marché à compter du 30 novembre 2011, les étiquettes pour téléviseurs avec les classes d’efficacité énergétique:

    i)

    A, B, C, D, E, F et G sont conformes au point 1 de l’annexe V ou, lorsque les fournisseurs le jugent approprié, au point 2 de ladite annexe;

    ii)

    A + sont conformes au point 2 de l’annexe V;

    iii)

    A++ sont conformes au point 3 de l’annexe V;

    iv)

    A+++ sont conformes au point 4 de l’annexe V;

    b)

    pour les téléviseurs mis sur le marché à compter du 1er janvier 2014 sous les classes d’efficacité énergétique A+, A, B, C, D, E, F, les étiquettes sont conformes au point 2 de l’annexe V ou, lorsque les fournisseurs le jugent approprié, au point 3 de cette annexe;

    c)

    pour les téléviseurs mis sur le marché à compter du 1er janvier 2017 sous les classes d’efficacité énergétique A++, A+, A, B, C, D, E, les étiquettes sont conformes au point 3 de l’annexe V ou, lorsque les fournisseurs le jugent approprié, au point 4 de cette annexe;

    d)

    pour les téléviseurs mis sur le marché à compter du 1er janvier 2020 sous les classes d’efficacité énergétique A+++, A++, A+, A, B, C, D, les étiquettes sont conformes au point 4 de l’annexe V.

    Article 4

    Responsabilités des distributeurs

    Les distributeurs veillent à ce que:

    a)

    chaque téléviseur, dans le point de vente, porte l’étiquette remise par les fournisseurs conformément à l’article 3, paragraphe 1, sur la face avant du téléviseur, de manière clairement visible;

    b)

    les téléviseurs proposés à la vente, à la location ou à la location-vente dans des conditions où on ne peut attendre de l’utilisateur final qu’il inspecte le téléviseur exposé, sont commercialisés avec les informations à fournir conformément à l’annexe VI;

    c)

    toute publicité concernant un modèle spécifique de téléviseur précise sa classe d’efficacité énergétique, si cette publicité donne des informations relatives à l’énergie et au prix;

    d)

    tout matériel technique promotionnel concernant un modèle particulier de téléviseur, qui décrit ses paramètres techniques spécifiques, indique la classe d’efficacité énergétique de ce modèle.

    Article 5

    Méthodes de mesure

    Les informations à fournir en application des articles 3 et 4 doivent être obtenues en appliquant des procédures de mesure fiables, exactes et reproductibles, qui tiennent compte des méthodes correspondant à l’état de l’art généralement admis, comme indiqué à l’annexe VII.

    Article 6

    Procédure de vérification aux fins de la surveillance du marché

    Les États membres appliquent la procédure fixée à l’annexe VIII aux fins de l’évaluation de la conformité de la classe d’efficacité énergétique déclarée.

    Article 7

    Révision

    La Commission réexamine le présent règlement sur la base du progrès technologique au plus tard cinq ans après son entrée en vigueur.

    Article 8

    Disposition transitoire

    L’article 3, paragraphe 1, points d) et e), et l’article 4, points b), c) et d), ne s’appliquent pas aux publicités imprimées ni au matériel promotionnel technique imprimé avant le 30 mars 2012.

    Article 9

    Entrée en vigueur

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Il s’applique à compter du 30 novembre 2011. Toutefois, l’article 3, paragraphe 1, points d) et e), et l’article 4, points b), c) et d), s’appliquent à compter du 30 mars 2012.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 28 septembre 2010.

    Par la Commission

    Le président

    José Manuel BARROSO


    (1)  JO L 153 du 18.6.2010, p. 1.

    (2)  JO L 191 du 23.7.2009, p. 42.

    (3)  JO L 204 du 21.7.1998, p. 37.

    (4)  JO L 390 du 31.12.2004, p. 24.


    ANNEXE I

    Classe d’efficacité énergétique

    La classe d’efficacité énergétique d’un téléviseur est déterminée sur la base de son indice d’efficacité énergétique (IEE), comme indiqué au tableau 1. La classe d’efficacité énergétique d’un téléviseur est déterminée conformément au point 1 de l’annexe II.

    Tableau 1

    Classe d’efficacité énergétique d’un téléviseur

    Classe d’efficacité énergétique

    Indice d’efficacité énergétique

    A+++ (appareils les plus efficaces)

    IEE < 0,10

    A++

    0,10 ≤ IEE < 0,16

    A+

    0,16 ≤ IEE < 0,23

    A

    0,23 ≤ IEE < 0,30

    B

    0,30 ≤ IEE < 0,42

    C

    0,42 ≤ IEE < 0,60

    D

    0,60 ≤ IEE < 0,80

    E

    0,80 ≤ IEE < 0,90

    F

    0,90 ≤ IEE < 1,00

    G (appareils les moins efficaces)

    1,00 ≤ IEE


    ANNEXE II

    Méthode de calcul de l’indice d’efficacité énergétique et de la consommation d’énergie annuelle en mode marche

    1.

    L’indice d’efficacité énergétique (IEE) est calculé à l’aide de la formule IEE = P/Pref (A), où:

    Pref (A)

    =

    Pbasic + A × 4,3224 Watts/dm2,

    Pbasic

    =

    20 watts pour les récepteurs de télévision avec un seul syntoniseur/récepteur et sans disque dur,

    Pbasic

    =

    24 watts pour les récepteurs de télévision avec disque(s) dur(s),

    Pbasic

    =

    24 watts pour les récepteurs de télévision avec plusieurs syntoniseurs/récepteurs,

    Pbasic

    =

    28 watts pour les récepteurs de télévision avec disque(s) dur(s) et plusieurs syntoniseurs/récepteurs,

    Pbasic

    =

    15 watts pour les écrans de télévision,

    A est la surface visible de l’écran exprimée en dm2,

    P est la consommation électrique du téléviseur en mode marche exprimée en watts, mesurée conformément à l’annexe VII et arrondie à une décimale.

    2.

    La consommation d’énergie annuelle en mode marche E, en kWh, est calculée à l’aide de la formule E = 1,46 × P.

    3.

    Téléviseurs munis d’un réglage automatique de la luminosité

    Aux fins du calcul de l’indice d’efficacité énergétique et de la consommation d’énergie annuelle en mode marche visé aux points 1 et 2, la consommation électrique en mode marche déterminée conformément à la procédure fixée à l’annexe VII est réduite de 5 % si toutes les conditions suivantes sont remplies lorsque le téléviseur est mis sur le marché:

    a)

    la luminance du téléviseur en mode usage domestique ou dans le mode marche fixé par le fournisseur est automatiquement réduite lorsque l’intensité lumineuse ambiante est comprise entre au moins 20 lux et 0 lux;

    b)

    le réglage automatique de la luminosité est activé dans le mode usage domestique ou dans le mode marche du téléviseur fixé par le fournisseur.


    ANNEXE III

    Fiche produit

    1.

    Les informations figurant sur la fiche produit relative au téléviseur sont données dans l’ordre suivant et sont insérées dans la brochure concernant le produit ou dans tout autre document imprimé fourni avec le produit:

    a)

    le nom du fournisseur ou la marque;

    b)

    la référence du modèle donnée par le fournisseur; il s’agit du code, habituellement alphanumérique, qui permet de distinguer un modèle particulier de téléviseur des autres modèles de la même marque ou du même fournisseur;

    c)

    la classe d’efficacité énergétique du modèle, conformément à l’annexe I, tableau 1; lorsque le téléviseur a reçu un «label écologique de l’Union européenne» en application du règlement (CE) no 66/2010 du Parlement européen et du Conseil (1), cette information peut être indiquée;

    d)

    la diagonale d’écran visible, en centimètres et en pouces;

    e)

    la consommation électrique en mode marche, mesurée conformément à la procédure indiquée à l’annexe VII;

    f)

    la consommation d’énergie annuelle calculée conformément à l’annexe II, en kWh par an, arrondie à l’entier le plus proche; elle est décrite comme suit: «Consommation d’énergie de “XYZ” kWh par an, sur la base de la consommation électrique d’un téléviseur fonctionnant quatre heures par jour pendant trois cent soixante-cinq jours. La consommation réelle dépend des conditions d’utilisation du téléviseur»;

    g)

    la consommation électrique en mode veille et en mode arrêt, mesurée conformément à la procédure indiquée à l’annexe VII;

    h)

    la résolution de l’écran en nombre de pixels physiques à l’horizontale et à la verticale.

    2.

    Une même fiche peut se rapporter à plusieurs modèles de téléviseurs provenant du même fournisseur.

    3.

    Les informations figurant dans la fiche peuvent être présentées sous la forme d’une reproduction de l’étiquette, en couleurs, ou en noir et blanc. En pareil cas, les informations énumérées au point 1 qui ne figurent pas déjà sur l’étiquette doivent également être indiquées.


    (1)  JO L 27 du 30.1.2010, p. 1.


    ANNEXE IV

    Documentation technique

    La documentation technique visée à l’article 3, paragraphe 1, point c), comprend:

    a)

    le nom et l’adresse du fournisseur;

    b)

    une description générale du modèle de téléviseur, suffisante pour l’identifier aisément et avec certitude;

    c)

    le cas échéant, les références des normes harmonisées appliquées;

    d)

    le cas échéant, les autres normes et spécifications techniques utilisées;

    e)

    l’identification et la signature de la personne habilitée à agir au nom du fournisseur;

    f)

    les paramètres d’essai pour les mesures:

    i)

    la température ambiante;

    ii)

    la tension d’essai en volts (V) et la fréquence en hertz (Hz);

    iii)

    la distorsion harmonique totale du système d’alimentation électrique;

    iv)

    le terminal d’entrée pour les signaux audio et vidéo d’essai;

    v)

    l’information et la documentation relatives à l’instrumentation, au montage et aux circuits utilisés pour les essais électriques;

    g)

    les paramètres en mode marche:

    i)

    les données relatives à la consommation d’électricité, exprimées en watts et arrondies à la première décimale pour les valeurs allant jusqu’à 100 watts, et à l’entier le plus proche pour les valeurs supérieures à 100 watts;

    ii)

    les caractéristiques du signal vidéo dynamique de télédiffusion représentant un contenu de télédiffusion typique;

    iii)

    la séquence des étapes nécessaires pour parvenir à un état stable en ce qui concerne la consommation électrique;

    iv)

    pour les téléviseurs avec menu imposé, le rapport de la luminance de crête du mode domestique et de la luminance de crête correspondant à la situation en mode marche la plus brillante offerte par le téléviseur, exprimé sous forme d’un pourcentage;

    v)

    pour les écrans de télévision, une description des caractéristiques pertinentes du syntoniseur utilisé pour les mesures;

    h)

    pour chaque mode «veille» et/ou «arrêt»:

    i)

    les données relatives à la consommation d’électricité, en watts, arrondies à la deuxième décimale;

    ii)

    la méthode de mesure utilisée;

    iii)

    une description de la façon dont le mode a été sélectionné ou programmé;

    iv)

    la séquence d’événements qui précède le point où le téléviseur change automatiquement de mode.


    ANNEXE V

    Étiquette

    1.   ÉTIQUETTE 1

    Image

    a)

    L’étiquette doit contenir les informations suivantes:

    I.

    Nom du fournisseur ou marque.

    II.

    Référence du modèle donnée par le fournisseur; il s’agit du code, habituellement alphanumérique, qui permet de distinguer un modèle particulier de téléviseur des autres modèles de la même marque ou du même fournisseur.

    III.

    Classe d’efficacité énergétique du téléviseur, déterminée conformément à l’annexe I. La pointe de la flèche contenant la classe d’efficacité énergétique du téléviseur doit être placée à la même hauteur que la pointe de la flèche de la classe d’efficacité énergétique correspondante.

    IV.

    Consommation électrique en mode marche, en watts, arrondie à l’entier le plus proche.

    V.

    Consommation d’énergie annuelle en mode marche, calculée conformément à l’annexe II, point 2, en kWh, arrondie à l’entier le plus proche.

    VI.

    Diagonale d’écran visible, en centimètres et en pouces.

    Pour les téléviseurs munis d’un interrupteur bien visible qui permet de placer le téléviseur dans une condition où la consommation électrique ne dépasse pas 0,01 watt lorsque l’appareil est placé en mode arrêt, le symbole défini au point 8 du point 5 peut être ajouté.

    Lorsqu’un «label écologique de l’Union européenne» a été attribué à un modèle au titre du règlement (CE) no 66/2010, une reproduction dudit label peut figurer sur l’étiquette.

    b)

    Le dessin de l’étiquette doit être conforme au point 5.

    2.   ÉTIQUETTE 2

    Image

    a)

    L’étiquette doit contenir les informations énumérées au point 1 a).

    b)

    Le dessin de l’étiquette doit être conforme au point 5.

    3.   ÉTIQUETTE 3

    Image

    a)

    L’étiquette doit contenir les informations énumérées au point 1 a).

    b)

    Les caractéristiques de l’étiquette doivent être conformes au point 5.

    4.   ÉTIQUETTE 4

    Image

    a)

    L’étiquette doit contenir les informations énumérées au point 1 a).

    b)

    Le dessin de l’étiquette doit être conforme au point 5.

    5.   Le dessin de l’étiquette est le suivant:

    Image

    Conformément à ce schéma:

    a)

    l’étiquette doit mesurer au moins 60 mm de large et 120 mm de haut. Lorsque l’étiquette est imprimée dans un format plus grand, son contenu doit demeurer proportionné aux spécifications ci-dessus;

    b)

    pour les téléviseurs dont l’écran a une superficie supérieure à 29 dm2, le fond est blanc. Pour les téléviseurs dont l’écran a une superficie égale ou inférieure à 29 dm2, le fond est blanc ou transparent;

    c)

    les couleurs sont le cyan, le magenta, le jaune et le noir, selon le modèle CMYK; par exemple: 00-70-X-00: cyan 0 %, magenta 70 %, jaune 100 %, noir 0 %;

    d)

    l’étiquette doit satisfaire à toutes les exigences suivantes (les numéros renvoient aux éléments de la figure ci-dessus):

    Image

    Trait de l’encadré: 3 pt — couleur: cyan 100 % — coins arrondis: 3,5 mm.

    Image

    Emblème de l’Union européenne — couleurs: X-80-00-00 et 00-00-X-00.

    Image

    Logo de l’étiquette «énergie»:

    couleur: X-00-00-00

    Pictogramme tel que représenté: emblème de l’Union européenne et logo de l’étiquette «énergie» (combinés): largeur: 51 mm, hauteur: 9 mm.

    Image

    Bordure soulignant l’emblème et le logo: 1 pt — couleur: cyan 100 % — longueur: 51 mm.

    Image

    Échelle de A à G

    Flèche: hauteur: 3,8 mm, espace entre les flèches: 0,75 mm — couleurs:

    Classe la plus haute: X-00-X-00,

    Deuxième classe: 70-00-X-00,

    Troisième classe: 30-00-X-00,

    Quatrième classe: 00-00-X-00,

    Cinquième classe: 00-30-X-00,

    Sixième classe: 00-70-X-00,

    Dernière classe: 00-X-X-00.

    Texte: Calibri bold 10 pt, capitales, blanc. symboles «+»: Calibri bold 7 pt, capitales, blanc.

    Image

    Classe d’efficacité énergétique

    Flèche: largeur: 26 mm, hauteur: 8 mm, noir 100 %,

    Texte: Calibri bold 15 pt, capitales, blanc. symboles «+»: Calibri bold 10 pt, capitales, blanc.

    Image

    Mention énergie

    Texte: Calibri regular 7 pt, capitales, noir 100 %.

    Image

    Logo de l’interrupteur:

    Pictogramme tel que représenté, limite extérieure: 1 pt — couleur: cyan 100 % — coins arrondis: 3,5 mm.

    Image

    Texte concernant la consommation d’électricité en mode marche:

    Encadré: 1 pt — couleur: cyan 100 % — coins arrondis: 3,5 mm.

    Valeur: Calibri bold 14 pt, noir 100 %.

    Seconde ligne: Calibri regular 11 pt, noir 100 %.

    Image

    Taille de la diagonale d’écran du téléviseur:

    Pictogramme tel que représenté:

    Encadré: 1 pt — couleur: cyan 100 % — coins arrondis: 3,5 mm.

    Valeur: Calibri bold 14 pt, 100 % noir. Calibri regular 11 pt, noir 100 %.

    Image

    Texte concernant la consommation d’énergie annuelle:

    Encadré: 2 pt — couleur: cyan 100 % — coins arrondis: 3,5 mm.

    Valeur: Calibri bold 25 pt, noir 100 %.

    Seconde ligne: Calibri regular 11 pt, noir 100 %.

    Image

    Nom du fournisseur ou marque

    Image

    Référence du modèle donnée par le fournisseur

    Image

    Le nom du fournisseur ou la marque de fabrique et le modèle doivent tenir dans un espace de 51 × 8 mm.

    Image

    Période de référence

    Texte: Calibri bold 8 pt.

    Texte: Calibri light 9 pt.


    ANNEXE VI

    Informations à fournir dans les cas où on ne peut attendre de l’utilisateur final qu’il examine le téléviseur exposé

    1.

    Les informations visées à l’article 4, point b), sont fournies dans l’ordre suivant:

    a)

    la classe d’efficacité énergétique du modèle, telle que définie à l’annexe I;

    b)

    la consommation électrique en mode marche, visée à l’annexe II, point 1;

    c)

    la consommation électrique annuelle, conformément à l’annexe II, point 2;

    d)

    la diagonale d’écran visible.

    2.

    Lorsque d’autres informations contenues dans la fiche produit sont fournies, elles doivent respecter la forme et l’ordre indiqués à l’annexe III.

    3.

    La taille et le type des caractères utilisés pour l’impression ou l’affichage de toutes les informations visées dans la présente annexe doivent être lisibles.


    ANNEXE VII

    Mesures

    1.   Aux fins de la conformité et du contrôle de la conformité avec les exigences du présent règlement, les mesures sont effectuées à l’aide d’une procédure fiable, précise et reproductible tenant compte des méthodes de mesure généralement considérées comme représentant l’état de l’art, y compris des méthodes exposées dans les documents dont les numéros de référence ont été publiés à cet effet au Journal officiel de l’Union européenne.

    2.   Mesures de la consommation électrique en mode marche, visée à l’annexe II, point 1

    a)

    Conditions générales:

    i)

    les mesures sont effectuées à une température ambiante de 23 °C +/– 5 °C;

    ii)

    les mesures sont effectuées en utilisant un signal vidéo dynamique de télédiffusion représentant un contenu de télédiffusion typique. On mesure le courant consommé en moyenne sur dix minutes consécutives;

    iii)

    les mesures sont effectuées après avoir laissé le téléviseur en mode arrêt pendant au moins une heure immédiatement suivie d’au moins une heure en mode marche; elles doivent être achevées dans une durée maximale de trois heures en mode marche. Le signal vidéo pertinent est affiché pendant toute la durée du fonctionnement en mode marche. Pour les téléviseurs dont on sait qu’ils sont stabilisés en moins d’une heure, ces durées peuvent être réduites si l’on peut démontrer que la mesure obtenue se situe dans une marge de 2 % par rapport aux résultats qui auraient été obtenus en respectant les durées décrites ici;

    iv)

    les mesures sont réalisées en admettant une incertitude inférieure ou égale à 2 % à un niveau de confiance de 95 %;

    v)

    les mesures sont réalisées en désactivant la fonction de réglage automatique de la luminosité, si cette fonction existe. Si elle existe mais ne peut pas être désactivée, les mesures sont réalisées dans des conditions telles que la lumière pénètre directement dans le capteur de lumière ambiante à un niveau de 300 lux ou plus.

    b)

    Conditions de mesure de la consommation électrique des téléviseurs en mode marche:

    i)

    téléviseurs sans menu imposé: la consommation électrique est mesurée dans la situation en mode marche du téléviseur telle qu’elle est fournie par le fabricant, c’est-à-dire que les réglages de luminosité du téléviseur se trouvent dans la position ajustée par le fabricant pour l’utilisateur final;

    ii)

    téléviseurs avec menu imposé: la consommation électrique est mesurée dans la situation en mode «usage domestique»;

    iii)

    écrans de télévision sans menu imposé: l’écran de télévision doit être connecté à un syntoniseur approprié. La consommation électrique est mesurée dans la situation en mode marche du téléviseur telle qu’elle est fournie par le fabricant, c’est-à-dire que les réglages de luminosité de l’écran de télévision se trouvent dans la position ajustée par le fabricant pour l’utilisateur final. La consommation électrique du syntoniseur n’entre pas en ligne de compte pour les mesures de la consommation électrique en mode marche de l’écran de télévision;

    iv)

    écrans de télévision avec menu imposé: l’écran de télévision doit être connecté à un syntoniseur approprié. La consommation électrique est mesurée dans la situation en «mode usage domestique».

    3.   Mesures de la consommation électrique en mode veille/arrêt visée à l’annexe III, point 1 g)

    Pour les mesures de puissance égales ou supérieures à 0,50 watt, on admet une incertitude inférieure ou égale à 2 % à un niveau de confiance de 95 %. Pour les mesures de puissance inférieures ou égales à 0,50 watt, on admet une incertitude inférieure ou égale à 0, 01 watt à un niveau de confiance de 95 %.

    4.   Mesures de la luminance de crête visée à l’annexe VIII, point 2 c)

    a)

    Les mesures de la luminance de crête sont réalisées à l’aide d’un luminancemètre orienté de manière à détecter la portion d’écran qui présente une image totalement (100 %) blanche, le reste de l’écran étant une mire d’essai «plein écran» dont le niveau moyen de luminance (NML) ne dépasse pas le point à partir duquel la puissance est limitée par le système de contrôle de la luminance de l’écran d’affichage.

    b)

    Les mesures du rapport de luminance sont réalisées sans perturber le point de détection du luminancemètre sur l’écran d’affichage lors du passage de la situation en mode domestique ou en mode marche du téléviseur telle qu’ajustée par le fournisseur, selon le cas, à la situation en mode marche la plus brillante offerte par le téléviseur.


    ANNEXE VIII

    Procédure de vérification aux fins de la surveillance du marché

    Aux fins du contrôle de la conformité avec les exigences fixées aux articles 3 et 4, les autorités des États membres appliquent la procédure de vérification suivante pour la consommation d’électricité en mode marche visée à l’annexe II, point 1, et pour la consommation d’électricité en mode veille/arrêt visée à l’annexe III, point 1 g).

    1)

    Les autorités des États membres procèdent à l’essai d’un seul appareil.

    2)

    Le modèle sera considéré conforme à la valeur déclarée de consommation d’électricité en mode marche et aux valeurs déclarées de consommation d’électricité en mode veille et/ou arrêt, si:

    a)

    le résultat pour la consommation en mode marche ne dépasse pas de plus de 7 % la valeur déclarée de consommation d’électricité; et

    b)

    les résultats pour la consommation électrique des modes veille et arrêt, selon le cas, ne dépassent pas de plus de 0,10 watt les valeurs déclarées de consommation d’électricité; et

    c)

    le résultat pour le rapport luminance de crête est supérieur à 60 %.

    3)

    Si les résultats visés au point 2 a), b) ou c), ne sont pas atteints, trois appareils supplémentaires du même modèle font l’objet d’un essai.

    4)

    Après l’essai de trois appareils supplémentaires du même modèle, le modèle sera considéré conforme à la valeur déclarée de consommation d’électricité en mode marche et aux valeurs déclarées de consommation d’électricité en modes veille et arrêt, si:

    a)

    la moyenne des résultats obtenus avec les trois dernières unités pour la consommation électrique en mode marche ne dépasse pas de plus de 7 % la valeur déclarée de consommation d’électricité; et

    b)

    la moyenne des résultats obtenus avec les trois dernières unités pour les modes veille et arrêt, selon le cas, ne dépasse pas de plus de 0,10 watt les valeurs déclarées de consommation d’électricité; et

    c)

    la moyenne des résultats obtenus avec les trois dernières unités pour le rapport luminance de crête est supérieure à 60 %.

    5)

    Si les résultats visés au point 4 a), b) ou c), ne sont pas atteints, le modèle sera considéré non conforme aux exigences.


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