Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010L0077

Directive 2010/77/UE de la Commission du 10 novembre 2010 modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en ce qui concerne la date d’expiration de l’inscription de certaines substances actives à l’annexe I Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

JO L 293 du 11.11.2010, pp. 48–57 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 13/06/2011; abrog. implic. par 32009R1107

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2010/77/oj

11.11.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 293/48


DIRECTIVE 2010/77/UE DE LA COMMISSION

du 10 novembre 2010

modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en ce qui concerne la date d’expiration de l’inscription de certaines substances actives à l’annexe I

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (1), et notamment son article 6, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

L’inscription à l’annexe I de la directive 91/414/CEE des substances actives figurant à l’annexe de la présente directive arrive à expiration entre le 31 mai 2011 et le 31 décembre 2012.

(2)

L’article 5, paragraphe 5, de la directive 91/414/CEE prévoit que, sur demande, l’inscription d’une substance active peut être renouvelée pour autant que la demande soit introduite au moins deux ans avant l’expiration de la période d’inscription. La Commission a reçu des demandes concernant le renouvellement de l’inscription de toutes les substances visées au considérant (1).

(3)

Des règles détaillées concernant la présentation et l’évaluation des informations complémentaires nécessaires au renouvellement de l’inscription à l’annexe I sont requises. Il convient donc de prolonger l’inscription des substances actives visées au considérant (1) pour permettre aux demandeurs de préparer leurs demandes et à la Commission d'évaluer ces demandes et de statuer sur celles-ci.

(4)

Il y a donc lieu de modifier la directive 91/414/CEE en conséquence.

(5)

Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l’avis du Comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

L’annexe I de la directive 91/414/CEE est modifiée conformément à l’annexe de la présente directive.

Article 2

Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 31 mars 2011, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires à la mise en conformité avec la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions et un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.

Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er avril 2011.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

Article 3

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 10 novembre 2010.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)   JO L 230 du 19.8.1991, p. 1.


ANNEXE

L’annexe I de la directive 91/414/CEE est modifiée comme suit:

(1)

la ligne 7 est remplacée par le texte suivant:

No

Nom commun, numéros d’identification

Dénomination de l’UICPA

Pureté (*1)

Entrée en vigueur

Expiration de l’inscription

Dispositions spécifiques

«7

Metsulfuron-méthyle

No CAS 74223-64-6

NoCEE 441

benzoate de méthyle-2- (4-méthoxy-6-méthyl- 1,3,5-triazin-2-ylcarbamoylsulfamoyl

960  g/kg

1er juillet 2001

31 décembre 2015

Seules les utilisations en tant qu'herbicide peuvent être autorisées.

Lors du processus décisionnel, conformément aux principes uniformes, les États membres:

doivent accorder une attention particulière à la protection des eaux souterraines,

doivent accorder une attention particulière aux effets sur les organismes aquatiques et veiller à ce que les conditions d'agrément comportent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.

Date de mise au point du rapport d'examen par le comité phytosanitaire permanent: 16 juin 2000»

(2)

les lignes 9 à 28 sont remplacées par le texte suivant:

No

Nom commun, numéros d’identification

Dénomination de l’UICPA

Pureté (*2)

Entrée en vigueur

Expiration de l’inscription

Dispositions spécifiques

«9

Triasulfuron

No CAS 82097-50-5

No CIMAP 480

1-[2-(2-chloroethoxy)phénylsulsfonyl]-3-(4- methoxy-6-méthyl- 1,3,5-triazin-2-yl)urée

940  g/kg

1er août 2001

31 décembre 2015

Seules les utilisations en tant qu'herbicide peuvent être autorisées.

Lors du processus décisionnel, conformément aux principes uniformes, les États membres:

doivent accorder une attention particulière à la protection des eaux souterraines,

doivent accorder une attention particulière aux effets sur les organismes aquatiques et veiller à ce que les conditions d'agrément comportent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.

Date de mise au point du rapport d'examen par le comité phytosanitaire permanent: 13 juillet 2000.

10

Esfenvalérate

No CAS 66230-04-4

No CIMAP 481

(S)-α-cyano-3-phénoxybenzyl-(S)-2-(4-chlorophényl)-3- butyrate de méthyl

830  g/kg

1er août 2001

31 décembre 2015

Seules les utilisations en tant qu'insecticide peuvent être autorisées.

Lors du processus décisionnel, conformément aux principes uniformes, les États membres:

doivent accorder une attention particulière à l'incidence potentielle sur les organismes aquatiques et les arthropodes non ciblés et s'assurer que les conditions d'agrément comportent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.

Date de mise au point du rapport d'examen par le comité phytosanitaire permanent: 13 juillet 2000.

11

Bentazone

No CAS 25057-89-0

No CIMAP 366

3-isopropyl-(1H)-2,1,3- benzothiadiazin-4-(3H)- one-2,2-dioxide

960  g/kg

1er août 2001

31 décembre 2015

Seules les utilisations en tant qu'herbicide peuvent être autorisées.

Lors du processus décisionnel, conformément aux principes uniformes, les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des eaux souterraines.

Date de mise au point du rapport d'examen par le comité phytosanitaire permanent: 13 juillet 2000.

12

Lambda-cyhalothrine

No CAS 91465-08-6

No CIMAP 463

A 1:1 mélange de:

 

(S)-α-cyano-3-phénoxybenzyl (Z)-(1R,3R)-3- (2-chloro-3,3,3-trifluoropropényl)-2,2-diméthylcyclopropanecarboxylate

et

 

de (R)-α-cyano-3-phénoxybenzyl (Z)-(1S,3S)-3-(2- chloro-3,3,3-trifluoropropényl)-2,2-diméthylcyclopropanecarboxylate

810  g/kg

1er janvier 2002

31 décembre 2015

Seules les utilisations en tant qu'insecticide peuvent être autorisées.

Lors du processus décisionnel, conformément aux principes uniformes, les États membres:

doivent accorder une attention particulière à la sécurité des opérateurs,

doivent accorder une attention particulière à l'incidence potentielle sur les organismes aquatiques et les arthropodes non ciblés, y compris les abeilles, et s'assurer que les conditions d'agrément comportent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques,

doivent accorder une attention particulière aux résidus dans les denrées alimentaires et en particulier à leurs effets aigus.

Date de mise au point du rapport d'examen par le comité phytosanitaire permanent: 19 octobre 2000.

13

Fenhexamide

No CAS 126833-17-8

No CIMAP 603

N-(2,3-dichloro-4- hydroxyphényl)-1- méthylcyclohexanecarboxamide

≥ 950 g/kg

1er juin 2001

31 décembre 2015

Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.

Pour la mise en œuvre des principes uniformes, les États membres doivent accorder une attention particulière à l'incidence éventuelle sur les organismes aquatiques et doivent s'assurer que les conditions d'autorisation comportent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.

Le rapport d'examen a été finalisé lors du comité phytosanitaire permanent du 19 octobre 2000.

14

Amitrole

No CAS 61-82-5

No CIMAP 90

H-[1,2,4]-triazole-3- ylamine

900  g/kg

1er janvier 2002

31 décembre 2015

Seules les utilisations en tant qu'herbicide peuvent être autorisées.

Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur l'amitrole, et notamment de ses annexes I et II, dans la version finale élaborée par le comité phytosanitaire permanent le 12 décembre 2000. Dans le cadre de cette évaluation globale, les États membres:

doivent accorder une attention particulière à la protection des opérateurs,

doivent accorder une attention particulière à la protection des eaux souterraines dans les zones vulnérables, notamment en ce qui concerne les utilisations non agricoles,

doivent accorder une attention particulière à la protection des arthropodes ciblés,

doivent accorder une attention particulière à la protection des oiseaux et des mammifères sauvages. L'utilisation de l'amitrole durant la période de reproduction ne peut être autorisée que si une évaluation des risques appropriée a démontré l'absence d'effets inacceptables et si les conditions d'agrément comportent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.

15

Diquat

No CAS 2764-72-9 (ion), 85-00-7 (dibromide)

No CIMAP 55

9,10-dihydro-8a,10a- diazoniaphénanthrène ion (dibromide)

950  g/kg

1er janvier 2002

31 décembre 2015

Sur la base des informations actuellement disponibles, seules les utilisations en tant qu'herbicide terrestre et déshydratant peuvent être autorisées. Les utilisations en tant qu'herbicide aquatique ne peuvent être autorisées.

Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le diquat, et notamment de ses annexes I et II, dans la version finale élaborée par le comité phytosanitaire permanent le 12 décembre 2000. Dans le cadre de cette évaluation globale, les États membres:

doivent accorder une attention particulière aux effets potentiels sur les organismes aquatiques et veiller à ce que les conditions d'agrément comportent, le cas échéant des mesures visant à atténuer les risques,

doivent accorder une attention particulière à la sécurité des opérateurs pour les utilisations non professionnelles et veiller à ce que les conditions d'autorisation comportent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.

16

Pyridate

No CAS 55512-33.9

No CIMAP 447

6-chloro-3-phénylpyridazine-4-ylS-octyl thiocarbonate

900  g/kg

1er janvier 2002

31 décembre 2015

Seules les utilisations en tant qu'herbicide peuvent être autorisées.

Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le pyridate, et notamment de ses annexes I et II, dans la version finale élaborée par le comité phytosanitaire permanent le 12 décembre 2000. Dans le cadre de cette évaluation globale, les États membres:

doivent accorder une attention particulière à la protection des eaux souterraines,

doivent accorder une attention particulière aux effets potentiels sur les organismes aquatiques et veiller à ce que les conditions d'agrément comportent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.

17

Thiabendazole

No CAS 148-79-8

No CIMAP 323

2-thiazol-4-yl-1H-benzimidazole

985  g/kg

1er janvier 2002

31 décembre 2015

Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées. Les pulvérisations foliaires ne peuvent être autorisées.

Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le thiabendazole, et notamment de ses annexes I et II, dans la version finale élaborée par le comité phytosanitaire permanent le 12 décembre 2000. Dans le cadre de cette évaluation globale, les États membres:

doivent accorder une attention particulière à la protection des organismes aquatiques et des organismes vivant dans les sédiments et veiller à ce que les conditions d'agrément comportent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.

Il convient d'appliquer des mesures d'atténuation des risques appropriées (par exemple, épuration au moyen de boue à diatomée ou de charbon activé) afin de ne pas exposer les eaux de surface à des niveaux inacceptables de contamination par les eaux de décharge.

18

Paecilomyces fumosoroseus souche Apopka 97, PFR 97 ou CG 170, ATCC20874

Sans objet

L'absence de métabolites secondaires doit être vérifiée dans chaque milieu de fermentation par CLHP

1er juillet 2001

31 décembre 2015

Seules les utilisations en tant qu’insecticide peuvent être autorisées.

Chaque milieu de fermentation doit être vérifié par CLHP afin de s'assurer de l'absence de métabolites secondaires.

Date de la mise au point du rapport d'examen par le comité phytosanitaire permanent: 27 avril 2001.

19

DPX KE 459 (flupyrsulfuron-méthyle)

No CAS: 144740-54-5

No CIMAP: 577

2-(4,6-dimethoxypirimidin-2-ylcarbamoylsulfamoyl)-6-trifluromethylnicotinate sel monosodique

903  g/kg

1er juillet 2001

31 décembre 2015

Seules les utilisations en tant qu'herbicide sont autorisées.

Pour la mise en œuvre des principes uniformes, les États membres accordent une attention particulière à la protection des nappes phréatiques.

Le rapport d'examen a été finalisé lors du comité phytosanitaire permanent du 27 avril 2001.

20

Acibenzolar-S-méthyle

No CAS 135158-54-2

No CIMAP 597

benzo[1,2,3]thiadiazole- 7-carbothioate de S- méthyle

970  g/kg

1er novembre 2001

31 décembre 2015

Seules les utilisations en tant qu'activateur végétal peuvent être autorisées.

Date de la mise au point du rapport d'examen par le comité phytosanitaire permanent: 29 juin 2001.

21

Cyclanilide

No CAS 113136-77-9

No CIMAP 586

non disponible

960  g/kg

1er novembre 2001

31 décembre 2015

Seules les utilisations en tant que régulateur de croissance végétale peuvent être autorisées.

La teneur maximale de l'impureté 2,4-dichloroaniline (2,4-DCA) dans la substance active fabriquée doit être de 1 g/kg.

Date de la mise au point du rapport d'examen par le comité phytosanitaire permanent: 29 juin 2001.

22

Phosphate ferrique

No CAS 10045-86-0

No CIMAP 629

Phosphate ferrique

990  g/kg

1er novembre 2001

31 décembre 2015

Seules les utilisations en tant que molluscicide peuvent être autorisées.

Date de la mise au point du rapport d'examen par le comité phytosanitaire permanent: 29 juin 2001.

23

Pymétrozine

No CAS 123312-89-0

No CIMAP 593

(E)-6-méthyl-4- [(pyridine-3-ylméthylène)amino]-4,5-dihydro- 2H[1,2,4]-triazine-3-one

950  g/kg

1er novembre 2001

31 décembre 2015

Seules les utilisations en tant qu'insecticide peuvent être autorisées.

Dans la décision à prendre conformément aux principes uniformes, les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des organismes aquatiques.

Date de la mise au point du rapport d'examen par le comité phytosanitaire permanent: 29 juin 2001.

24

Pyraflufen-éthyle

No CAS 129630-19-9

No CIMAP 605

Ethyl 2-chloro-5-(4-chloro-5-difluoromethoxy-1-methylpyrazol-3-yl)-4-fluorophenoxyacetate

956  g/kg

1er novembre 2001

31 décembre 2015

Seules les utilisations en tant qu'herbicide peuvent être autorisées.

Dans la décision à prendre conformément aux principes uniformes, les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des algues et plantes aquatiques et appliquer, le cas échéant, des mesures visant à réduire les risques.

Date de la mise au point du rapport d'examen par le comité phytosanitaire permanent: 29 juin 2001.

25

Glyphosate

No CAS 1071-83-6

No CIMAP 284

N-(phosphonométhyl)glycine

950  g/kg

1er juillet 2002

31 décembre 2015

Seules les utilisations en tant qu'herbicide peuvent être autorisées.

Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le glyphosate, et notamment de ses appendices I et II, telles que mises au point par le comité phytosanitaire permanent le 29 juin 2001. Dans le cadre de cette évaluation globale, les États membres:

doivent accorder une attention particulière à la protection des eaux souterraines dans les zones vulnérables, en particulier en ce qui concerne les utilisations non agricoles.

26

Thifensulfuron-méthyle

No CAS 79277-27-3

No CIMAP 452

Méthyl3-(4-méthoxy-6- méthyl-1,3,5-triazin-2- ylcarbamoyl-sulfamoyl)thiophène-2- carboxylate 3-(4-méthoxy-6-méthyl- 1,3,5-triazin-2-ylcarbamoylsulfamoyl)thiophène-2-carboxylate de méthyle

960  g/kg

1er juillet 2002

31 décembre 2015

Seules les utilisations en tant qu'herbicide peuvent être autorisées.

Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le thifensulfuron-méthyle, et notamment de ses appendices I et II, telles que mises au point par le comité phytosanitaire permanent le 29 juin 2001. Dans cette évaluation générale, les États membres:

doivent accorder une attention particulière à la protection des eaux souterraines,

doivent accorder une attention particulière aux effets sur les plantes aquatiques et veiller à ce que les conditions d'agrément comportent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.

27

2,4-D

No CAS 94-75-7

No CIMAP 1

Acide 2,4 dichlorophénoxyacétique

960  g/kg

1er octobre 2002

31 décembre 2015

Seules les utilisations en tant qu'herbicide peuvent être autorisées.

Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen concernant le 2,4- D, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité phytosanitaire permanent le 2 octobre 2001. Dans cette évaluation générale, les États membres:

veillent particulièrement à la protection des eaux souterraines lorsque la substance active est utilisée dans des régions sensibles du fait de leurs conditions pédo-climatiques,

accordent une attention particulière à l'absorption par la peau,

tiennent particulièrement compte de la protection des arthropodes non ciblés et veillent à ce que les conditions d'agrément comportent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.

28

Isoproturon

No CAS 34123-59-6

No CIMAP 336

3-(4-isopropylphényl)- 1,1-diméthylurée

970  g/kg

1er janvier 2003

31 décembre 2015

Seules les utilisations en tant qu'herbicide peuvent être autorisées.

Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur l'isoproturon, et notamment de ses appendices I et II telles que mises au point par le comité phytosanitaire permanent le 7 décembre 2001. Dans le cadre de cette évaluation globale, les États membres:

doivent accorder une attention particulière à la protection des eaux souterraines lorsque la substance active est utilisée dans des régions où le sol est fragile et/ou les conditions climatiques sont difficiles, ou lorsqu'elle est utilisée à des doses supérieures à celles décrites dans le rapport d'examen et qu'il faut appliquer des mesures visant à atténuer les risques,

doivent accorder une attention particulière à la protection des organismes aquatiques et veiller à ce que les conditions d'agrément comportent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.»

(3)

les lignes 30 à 39 sont remplacées par le texte suivant:

No

Nom commun, numéros d’identification

Dénomination de l’UICPA

Pureté (*3)

Entrée en vigueur

Expiration de l’in-scription

Dispositions spécifiques

«30

Iprovalicarb

No CAS 140923-17-7

No CIMAP 620

{2-Méthyl-1-[1-(4- métylphenyl)éthylcarbonyl] propyl}- carbamic acid isopropylester

950  g/kg

(spécification provisoire)

1er juillet 2002

31 décembre 2015

Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.

Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur l'iprovalicarb, et notamment de ses annexes I et II, mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 26 février 2002. Dans cette évaluation générale:

la spécification du matériel technique transformé commercialement doit être confirmée et étayée par des données analytiques appropriées. Le matériel de laboratoire utilisé dans le dossier de toxicité doit être comparé et contrôlé au regard de cette spécification du matériel technique,

les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des opérateurs.

31

Prosulfuron

No CAS 94125-34-5

No CIMAP 579

1-(4-méthoxy-6-méthyl- 1,3,5-triazin-2-yl)-3-[2- (3,3,3-trifluoropropyl)- phénylsulfonyl]-urea

950  g/kg

1er juillet 2002

31 décembre 2015

Seules les utilisations comme herbicide peuvent être autorisées.

Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le prosulfuron, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 26 février 2002. Dans le cadre de cette évaluation globale, les États membres:

doivent apprécier soigneusement le risque couru par les plantes aquatiques si la substance active est appliquée à proximité d'eaux de surface. Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises, le cas échéant,

doivent accorder une attention particulière à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques. Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises, le cas échéant.

32

Sulfosulfuron

No CAS 141776-32-1

No CIMAP 601

1-(4,6-diméthoxypyrimidin-2-yl)-3-[2-éthanesulfonyl-imidazo[1,2- a]pyridine) sulfonyl]urea

980  g/kg

1er juillet 2002

31 décembre 2015

Seules les utilisations en tant qu'herbicide peuvent être autorisées.

Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le sulfosulfuron, et notamment de ses annexes I et II, mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 26 février 2002. Dans cette évaluation générale:

les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des plantes aquatiques et des algues. Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises, le cas échéant,

les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques.

33

Cinidon-ethyl

No CAS 142891-20-1

No CIMAP 598

(Z)-éthyl 2-chloro-3-[2- chloro-5-(cyclohex-1- ène-1,2-dicarboximido)phényl]acrylate

940  g/kg

1er octobre 2002

31 décembre 2015

Seules les utilisations comme herbicide peuvent être autorisées.

Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le cinidon- éthyl, et notamment de ses annexes I et II, dans leur version définitive adoptée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 19 avril 2002. Dans le cadre de cette évaluation globale, les États membres doivent:

accorder une attention particulière au risque de contamination des eaux souterraines lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol (par exemple, sols à pH neutre ou élevé) et/ou des conditions climatiques,

accorder une attention particulière à la protection des organismes aquatiques.

Les conditions d'agrément doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.

34

Cyhalofop butyl

No CAS 122008-85-9

No CIMAP 596

Butyl-(R)-2-[4(4-cyano- 2-fluorophénoxy)phénoxy]propionate

950  g/kg

1er octobre 2002

31 décembre 2015

Seules les utilisations comme herbicide peuvent être autorisées.

Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le cyhalofop butyl, et notamment de ses annexes I et II, dans leur version définitive adoptée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 19 avril 2002. Dans cette évaluation générale, les États membres doivent:

apprécier soigneusement l'incidence possible des pulvérisations aériennes sur les organismes non ciblés, et notamment les espèces aquatiques. Les conditions d'agrément doivent comprendre, le cas échéant, des restrictions ou des mesures visant à atténuer les risques,

accorder une attention particulière à l'impact potentiel des épandages sur les organismes aquatiques vivant dans les rizières. Les conditions d'agrément doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.

35

Famoxadone

No CAS 131807-57-3

No CIMAP 594

3-anilino-5-méthyl-5-(4- phénoxyphényl)-1,3- oxazolidine-2,4-dione

960  g/kg

1er octobre 2002

31 décembre 2015

Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.

Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur la famoxadone, et notamment de ses annexes I et II, dans leur version définitive adoptée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 19 avril 2002. Dans cette évaluation générale, les États membres doivent:

accorder une attention particulière aux risques chroniques potentiels de la substance mère ou des métabolites pour les vers de terre,

accorder une attention particulière à la protection des organismes aquatiques et veiller à ce que les conditions d'agrément comprennent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques,

accorder une attention particulière à la protection des opérateurs.

36

Florasulam

No CAS 145701-23-1

No CIMAP 616

2', 6', 8-Trifluoro-5- méthoxy-[1,2,4]-triazolo [1,5-c] pyrimidine-2- sulfonanilide

970  g/kg

1er octobre 2002

31 décembre 2015

Seules les utilisations comme herbicide peuvent être autorisées.

Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le florasulam, et notamment de ses annexes I et II, dans leur version définitive adoptée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 19 avril 2002. Dans le cadre de cette évaluation globale, les États membres doivent:

accorder une attention particulière au risque de contamination des eaux souterraines lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques. Les conditions d'agrément doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.

37

Métalaxyl-M

No CAS 70630-17-0

No CIMAP 580

Méthyl (R)-2-{[(2,6- diméthylphényl)-méthoxyacétyl] amino}propionate

910  g/kg

1er octobre 2002

31 décembre 2015

Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.

Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le métalaxyl- M, et notamment de ses annexes I et II, mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 19 avril 2002. Dans cette évaluation générale:

il convient d'accorder une attention particulière au risque de contamination des eaux souterraines par la substance active ou ses produits de dégradation CGA 62826 et CGA 108906, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques. Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises, le cas échéant.

38

Picolinafène

No CAS 137641-05-5

No CIMAP 639

4'-Fluoro-6-[(α, α, α- trifluoro-m-tolyl)oxy]- picolinanilide

970  g/kg

1er octobre 2002

31 décembre 2015

Seules les utilisations comme herbicide peuvent être autorisées.

Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le picolinafène, et notamment de ses annexes I et II, dans leur version définitive adoptée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 19 avril 2002. Dans le cadre de cette évaluation globale, les États membres doivent:

accorder une attention particulière à la protection des organismes aquatiques. Les conditions d'agrément doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.

39

Flumioxazine

No CAS 103361-09-7

No CIPAC 578

N-(7-fluoro-3,4-dihydro- 3-oxo-4-prop-2-ynyl- 2H-1,4-benzoxazine-6- yl)cyclohex-1-ene-1,2- dicarboximide

960  g/kg

1er janvier 2003

31 décembre 2015

Seules les utilisations comme herbicide peuvent être autorisées.

Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur la flumioxazine, et notamment de ses annexes I et II, mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 28 juin 2002. Dans le cadre de cette évaluation globale, les États membres:

doivent soigneusement évaluer les risques pour les plantes aquatiques et les algues. Les conditions d'agrément doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.»


(*1)  Des détails supplémentaires concernant l’identité et la spécification des substances actives sont fournis dans leurs rapports d’examen.

(*2)  Des détails supplémentaires concernant l’identité et la spécification des substances actives sont fournis dans leurs rapports d’examen.

(*3)  Des détails supplémentaires concernant l’identité et la spécification des substances actives sont fournis dans le rapport d’examen.


Top