Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R0015

    Règlement (UE) n o 15/2010 de la Commission du 7 janvier 2010 modifiant l'annexe I du règlement (CE) n o 689/2008 du Parlement européen et du Conseil concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    JO L 6 du 9.1.2010, p. 1–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 28/02/2014; abrogé par 32012R0649

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/15/oj

    9.1.2010   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 6/1


    RÈGLEMENT (UE) No 15/2010 DE LA COMMISSION

    du 7 janvier 2010

    modifiant l'annexe I du règlement (CE) no 689/2008 du Parlement européen et du Conseil concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

    vu le règlement (CE) no 689/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 2008, concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux (1) et notamment son article 22, paragraphe 4,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le règlement (CE) no 689/2008 met en œuvre la convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause (PIC) applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l'objet d'un commerce international, signée le 11 septembre 1998 et approuvée, au nom de la Communauté, par la décision 2003/106/CE du Conseil du 19 décembre 2002 concernant l'approbation, au nom de la Communauté européenne, de la convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l'objet d'un commerce international (2).

    (2)

    Il convient de modifier l'annexe I du règlement (CE) no 689/2008 afin de prendre en considération les mesures réglementaires relatives à certaines substances chimiques qui ont été prises au titre du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (3), de la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (4) et de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides (5).

    (3)

    Il a été décidé de ne pas inscrire les substances 1,3-dichloropropène, benfuracarbe et trifluraline comme substances actives à l'annexe I de la directive 91/414/CEE; en conséquence, l'usage de ces substances actives à des fins pesticides est interdit et il y a donc lieu de les ajouter aux listes de produits chimiques figurant à l'annexe I, parties 1 et 2, du règlement (CE) no 689/2008. En raison de la présentation de nouvelles demandes qui nécessiteront de nouvelles décisions en vue de l'éventuelle inscription de ces substances à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, il convient que leur inclusion dans la liste de produits chimiques figurant à l'annexe I, partie 2, du règlement (CE) no 689/2008 ne prenne effet qu'après l'adoption des nouvelles décisions relatives au statut de ces produits chimiques.

    (4)

    Il a été décidé de ne pas inscrire le méthomyl comme substance active à l'annexe I de la directive 91/414/CEE ni de l'inscrire comme substance active à l'annexe I, IA ou IB de la directive 98/8/CE; en conséquence, l'usage de cette substance active à des fins pesticides est interdit, et il y a donc lieu de l'ajouter aux listes de produits chimiques figurant à l'annexe I, parties 1 et 2, du règlement (CE) no 689/2008. En raison de la présentation d'une nouvelle demande qui nécessitera une nouvelle décision en vue de l'éventuelle inscription de cette substance à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, il convient que son inclusion dans la liste de produits chimiques figurant à l'annexe I, partie 2, du règlement (CE) no 689/2008 ne prenne effet qu'après l'adoption de la nouvelle décision relative au statut de ce produit chimique.

    (5)

    Il a été décidé de ne pas inscrire les substances diazinon, dichlorvos et fénitrothion comme substances actives à l'annexe I de la directive 91/414/CEE; en conséquence, l'usage de ces substances actives à des fins pesticides est strictement réglementé, et il y a donc lieu de les ajouter à l'annexe I, partie 2, du règlement (CE) no 689/2008, car pratiquement toutes leurs utilisations sont interdites, bien qu'elles aient été identifiées et notifiées en vue de leur évaluation conformément à la directive 98/8/CE et que les États membres puissent par conséquent continuer de les autoriser jusqu'à l'adoption d'une décision en vertu de ladite directive.

    (6)

    L'article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE dispose qu'un État membre peut, pendant une période de douze ans, autoriser la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques contenant certaines substances actives. Ce délai a été prolongé par le règlement (CE) no 2076/2002 de la Commission du 20 novembre 2002 prolongeant la période visée à l'article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE du Conseil et concernant la non-inclusion de certaines substances actives à l'annexe I de cette directive, ainsi que le retrait des autorisations relatives à des produits phytopharmaceutiques contenant ces substances (6). Cependant, étant donné que l'inscription des substances actives azinphos-méthyl et vinclozoline à l'annexe I de la directive 91/414/CEE n'a pas été approuvée avant l'expiration de ce délai, les États membres ont été obligés de retirer les autorisations nationales des produits phytopharmaceutiques contenant ces substances à compter du 1er janvier 2007. En conséquence, l'usage des substances actives azinphos-méthyl et vinclozoline à des fins pesticides est interdit, et il y a donc lieu de les ajouter à la liste de produits chimiques figurant à l'annexe I, partie 2, du règlement (CE) no 689/2008.

    (7)

    Il a été décidé de réglementer strictement l'usage des substances fénarimol, méthamidophos et procymidone par l'application de diverses mesures, notamment celle consistant à limiter à une très courte période l'inscription de ces substances actives à l'annexe I de la directive 91/414/CEE. À l'expiration de ce délai, lesdites substances actives ne peuvent plus être utilisées; elles sont dès lors interdites dans la catégorie des pesticides et doivent donc être ajoutées à la liste de produits chimiques figurant à l'annexe I, parties 1 et 2, du règlement (CE) no 689/2008.

    (8)

    Il a été décidé d'inscrire la substance paraquat comme substance active à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, et la directive 2003/112/CE de la Commission, du 1er décembre 2003, modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en vue d'y inscrire la substance active paraquat en tant que substance active (7) a été adoptée à cet effet. La directive 2003/112/CE a cependant été annulée par l'arrêt rendu le 11 juillet 2007 par le Tribunal de première instance des Communautés européennes dans l'affaire T-229/04 (8); en conséquence, l'usage de cette substance active à des fins pesticides est interdit, et il y a donc lieu de l'ajouter à la liste de produits chimiques figurant à l'annexe I, parties 1 et 2, du règlement (CE) no 689/2008.

    (9)

    Par la décision 2007/322/CE de la Commission du 4 mai 2007 établissant des mesures de protection contre les utilisations des produits phytopharmaceutiques contenant du tolylfluanide qui entraînent la contamination de l’eau de boisson (9), il a été décidé de réglementer l'usage des produits phytopharmaceutiques contenant du tolyfluanide dans certaines conditions. En outre, l'industrie a décidé de retirer du marché les produits phytopharmaceutiques contenant du tolylfluanide afin de protéger la santé humaine; en conséquence, l'usage de cette substance active est interdit dans la sous-catégorie des pesticides du groupe des produits phytopharmaceutiques. L'interdiction dans cette sous-catégorie est considérée comme une limitation stricte dans la catégorie des pesticides; en conséquence, il convient d'ajouter la substance active à la liste de produits chimiques figurant à l'annexe I, parties 1 et 2, du règlement (CE) no 689/2008.

    (10)

    Il a été décidé d'inscrire la substance diuron comme substance active à l'annexe I de la directive 91/414/CEE; en conséquence, l'usage de cette substance active n'est plus interdit dans la sous-catégorie des pesticides du groupe des produits phytopharmaceutiques. Il y a donc lieu de supprimer la substance active de l'annexe I, partie 1, du règlement (CE) no 689/2008.

    (11)

    En raison de la présentation d'une nouvelle demande pour les substances actives cadusafos, carbofuran, carbosulfan et haloxyfop-R, qui nécessitera une nouvelle décision en vue de leur éventuelle inscription à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, il y a lieu de supprimer les produits chimiques de la liste de produits chimiques figurant à l'annexe I, partie 2, du règlement (CE) no 689/2008. Il convient que la décision relative à l'éventuelle inscription desdites substances à la liste de produits chimiques figurant à l'annexe I, partie 2, n'intervienne pas avant l'adoption de la nouvelle décision relative au statut de ces substances au titre de la directive 91/414/CEE.

    (12)

    Il y a donc lieu de modifier en conséquence l'annexe I du règlement (CE) no 689/2008.

    (13)

    Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 133 du règlement (CE) no 1907/2006,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    L'annexe I du règlement (CE) no 689/2008 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 7 janvier 2010.

    Par la Commission

    Le président

    José Manuel BARROSO


    (1)  JO L 204 du 31.7.2008, p. 1.

    (2)  JO L 63 du 6.3.2003, p. 27.

    (3)  JO L 396 du 30.12.2006, p. 1.

    (4)  JO L 230 du 19.8.1991, p. 1.

    (5)  JO L 123 du 24.4.1998, p. 1.

    (6)  JO L 319 du 23.11.2002, p. 3.

    (7)  JO L 321 du 6.12.2003, p. 32.

    (8)  JO C 199 du 25.8.2007, p. 32.

    (9)  JO L 119 du 9.5.2007, p. 49.


    ANNEXE

    L'annexe I du règlement (CE) no 689/2008 est modifiée comme suit:

    1)

    la partie 1 est modifiée comme suit:

    a)

    les produits chimiques suivants sont ajoutés:

    Produit chimique

    No CAS

    No Einecs

    Code NC

    Sous-catégorie (*)

    Restriction d'emploi (**)

    Pays pour lesquels aucune notification n'est requise

    «1,3-dichloropropène (1)

    542-75-6

    208-826-5

    2903 29 00

    p(1)

    b

     

    Benfuracarbe

    82560-54-1

     

    2932 99 00

    p(1)

    b

     

    Fénarimol +

    60168-88-9

    262-095-7

    2933 59 95

    p(1)

    b

     

    Méthamidophos (2) +

    10265-92-6

    233-606-0

    2930 50 00

    p(1)

    b

     

    Méthomyl

    16752-77-5

    240-815-0

    2930 90 85

    p(1)-p(2)

    b–b

     

    Paraquat +

    4685-14-7

    225-141-7

    2933 39 99

    p(1)

    b

     

    Procymidone +

    32809-16-8

    251-233-1

    2925 19 95

    p(1)

    b

     

    Tolylfluanide +

    731-27-1

    211-986-9

    2930 90 85

    p(1)

    b

     

    Trifluraline

    1582-09-8

    216-428-8

    2921 43 00

    p(1)

    b

     

    b)

    la ligne suivante est supprimée:

    Produit chimique

    No CAS

    No Einecs

    Code NC

    Sous-catégorie (*)

    Restriction d'emploi (**)

    Pays pour lesquels aucune notification n'est requise

    «Diuron

    330-54-1

    006-015-00

    2924 21 90

    p(1)

     

    2)

    la partie 2 est modifiée comme suit:

    a)

    les produits chimiques suivants sont ajoutés:

    Produit chimique

    No CAS

    No Einecs

    Code NC

    Catégorie (*)

    Restriction d'emploi (**)

    «Azinphos-méthyl

    86-50-0

    201-676-1

    2933 99 80

    p

    b

    Diazinon

    333-41-5

    206-373-8

    2933 59 10

    p

    sr

    Dichlorvos

    62-73-7

    200-547-7

    2919 90 00

    p

    sr

    Fénarimol

    60168-88-9

    262-095-7

    2933 59 95

    p

    b

    Fénitrothion

    122-14-5

    204-524-2

    2920 19 00

    p

    sr

    Méthamidophos (3)

    10265-92-6

    233-606-0

    2930 50 00

    p

    b

    Paraquat

    1910-42-5

    217-615-7

    2933 39 99

    p

    b

    Procymidone

    32809-16-8

    251-233-1

    2925 19 95

    p

    b

    Tolylfluanide

    731-27-1

    211-986-9

    2930 90 85

    p

    sr

    Vinclozoline

    50471-44-8

    256-599-6

    2934 99 90

    p

    b

    b)

    les lignes suivantes sont supprimées:

    Produit chimique

    No CAS

    No Einecs

    Code NC

    Catégorie (*)

    Restriction d'emploi (**)

    «Cadusafos

    95465-99-9

    sans objet

    2930 90 85

    p

    b

    Carbofuran

    1563-66-2

    216-353-0

    2932 99 85

    p

    b

    Carbosulfan

    55285-14-8

    259-565-9

    2932 99 85

    p

    b

    Haloxyfop-R

    (Ester méthylique de haloxyfop -P)

    95977-29-0

    (72619-32-0)

    sans objet

    (406-250-0)

    2933 39 99

    (2933 39 99)

    p


    (1)  Cette inscription n'a aucune incidence sur l'inscription existante pour le cis-1,3-dichloropropène (no CAS 10061-01-5).

    (2)  Cette inscription n'a aucune incidence sur l'inscription existante pour les préparations liquides solubles de méthamidophos, contenant plus de 600 grammes de principe actif par litre».

    (3)  Cette inscription n'a aucune incidence sur l'inscription à l'annexe I, partie 3, des préparations liquides solubles de méthamidophos, contenant plus de 600 grammes de principe actif par litre».


    Top